Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er mai 2021 (version b536e62)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2021.

26630 26630
###### Article L6111-1-2
26631 26631

                                                                                    
26632 26632
Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins :
26633 26633

                                                                                    
26634 26634
1° Aux personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
26635 26635

                                                                                    
26636 26636
2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ;
26637 26637

                                                                                    
26638 26638
3° Aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ;
26639 26639

                                                                                    
26640 26640
4° Aux personnes 
retenues
placées ou maintenues en rétention administrative
 en application 
de l'article L. 551-1
du titre IV du livre VII ou des articles L. 751-8, L. 752-2 ou L. 753-2
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
26641 26641

                                                                                    
26642 26642
Les établissements de santé qui dispensent ces soins assurent à toute personne concernée les garanties prévues au I de l'article L. 6112-2 du présent code.