Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mars 2021 (version 52a6439)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2021.

47336 47336
######### Article R1411-50
47337 47337

                                                                                    
47338 47338
Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les personnalités qualifiées de l'ensemble du Haut Conseil parmi les personnalités qualifiées membres du collège, au scrutin uninominal à deux tours
, pour une durée de quatre ans renouvelable deux fois
. A égalité de voix au deuxième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu
. Le mandat du président prend fin avec son mandat de personnalité qualifiée et est renouvelable deux fois
.
47339 47339

                                                                                    
47340 47340
Un vice-président, chargé de suppléer temporairement le président, est élu dans les mêmes conditions.
47341 47341

                                                                                    
47342 47342
En cas d'empêchement définitif du président ou du vice-président, le ministre chargé de la santé fait procéder, en tant que de besoin, à une nouvelle élection pour la durée du mandat des personnalités qualifiées restant à courir.
47343 47343

                                                                                    
47344 47344
Il ne peut être procédé valablement à l'élection du président et du vice-président que si la moitié au moins des électeurs sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion des électeurs est convoquée dans un délai n'excédant pas vingt et un jours. Il est alors valablement procédé à l'élection, quel que soit le nombre d'électeurs présents.
47345 47345

                                                                                    
47346 47346
Lorsqu'une commission spécialisée ou un comité technique permanent est créé ou supprimé en cours de mandat du président et du vice-président, ce mandat se poursuit jusqu'à son terme.
   

                    
47348 47348
######### Article R1411-51
47349 47349

                                                                                    
47350 47350
Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président parmi les personnalités qualifiées
 pour une durée de quatre ans
. Le mandat des présidents prend fin avec leur mandat de personnalité qualifiée et est
 renouvelable deux fois.
47351 47351

                                                                                    
47352 47352
Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.