Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -48401,7 +48401,7 @@ I.-Les missions des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-6 |
48401 | 48401 |
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48402 | 48402 |
5° Apporter une expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notamment pour l'évaluation des informations issues des signalements mentionnés au 1°, des alertes mentionnées au 2° et des risques relatifs aux produits de santé et autres produits, substances ou plantes ayant des effets psychoactifs ou au développement des connaissances sur les méthodes de vigilance. |
48403 | 48403 |
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48404 |
-II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé peut préciser pour chaque centre ou coordonnateur mentionnés au I : |
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48404 |
+II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé précise pour chaque centre ou coordonnateur mentionnés au I : |
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48405 | 48405 |
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48406 | 48406 |
1° Ses missions et leurs modalités de mise en œuvre à la demande des agences régionales de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; |
48407 | 48407 |
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@@ -96980,17 +96980,19 @@ Sans préjudice des obligations d'information prévues par l'article L. 5212-2 o |
96980 | 96980 |
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96981 | 96981 |
I.-Les correspondants locaux de matériovigilance sont chargés : |
96982 | 96982 |
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96983 |
-1° De transmettre sans délai au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : |
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96983 |
+1° De transmettre sans délai, sauf en ce qui concerne les signalements mentionnés au b, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : |
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96984 | 96984 |
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96985 | 96985 |
a) Tout signalement d'incident ou de risque d'incident fait auprès d'eux en application de l'article R. 5212-14 ; |
96986 | 96986 |
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96987 |
-b) Tout signalement d'incident ou de dysfonctionnement fait auprès d'eux en application de l'article R. 5212-15 ; |
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96987 |
+b) Selon une périodicité trimestrielle, tout signalement d'incident ou de dysfonctionnement fait auprès d'eux en application de l'article R. 5212-15 ; |
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96988 | 96988 |
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96989 | 96989 |
c) Tout signalement d'incident impliquant des dispositifs médicaux destinés à l'administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament au sens de l'article L. 5111-1 ; |
96990 | 96990 |
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96991 | 96991 |
d) Tout signalement d'incident ou de risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang ; |
96992 | 96992 |
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96993 |
-2° De prendre part, dans les conditions définies à l'article R. 5311-2, aux enquêtes et travaux relatifs à la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux demandés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
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96993 |
+2° D'informer les fabricants concernés des incidents ou risques d'incidents mentionnés aux a et b du 1° du présent I ; |
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96994 |
+ |
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96995 |
+3° De prendre part, dans les conditions définies à l'article R. 5311-2, aux enquêtes et travaux relatifs à la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux demandés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
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96994 | 96996 |
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96995 | 96997 |
II.-Au sein des établissements ou associations mentionnés à l'article R. 5212-12, les correspondants locaux mentionnés au I sont chargés : |
96996 | 96998 |
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@@ -98234,7 +98236,7 @@ A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence participe, dans les doma |
98234 | 98236 |
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98235 | 98237 |
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure le pilotage et la coordination nationale des vigilances relatives aux produits de santé mentionnées à l'article R. 1413-61-1. |
98236 | 98238 |
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98237 |
-L'agence procède à l'évaluation scientifique de toutes les informations pour examiner les options permettant de prévenir les risques ou les réduire et, le cas échéant, pour prendre des mesures appropriées. A cet effet, elle s'appuie sur les centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 chargés de l'évaluation des signalements et de la détection de signaux sur les événements indésirables des produits de santé et autres produits, substances ou plantes ayant des effets psychoactifs mentionnés à l'article L. 5133-1, dans les conditions définies dans la convention conclue avec les agences régionales de santé et mentionnée au I de l'article R. 1413-61-7. |
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98239 |
+L'agence procède à l'évaluation scientifique de toutes les informations pour examiner les options permettant de prévenir les risques ou les réduire et, le cas échéant, pour prendre des mesures appropriées. A cet effet, elle s'appuie sur les centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 chargés de l'évaluation des signalements et de la détection de signaux sur les événements indésirables des produits de santé et autres produits, substances ou plantes ayant des effets psychoactifs mentionnés à l'article L. 5133-1, dans les conditions définies dans la convention conclue avec les agences régionales de santé et relative au programme de travail annuel commun à ces centres et coordonnateurs. |
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98238 | 98240 |
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98239 | 98241 |
En outre, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut faire appel aux centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 pour exercer des missions d'expertise mentionnées au 5° du I de l'article R. 1413-61-4, en matière d'évaluation des risques relatifs aux produits de santé, sur la base d'un appel à candidatures. |
98240 | 98242 |
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