Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
47336 | 47336 |
######### Article R1411-50 |
47337 | 47337 | |
47338 | 47338 |
Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les personnalités qualifiées de l'ensemble du Haut Conseil parmi les personnalités qualifiées membres du collège, au scrutin uninominal à deux tours , pour une durée de quatre ans renouvelable deux fois . A égalité de voix au deuxième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu . Le mandat du président prend fin avec son mandat de personnalité qualifiée et est renouvelable deux fois . |
47339 | 47339 | |
47340 | 47340 |
Un vice-président, chargé de suppléer temporairement le président, est élu dans les mêmes conditions. |
47341 | 47341 | |
47342 | 47342 |
En cas d'empêchement définitif du président ou du vice-président, le ministre chargé de la santé fait procéder, en tant que de besoin, à une nouvelle élection pour la durée du mandat des personnalités qualifiées restant à courir. |
47343 | 47343 | |
47344 | 47344 |
Il ne peut être procédé valablement à l'élection du président et du vice-président que si la moitié au moins des électeurs sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion des électeurs est convoquée dans un délai n'excédant pas vingt et un jours. Il est alors valablement procédé à l'élection, quel que soit le nombre d'électeurs présents. |
47345 | 47345 | |
47346 | 47346 |
Lorsqu'une commission spécialisée ou un comité technique permanent est créé ou supprimé en cours de mandat du président et du vice-président, ce mandat se poursuit jusqu'à son terme. |
47348 | 47348 |
######### Article R1411-51 |
47349 | 47349 | |
47350 | 47350 |
Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président parmi les personnalités qualifiées pour une durée de quatre ans . Le mandat des présidents prend fin avec leur mandat de personnalité qualifiée et est renouvelable deux fois. |
47351 | 47351 | |
47352 | 47352 |
Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections. |