Code de la santé publique


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Version consolidée au 8 février 2021 (version 81172a0)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 2021.

48390 48390
######## Article R1413-61-4
48391 48391

                                                                                    
48392 48392
I.-Les missions des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 consistent à :
48393 48393

                                                                                    
48394 48394
1° Recueillir et traiter, chacun dans son domaine de compétence et d'expertise, les signalements relevant de chacune des vigilances relatives aux produits de santé en vue de les transmettre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et procéder aux investigations nécessaires ;
48395 48395

                                                                                    
48396 48396
2° Alerter le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en cas d'effets indésirables graves ou de menace pour la santé publique ;
48397 48397

                                                                                    
48398 48398
3° Coordonner et animer des réseaux des professionnels de santé et, le cas échéant, des correspondants locaux de vigilance au sein de la région ;
48399 48399

                                                                                    
48400 48400
4° Apporter une expertise et un appui aux agences régionales de santé, aux correspondants locaux et aux professionnels de santé quels que soient leurs lieux et modes d'exercice, pour améliorer la qualité et la sécurité des soins, sans préjudice des missions de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé relatives à la sécurité des produits de santé ;
48401 48401

                                                                                    
48402 48402
5° Apporter une expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notamment pour l'évaluation des informations issues des signalements mentionnés au 1°, des alertes mentionnées au 2° et des risques relatifs aux produits de santé et autres produits, substances ou plantes ayant des effets psychoactifs ou au développement des connaissances sur les méthodes de vigilance.
48403 48403

                                                                                    
48404 48404
II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé 
peut préciser
précise
 pour chaque centre ou coordonnateur mentionnés au I :
48405 48405

                                                                                    
48406 48406
1° Ses missions et leurs modalités de mise en œuvre à la demande des agences régionales de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
48407 48407

                                                                                    
48408 48408
2° Les procédures de désignation des responsables de centre et des coordonnateurs ;
48409 48409

                                                                                    
48410 48410
3° Les conditions de financement des missions.
   

                    
96979 96979
####### Article R5212-22
96980 96980

                                                                                    
96981 96981
I.-Les correspondants locaux de matériovigilance sont chargés :
96982 96982

                                                                                    
96983 96983
1° De transmettre sans délai
, sauf en ce qui concerne les signalements mentionnés au b,
 au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
96984 96984

                                                                                    
96985 96985
a) Tout signalement d'incident ou de risque d'incident fait auprès d'eux en application de l'article R. 5212-14 ;
96986 96986

                                                                                    
96987 96987
b) 
Tout
Selon une périodicité trimestrielle, tout
 signalement d'incident ou de dysfonctionnement fait auprès d'eux en application de l'article R. 5212-15 ;
96988 96988

                                                                                    
96989 96989
c) Tout signalement d'incident impliquant des dispositifs médicaux destinés à l'administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament au sens de l'article L. 5111-1 ;
96990 96990

                                                                                    
96991 96991
d) Tout signalement d'incident ou de risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang ;
96992 96992

                                                                                    
96993 96993
2
° D'informer les fabricants concernés des incidents ou risques d'incidents mentionnés aux a et b du 1° du présent I ;
96994

                                                                                    
96993 96995
3
° De prendre part, dans les conditions définies à l'article R. 5311-2, aux enquêtes et travaux relatifs à la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux demandés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
96994 96996

                                                                                    
96995 96997
II.-Au sein des établissements ou associations mentionnés à l'article R. 5212-12, les correspondants locaux mentionnés au I sont chargés :
96996 96998

                                                                                    
96997 96999
1° D'enregistrer, d'analyser et de valider tout incident ou risque d'incident signalé susceptible d'être dû à un dispositif médical ;
96998 97000

                                                                                    
96999 97001
2° De recommander, le cas échéant, les mesures conservatoires à prendre à la suite d'une déclaration d'incident ;
97000 97002

                                                                                    
97001 97003
3° De donner des avis et conseils aux déclarants pour les aider à procéder au signalement des incidents ;
97002 97004

                                                                                    
97003 97005
4° De sensibiliser l'ensemble des utilisateurs aux problèmes de matériovigilance et d'aider à l'évaluation des données concernant la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux ;
97004 97006

                                                                                    
97005 97007
5° De signaler au centre régional de pharmacovigilance tout incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux destinés à l'administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament au sens de l'article L. 5111-1 ;
97006 97008

                                                                                    
97007 97009
6° De signaler au correspondant local d'hémovigilance tout incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang.
   

                    
98233 98235
####### Article R5311-2
98234 98236

                                                                                    
98235 98237
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure le pilotage et la coordination nationale des vigilances relatives aux produits de santé mentionnées à l'article R. 1413-61-1.
98236 98238

                                                                                    
98237 98239
L'agence procède à l'évaluation scientifique de toutes les informations pour examiner les options permettant de prévenir les risques ou les réduire et, le cas échéant, pour prendre des mesures appropriées. A cet effet, elle s'appuie sur les centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 chargés de l'évaluation des signalements et de la détection de signaux sur les événements indésirables des produits de santé et autres produits, substances ou plantes ayant des effets psychoactifs mentionnés à l'article L. 5133-1, dans les conditions définies dans la convention conclue avec les agences régionales de santé et 
mentionnée au I de l'article R. 1413-61-7
relative au programme de travail annuel commun à ces centres et coordonnateurs
.
98238 98240

                                                                                    
98239 98241
En outre, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut faire appel aux centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 pour exercer des missions d'expertise mentionnées au 5° du I de l'article R. 1413-61-4, en matière d'évaluation des risques relatifs aux produits de santé, sur la base d'un appel à candidatures.
98240 98242

                                                                                    
98241 98243
En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut solliciter directement l'expertise des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 et des professionnels mentionnés au dernier alinéa du même article. Dans ce cas, elle en informe le directeur général de l'agence régionale de santé concernée.