Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 mars 2021 (version 52a6439)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2021.

... ...
@@ -47335,7 +47335,7 @@ Si une personnalité qualifiée membre du Haut Conseil s'abstient pendant six mo
47335 47335
 
47336 47336
 ######### Article R1411-50
47337 47337
 
47338
-Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les personnalités qualifiées de l'ensemble du Haut Conseil parmi les personnalités qualifiées membres du collège, au scrutin uninominal à deux tours, pour une durée de quatre ans renouvelable deux fois. A égalité de voix au deuxième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
47338
+Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les personnalités qualifiées de l'ensemble du Haut Conseil parmi les personnalités qualifiées membres du collège, au scrutin uninominal à deux tours. A égalité de voix au deuxième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Le mandat du président prend fin avec son mandat de personnalité qualifiée et est renouvelable deux fois.
47339 47339
 
47340 47340
 Un vice-président, chargé de suppléer temporairement le président, est élu dans les mêmes conditions.
47341 47341
 
... ...
@@ -47347,7 +47347,7 @@ Lorsqu'une commission spécialisée ou un comité technique permanent est créé
47347 47347
 
47348 47348
 ######### Article R1411-51
47349 47349
 
47350
-Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président parmi les personnalités qualifiées pour une durée de quatre ans renouvelable deux fois.
47350
+Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président parmi les personnalités qualifiées. Le mandat des présidents prend fin avec leur mandat de personnalité qualifiée et est renouvelable deux fois.
47351 47351
 
47352 47352
 Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.
47353 47353