Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 décembre 2020 (version 5567a22)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2020.

49141
####### Article R1415-1-11
49142

                        
49143
Le cancérologue, pédiatre ou médecin traitant de toute personne bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et ayant reçu un traitement contre le cancer peut lui prescrire, jusqu'à douze mois après la fin de son traitement, tout ou partie des prestations prévues à l'article L. 1415-8, qui composent son parcours de soins global après le traitement d'un cancer.
49144

                        
49145
Ce parcours, individualisé en fonction des besoins de la personne, comprend, le cas échéant, un bilan d'activité physique, qui donne lieu à l'élaboration d'un projet d'activité physique adaptée, un bilan diététique, un bilan psychologique ainsi que des consultations de suivi diététiques et psychologiques dans la limite du nombre fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
49146

                        
49147
Il est dispensé dans les douze mois suivant la réalisation du premier bilan.
   

                    
49149
####### Article R1415-1-12
49150

                        
49151
Pour la mise en œuvre de ce parcours, des conventions sont conclues entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les structures qui sont volontaires pour participer à ce dispositif et sont en mesure d'organiser l'ensemble des prestations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1415-8, d'assurer le recueil des données nécessaires à l'évaluation qualitative et quantitative du dispositif et leur transmission à l'agence régionale de santé, et de rémunérer l'équipe pluridisciplinaire réalisant les prestations.
49152

                        
49153
En vue du conventionnement, ces structures communiquent à l'agence régionale de santé les titres de formation des professionnels qui interviennent en leur sein.
49154

                        
49155
La convention précise les modalités de financement, par l'agence régionale de santé, de la structure. Elle précise également les informations transmises par cette structure au médecin prescripteur et au médecin traitant du patient, avec l'accord de celui-ci, ainsi qu'à l'agence régionale de santé pour l'évaluation territoriale du dispositif.
49156

                        
49157
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise le montant maximal global par patient et par an versé par l'agence régionale de santé aux structures pour la mise en œuvre du parcours, le tarif maximal spécifique des bilans et des consultations délivrées par les professionnels mentionnés à l'article R. 1415-1-13 et rémunérés par les structures, ainsi que la liste des indicateurs qui font l'objet, annuellement, d'une transmission d'informations à l'agence.
   

                    
49159
####### Article R1415-1-13
49160

                        
49161
Les prestations prévues à l'article L. 1415-8 sont réalisées, dans les structures ayant conclu la convention prévue à l'article R. 1415-1-12 ou sous la responsabilité d'une telle structure, par des professionnels habilités à dispenser une activité physique adaptée définie à l'article L. 1172-1, des diététiciens mentionnés à l'article L. 4371-1 et des psychologues. Les titres de formation dont doivent disposer ces professionnels sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
49162

                        
49163
Lorsque les professionnels visés par l'alinéa précédent ne sont pas salariés de la structure, cette dernière conclut avec eux un contrat, conforme à un contrat type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prévoyant leurs modalités de rémunération pour une séquence de prestations ainsi que les informations transmises, avec l'accord du patient pour les informations couvertes par le secret médical, par ces professionnels au médecin prescripteur et au médecin traitant du patient ainsi qu'à la structure, pour l'évaluation territoriale du dispositif.
   

                    
52284 52312
######### Article R1435-9-1
52285 52313

                                                                                    
52286 52314
Le contrat de praticien territorial de médecine générale, prévu à
Les médecins ou les étudiants visés au premier alinéa de
 l'article L. 1435-4-2
, conclu entre
 peuvent conclure un contrat de début d'exercice avec
 une agence régionale de santé 
et un médecin spécialiste en médecine générale, définit notamment les modalités et les lieux d'exercice des activités de soins du praticien ainsi que les conditions de versement d'une rémunération complémentaire aux revenus d'activité perçus par celui-ci.
s'ils exercent dans les zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 ou dans une zone limitrophe de celles-ci.
52315

                                                                                    
52316
Les zones limitrophes éligibles s'étendent sur une superficie couvrant dix kilomètres au plus au-delà des limites des zones définies au 1° de l'article L. 1434-4.
52317

                                                                                    
52318
Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans. Il n'est pas renouvelable.
   

                    
52288 52322
######### Article R1435-9-2
52289 52323

                                                                                    
52290 52324
Le
Lorsque le
 médecin 
est installé en cabinet libéral ou lorsqu'il 
exerce
,
 en tant que 
praticien territorial de médecine générale, une activité libérale.
52291

                                                                                    
52292 52324
Il informe l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités
collaborateur libéral ou remplaçant, il n'est éligible au contrat de début
 d'exercice 
imposant une modification des clauses
qu'à la condition d'exercer depuis moins d'un an. La date d'installation prise en compte pour la conclusion du contrat est celle de sa première inscription au tableau d'un conseil départemental de l'ordre des médecins.
52325

                                                                                    
52326
Lorsque l'étudiant exerce en tant que remplaçant conformément aux dispositions de l'article L. 4131-2 dans une ou plusieurs zones définies à l'article R. 1435-9-1, il est réputé éligible au contrat de début d'exercice.
52327

                                                                                    
52292 52328
Au cours
 du contrat
, le signataire peut modifier par avenant au contrat le lieu d'exercice principal au sein de la même région, à condition que le nouveau lieu d'exercice réponde aux conditions prévues à l'article R
.
 1435-9-1.
   

                    
52294 52330
######### Article R1435-9-3
52295 52331

                                                                                    
52296 52332
Le 
contrat prévu
médecin exerçant en tant que remplaçant ou l'étudiant remplissant les conditions prévues
 à l'article L. 
1435-4-2 est conclu pour une
4131-2 s'engage pendant la
 durée 
qui ne peut excéder un an, à compter de la date de sa signature. Il est renouvelé par tacite reconduction pour la même durée si l'exécution d'un nouveau
du
 contrat
 ne peut conduire le praticien
 à exercer 
ses fonctions pendant une durée totale supérieure à deux ans.
52297

                                                                                    
52298
En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
52299

                                                                                    
52300
Lorsque, du fait du médecin, les conditions d'exercice requises pour prétendre au contrat ne sont plus réunies, ce dernier est rompu sans préavis.
52301

                                                                                    
52302 52332
En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel
une activité de remplacement dans un ou plusieurs cabinets médicaux implantés
 dans les 
clauses
zones définies à l'article R. 1435-9-1. Si, pendant la durée
 du contrat, il 
est mis fin
décide de s'y installer en cabinet libéral ou d'y exercer en tant que collaborateur libéral, le médecin remplaçant ou l'étudiant signataire du contrat peut demander le maintien du bénéfice du contrat jusqu'à son échéance. Il peut alors bénéficier des aides prévues auxquelles il est éligible au prorata du temps restant. Dans ce cas, un avenant
 au contrat 
sans préavis, sur la demande du praticien.
est conclu.
   

                    
52304 52334
######### Article R1435-9-4
52305 52335

                                                                                    
52306 52336
Un médecin spécialiste en médecine générale ne peut
Le signataire du contrat de début d'exercice prévu à l'article R. 1435-9-1 s'engage à
 exercer 
simultanément les fonctions de praticien territorial de médecine générale
dans les zones mentionnées à l'article R. 1435-9-1 un nombre minimum de demi-journées par semaine, par trimestre ou par an fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
52337

                                                                                    
52306 52338
La rémunération complémentaire prévue à l'article R. 1435-9-6 et les aides attribuées
 au titre de 
plusieurs contrats conclus avec une ou plusieurs agences régionales de santé.
52307

                                                                                    
52308
Il ne peut exercer en qualité de praticien territorial de médecine générale que pendant une période maximale de deux ans, quel que soit le nombre de contrats conclus à ce titre.
52338
l'accompagnement à l'installation prévues aux articles R. 1435-9-9 et R. 1435-9-10 sont calculées au prorata de la durée d'activité dans les zones mentionnées à l'article R. 1435-9-1.
   

                    
52310 52340
######### Article R1435-9-5
52311 52341

                                                                                    
52312 52342
La date d'installation, mentionnée au I de l'article L. 1435-4-2, permettant la conclusion d'un
Le signataire du
 contrat de 
praticien territorial de médecine générale entre une agence
début d'exercice prévu à l'article R. 1435-9-1 a l'obligation de s'inscrire dans un délai de deux ans, à compter de la date de signature du contrat, dans un dispositif d'exercice coordonné, au sens des articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1-10 et L. 6323-3.
52343

                                                                                    
52312 52344
L'agence
 régionale de santé 
et un médecin spécialiste en médecine générale, est celle de la première inscription du médecin sur le tableau d'un conseil départemental de l'ordre des médecins pour un exercice en clientèle privée.
informe le signataire de l'existence ou de la constitution d'un dispositif d'exercice coordonné dans son territoire d'exercice.
52345

                                                                                    
52346
Si, à l'issue de ces deux années, aucun dispositif d'exercice coordonné n'a été constitué dans le territoire d'exercice du signataire, le signataire du contrat de début d'exercice est exonéré du respect de la condition prévue au premier alinéa.
   

                    
52314 52350
######### Article R1435-9-6
52315 52351

                                                                                    
52316 52352
Le
Pendant la première année du
 contrat 
est conforme à un
de début d'exercice prévu à l'article R. 1435-9-1, le signataire a droit à une rémunération complémentaire aux revenus tirés de l'activité de soins.
52353

                                                                                    
52316 52354
Le montant de la rémunération complémentaire est calculé par différence entre le montant d'un plafond forfaitaire et les revenus tirés de l'activité réalisée dans le cadre du
 contrat 
type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.
d'exercice, si ceux-ci sont supérieurs à un niveau minimal.
   

                    
52320 52356
######### Article R1435-9-7
52321 52357

                                                                                    
52322 52358
Le praticien territorial
Pour le signataire du contrat de début d'exercice exerçant dans la spécialité
 de médecine générale
 exerce en clientèle privée, en tant que
, les revenus d'activité mentionnés à l'article R. 1435-9-6, tirés de l'activité de soins libérale et de la permanence des soins, donnent droit à une rémunération complémentaire si leur montant est inférieur à un plafond forfaitaire mensuel déterminé en fonction des honoraires mensuels moyens facturés sans dépassement d'honoraires d'un
 médecin 
installé en cabinet libéral ou
généraliste en début d'exercice et supérieur à un seuil forfaitaire mensuel égal à la moitié de ces honoraires.
52359

                                                                                    
52322 52360
Pour le signataire du contrat de début d'exercice exerçant une activité de remplacement, le plafond et le seuil sont déterminés en fonction du revenu moyen d'un
 médecin 
collaborateur libéral.
généraliste remplaçant.
52361

                                                                                    
52362
Pour le signataire du contrat de début d'exercice exerçant dans une spécialité médicale autre que la médecine générale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut augmenter le plafond de l'aide d'un montant forfaitaire afin de prendre en compte le niveau moyen de rémunération, hors dépassement d'honoraires, constaté dans la spécialité.
52363

                                                                                    
52364
Les montants des plafonds et des seuils et les montants forfaitaires par spécialité mentionnés aux alinéas précédents, adaptés le cas échéant pour les zones situées outre-mer, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
52324 52366
######### Article R1435-9-8
52325 52367

                                                                                    
52326
Lorsque le praticien territorial de médecine générale n'exerçait pas d'activité médicale libérale avant la conclusion
52368
Le revenu est apprécié chaque mois pour les médecins installés en cabinet libéral ou en tant que collaborateur libéral et chaque trimestre pour les étudiants ou les médecins exerçant une activité de remplacement.
52369

                                                                                    
52326 52370
Le signataire
 du contrat
, il est inscrit,
 de début d'exercice adresse à l'agence régionale de santé cosignataire, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre
 en application de 
l'article R. 4127-85, au tableau du conseil départemental au titre de sa résidence professionnelle habituelle telle qu'elle résulte du contrat. Lorsque le contrat prévoit plusieurs sites d'exercice, le
l'alinéa précédent, une déclaration récapitulant, pour le mois ou le trimestre qui s'achève, le montant des actes réalisés à tarif opposable et des revenus tirés de la permanence des soins qu'il a perçu.
52371

                                                                                    
52326 52372
Par dérogation aux alinéas précédents, à la demande du
 praticien 
obtient préalablement à la conclusion du contrat l'autorisation mentionnée au même article.
52327

                                                                                    
52328 52372
Lorsque le praticien territorial de médecine générale exerce simultanément une autre activité médicale et que le contrat prévoit un exercice dans un site distinct de son lieu habituel d'exercice, il obtient, préalablement à la conclusion
signataire au moment de la signature
 du contrat, 
l'autorisation mentionnée
la déclaration et le calcul de la rémunération complémentaire peuvent être effectués par année civile, si celui-ci exerce dans une zone ou une commune remplissant les critères définis à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou
 à l'article R. 
4127-85 auprès du conseil départemental au tableau duquel il est inscrit au titre de sa résidence professionnelle habituelle.
133-32 du code du tourisme et dont tout ou partie du territoire est caractérisé par un éloignement de plus de trente minutes par rapport au service d'urgence le plus proche. Dans ce cas, le plafond et le seuil prévus à l'article R. 1435-9-7 sont calculés sur une base annuelle.
   

                    
52330 52376
######### Article R1435-9-9
52331 52377

                                                                                    
52332
Le praticien territorial de médecine générale communique le
52378
Sur toute la durée du contrat, le signataire peut bénéficier, à sa demande, d'une aide en cas d'incapacité pour cause de maladie, calculée sur une base forfaitaire journalière et égale à un trentième de la moitié du montant maximal de la rémunération complémentaire perçue en application des articles R. 1435-9-4 et R. 1435-9-6.
52379

                                                                                    
52380
L'aide est versée au titre du mois au cours duquel intervient le huitième jour de l'arrêt de travail et est calculée en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail. Elle est versée chaque mois, dans la limite de 90 jours par arrêt de travail, pour les médecins installés en cabinet libéral, et chaque trimestre pour les médecins exerçant en tant que remplaçant.
52381

                                                                                    
52382
L'aide est versée sous réserve que le signataire remplisse les conditions suivantes :
52383

                                                                                    
52332 52384
1° Avoir exercé, dans le cadre du
 contrat 
au conseil départemental de l'ordre dont il relève.
de début d'exercice, au cours des trois mois précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail ;
52385

                                                                                    
52386
2° Avoir atteint, au cours de l'un des trois mois précédant cet arrêt de travail, le seuil minimal de revenus exigé en application des articles R. 1435-4 et R. 1435-9-7 ;
52387

                                                                                    
52388
3° Fournir à l'agence régionale de santé, dans les quarante-huit heures après l'arrêt de travail, un justificatif d'interruption de travail d'une durée supérieure à sept jours.
   

                    
52334 52390
######### Article R1435-9-10
52335 52391

                                                                                    
52336
I. – Les lieux
52392
En cas d'interruption d'activité médicale pour cause de maternité, paternité ou adoption, une aide est versée au médecin exerçant en tant que remplaçant dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
52393

                                                                                    
52336 52394
1° Avoir exercé ses remplacements au titre du contrat de début
 d'exercice 
des praticiens territoriaux de médecine générale sont situés dans les zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, déterminées
au cours des trois mois précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail ;
52395

                                                                                    
52336 52396
2° Avoir atteint, au cours des trois mois précédant cet arrêt de travail, le seuil minimal de revenus exigé
 en application 
du 1° de l'article L. 1434-4.
52338
II. – Le nombre de contrats de praticien territorial de médecine générale est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. La répartition
52396
des articles R. 1435-4 et R. 1435-9-7 ;
52338 52396
II. – Le nombre de contrats de praticien territorial de médecine générale est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. La répartition
des articles R. 1435-4 et R. 1435-9-7 ;
52397

                                                                                    
52338 52398
3° Fournir à l'agence
 régionale 
est déterminée par arrêté du ministre chargé de la
de
 santé
, dans les quarante-huit heures, un justificatif d'interruption de travail
.
   

                    
52342 52402
######### Article R1435-9-11
52343 52403

                                                                                    
52344 52404
I.-Pour bénéficier
Le contrat de début d'exercice est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé
 de la
 santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. Il définit notamment les modalités et les lieux d'exercice des activités de soins du praticien ainsi que les conditions de versement de
 rémunération complémentaire 
mentionnée à l'article L. 1435-4-2, le praticien territorial de médecine générale doit justifier d'une activité libérale correspondant à un nombre minimum d'actes à tarif opposable réalisés chaque mois. Ce niveau minimum
aux revenus
 d'activité
, qui ne peut être inférieur à une activité de soins ouvrant droit à une rémunération correspondant à 165 consultations de médecine générale au tarif opposable, est déterminé conformément au
 perçus par celui-ci.
52405

                                                                                    
52344 52406
Le signataire communique le contrat au conseil départemental de l'ordre des médecins dont il relève. Il informe l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice de nature à entraîner une modification des clauses du
 contrat
 type prévu par l'arrêté mentionné
.
52407

                                                                                    
52344 52408
Toute modification relative à la quotité de travail réalisée en exercice libéral précisée
 à l'article R. 1435-9-
6. Il est apprécié séparément pour chaque mois civil.
52345

                                                                                    
52346
II.-Le montant de la rémunération, qui est versée au praticien territorial de médecine générale en complément des revenus de ses activités de soins, est égal à la différence entre un montant plafond forfaitaire mensuel et les honoraires à tarif opposable perçus par
52408
4 doit faire l'objet d'un avenant au contrat au plus tard dans les deux mois suivant le changement de situation.
52409

                                                                                    
52346 52410
Lorsque, du fait du médecin signataire, les conditions d'exercice et d'engagement requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, notamment celles prévues aux articles R. 1435-9-2, R. 1435-9-3 et R. 1435-9-4, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'agence régionale de santé après que
 le praticien 
en contrepartie de l'activité de soins réalisée au cours de chaque mois civil. Lorsque le résultat de cette différence est nul ou négatif, la rémunération complémentaire n'est pas due.
52347

                                                                                    
52348
III.-Le montant plafond forfaitaire mensuel mentionné au II est déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-6. Il ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 300 consultations de médecine générale au tarif opposable. La rémunération complémentaire est calculée au titre de chaque mois civil séparément.
52349

                                                                                    
52350 52410
IV.-Les actes réalisés, les honoraires et
a été mis à même de présenter ses observations. L'agence régionale de santé peut demander le reversement de tout ou partie des
 rémunérations 
forfaitaires perçus
perçues.
52411

                                                                                    
52350 52412
En cas de rupture par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois, notifié par tout moyen donnant date certaine à la réception de la notification. Il peut être mis fin au contrat sans préavis, à la demande du praticien, dans le cas d'une modification législative, réglementaire ou conventionnelle
 au titre de 
la permanence des soins organisée ne sont pris en compte ni pour vérifier le respect du seuil minimum d'actes, ni pour le calcul
l'article L. 162-5 du code
 de la 
rémunération complémentaire.
sécurité sociale entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat.
   

                    
52352
######### Article R1435-9-12
52353

                        
52354
Le praticien territorial de médecine générale adresse à l'agence régionale de santé une déclaration récapitulant, pour chaque mois civil, le nombre d'actes réalisés à tarif opposable ainsi que le montant des honoraires perçus à ce titre, selon la périodicité suivante :
52355

                        
52356
1° Au cours des six premiers mois civils d'activité, la déclaration est mensuelle ;
52357

                        
52358
2° Au terme de cette période, la déclaration est trimestrielle.
52359

                        
52360
La rémunération complémentaire est versée selon la périodicité définie aux alinéas précédents.
52361

                        
52362
Les dates d'échéance des déclarations et des versements sont fixées conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-6.
   

                    
52364
######### Article R1435-9-13
52365

                        
52366
La rémunération complémentaire continue d'être versée en cas d'incapacité du praticien territorial de médecine générale à assurer son activité de soins pour cause de maladie ou de maternité, selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-14 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
52367

                        
52368
1° Le médecin a exercé l'activité de praticien territorial de médecine générale au cours du trimestre civil précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail, attesté par la constatation médicale de son incapacité à assurer son activité de soins ;
52369

                        
52370
2° Il a réalisé, au cours de l'un des mois du trimestre civil précédant cet arrêt de travail, le nombre minimum d'actes exigé en application de l'article R. 1435-9-11 ;
52371

                        
52372
3° La durée de l'arrêt de travail, en cas d'incapacité pour cause de maladie, est supérieure à sept jours.
52373

                        
52374
La condition relative au respect du nombre minimal d'actes à réaliser chaque mois, prévue à l'article R. 1435-9-11, n'est pas applicable pendant les mois au cours desquels le praticien justifie d'un arrêt de travail attesté par la constatation médicale de son incapacité à assurer son activité de soins, soit pour cause de maladie et pour une durée de plus de sept jours, soit pour cause de maternité.
   

                    
52376
######### Article R1435-9-14
52377

                        
52378
I.-En cas d'incapacité pour cause de maladie, la rémunération complémentaire est forfaitaire. Elle est égale à la moitié de la différence entre les montants correspondant respectivement au plafond et au seuil minimal d'activité mentionnés à l'article R. 1435-9-11.
52379

                        
52380
La rémunération complémentaire ainsi calculée est versée à compter du mois au cours duquel intervient le huitième jour de l'arrêt de travail. Elle est due chaque mois civil, dans la limite de trois mois par arrêt de travail.
52381

                        
52382
II.-En cas d'incapacité pour cause de maternité, la rémunération complémentaire est forfaitaire. Elle est égale à la différence entre les montants correspondant respectivement au plafond et au seuil minimal d'activité mentionnés à l'article R. 1435-9-11.
52383

                        
52384
La rémunération complémentaire ainsi calculée est versée à compter du mois au cours duquel débute l'arrêt de travail attesté par le certificat médical mentionnant la durée de l'arrêt de travail. Elle est due chaque mois civil, dans la limite des durées d'attribution de l'indemnité prévue, selon le régime dont relève l'intéressée, aux articles L. 623-1 ou L. 646-4 du code de la sécurité sociale.
52385

                        
52386
III.-En cas d'incapacité pour cause de maladie, une lettre d'avis d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.
52387

                        
52388
En cas de maternité, un certificat médical est adressé par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.
52389

                        
52390
IV.-Les modalités de calcul prévues à l'article R. 1435-9-11 s'appliquent dès le mois suivant celui au cours duquel prend fin l'arrêt de travail.
   

                    
52392
######### Article R1435-9-15
52393

                        
52394
Lorsque le praticien territorial de médecine générale se fait remplacer dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la rémunération complémentaire, des honoraires résultant de l'activité de son remplaçant.
   

                    
52396
######### Article R1435-9-16
52397

                        
52398
Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine générale correspond à un nombre de demi-journées qui est égal au maximum à huit par semaine, le seuil minimal d'activité et le montant correspondant au plafond mentionnés à l'article R. 1435-9-11 sont divisés par deux pour le calcul de la rémunération complémentaire.
   

                    
52404
######### Article R1435-9-17-1
52405

                        
52406
Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, prévu à l'article L. 1435-4-3, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin conventionné, définit notamment les engagements du praticien pour la durée du contrat, les modalités et conditions de versement d'une rémunération forfaitaire en cas d'interruption de son activité de praticien pour cause de maternité ou paternité, ou pour cause de maladie, ainsi que les lieux d'exercice des activités de soins du praticien.
   

                    
52408
######### Article R1435-9-18
52409

                        
52410
Le contrat prévu à l'article L. 1435-4-3 est conclu pour une durée de trente-six mois. Il peut être renouvelé, par tacite reconduction, pour la même durée.
52411

                        
52412
En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
52413

                        
52414
Lorsque, du fait du médecin, les conditions d'exercice requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, notamment celles prévues à l'article R. 1435-9-23, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'administration après que le médecin a été mis à même de présenter ses observations. L'administration peut demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue.
52415

                        
52416
En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.
   

                    
52418
######### Article R1435-9-19
52419

                        
52420
Un praticien territorial de médecine ambulatoire ne peut exercer simultanément ses fonctions au titre de plusieurs contrats conclus avec une ou plusieurs agences régionales de santé.
52421

                        
52422
Il ne peut exercer en qualité de praticien territorial de médecine ambulatoire que pendant une période maximale de soixante-douze mois.
   

                    
52424
######### Article R1435-9-20
52425

                        
52426
Le contrat est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.
   

                    
52430
######### Article R1435-9-21
52431

                        
52432
Le praticien territorial de médecine ambulatoire exerce en clientèle privée, en tant que médecin installé en cabinet libéral ou médecin collaborateur libéral.
   

                    
52434
######### Article R1435-9-22
52435

                        
52436
Les dispositions des articles R. 1435-9-8, R. 1435-9-9 et le I de l'article R. 1435-9-10 sont applicables au praticien territorial de médecine ambulatoire.
   

                    
52438
######### Article R1435-9-23
52439

                        
52440
Pendant toute la durée du contrat, le praticien territorial de médecine ambulatoire respecte les tarifs opposables ou, lorsqu'il est autorisé à pratiquer des honoraires différents des tarifs conventionnels, adhère au contrat d'accès aux soins instauré par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
   

                    
52442
######### Article R1435-9-24
52443

                        
52444
Le praticien territorial de médecine ambulatoire informe sans délai l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.
   

                    
52448
######### Article R1435-9-25
52449

                        
52450
La rémunération forfaitaire mentionnée à l'article L. 1435-4-3 est versée au praticien territorial de médecine ambulatoire lorsqu'il interrompt son activité de soins pour cause de maternité ou paternité ou pour cause de maladie, selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-26 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
52451

                        
52452
1° Le médecin a exercé l'activité de praticien territorial de médecine ambulatoire au cours des trois derniers mois précédant le mois au cours duquel il interrompt son activité pour cause de maternité ou paternité ou pour cause de maladie ;
52453

                        
52454
2° Il a réalisé, au cours de l'un des trois derniers mois précédant cet arrêt de travail, une activité correspondant à un montant minimal d'honoraires pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-20 ;
52455

                        
52456
3° Il a mis en œuvre les engagements requis pour se faire remplacer, pendant toute la période d'interruption de son activité pour cause de maternité ou de paternité, dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65 ;
52457

                        
52458
4° La durée de l'arrêt de travail, en cas d'incapacité pour cause de maladie, est supérieure à sept jours.
   

                    
52460
######### Article R1435-9-26
52461

                        
52462
I. – En cas d'interruption pour cause de maternité, la rémunération forfaitaire est versée et calculée selon les dispositions prévue au II de l'article R. 1435-9-14.
52463

                        
52464
II. – En cas d'interruption pour cause de paternité, la rémunération forfaitaire est égale à 36 % de la rémunération mensuelle forfaitaire versée pour cause de maternité. Elle est versée à compter du mois suivant celui de l'arrêt de travail au vu d'une copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 613-10 du code de la sécurité sociale et qui ouvrent droit à l'indemnité prévue, selon le régime dont relève l'intéressé, aux articles L. 623-1 et L. 646-4 du code de la sécurité sociale.
52465

                        
52466
III. – En cas de paternité ou de maternité, la copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au I et au II du présent article, est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.
52467

                        
52468
IV. – En cas d'incapacité pour cause de maladie, la rémunération forfaitaire est versée et calculée selon les dispositions prévues au I de l'article R. 1435-9-14. Une lettre d'avis d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.
   

                    
52470
######### Article R1435-9-27
52471

                        
52472
Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine ambulatoire mentionnée au 1° de l'article R. 1435-9-25 correspond à un nombre de demi-journées par semaine ne dépassant pas huit, le montant de la rémunération forfaitaire de maternité ou de paternité ou pour cause de maladie prévue à l'article R. 1435-9-26 est divisé par deux.
   

                    
52474
######### Article R1435-9-28
52475

                        
52476
Les compléments de rémunération versés aux praticiens territoriaux de médecine ambulatoire sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 4° du III de l'article R. 1435-16.
   

                    
52482
######### Article R1435-9-29
52483

                        
52484
Le contrat de praticien isolé à activité saisonnière, prévu à l'article L. 1435-4-4, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin spécialiste en médecine générale, définit notamment les modalités et les lieux d'exercice des activités de soins du praticien ainsi que les conditions de versement d'une rémunération complémentaire aux revenus d'activités perçus par celui-ci.
   

                    
52486
######### Article R1435-9-30
52487

                        
52488
Le médecin exerce, en tant que praticien isolé à activité saisonnière, une activité libérale.
52489

                        
52490
Il informe l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.
   

                    
52492
######### Article R1435-9-31
52493

                        
52494
Le contrat prévu à l'article L. 1435-4-4 est conclu pour une durée minimale de trente-six mois et ne peut excéder soixante-douze mois, à compter de la date de sa signature. Il est renouvelé par tacite reconduction sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder soixante-douze mois.
52495

                        
52496
En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
52497

                        
52498
Lorsque, du fait du médecin, les conditions d'exercice requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'administration après que le médecin a été mis à même de présenter ses observations. L'administration peut demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue.
52499

                        
52500
En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.
   

                    
52502
######### Article R1435-9-32
52503

                        
52504
Un médecin spécialiste en médecine générale ne peut exercer simultanément les fonctions de praticien isolé à activité saisonnière au titre de plusieurs contrats conclus avec une ou plusieurs agences régionales de santé.
   

                    
52506
######### Article R1435-9-33
52507

                        
52508
Le contrat est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.
   

                    
52512
######### Article R1435-9-34
52513

                        
52514
Le praticien isolé à activité saisonnière exerce en clientèle privée, en tant que médecin installé en cabinet libéral ou médecin collaborateur libéral.
   

                    
52516
######### Article R1435-9-35
52517

                        
52518
Les dispositions des articles R. 1435-9-8 et R. 1435-9-9 sont applicables au praticien isolé à activité saisonnière.
   

                    
52520
######### Article R1435-9-36
52521

                        
52522
Le praticien isolé à activité saisonnière ne bénéficie pas du dispositif mentionné à l'article L. 1435-4-2.
   

                    
52524
######### Article R1435-9-37
52525

                        
52526
Le praticien isolé à activité saisonnière respecte les tarifs opposables.
   

                    
52528
######### Article R1435-9-38
52529

                        
52530
Le praticien isolé a une activité marquée par une forte saisonnalité. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par activité marquée par une forte saisonnalité l'activité, en dehors de celle effectuée dans le cadre de la permanence des soins ambulatoire, qui vérifie, pour la période d'activité réalisée, la condition exprimée ci-dessous :
52531

                        
52532
Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0250 du 28/10/2015, texte nº 19 à l'adresse suivante
52533

                        
52534
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151028&numTexte=19&pageDebut=20063&pageFin=20065
52535

                        
52536
H max est égal au montant total des honoraires perçus par le praticien au cours de la moitié des mois de la période d'activité réalisée pour lesquels l'activité a été la plus importante. H min est égal au montant total des honoraires perçus les autres mois de cette période.
   

                    
52538
######### Article R1435-9-39
52539

                        
52540
I. – Le praticien isolé à activité saisonnière exerce dans les zones satisfaisant l'ensemble des critères suivants :
52541

                        
52542
1° Une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, déterminées en application du 1° de l'article L. 1434-4.
52543

                        
52544
2° Un éloignement de plus de 30 minutes par rapport au service d'urgence le plus proche ;
52545

                        
52546
3° Une densité de population inférieure à 100 habitants par km <sup>2</sup>.
52547

                        
52548
Ces zones sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation de la commission spécialisée de l'organisation des soins mentionnée à l'article D. 1432-38.
52549

                        
52550
II. – Le nombre de contrats de praticien isolé à activité saisonnière est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. La répartition régionale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
52554
######### Article R1435-9-40
52555

                        
52556
Pour bénéficier de la rémunération complémentaire mentionnée à l'article L. 1435-4-4, le praticien doit justifier d'un montant d'honoraires annuel, tiré de son activité régie par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale à tarif opposable, inférieur au montant régional moyen d'honoraires annuel sans dépassements des médecins spécialisés en médecine générale. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale constate pour chaque région le montant moyen d'honoraires annuel sans dépassements des médecins spécialisés en médecine générale.
   

                    
52558
######### Article R1435-9-41
52559

                        
52560
I.-La rémunération complémentaire versée au praticien isolé à activité saisonnière au titre du contrat est composée d'une aide à l'investissement et d'une aide à l'activité. Cette rémunération est calculée au titre de chaque année civile. Elle est versée une fois par an.
52561

                        
52562
II.-L'aide à l'investissement est forfaitaire. Elle ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 100 consultations de médecine générale au tarif opposable.
52563

                        
52564
III.-Le montant de l'aide à l'activité est égal à un pourcentage des honoraires perçus l'année précédente par le praticien au titre de son activité de soins. Il ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 200 consultations de médecine générale au tarif opposable.
52565

                        
52566
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-34.
   

                    
52568
######### Article R1435-9-42
52569

                        
52570
Les honoraires et rémunérations forfaitaires perçus au titre de la permanence des soins ambulatoire ne sont pris en compte ni pour définir le caractère saisonnier de l'activité mentionné à l'article R. 1435-9-39, ni pour vérifier le respect du seuil d'honoraires maximum mentionné à l'article R. 1435-9-41, ni pour le calcul du montant de l'aide à l'activité mentionné à l'article R. 1435-9-42.
   

                    
52572
######### Article R1435-9-43
52573

                        
52574
Lorsque le praticien isolé à activité saisonnière se fait remplacer dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'aide à l'activité, des honoraires résultant de l'activité de son remplaçant.
   

                    
52576
######### Article R1435-9-44
52577

                        
52578
Le praticien isolé à activité saisonnière peut cumuler la rémunération complémentaire mentionnée à l'article L. 1435-4-4 et les mesures prévues au 20° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans la limite d'un montant fixé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-34. Ce montant ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 1 000 consultations de médecine générale au tarif opposable.
   

                    
52580
######### Article R1435-9-45
52581

                        
52582
Le praticien isolé à activité saisonnière adresse à l'agence régionale de santé une déclaration annuelle récapitulant, pour chaque mois civil, le montant des honoraires perçus en précisant le montant relatif aux actes réalisés.
52583

                        
52584
Les dates d'échéance de la déclaration et du versement de la rémunération complémentaire sont fixées conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-34.
   

                    
52586
######### Article R1435-9-46
52587

                        
52588
Les compléments de rémunération versés aux praticiens isolés à activité saisonnière sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 4° du III de l'article R. 1435-16.
   

                    
52594
######### Article R1435-9-47
52595

                        
52596
Les praticiens visés au deuxième alinéa de l'article L. 1435-4-5 peuvent conclure un contrat de praticien territorial médical de remplacement avec une agence régionale de santé, sous réserve d'être autorisés à effectuer des remplacements en tant qu'interne ou d'avoir soutenu avec succès leur thèse en médecine depuis moins de trois ans à la date de signature ou de reconduction du contrat.
   

                    
52598
######### Article R1435-9-48
52599

                        
52600
Le contrat de praticien territorial médical de remplacement définit notamment les engagements de ce praticien à exercer, pour la durée du contrat, une activité de soins en tant que praticien remplaçant, les modalités et conditions permettant à celui-ci de bénéficier d'un service d'appui visant à faciliter la gestion de son activité, les modalités et conditions du versement des rémunérations garanties.
   

                    
52602
######### Article R1435-9-49
52603

                        
52604
Le contrat de praticien territorial médical de remplacement est conclu pour une durée de douze mois. Il est renouvelé par tacite reconduction sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder soixante-douze mois.
52605

                        
52606
En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
52607

                        
52608
Lorsque, du fait du praticien remplaçant, les conditions d'exercice et d'engagement requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, notamment celles prévues aux articles R. 1435-9-50 à R. 1435-9-54, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'agence régionale de santé après que le praticien a été mis à même de présenter ses observations. L'administration peut demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue.
52609

                        
52610
En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.
   

                    
52612
######### Article R1435-9-50
52613

                        
52614
Les praticiens ayant conclu un contrat de praticien territorial médical de remplacement ne peuvent bénéficier simultanément du contrat de praticien territorial de médecine générale prévu par l'article L. 1435-4-2 et du contrat d'engagement de service public prévu par l'article L. 632-6 du code de l'éducation.
   

                    
52616
######### Article R1435-9-51
52617

                        
52618
Le contrat de praticien territorial médical de remplacement est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.
   

                    
52620
######### Article R1435-9-52
52621

                        
52622
Le praticien territorial médical de remplacement informe sans délai l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.
   

                    
52626
######### Article R1435-9-53
52627

                        
52628
I. – Pour bénéficier des rémunérations prévues à l'article L. 1435-4-5, le praticien territorial médical de remplacement doit justifier d'une activité libérale de remplacement de médecins libéraux conventionnés installés dans les zones définies au 1° de l'article L. 1434-4, correspondant à un nombre minimal de consultations réalisées chaque année. Ce niveau minimum d'activité, qui ne peut être inférieur à une activité de soins ouvrant droit à une rémunération correspondant à 5 000 consultations par an pour une activité exercée à temps plein et 2 500 consultations par an pour une activité exercée à temps partiel, est déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-51. Il est apprécié annuellement, à la date anniversaire du contrat.
52629

                        
52630
II. – Les actes réalisés, les honoraires et rémunérations forfaitaires perçus au titre de la permanence des soins organisée ne sont pas pris en compte pour vérifier le respect du seuil minimal d'activité.
52631

                        
52632
III. – Le praticien fournit à l'agence régionale de santé les pièces justifiant de son activité minimale suivant les modalités définies dans le contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-51.
   

                    
52634
######### Article R1435-9-54
52635

                        
52636
Dès lors qu'il satisfait à la condition d'activité minimale mentionnée à l'article R. 1435-9-53, le praticien territorial médical de remplacement perçoit une rémunération forfaitaire destinée à compenser les périodes d'interruption d'activité entre les remplacements. Le montant de cette rémunération correspond à 200 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité à temps plein et 100 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité exercée à temps partiel.
   

                    
52638
######### Article R1435-9-55
52639

                        
52640
En cas d'interruption d'activité pour cause de maladie, de maternité ou de paternité, une rémunération complémentaire est versée au praticien territorial médical de remplacement selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-56 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
52641

                        
52642
1° Le praticien a exercé ses remplacements au titre du contrat de praticien territorial médical de remplacement au cours du trimestre civil précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail ;
52643

                        
52644
2° La durée de l'arrêt de travail en cas d'incapacité pour cause de maladie attestée par une constatation médicale d'incapacité à assurer son activité de soins est supérieure à sept jours.
   

                    
52646
######### Article R1435-9-56
52647

                        
52648
I. – En cas d'incapacité pour cause de maladie, la rémunération est calculée et versée selon les modalités prévues au I de l'article R. 1435-9-14. Une lettre d'avis d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail pour cause de maladie.
52649

                        
52650
II. – En cas d'interruption d'activité pour cause de maternité ou de paternité, les dispositions prévues à l'article R. 1435-9-26 s'appliquent pour le calcul et le versement de la rémunération forfaitaire et pour la transmission des pièces justificatives.
   

                    
52652
######### Article R1435-9-57
52653

                        
52654
Pour les praticiens territoriaux médicaux de remplacement exerçant à temps partiel, les montants des rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55 sont divisés par deux.
52655

                        
52656
La condition d'activité minimale prévue à l'article R. 1435-9-53 est requise pour le versement des rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55. Toutefois, en cas d'interruption d'activité pour cause de maladie ou de maternité d'une durée égale ou supérieure à trois mois, le seuil d'activité minimale applicable correspond à 3 750 consultations par an pour une activité exercée à temps plein et 1 875 consultations par an pour une activité exercée à temps partiel.
   

                    
52658
######### Article R1435-9-58
52659

                        
52660
Les rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55 sont financées par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 4° du III de l'article R. 1435-16.
52661

                        
52662
Le nombre de contrats de praticien territorial médical de remplacement et la répartition régionale sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
52666
######### Article R1435-9-59
52667

                        
52668
Les dispositions de l'article R. 4127-86 ne sont pas applicables au praticien territorial médical de remplacement souhaitant s'installer dans les zones géographiques où il a effectué ses remplacements au titre du présent contrat à la fin de celui-ci, que la fin du contrat intervienne à son terme ou, de manière anticipée, à la demande du praticien. Son installation peut prendre effet immédiatement et n'est soumis ni à l'accord du médecin remplacé concerné, ni à l'accord du conseil départemental de l'Ordre.
   

                    
66215 65983
##### Article D4071-1
66216 65984

                                                                                    
66217 65985
Le service sanitaire contribue à la promotion de la santé, notamment à la prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie. Il répond aux enjeux de santé publique de promotion des comportements
 et environnements
 favorables à la santé et contribue à la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé. Il permet la formation des futurs professionnels de santé et renforce leur sensibilisation à ces enjeux en assurant leur maîtrise des connaissances et compétences nécessaires.
   

                    
66219 65987
##### Article D4071-2
66220 65988

                                                                                    
66221 65989
Les étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé régies par la quatrième partie du présent code, effectuent un service sanitaire lorsque le texte portant organisation de leur formation le prévoit.
66222 65990

                                                                                    
66223 65991
Le service sanitaire vise à former ces étudiants aux enjeux de la prévention primaire
65992

                                                                                    
66223 65993
et de la promotion de la santé, dans toutes ses composantes, dans tous les milieux et tout au long de la vie,
 par la participation à la réalisation d'actions concrètes de prévention auprès de publics identifiés comme prioritaires, notamment les élèves des établissements primaires, secondaires et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur. Il comprend la préparation de ces actions, l'acquisition de connaissances et compétences pédagogiques spécifiques, la réalisation encadrée des actions ainsi que leur évaluation tant auprès du public concerné qu'au sein de la formation suivie.
66224 65994

                                                                                    
66225 65995
Le service sanitaire est organisé au sein de chaque formation sous la forme d'une ou plusieurs unités d'enseignement composées de temps de formation théorique et pratique et donne lieu à validation et à attribution de crédits européens dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
   

                    
66227 65997
##### Article D4071-3
66228 65998

                                                                                    
66229 65999
Les actions menées dans le cadre du service sanitaire privilégient les thématiques relevant d'enjeux prioritaires de 
promotion de la santé incluant la 
prévention
 en
, définis et mis en œuvre dans le cadre de la stratégie nationale de
 santé
, notamment l'alimentation, l'activité physique, les addictions, la santé sexuelle
.
66230 66000

                                                                                    
66231 66001
Les objectifs pédagogiques, les compétences à acquérir, l'organisation générale et les modalités de mise en œuvre et de suivi du service sanitaire sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la défense.
   

                    
66003
##### Article D4071-3-1
66004

                        
66005
Le service sanitaire peut exceptionnellement inclure la participation encadrée à des actions de dépistage, dans le respect des conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 4071-2, et en garantissant aux étudiants un temps de formation théorique et pratique d'une durée équivalente et en favorisant l'interprofessionnalité ́ et l'interdisciplinarité ́ de l'apprentissage théorique et pratique.
   

                    
66233 66007
##### Article D4071-4
66234 66008

                                                                                    
66235 66009
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de la région académique président un comité régional stratégique du service sanitaire. Celui-ci, qui réunit des représentants des acteurs concourant à la réalisation du service sanitaire, a pour mission de définir la stratégie de mise en œuvre du service sanitaire, consistant notamment à :
66236 66010
- dresser la liste des thématiques d'actions de prévention à partir des thématiques prioritaires 
mentionnées au premier alinéa de l'article D. 4071-3
définies et mises en œuvre dans le cadre de la stratégie nationale de santé
 et de celles qui seront identifiées comme pertinentes au regard des spécificités du territoire
 et en lien avec le projet régional de santé
 ;
66237 66011
- identifier les publics auprès desquels le service sanitaire peut être effectué à partir des publics prioritaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 4071-2 et de ceux qui seront identifiés comme pertinents au regard des spécificités du territoire 
et en lien avec le projet régional de santé
;
66238 66012
- veiller à faciliter la mise en œuvre de l'inter-professionnalité et de la pluridisciplinarité dans la réalisation des actions du service sanitaire ;
66239 66013
- s'assurer d'une répartition équilibrée de la réalisation des actions du service sanitaire sur le territoire ;
66240 66014
- présenter chaque année auprès du comité mentionné à l'article D. 4071-7 le suivi et l'évaluation des actions réalisées.
   

                    
66258 66032
##### Article D4071-7
66259 66033

                                                                                    
66260 66034
Un comité national de pilotage et de suivi du service sanitaire est coprésidé par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou par une personnalité qualifiée désignée par eux.
66261 66035

                                                                                    
66036
Ce comité se réunit au moins une fois par an.
66037

                                                                                    
66262 66038
Le comité national est chargé du suivi de la mise en œuvre du service sanitaire et de l'évaluation du dispositif.
   

                    
69314 69090
######## Article R4127-13
69315 69091

                                                                                    
69316 69092
Lorsque le médecin participe à une action d'information du public 
de
à
 caractère éducatif
 et
, scientifique ou
 sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il 
doit ne faire
ne fait
 état que de données confirmées, 
faire
fait
 preuve de prudence et 
avoir
a
 le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il 
doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur
ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier
 des organismes 
au sein desquels
 il exerce ou auxquels il prête son concours, 
soit en faveur d'une
ni à promouvoir une
 cause qui ne soit pas d'intérêt général.
   

                    
69340 69116
######## Article R4127-19
69341 69117

                                                                                    
69342 69118
La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
69343

                                                                                    
69344
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
   

                    
69120
######## Article R4127-19-1
69121

                        
69122
I. - Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
69123

                        
69124
Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres médecins ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
69125

                        
69126
II. - Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
69127

                        
69128
III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
   

                    
69130
######## Article R4127-19-2
69131

                        
69132
Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de médecin en France a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
69133

                        
69134
Dans le cadre de leur exercice, ces praticiens informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
   

                    
69346 69136
######## Article R4127-20
69347 69137

                                                                                    
69348 69138
Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
69349 69139

                                                                                    
69350 69140
Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins 
publicitaires
commerciales
 son nom ou son activité professionnelle.
   

                    
69189
######## Article R4127-30-1
69190

                        
69191
Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ses titres.
   

                    
69571 69365
######## Article R4127-53
69572 69366

                                                                                    
69573 69367
I. - 
Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
69574 69368

                                                                                    
69575 69369
Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués même s'ils relèvent de la télémédecine.
69576 69370

                                                                                    
69577 69371
Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
69578 69372

                                                                                    
69579
Un
69373
II. - Le médecin se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.
69374

                                                                                    
69375
Le médecin qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
69376

                                                                                    
69579 69377
Le
 médecin doit répondre à toute demande d'information 
préalable et
ou
 d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement.
 Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
69580 69378

                                                                                    
69581 69379
III. - 
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé 
aux malades.
au patient. Le médecin ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
   

                    
69752 69550
######### Article R4127-79
69753 69551

                                                                                    
69754 69552
Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner
Le médecin mentionne
 sur ses feuilles d'ordonnances 
sont
et sur ses autres documents professionnels
 :
69755 69553

                                                                                    
69756 69554
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle
, numéros
 postale et électronique, numéro
 de téléphone et 
de télécopie, jours et heures de consultation ;
69757

                                                                                    
69758
2° Si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins associés ;
69759

                                                                                    
69760
3
69554
numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;
69555

                                                                                    
69760 69556
2
° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance
 
-
maladie ;
69761 69557

                                                                                    
69762 69558
4° La
3° La spécialité au titre de laquelle est inscrit au tableau ou la
 qualification qui lui 
aura
a
 été reconnue conformément au règlement de qualification 
établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;
69764
5° Ses
69558
;
69764 69558
5° Ses
;
69559

                                                                                    
69560
4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.
69561

                                                                                    
69764 69562
Il peut également mentionner ses titres,
 diplômes
, titres
 et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le 
Conseil
conseil
 national de l'ordre
 ;
69765

                                                                                    
69766
6° La mention de l'adhésion à une société agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
69767

                                                                                    
69768 69562
7° Ses
, ses
 distinctions honorifiques reconnues par la République française
, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national
.
   

                    
69770 69564
######### Article R4127-80
69771 69565

                                                                                    
69772 69566
Les seules indications qu'un
I. - Le
 médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à 
usage
l'usage
 du public, quel qu'en soit le support
, sont
 :
69773 69567

                                                                                    
69774 69568
1° Ses nom, prénoms
,
 et
 adresse professionnelle, 
numéros de téléphone et de télécopie,
les modalités pour le joindre, les
 jours et heures de consultation ;
69775 69569

                                                                                    
69776 69570
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
69777 69571

                                                                                    
69778 69572
3° La 
spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la 
qualification qui lui 
aura
a
 été reconnue conformément au règlement de qualification
, les
 ;
69573

                                                                                    
69778 69574
4° Ses titres,
 diplômes 
d'études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire.
et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
69575

                                                                                    
69576
Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
69577

                                                                                    
69578
II. - Il est interdit au médecin d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.
   

                    
69780 69580
######### Article R4127-81
69781 69581

                                                                                    
69782 69582
Les seules indications qu'un
Le
 médecin 
est autorisé à
peut
 faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice
 sont
 ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de 
consultations,
consultation, sa
 situation vis-à-vis des organismes d'assurance
 maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus
-maladie et la spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue
 conformément 
aux 4° et 5° de l'article R. 4127-79
au règlement de qualification.
69583

                                                                                    
69782 69584
Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre
.
69783 69585

                                                                                    
69784 69586
Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet
 ; lorsque
. Lorsque
 la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
69785 69587

                                                                                    
69786 69588
Ces indications doivent être présentées avec discrétion
, conformément aux usages de la profession.
69787

                                                                                    
69788
Lorsque le médecin n'est pas titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionné au 1° de l'article L. 4131-1, il est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la médecine.
69588
. Le médecin tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.
   

                    
69790 69590
######### Article R4127-82
69791 69591

                                                                                    
69792 69592
Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le médecin peut 
faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au
publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le
 conseil 
départemental
national
 de l'ordre.
   

                    
70074 69874
######## Article R4127-215
70075 69875

                                                                                    
70076 69876
La profession 
dentaire
de chirurgien-dentiste
 ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
70077

                                                                                    
70078
Sont notamment interdits :
70079

                                                                                    
70080
1° L'exercice de la profession dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ;
70081

                                                                                    
70082
2° Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial ;
70083

                                                                                    
70084
3° Tous procédés directs ou indirects de publicité ;
70085

                                                                                    
70086
4° Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
   

                    
69878
######## Article R4127-215-1
69879

                        
69880
I. - Le chirurgien-dentiste est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
69881

                        
69882
Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres chirurgiens-dentistes ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
69883

                        
69884
II. - Le chirurgien-dentiste peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
69885

                        
69886
III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
   

                    
69888
######## Article R4127-215-2
69889

                        
69890
Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
69891

                        
69892
Dans le cadre de leur exercice, ces praticiens informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
   

                    
69894
######## Article R4127-215-3
69895

                        
69896
Lorsque le chirurgien-dentiste participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle ou à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours.
   

                    
70088 69898
######## Article R4127-216
70089 69899

                                                                                    
70090 69900
Les seules indications que le
Le
 chirurgien-dentiste 
est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment
mentionne sur
 ses feuilles 
d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont
d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels
 :
70091 69901

                                                                                    
70092 69902
1° Ses nom, prénoms, 
adresses
adresse professionnelle
 postale et électronique, 
numéros
numéro
 de téléphone et 
de télécopie, jours et heures de consultation et ses numéros de comptes bancaires
numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé
 ;
70093 69903

                                                                                    
70094 69904
2° Sa 
qualité et sa
situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
69905

                                                                                    
70094 69906
3° La
 spécialité 
au titre de laquelle est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification 
;
70095 69907

                                                                                    
70096
3° Les
69908
4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.
69909

                                                                                    
70096 69910
Il peut également mentionner ses titres,
 diplômes
, titres
 et fonctions
 lorsqu'ils sont
 reconnus par le 
Conseil
conseil
 national de l'ordre
 ;
70097

                                                                                    
70098 69910
4° Les
, ses
 distinctions honorifiques reconnues par la République française
 ;
70099

                                                                                    
70100
5° La mention de l'adhésion à une association agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ;
70101

                                                                                    
70102
6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie obligatoires ;
70104
7° S'il exerce en société civile professionnelle ou en société d'exercice libéral, les noms des chirurgiens-dentistes associés et, en ce qui concerne les sociétés d'exercice libéral, les mentions prévues à l'article R. 4113-2 et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés.
69910
, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.
70104 69910
7° S'il exerce en société civile professionnelle ou en société d'exercice libéral, les noms des chirurgiens-dentistes associés et, en ce qui concerne les sociétés d'exercice libéral, les mentions prévues à l'article R. 4113-2 et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés.
, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.
   

                    
70106 69912
######## Article R4127-217
70107 69913

                                                                                    
70108 69914
Les seules indications qu'un
I. - Le
 chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer dans 
un annuaire sont
les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support
 :
70109 69915

                                                                                    
70110 69916
1° Ses nom, prénoms, 
adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie,
adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les
 jours et heures de consultation ;
70111 69917

                                                                                    
70112 69918
2° Sa 
situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
69919

                                                                                    
70112 69920
3° La 
spécialité
.
70113

                                                                                    
70114
Les sociétés d'exercice de la profession peuvent figurer
69920
 au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;
69921

                                                                                    
69922
4° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
69923

                                                                                    
69924
Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
69925

                                                                                    
70114 69926
II. - Il est interdit au chirurgien-dentiste d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant
 dans les 
annuaires dans les mêmes conditions que ci-dessus.
résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.
   

                    
70116 69928
######## Article R4127-218
70117 69929

                                                                                    
70118 69930
Les seules indications qu'un
Le
 chirurgien-dentiste 
est autorisé à
peut
 faire figurer sur une plaque 
professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont
à son lieu d'exercice
 ses nom, prénoms, 
sa qualité, sa spécialité et les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme, les
numéro de téléphone,
 jours et heures de consultation
 ainsi que l'étage et le numéro de téléphone. Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 4111-5
, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie et la spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification.
69931

                                                                                    
69932
Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre.
69933

                                                                                    
70118 69934
Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue
.
70119 69935

                                                                                    
70120 69936
Ces indications doivent être présentées avec discrétion
, conformément aux usages de la profession.
. Le chirurgien-dentiste tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.
   

                    
70122 69938
######## Article R4127-219
70123 69939

                                                                                    
70124
Les communiqués concernant l'installation ou la cessation d'activité du praticien, l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets ainsi que, dans le cadre d'un exercice en société, l'intégration ou le retrait d'un associé sont soumis à l'agrément préalable du conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur rédaction et leur présentation et fixe le nombre maximal de parutions auquel un communiqué peut donner lieu.
69940
Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le chirurgien-dentiste peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
   

                    
70126 69942
######## Article R4127-220
70127 69943

                                                                                    
70128 69944
Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres
, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées
.
   

                    
70154 69970
######## Article R4127-225
70155 69971

                                                                                    
70156 69972
Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres. 
Sont
Est
 également 
interdites
interdite
 toute publicité
, toute réclame personnelle ou
 intéressant un tiers ou une 
firme quelconque
entreprise industrielle ou commerciale
.
70157 69973

                                                                                    
70158 69974
Tout chirurgien-dentiste se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
   

                    
70240 70056
######## Article R4127-240
70241 70057

                                                                                    
70242 70058
I. - 
Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.
70243 70059

                                                                                    
70244 70060
Les éléments d'appréciation sont, indépendamment de l'importance et de la difficulté des soins, la situation matérielle du patient, la notoriété du praticien et les circonstances particulières.
70245 70061

                                                                                    
70246 70062
Le chirurgien-dentiste est libre de donner gratuitement ses soins. Mais il lui est interdit d'abaisser ses honoraires dans un but de détournement de la clientèle.
70247 70063

                                                                                    
70248 70064
II. - 
Le chirurgien-dentiste 
n'est jamais en droit de refuser à son
se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du
 patient 
des explications
sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient
 sur le montant 
de ses
des
 honoraires.
70249 70065

                                                                                    
70250
Il
70066
Le chirurgien-dentiste qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
70067

                                                                                    
70068
Pour l'application des deux premiers alinéas, le chirurgien-dentiste tient compte des recommandations du conseil national de l'ordre.
70069

                                                                                    
70070
Le chirurgien-dentiste doit répondre à toute demande d'information ou d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement.
70071

                                                                                    
70250 70072
III. - Le chirurgien-dentiste
 ne peut solliciter un acompte que lorsque l'importance des soins le justifie et en se conformant aux usages de la profession. Il ne peut refuser d'établir un reçu pour tout versement d'acompte.
70251 70073

                                                                                    
70252 70074
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé 
aux patients.
70253

                                                                                    
70254 70074
Lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un traitement d'un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu'il remet à son
au
 patient.
   

                    
70633 70453
######## Article R4127-308
70634

                                                                                    
70635
La sage-femme doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l'honneur de la profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et, d'une manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d'une sage-femme.
70636

                                                                                    
70637
Elle doit également s'abstenir de fournir, même indirectement, tous renseignements susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus.
70638 70454

                                                                                    
70639 70455
Lorsque la sage-femme participe à une action d'information du public 
de
à
 caractère éducatif
 et
, scientifique ou
 sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, elle 
doit ne faire
ne fait
 état que de données confirmées, 
faire
fait
 preuve de prudence et 
avoir
a
 le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle 
doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire soit personnelle, soit en faveur
ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle ou à en faire bénéficier
 des organismes 
au sein desquels
 elle exerce ou auxquels elle prête son concours
, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général
.
70640

                                                                                    
70641
Une sage-femme n'a pas le droit d'utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ; si elle s'en sert pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
   

                    
70649 70463
######## Article R4127-310
70650 70464

                                                                                    
70651 70465
La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
70652

                                                                                    
70653
Sont interdits les procédés directs ou indirects de publicité et, notamment, tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
70654

                                                                                    
70655
Ne constitue pas une publicité au sens de cet article, la diffusion directe ou indirecte, notamment sur un site internet, de données informatives et objectives, qui, soit présentent un caractère éducatif ou sanitaire, soit figurent parmi les mentions légales autorisées ou prescrites par les articles R. 4127-339 à R. 4127-341, soit sont relatives aux conditions d'accès au lieu d'exercice ou aux contacts possibles en cas d'urgence ou d'absence du professionnel. Cette diffusion d'information fait préalablement l'objet d'une communication au conseil départemental de l'ordre.
70656

                                                                                    
70657
Le conseil national de l'ordre émet, dans ce domaine, des recommandations de bonnes pratiques et veille au respect des principes déontologiques.
   

                    
70467
######## Article R4127-310-1
70468

                        
70469
I. - La sage-femme est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
70470

                        
70471
Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres sages-femmes ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
70472

                        
70473
II. - La sage-femme peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Elle formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
70474

                        
70475
III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
   

                    
70477
######## Article R4127-310-2
70478

                        
70479
La sage-femme ne peut utiliser le logo de l'ordre, sauf autorisation écrite préalable du conseil national de l'ordre. Elle ne peut pas non plus utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ; si elle en utilise un pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
   

                    
70481
######## Article R4127-310-3
70482

                        
70483
Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de sage-femme a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
70484

                        
70485
Dans le cadre de leur exercice, ces praticiens informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
   

                    
70845 70673
######### Article R4127-339
70846 70674

                                                                                    
70847 70675
Les seules indications qu'une
La
 sage-femme 
est autorisée à mentionner dans un annuaire ou sur ses imprimés professionnels tels que
mentionne sur
 ses feuilles 
d'ordonnances et notes d'honoraires sont
d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels
 :
70848 70676

                                                                                    
70849 70677
1° Ses nom, prénoms
 et
,
 adresse professionnelle
, ses
 postale et électronique,
 numéros de téléphone et 
de télécopie, l'adresse de sa messagerie internet et de son site internet personnel, ses jours et heures de consultation ;
70850

                                                                                    
70851
2° Le titre de formation lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ;
70852

                                                                                    
70853
3° Les autres titres de formation
70677
numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;
70678

                                                                                    
70679
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
70680

                                                                                    
70681
3° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.
70682

                                                                                    
70853 70683
Elle peut également mentionner ses titres, diplômes
 et fonctions 
dans les conditions autorisées
lorsqu'ils sont reconnus
 par le conseil national de l'ordre
 ;
70854

                                                                                    
70855 70683
4° Ses
, ses
 distinctions honorifiques reconnues par la République française 
;
70856

                                                                                    
70857
5° Si la sage-femme exerce en association ou en société, les noms des sages-femmes associées et l'indication du type de société ;
70858

                                                                                    
70859
6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
70860

                                                                                    
70861
7° Son numéro d'identification ;
70862

                                                                                    
70863
8° Les numéros de compte bancaire ;
70865
9° S'il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréée.
70683
ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.
70865 70683
9° S'il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréée.
ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.
   

                    
70685
######### Article R4127-339-1
70686

                        
70687
I. - La sage-femme est autorisée à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :
70688

                        
70689
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, les modalités pour la joindre, les jours et heures de consultation ;
70690

                        
70691
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
70692

                        
70693
3° Le titre de formation lui permettant d'exercer la profession ;
70694

                        
70695
4° Ses autres titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
70696

                        
70697
Elle peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
70698

                        
70699
II. - Il est interdit à la sage-femme d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information la concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.
   

                    
70867 70701
######### Article R4127-340
70868 70702

                                                                                    
70869 70703
Les seules indications qu'une
La
 sage-femme 
est autorisée à
peut
 faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice
 sont
 ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, 
sa 
situation vis-à-vis des organismes d'assurance
 
-
maladie 
ainsi que ses titres
et le titre
 de formation
,
 lui permettant d'exercer la profession.
70704

                                                                                    
70869 70705
Elle peut également mentionner ses titres, diplômes
 et fonctions 
mentionnés aux 2° et 3° de l'article précédent.
70870

                                                                                    
70705
reconnus par le conseil national de l'ordre.
70706

                                                                                    
70871 70707
Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. 
Lorsque la disposition des lieux l'impose, 
des informations complémentaires relatives à la localisation du lieu d'exercice peuvent figurer sur la plaque ; 
une signalisation intermédiaire peut 
également 
être prévue
 dans cette hypothèse. Celles-ci doivent être préalablement soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre
.
70872 70708

                                                                                    
70873 70709
Ces indications doivent être présentées avec discrétion
, conformément aux usages de la profession.
70874

                                                                                    
70875 70709
Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, la
. La
 sage-femme 
peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au
tient compte des recommandations émises par le
 conseil 
départemental
national
 de l'ordre
 relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets
.
   

                    
70711
######### Article R4127-340-1
70712

                        
70713
Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, la sage-femme peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
   

                    
70877 70715
######### Article R4127-341
70878 70716

                                                                                    
70879
Les
70717
La sage-femme se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information de la patiente sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais.
70718

                                                                                    
70719
La sage-femme qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
70720

                                                                                    
70879 70721
La sage-femme veille à ce que la patiente soit informée du montant des
 honoraires 
des sages-femmes doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et, éventuellement, des circonstances particulières. Ils doivent être fixés, après entente entre la
dès la prise de rendez-vous.
70722

                                                                                    
70879 70723
Une
 sage-femme 
et sa patiente, avec tact et mesure.
70881
Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. 
70723
n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires.
70881 70723
Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. 
n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires.
70724

                                                                                    
70881 70725
L'avis ou le conseil dispensé à une patiente par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire
.
70882

                                                                                    
70883 70725
La sage-femme doit afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations
, sous réserve des dispositions
 relatives à 
ses honoraires, y compris les dépassements qu'elle facture.
70884

                                                                                    
70885 70725
Une sage-femme n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires. Aucun mode de règlement ne peut être imposé à la patiente
la télémédecine
.
70886 70726

                                                                                    
70887 70727
Lorsque des sages-femmes collaborent entre elles ou avec des médecins à un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
   

                    
77580 77420
####### Article R4312-30
77581 77421

                                                                                    
77582 77422
Le
Hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l'ordre et sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-15, le
 partage d'honoraires entre infirmiers ou entre un infirmier et un autre professionnel de santé est interdit
, hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l'ordre
. L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.
77423

                                                                                    
77424
La distribution des dividendes entre les membres d'une société d'exercice ne constitue pas un partage d'honoraires prohibé. Les rétrocessions d'honoraires prévues par les contrats d'exercice ne sont pas considérées comme des partages d'honoraires.
   

                    
77664 77506
####### Article R4312-44
77665 77507

                                                                                    
77666 77508
L'infirmier intervenant
Lorsque l'infirmier participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention
 dans le cadre 
d'actions de prévention, d'éducation, de coordination, de formation, d'encadrement, ou de toute autre action
de son activité
 professionnelle
 observe dans ces activités l'ensemble des principes et des règles du présent code de déontologie.
, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
   

                    
77720 77562
####### Article R4312-56
77721 77563

                                                                                    
77722 77564
Les seules indications que l'infirmier est autorisé à mentionner sur ses
L'infirmier mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres
 documents professionnels 
et feuilles d'ordonnances sont 
:
77723 77565

                                                                                    
77724 77566
1° Ses nom, prénoms
, numéro d'inscription à l'ordre
, adresse professionnelle
, numéros
 postale et électronique, numéro
 de téléphone et 
de télécopie, adresse électronique, jours et heures de consultation ;
77725

                                                                                    
77726
2° Si le professionnel
77566
numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ou, à défaut, numéro ordinal ;
77567

                                                                                    
77726 77568
2° S'il
 exerce en association ou en société, les noms des confrères associés
,
 et l'indication du type de société ;
77727 77569

                                                                                    
77728 77570
3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;
77729 77571

                                                                                    
77730 77572
Ses
Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.
77573

                                                                                    
77730 77574
Il peut également mentionner ses titres,
 diplômes
, titres
 et fonctions lorsqu'ils 
sont
ont été
 reconnus par 
la réglementation en vigueur en France ;
77731

                                                                                    
77732
5° La mention de l'adhésion à une association de gestion agréée ;
77733

                                                                                    
77734 77574
6° Ses
le conseil national de l'ordre, les
 distinctions honorifiques reconnues par la République franç
aise.
ais ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.
   

                    
77594
####### Article R4312-58-1
77595

                        
77596
Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession d'infirmier en France a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
77597

                        
77598
Dans le cadre de leur exercice, ces professionnels informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
   

                    
77670
######### Article R4312-68-1
77671

                        
77672
I. - L'infirmier est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
77673

                        
77674
Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par le présent chapitre. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres infirmiers ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
77675

                        
77676
II. - L'infirmier peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
77677

                        
77678
III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
   

                    
77824 77680
######### Article R4312-69
77825 77681

                                                                                    
77826 77682
Les seules indications que l'infirmier
I. - L'infirmier
 est autorisé à 
diffuser par voie d'annuaire ou de tout autre
faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le
 support 
accessible au public, notamment sur un site internet, sont ses
:
77683

                                                                                    
77826 77684
1° Ses
 nom, prénoms
,
 et
 adresse professionnelle, 
numéros de téléphone, de télécopie, adresse électronique professionnels, titre de formation lui permettant d'exercer sa profession, et horaires de permanence, à l'exclusion des coordonnées personnelles
les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;
77685

                                                                                    
77686
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
77687

                                                                                    
77688
3° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
77689

                                                                                    
77826 77690
Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre
.
77827 77691

                                                                                    
77828 77692
Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions.
77829 77693

                                                                                    
77830
Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité, et, à ce titre, interdite.
77831

                                                                                    
77832
Toutefois, pour les coordonnées mentionnées au premier alinéa, si toute insertion est rendue payante par l'éditeur, celle-ci peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre.
77694
II. - Il est interdit à l'infirmier d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.
   

                    
77834 77696
######### Article R4312-70
77835 77697

                                                                                    
77836 77698
L'infirmier 
ne peut signaler son cabinet que sur des plaques professionnelles,
peut faire figurer sur une plaque
 à son lieu d'exercice
, l'une
 ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation et sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie.
77699

                                                                                    
77700
Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre.
77701

                                                                                    
77836 77702
Une plaque peut être
 apposée à l'entrée de l'immeuble
, l'autre
 et une autre
 à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation 
complémentaire
intermédiaire
 peut être prévue.
77837 77703

                                                                                    
77838 77704
Les seules indications que l'infirmier est autorisé à faire figurer sur ces plaques sont ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultations, diplômes et titres. Il doit indiquer sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie. L'ensemble de ces
Ces
 indications 
doit
doivent
 être 
présenté
présentées
 avec discrétion.
77839

                                                                                    
77840 77704
Ces
 L'infirmier tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux
 plaques 
ne peuvent dépasser 25 cm par 30 cm.
professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.
77705

                                                                                    
77706
Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le Conseil national de l'ordre, peut être apposée sur la plaque ou sur la façade.
   

                    
77842 77708
######### Article R4312-71
77843 77709

                                                                                    
77844 77710
Lors de son installation ou d'une modification de son 
lieu d'exercice
exercice
, l'infirmier peut 
faire paraître dans la presse deux
publier sur tout support des
 annonces 
sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être, dans le mois qui précède l'installation ou la modification du lieu d'exercice, communiqués au
en tenant compte des recommandations émises par le
 conseil 
départemental
national
 de l'ordre.
 Si le nouveau lieu d'exercice est situé dans un département différent de celui du premier lieu d'exercice, les annonces sont également communiquées au conseil départemental du lieu de la nouvelle installation.
   

                    
77892 77758
######### Article R4312-76
77893 77759

                                                                                    
77894 77760
La profession d'infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
77895

                                                                                    
77896
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité et notamment une signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
   

                    
77914 77778
######### Article R4312-80
77915 77779

                                                                                    
77780
Les honoraires de l'infirmier non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure. Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués.
77781

                                                                                    
77916 77782
L'infirmier 
informe le patient du tarif des actes effectués au cours du traitement ainsi que de sa situation au regard de la convention nationale des infirmiers prévue par le code de la sécurité sociale. Il affiche ces informations dans son lieu d'exercice et de façon aisément visible
se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.
77783

                                                                                    
77784
L'infirmier qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
77785

                                                                                    
77916 77786
Pour l'application des deux précédents alinéas, l'infirmier tient compte des recommandations du conseil national de l'ordre
.
77917 77787

                                                                                    
77918 77788
L'infirmier n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires. Aucun mode de règlement ne peut être imposé au patient
.
77919

                                                                                    
77920 77788
Les honoraires de l'infirmier non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure
.
77921 77789

                                                                                    
77922 77790
Lorsque des infirmiers collaborent entre eux ou coopèrent avec d'autres professionnels de santé, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
   

                    
77930 77798
######### Article R4312-82
77931 77799

                                                                                    
77932 77800
Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d'honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier
, sous réserve des dispositions de l'article L
.
 4312-15 relatives aux infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, de ce fait, une rémunération forfaitaire par patient.
   

                    
78716 78584
######## Article R4321-51
78717 78585

                                                                                    
78718 78586
Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de l'ordre et aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4321-1,
 
78718 78587
L. 4321-2
, L. 4321-4
 et L. 4321-
5
4
.
78719 78588

                                                                                    
78720 78589
Conformément à l'article L. 4321-14, l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
   

                    
78762 78631
######## Article R4321-62
78763 78632

                                                                                    
78764 78633
Le masseur-kinésithérapeute 
doit
prend toutes les dispositions nécessaires pour
 entretenir et perfectionner ses connaissances 
; il prend toutes dispositions nécessaires pour
et compétences. Il doit notamment
 satisfaire à 
ses obligations de formation continue. Il ne peut se soustraire à l'évaluation de ses pratiques professionnelles prévue à l'article L. 4382-1.
son obligation de développement professionnel continu.
   

                    
78772 78641
######## Article R4321-64
78773 78642

                                                                                    
78774 78643
Lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à une action d'information 
de
du public à
 caractère éducatif
 et
, scientifique ou
 sanitaire
 auprès d'un public non professionnel
, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données
 suffisamment
 confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il 
se garde à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur
ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier
 des organismes 
au sein desquels
 il exerce ou auxquels il prête son concours.
 Il ne promeut pas une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
   

                    
78784 78653
######## Article R4321-67
78785 78654

                                                                                    
78786 78655
La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
 Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l'article R. 4321-123.
   

                    
78657
######## Article R4321-67-1
78658

                        
78659
I. - Le masseur-kinésithérapeute est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
78660

                        
78661
Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres masseurs-kinésithérapeutes ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
78662

                        
78663
II. - Le masseur-kinésithérapeute peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
78664

                        
78665
III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
   

                    
78667
######## Article R4321-67-2
78668

                        
78669
Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de masso-kinésithérapeute a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
78670

                        
78671
Dans le cadre de leur exercice, ces professionnels informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
   

                    
78822 78707
######## Article R4321-74
78823 78708

                                                                                    
78824 78709
Le masseur-kinésithérapeute veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son identité à des fins 
publicitaires
commerciales
 auprès du public non professionnel.
   

                    
78830 78715
######## Article R4321-76
78716

                                                                                    
78717
Le masseur-kinésithérapeute apporte le plus grand soin aux attestations et certificats qu'il rédige. Il fait preuve de neutralité et s'en tient à des constats objectifs dans le respect du présent code.
78831 78718

                                                                                    
78832 78719
La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.
   

                    
78848 78735
######## Article R4321-80
78849 78736

                                                                                    
78850 78737
Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s'engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données 
actuelles
acquises
 de la science.
   

                    
78860 78747
######## Article R4321-83
78861 78748

                                                                                    
78862 78749
Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
 Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, lorsque le médecin, appréciant en conscience, tient, pour des raisons légitimes, le patient dans l'ignorance d'un diagnostic ou pronostic graves, le masseur-kinésithérapeute ne doit pas révéler ces derniers.
   

                    
78890 78777
######## Article R4321-90
78891 78778

                                                                                    
78892 78779
Lorsqu'un masseur-kinésithérapeute discerne qu'une personne à laquelle il est appelé à donner des soins est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
78893 78780

                                                                                    
78894 78781
S'il s'agit d'un mineur 
de quinze ans 
ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, il alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
   

                    
78930 78817
######## Article R4321-98
78931 78818

                                                                                    
78932 78819
Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués.
L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne donnent lieu à aucun honoraire
78820

                                                                                    
78821
Le masseur-kinésithérapeute se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.
78822

                                                                                    
78932 78823
Le masseur-kinésithérapeute qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative
.
78933 78824

                                                                                    
78934 78825
Le masseur-kinésithérapeute répond à toute demande d'information
 préalable
 et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
78935 78826

                                                                                    
78936 78827
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients. Le forfait pour un traitement, sauf dispositions réglementaires particulières, et la demande d'une provision dans le cadre des soins thérapeutiques sont interdits en toute circonstance.
78828

                                                                                    
78829
L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne donnent lieu à aucun honoraire, sous réserve des dispositions relatives au télésoin.
   

                    
78976 78869
######## Article R4321-107
78977 78870

                                                                                    
78978 78871
Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre. Le remplacement est personnel.
78979 78872

                                                                                    
78980 78873
Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement
, sauf urgence,
 le conseil départemental de l'ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement
 conformément à l'article L. 4113-9
.
78981 78874

                                                                                    
78982 78875
Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement
 sauf accord préalable du
. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le
 conseil départemental 
de l'ordre.
en raison de circonstances exceptionnelles.
   

                    
79012 78905
######### Article R4321-114
79013 78906

                                                                                    
79014 78907
Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable
, de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel
 et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique
. Les locaux doivent permettre le respect du secret professionnel. En particulier, les vitrines, portes et fenêtres doivent être occultées.
78908

                                                                                    
78909
Le masseur-kinésithérapeute veille au respect des règles d'hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. Il veille notamment, en tant que de besoin, à l'élimination des déchets infectieux selon les procédures réglementaires.
78910

                                                                                    
79014 78911
Il appartient au conseil départemental de contrôler si les conditions exigées pour l'exercice de l'activité professionnelle par les dispositions des précédents alinéas sont remplies
.
79015 78912

                                                                                    
79016 78913
Au domicile du patient, le masseur-kinésithérapeute doit, dans la limite du possible, disposer de moyens techniques suffisants. Dans le cas contraire, il propose au patient de poursuivre ses soins en cabinet ou dans une structure adaptée.
 Il veille notamment, en tant que de besoin, à l'élimination des déchets infectieux selon les procédures réglementaires.
79017

                                                                                    
79018
Il veille au respect des règles d'hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge.
   

                    
79036 78931
######### Article R4321-119
79037 78932

                                                                                    
79038 78933
L'exercice de la masso-kinésithérapie comporte l'établissement par le masseur-kinésithérapeute des 
certificats, attestations et 
documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. 
Toute ordonnance ou document délivré
Les prescriptions, certificats, attestations ou documents délivrés
 par un masseur-kinésithérapeute 
est rédigé
sont rédigés
 lisiblement, en français, 
est daté, permet
sont datés, permettent
 l'identification du praticien dont il émane et 
est signé
sont signés
 par lui.
   

                    
79048 78943
######### Article R4321-122
79049 78944

                                                                                    
79050 78945
Les indications qu'un
Le
 masseur-kinésithérapeute 
est autorisé à mentionner sur ses
mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres
 documents professionnels
 sont
 :
79051 78946

                                                                                    
79052 78947
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle
, numéros
 postale et électronique, numéro
 de téléphone
, de télécopie, son adresse de messagerie internet, les jours et heures de consultation
 et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé
 ;
79053 78948

                                                                                    
79054 78949
Si le masseur-kinésithérapeute exerce en association ou en société, les noms des masseurs-kinésithérapeutes associés et l'indication du type de société
Son diplôme ou titre permettant l'exercice de sa profession
 ;
79055 78950

                                                                                    
79056 78951
3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie 
ainsi que son numéro d'identification ;
79057

                                                                                    
79058
4° Eventuellement, la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;
79059

                                                                                    
79060
5° Ses
78951
;
78952

                                                                                    
78953
4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts ;
78954

                                                                                    
78955
5° Le cas échéant, sa participation à un réseau de santé ou à une structure de soins.
78956

                                                                                    
79060 78957
Il peut également mentionner ses
 diplômes, titres, 
grades et 
fonctions
 et spécificités d'exercice
 lorsqu'ils 
ont été
sont
 reconnus par le conseil national de l'ordre
 ;
79061

                                                                                    
79062
6° La mention de l'adhésion à une association de gestion agréée ;
79063

                                                                                    
79064 78957
7° Ses
, les
 distinctions honorifiques reconnues par la République française
, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre
.
   

                    
79066 78959
######### Article R4321-123
79067 78960

                                                                                    
79068 78961
Les indications qu'un
I. - Le
 masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, 
dans la rubrique : masseurs-kinésithérapeutes , 
quel qu'en soit le support
, sont
 :
79069 78962

                                                                                    
79070 78963
1° Ses nom, prénoms
,
 et
 adresse professionnelle, 
numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet,
les modalités pour le joindre, les
 jours et heures de consultation ;
79071 78964

                                                                                    
79072 78965
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
79073 78966

                                                                                    
79074 78967
La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les
Son diplôme ou titre permettant l'exercice de sa profession ;
78968

                                                                                    
78969
4° Le cas échéant, sa participation à un réseau de santé ou à une structure de soins.
78970

                                                                                    
79074 78971
5° Ses
 diplômes
 d'études complémentaires
, titres, fonctions et spécificités d'exercice
 reconnus par le conseil national de l'ordre
.
79075

                                                                                    
79076
Dans le cadre de l'activité thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée comme une publicité et par conséquent interdite.
78971
 et les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
78972

                                                                                    
78973
Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
78974

                                                                                    
78975
Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions.
78976

                                                                                    
78977
II. - Il est interdit au masseur-kinésithérapeute d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.
   

                    
79078
######### Article R4321-124
79079

                        
79080
Dans le cadre de l'activité non thérapeutique, la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, dans une autre rubrique que celle des masseurs-kinésithérapeutes. Le dispositif publicitaire est soumis pour autorisation au conseil départemental de l'ordre.
79081

                        
79082
Lorsque le masseur-kinésithérapeute exerce exclusivement dans le cadre non thérapeutique, le dispositif publicitaire est soumis à l'accord du conseil départemental de l'ordre. En cas de refus, un recours peut être formé devant le conseil national de l'ordre.
   

                    
79084 78979
######### Article R4321-125
79085 78980

                                                                                    
79086 78981
Les indications qu'un
Le
 masseur-kinésithérapeute 
est autorisé à
peut
 faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice 
sont celles mentionnées à l'article R. 4321-123. 
ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation et situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie.
78982

                                                                                    
78983
Il peut également mentionner ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice reconnus par le conseil national de l'ordre.
78984

                                                                                    
79086 78985
Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet
 ; lorsque
. Lorsque
 la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
 
78986

                                                                                    
79086 78987
Ces indications 
sont
doivent être
 présentées avec discrétion
, conformément aux usages de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie
. Le masseur-kinésithérapeute tient compte des recommandations émises
 par le conseil national de l'ordre
, peut être apposée sur la façade. Une plaque supplémentaire, d'une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l'ordre.
 relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.
   

                    
79088 78989
######### Article R4321-126
79089 78990

                                                                                    
79090 78991
Lors de son installation ou d'une modification 
des conditions 
de son exercice, le masseur-kinésithérapeute peut 
faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire, dont
publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par
 le conseil 
départemental
national
 de l'ordre
 vérifie la conformité aux dispositions du présent code de déontologie
.
   

                    
79092 78993
######### Article R4321-127
79093 78994

                                                                                    
79094 78995
Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité, d'une organisation de soins ou d'une institution de droit privé fait, dans tous les cas, l'objet d'un contrat écrit.
79095 78996

                                                                                    
79096 78997
Ce contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant aux masseurs-kinésithérapeutes de respecter les dispositions du présent code de déontologie. 
Le projet de contrat est communiqué
Les projets de contrats et avenants peuvent être communiqués
 au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai 
d'un mois. Passé ce délai, son avis est réputé rendu
prévu à l'article L. 4113-12
.
79097 78998

                                                                                    
79098 78999
Une convention ou le renouvellement d'une convention avec un des organismes mentionnés au premier alinéa en vue de l'exercice de la masso-kinésithérapie est communiqué au conseil départemental de l'ordre intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les dispositions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par 
un accord entre 
le conseil national de l'ordre
 et les organismes ou institutions intéressés
, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
79099 79000

                                                                                    
79100 79001
Le masseur-kinésithérapeute signe et remet au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil départemental.
   

                    
79110 79011
######### Article R4321-129
79111 79012

                                                                                    
79112 79013
Le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l'article L. 4321-10, il est inscrit sur le tableau du conseil départemental de l'ordre
.
79014

                                                                                    
79112 79015
Dans le cas d'un exercice exclusif à domicile, l'adresse personnelle figure sur le tableau d'inscription de l'ordre. Elle est considérée comme le lieu d'exercice professionnel
.
79113 79016

                                                                                    
79114 79017
Un masseur-kinésithérapeute ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire, dont la déclaration au conseil départemental de l'ordre est obligatoire.
79115 79018

                                                                                    
79116 79019
Toutefois, le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée peut accorder, lorsqu'il existe dans un secteur géographique donné une carence ou une insuffisance de l'offre de soins, préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins, une autorisation d'ouverture d'un ou plusieurs lieux d'exercice supplémentaires. La demande est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental de l'ordre demande des précisions complémentaires.
79117 79020

                                                                                    
79118 79021
Lorsque la demande concerne un secteur situé dans un autre département, le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le masseur-kinésithérapeute est inscrit en est informé.
79119 79022

                                                                                    
79120 79023
Le conseil départemental de l'ordre sollicité est seul habilité à donner l'autorisation. Le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut autorisation tacite.L'autorisation est personnelle, temporaire et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions prévues au troisième alinéa ne sont plus réunies.
   

                    
79122 79025
######### Article R4321-130
79123 79026

                                                                                    
79124 79027
Le masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un de ses confrères, pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le masseur-kinésithérapeute remplacé et avec les masseurs-kinésithérapeutes qui, le cas échéant, exercent 
en association 
avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.
   

                    
79126 79029
######### Article R4321-131
79127 79030

                                                                                    
79128 79031
La durée de la
Un contrat de
 collaboration libérale 
ne
ou d'assistant libéral
 peut 
excéder quatre années. Passé ce délai
être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Toutefois
, les modalités 
de la collaboration sont
stipulées par le contrat doivent être
 renégociées
 au moins tous les quatre ans
.
 Le contrat est communiqué au conseil départemental de l'ordre concerné.
   

                    
79130 79033
######### Article R4321-132
79131 79034

                                                                                    
79132 79035
Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de mettre en gérance son cabinet.
79133 79036

                                                                                    
79134 79037
Toutefois, le conseil départemental de l'ordre peut autoriser, pendant une période de six mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un masseur-kinésithérapeute du cabinet d'un confrère décédé ou en incapacité définitive 
totale définitive 
d'exercer. Des dérogations exceptionnelles de délai peuvent être accordées par le conseil départemental.
   

                    
79140 79043
######### Article R4321-134
79141 79044

                                                                                    
79142 79045
L'association ou la constitution d'une société entre masseurs-kinésithérapeutes en vue de l'exercice de la profession fait l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
79143 79046

                                                                                    
79144 79047
Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, les conventions, contrats et avenants sont communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national de l'ordre.
79145 79048

                                                                                    
79146 79049
Le
Les projets de conventions, contrats et avenants peuvent être communiqués au
 conseil départemental de l'ordre
 dispose d'un délai d'un mois pour faire
, qui fait
 connaître ses observations
. Passé ce
 dans le
 délai
, son avis est réputé rendu
 prévu à l'article L. 4113-12
.
79147 79050

                                                                                    
79148 79051
Le masseur-kinésithérapeute signe et remet au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen dudit conseil.
79052

                                                                                    
79053
Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats mentionnés aux articles R. 4321-107, R. 4321-111 et R. 4321-131.
   

                    
79150 79055
######### Article R4321-135
79151 79056

                                                                                    
79152 79057
Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la masso-kinésithérapie doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle et le libre choix du masseur-kinésithérapeute par le patient doit être respecté.
79153 79058

                                                                                    
79154 79059
Le masseur-kinésithérapeute peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice 
libéral 
dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
   

                    
79069
######### Article R4321-136-1
79070

                        
79071
Un masseur-kinésithérapeute salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.
   

                    
79502 79413
######## Article R4322-31
79503 79414

                                                                                    
79504 79415
Les dispositions 
de la présente section constituent le
du présent
 code de déontologie
 des pédicures-podologues. Elles
 s'imposent à tout pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4 et L. 4322-5. 
Elles
Ces dispositions
 s'appliquent également aux pédicures-podologues mentionnés à l'article L. 4322-15 
ainsi qu'aux étudiants en pédicurie-podologie
et aux professionnels
 mentionnés à l'article L. 
4322-3 du présent code
4002-3. Conformément à l'article L. 4322-7, l'ordre des pédicures-podologues est chargé de veiller au respect de ces dispositions
. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre
 qui, conformément
.
79416

                                                                                    
79504 79417
Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section sont également applicables aux étudiants en pédicurie-podologie mentionnés
 à l'article L. 4322-
7, est chargé de veiller au respect de ce code.
3. Les infractions à ces dispositions relèvent des organes disciplinaires des établissements et organismes de formation auxquels ces étudiants sont inscrits.
   

                    
79506 79419
######## Article R4322-32
79507 79420

                                                                                    
79508 79421
Tout pédicure-podologue, lors de son inscription au tableau, doit déclarer sous serment et par écrit devant le conseil régional
 ou interrégional
 dont il relève qu'il a pris connaissance du présent code de déontologie et qu'il s'engage à le respecter.
79509 79422

                                                                                    
79510 79423
Il doit informer sans délai le conseil régional 
ou interrégional 
de toute modification survenant dans sa situation et ses conditions d'exercice.
   

                    
79548 79461
######## Article R4322-39
79549 79462

                                                                                    
79550 79463
La profession de pédicure-podologue ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
79551

                                                                                    
79552
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale et toute publicité intéressant un tiers ou une firme quelconque.
   

                    
79465
######## Article R4322-39-1
79466

                        
79467
I. - Le pédicure-podologue est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
79468

                        
79469
Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres pédicures-podologues ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
79470

                        
79471
II. - Le pédicure-podologue peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
79472

                        
79473
III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
   

                    
79475
######## Article R4322-39-2
79476

                        
79477
Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de pédicure-podologue en France a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
79478

                        
79479
Dans le cadre de leur exercice, ces professionnels informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
   

                    
79481
######## Article R4322-39-3
79482

                        
79483
Lorsque le pédicure-podologue participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours.
   

                    
79588 79519
######## Article R4322-47
79589 79520

                                                                                    
79590 79521
Le pédicure-podologue doit veiller dans ses écrits, propos ou conférences à ne porter aucune atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres.
79591 79522

                                                                                    
79592 79523
La pédicurie-podologie ne peut être exercée sous un pseudonyme. Le pédicure-podologue se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire déclaration auprès du conseil régional 
ou interrégional 
de l'ordre.
   

                    
79622 79553
######## Article R4322-53
79623 79554

                                                                                    
79624 79555
Le pédicure-podologue qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :
79625 79556

                                                                                    
79626 79557
1° A lui prodiguer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit personnellement, soit, lorsque sa conscience le lui commande, en faisant appel à un autre pédicure-podologue ou à un autre professionnel de santé ;
79627 79558

                                                                                    
79628 79559
2° A agir en toute circonstance avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
79629 79560

                                                                                    
79630 79561
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil régional 
ou interrégional 
de l'ordre en cas de difficultés avec un patient.
   

                    
79660 79591
######## Article R4322-61
79661 79592

                                                                                    
79662 79593
Le pédicure-podologue doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.
79663

                                                                                    
79664 79593
 
Il est libre de donner gratuitement ses soins.
 Il
79594

                                                                                    
79595
Il se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.
79596

                                                                                    
79597
Le pédicure-podologue qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
79598

                                                                                    
79664 79599
Le pédicure-podologue
 doit répondre à toute demande d'information 
préalable ou d'explications
ou d'explication
 sur le montant de ses honoraires.
   

                    
79674 79609
######## Article R4322-63
79675 79610

                                                                                    
79676 79611
En cas de dissentiment professionnel avec un confrère, le pédicure-podologue doit d'abord rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional 
ou interrégional 
de l'ordre.
   

                    
79716 79651
######### Article R4322-71
79717 79652

                                                                                    
79718 79653
Les seules indications que le
Le
 pédicure-podologue 
est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment
mentionne sur
 ses feuilles d'ordonnance
, notes d'honoraires, cartes professionnelles et cartes de visite, sont
 et sur ses autres documents professionnels
 :
79719 79654

                                                                                    
79720 79655
1° Ses nom, prénoms
, numéro d'inscription à l'ordre,
 et
 adresse 
postale, numéros
professionnelle postale et électronique, numéro
 de téléphone et 
télécopie, messagerie électronique, jours et heures de consultation
numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé
 ;
79721 79656

                                                                                    
79722 79657
Ses titres
Son titre
 de formation ou 
autorisations enregistrés conformément
son autorisation lui permettant d'exercer sa profession ;
79658

                                                                                    
79659
3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
79660

                                                                                    
79722 79661
4° Son adhésion à une association agréée prévue
 à l'article 
L. 4322-2 ;
79723

                                                                                    
79724
3° Ses autres
79661
371M du code général des impôts.
79662

                                                                                    
79724 79663
Il peut également mentionner ses
 titres
 de formation ou
, diplômes et
 fonctions 
dans les conditions autorisées
lorsqu'ils sont reconnus
 par le 
Conseil
conseil
 national de l'ordre
 ;
79725

                                                                                    
79726 79663
4° Ses
, ses
 distinctions honorifiques reconnues par la République française 
;
79727

                                                                                    
79728
5° S'il y a lieu, la mention de son adhésion à une association de gestion agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
79729

                                                                                    
79730
6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
79732
7° S'il exerce en association ou en société d'exercice libéral, les noms des pédicures-podologues associés.
79663
ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.
79732 79663
7° S'il exerce en association ou en société d'exercice libéral, les noms des pédicures-podologues associés.
ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.
   

                    
79734 79665
######### Article R4322-72
79735 79666

                                                                                    
79736 79667
Les seules indications qu'un
I. - Le
 pédicure-podologue est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage 
du 
public, quel qu'en soit le support
, sont ses
 :
79668

                                                                                    
79736 79669
1° Ses
 nom, prénoms, adresse 
postale, numéros de téléphone et télécopie, messagerie électronique
professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;
79670

                                                                                    
79671
2° Son titre de formation ou son autorisation lui permettant d'exercer sa profession ;
79672

                                                                                    
79673
3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
79674

                                                                                    
79675
4° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
79676

                                                                                    
79736 79677
Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre
.
79737 79678

                                                                                    
79738 79679
Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent 
figurer dans les annuaires
se faire connaître
 dans les mêmes conditions.
79739 79680

                                                                                    
79740
Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité, et, à ce titre, interdite. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le Conseil national de l'ordre :
79741

                                                                                    
79742
1° Pour les pédicures-podologues qui exercent conjointement sans avoir constitué de société d'exercice en commun, afin qu'ils puissent mentionner leurs noms à usage professionnel dans les annuaires à usage du public ;
79743

                                                                                    
79744
2° Pour les pédicures-podologues qui souhaitent voir figurer dans l'annuaire leurs numéros de téléphone professionnels et que cette insertion est rendue payante par l'annonceur.
79681
II. - Il est interdit au pédicure-podologue d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.
   

                    
79746
######### Article R4322-73
79747

                        
79748
Toute diffusion par un pédicure-podologue d'information, directe ou indirecte et par quelque moyen que ce soit, notamment sur un site internet, doit porter sur des données exactes, exhaustives, actualisées et objectives. Ces données informatives :
79749

                        
79750
1° Soit présentent un caractère éducatif ou sanitaire ;
79751

                        
79752
2° Soit figurent parmi les mentions légales autorisées ou prescrites par l'article R. 4322-71 ;
79753

                        
79754
3° Soit sont relatives aux conditions d'accès au lieu d'exercice et aux contacts possibles en cas d'urgence ou d'absence du professionnel.
79755

                        
79756
Le Conseil national de l'ordre émet, dans ce domaine, des recommandations sur les modalités pratiques de diffusion d'information.
   

                    
79758 79683
######### Article R4322-74
79759 79684

                                                                                    
79760 79685
Les seules indications qu'un
Le
 pédicure-podologue 
est autorisé à
peut
 faire figurer sur 
sa
la
 plaque professionnelle 
à
apposée sur
 son lieu d'exercice
 sont
 ses nom, prénoms, 
numéros
numéro
 de téléphone, jours et heures de consultation, 
sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie et son titre de formation ou son autorisation lui permettant d'exercer la profession.
79686

                                                                                    
79760 79687
Il peut également mentionner ses titres, 
diplômes
, titres ou
 et
 fonctions reconnus 
conformément à l'article R. 4322-71
par le Conseil national de l'ordre
.
79761 79688

                                                                                    
79762 79689
Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet
, à l'exclusion de toute autre signalétique.
79763

                                                                                    
79764 79689
. 
Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire
, soumise à l'appréciation du conseil régional de l'ordre, peut 
 peut-
être prévue.
79765 79690

                                                                                    
79766 79691
Ces indications doivent être présentées avec discrétion
, selon les usages des professions de santé. En cas de confusion possible, la mention de plusieurs prénoms peut être exigée
. Le pédicure-podologue tient compte des recommandations émises
 par le conseil 
régional.
national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.
   

                    
79768 79693
######### Article R4322-75
79769 79694

                                                                                    
79770 79695
Les
Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le pédicure-podologue peut publier sur tout support des
 annonces 
concernant l'ouverture, la fermeture définitive, la cession ou le transfert de cabinet sont préalablement communiquées au
en tenant compte des recommandations émises par le
 conseil
 régional de l'ordre. Le Conseil
 national de l'ordre
 détermine la présentation et les modalités de diffusion de ces types d'annonces
.
   

                    
79776 79701
######### Article R4322-77
79777 79702

                                                                                    
79778 79703
Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, bénéficier directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :
79779 79704

                                                                                    
79780 79705
1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les patients
,
 d'une pièce distincte au sein du même local et d'un matériel approprié pour l'exécution des orthèses et autres appareillages podologiques ;
79781 79706

                                                                                    
79782 79707
2° De la propriété des documents concernant toutes données personnelles des patients.
79783 79708

                                                                                    
79784 79709
Il appartient au conseil régional
 ou interrégional
 de l'ordre de vérifier à tout moment si les conditions légales d'exercice exigées sont remplies.
79785 79710

                                                                                    
79786 79711
Dans tous les cas, sont assurés l'accueil, la confidentialité, la qualité des soins notamment instrumentaux et orthétiques, et la sécurité des patients. Le pédicure-podologue veille également au respect des règles qui s'imposent à la profession en matière d'hygiène, de stérilisation et d'élimination des déchets.
79712

                                                                                    
79713
Le pédicure podologue tient compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
   

                    
79792 79719
######### Article R4322-79
79793 79720

                                                                                    
79794 79721
Le lieu habituel d'exercice d'un pédicure-podologue est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil régional
 ou interrégional
 de l'ordre.
79795 79722

                                                                                    
79796 79723
Toutefois la création d'un ou de plusieurs cabinets secondaires est autorisée si elle satisfait aux conditions d'exercice définies à l'article R. 4322-77 et lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins.
79797 79724

                                                                                    
79798 79725
La demande de création d'un cabinet secondaire est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil régional 
ou interrégional 
de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'implantation du ou des cabinets secondaires envisagés. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil régional 
ou interrégional 
demande des précisions complémentaires.
79799 79726

                                                                                    
79800 79727
Si le cabinet principal se situe dans une autre région, le conseil régional 
ou interrégional 
de l'ordre de cette dernière fait connaître son avis au conseil régional 
ou interrégional 
compétent.
79801 79728

                                                                                    
79802 79729
L'autorisation est accordée par le conseil régional
 ou interrégional
 de l'ordre du lieu où est envisagée l'implantation du ou des cabinets secondaires.
79803 79730

                                                                                    
79804 79731
Le silence gardé par le conseil régional
 ou interrégional
 saisi vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé.
79805 79732

                                                                                    
79806 79733
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible.
   

                    
79816 79743
######### Article R4322-82
79817 79744

                                                                                    
79818 79745
Le Conseil national de l'ordre détermine les situations dans lesquelles la gérance d'un cabinet de pédicure-podologue est autorisée en cas d'indisponibilité du pédicure-podologue ou d'un associé ou de leur cessation temporaire d'activité. Le pédicure-podologue qui donne en gérance son cabinet en informe préalablement le conseil régional 
ou interrégional 
de l'ordre, en lui transmettant une copie du contrat de gérance.
   

                    
79828 79755
######### Article R4322-85
79829 79756

                                                                                    
79830 79757
Le pédicure-podologue qui cesse momentanément son exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre. Le président du conseil régional 
ou interrégional 
de l'ordre doit en être immédiatement informé.
79831 79758

                                                                                    
79832 79759
Le remplacement ne peut excéder une durée de quatre mois, sauf dérogation accordée par le conseil régional
 ou interrégional
 de l'ordre.
79833 79760

                                                                                    
79834 79761
Il doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre.
79835 79762

                                                                                    
79836 79763
A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis au titulaire.
   

                    
79842 79769
######### Article R4322-87
79843 79770

                                                                                    
79844 79771
Le pédicure-podologue qui a été remplaçant d'un confrère pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer, avant l'expiration d'un délai de deux ans, dans un immeuble où il entrerait en concurrence directe avec celui-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord communiqué au conseil régional
 ou interrégional
.
79845 79772

                                                                                    
79846 79773
En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional
 ou interrégional
, qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63.
   

                    
79848 79775
######### Article R4322-88
79849 79776

                                                                                    
79850 79777
Le pédicure-podologue ou toute société d'exercice ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère, ni dans une résidence professionnelle quittée par un confrère dans les douze mois qui suivent son départ, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord communiqué au conseil régional
 ou interrégional
.
79851 79778

                                                                                    
79852 79779
En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional
 ou interrégional
 qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63.
   

                    
79854 79781
######### Article R4322-89
79855 79782

                                                                                    
79856 79783
I.
 - 
-
Le pédicure-podologue ou la société d'exercice peut s'attacher le concours d'un ou de plusieurs pédicures-podologues collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
79857 79784

                                                                                    
79858 79785
Chacun des pédicures-podologues exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du patient et l'interdiction du compérage.
79859 79786

                                                                                    
79860 79787
La durée de la collaboration libérale ne peut excéder quatre années. Passé ce délai, les modalités de la collaboration sont renégociées.
79861 79788

                                                                                    
79862 79789
II.
 - 
-
Toute collaboration, association ou société entre pédicures-podologues fait l'objet d'un contrat écrit qui est soumis au conseil régional 
ou interrégional 
de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'entre eux.
   

                    
79864 79791
######### Article R4322-90
79865 79792

                                                                                    
79866 79793
En cas de décès d'un pédicure-podologue, le conseil régional
 ou interrégional
 de l'ordre peut, à la demande des ayants droit ou, à défaut, du mandataire désigné dans le cadre de l'article 812 du code civil, autoriser un autre praticien à assurer le fonctionnement du cabinet pour une durée que le conseil régional 
ou interrégional 
détermine en fonction des situations particulières.
   

                    
79878 79805
######### Article R4322-93
79879 79806

                                                                                    
79880 79807
Conformément aux dispositions des articles L. 4113-9 et L. 4322-12 du présent code, l'exercice de la profession de pédicure-podologue, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé, doit faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat définit des obligations respectives des parties.
79881 79808

                                                                                    
79882 79809
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes mentionnés au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession de pédicure-podologue est préalablement soumis pour avis au conseil régional 
ou interrégional 
de l'ordre intéressé.
79883 79810

                                                                                    
79884 79811
Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établies par le Conseil national de l'ordre soit en accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. Copie de ces contrats, accompagnée de l'avis du conseil régional 
ou interrégional 
de l'ordre, est transmise au Conseil national de l'ordre.
79885 79812

                                                                                    
79886 79813
Le pédicure-podologue doit déclarer sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant au contrat soumis à l'examen du conseil régional
 ou interrégional
 de l'ordre.
79887 79814

                                                                                    
79888 79815
Le pédicure-podologue est tenu, avant tout engagement, de vérifier s'il existe un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre dans les conditions prévues au présent article et, dans ce cas, d'en faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité ou l'institution avec laquelle il se propose de conclure un contrat pour l'exercice de sa profession.
79889 79816

                                                                                    
79890 79817
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pédicures-podologues appartenant à la fonction publique hospitalière.
   

                    
79915 79842
######## Article R4322-97
79916 79843

                                                                                    
79917 79844
Les décisions de nature administrative prises par l'ordre des pédicures-podologues en application du présent code sont motivées.
79918 79845

                                                                                    
79919 79846
Les décisions de nature réglementaire ainsi que les décisions relatives aux cabinets secondaires et aux suspensions temporaires du droit d'exercer pour infirmité, état pathologique ou insuffisance professionnelle font l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil national de l'ordre.
79920 79847

                                                                                    
79921 79848
Les décisions prises par les conseils régionaux 
ou interrégionaux 
sont notifiées au demandeur ainsi qu'au Conseil national de l'ordre. Elles peuvent être réformées, retirées ou abrogées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés.
79922 79849

                                                                                    
79923 79850
Le conseil national ne peut statuer d'office qu'après avoir invité les intéressés, dans les deux mois suivant la notification de la décision du conseil régional
 ou interrégional
, à présenter par écrit leurs observations. L'auteur d'un recours introduit sa demande devant le conseil national dans le délai de deux mois à compter de la date soit de la notification de la décision, soit de sa publication.
   

                    
79925 79852
######## Article R4322-98
79926 79853

                                                                                    
79927 79854
Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil régional 
ou interrégional 
par un pédicure-podologue peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.