Code de la santé publique


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Version consolidée au 21 mai 2021 (version 663b3a8)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2021.

... ...
@@ -8947,6 +8947,12 @@ Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités
8947 8947
 
8948 8948
 Les conditions dans lesquelles se poursuit une politique active de prévention contre les handicaps de l'enfance, tant dans le cadre de la périnatalité que dans celui de la pathologie cérébrale et de la pathologie génétique, sont déterminées par voie réglementaire.
8949 8949
 
8950
+###### Article L2111-3-1
8951
+
8952
+Dans le cadre des modes d'accueil du jeune enfant mentionnés au I de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles, les professionnels prenant en charge les enfants peuvent administrer à ces derniers, notamment lorsqu'ils sont en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques, et à la demande de leurs représentants légaux, des soins ou des traitements médicaux dès lors que cette administration peut être regardée comme un acte de la vie courante au sens des dispositions de l'article L. 313-26 du même code, que ces soins ou traitements ont fait l'objet d'une prescription médicale et que le médecin prescripteur n'a pas expressément demandé l'intervention d'un auxiliaire médical.
8953
+
8954
+En application du 4° de l'article L. 2111-1 et de l'article L. 2111-2 du présent code, ainsi que de l'article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental organise l'accompagnement des assistants maternels dans la mise en œuvre du premier alinéa.
8955
+
8950 8956
 ###### Article L2111-4
8951 8957
 
8952 8958
 Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -55807,9 +55813,7 @@ Le calendrier de ces examens est fixé par arrêté du ministre chargé de la sa
55807 55813
 
55808 55814
 II.-Les examens sont faits soit par le médecin traitant de l'enfant soit par un autre médecin choisi par les parents de l'enfant ou par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les personnes ou services à qui l'enfant a été confié.
55809 55815
 
55810
-Avant les six ans de l'enfant, ces examens peuvent être faits par un médecin d'une consultation de protection maternelle et infantile.
55811
-
55812
-Au cours de la sixième année de l'enfant, l'examen obligatoire peut être fait par un médecin de l'éducation nationale dans les conditions prévues par l'article L. 541-1 du code de l'éducation.
55816
+Avant les six ans de l'enfant, ces examens peuvent être faits par un médecin d'une consultation de protection maternelle et infantile ou par un médecin de l'éducation nationale pour l'examen prévu au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation.
55813 55817
 
55814 55818
 III.-Le contenu des examens mentionnés au I porte sur :
55815 55819
 
... ...
@@ -55821,7 +55825,9 @@ III.-Le contenu des examens mentionnés au I porte sur :
55821 55825
 
55822 55826
 4° La pratique ou la vérification des vaccinations ;
55823 55827
 
55824
-5° La promotion des comportements et environnements favorables à la santé.
55828
+5° La promotion des comportements et environnements favorables à la santé, en particulier l'activité physique et sportive ;
55829
+
55830
+6° Le dépistage d'éventuelles contre-indications à la pratique sportive.
55825 55831
 
55826 55832
 Une description détaillée du contenu de ces examens peut figurer dans le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1.
55827 55833
 
... ...
@@ -55831,7 +55837,7 @@ IV.-Les résultats des examens prévus au I sont mentionnés dans le carnet de s
55831 55837
 
55832 55838
 I.-Trois examens pratiqués au cours des trois premières années, fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé.
55833 55839
 
55834
-II.-A l'issue des examens mentionnés au I de l'article R. 2132-1, le médecin délivre, le cas échéant, un certificat médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport mentionné aux articles L. 231-2, L. 231-2-1 et L. 231-2-3 du code du sport.
55840
+II.-A l'issue des examens mentionnés au I de l'article R. 2132-1, le médecin délivre, le cas échéant, un certificat médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée, dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du III des articles L. 231-2 et L. 231-2-1 et à l'article L. 231-2-3 du code du sport.
55835 55841
 
55836 55842
 ####### Article R2132-3
55837 55843
 
... ...
@@ -58583,11 +58589,11 @@ Dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article L. 2324-2, le méd
58583 58589
 
58584 58590
 ###### Article R2421-1
58585 58591
 
58586
-I.-Les articles R. 2132-1 et R. 2132-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-137 du 26 février 2019, et sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
58592
+I.-Les articles R. 2132-1 et R. 2132-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-613 du 18 mai 2021, et sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
58587 58593
 
58588 58594
 II.-A l'article R. 2132-1 :
58589 58595
 
58590
-1° Au II, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
58596
+1° Au II, le second alinéa est supprimé ;
58591 58597
 
58592 58598
 2° Le IV est ainsi rédigé :
58593 58599