Code de la santé publique


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... ...
@@ -49050,7 +49050,9 @@ Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur élaboré pa
49050 49050
 
49051 49051
 ##### Chapitre V-1 : Lutte contre le cancer
49052 49052
 
49053
-###### Article D1415-1-1
49053
+###### Section 1 : Institut national du cancer
49054
+
49055
+####### Article D1415-1-1
49054 49056
 
49055 49057
 La convention constitutive de l'Institut national du cancer est approuvée par arrêté des ministres chargés du budget, de la recherche et de la santé.
49056 49058
 
... ...
@@ -49074,7 +49076,7 @@ La convention constitutive peut également prévoir que le directeur général a
49074 49076
 
49075 49077
 La convention constitutive prévoit que le directeur général peut déléguer sa signature.
49076 49078
 
49077
-###### Article D1415-1-2
49079
+####### Article D1415-1-2
49078 49080
 
49079 49081
 L'institut jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'approbation prévu à l'article D. 1415-1-1, accompagné d'extraits de la convention constitutive.
49080 49082
 
... ...
@@ -49090,25 +49092,25 @@ La publication fait notamment mention :
49090 49092
 
49091 49093
 Toute modification de la convention constitutive est approuvée par arrêté des ministres chargés du budget, de la recherche et de la santé, qui fait l'objet d'une publication dans les mêmes conditions que la publication de l'arrêté d'approbation de la convention.
49092 49094
 
49093
-###### Article D1415-1-3
49095
+####### Article D1415-1-3
49094 49096
 
49095 49097
 Le président du conseil d'administration de l'institut est nommé après avis de ce conseil.
49096 49098
 
49097
-###### Article D1415-1-4
49099
+####### Article D1415-1-4
49098 49100
 
49099 49101
 La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'institut est de cinq ans renouvelable à l'exception des députés dont le mandat expire avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus et des sénateurs dont le mandat expire lors de chaque renouvellement partiel du Sénat. Les mandats du président du conseil d'administration et du président du conseil scientifique sont renouvelables.
49100 49102
 
49101
-###### Article D1415-1-5
49103
+####### Article D1415-1-5
49102 49104
 
49103 49105
 L'Institut dispose de la capacité à emprunter auprès d'organismes financiers.
49104 49106
 
49105 49107
 Tout emprunt est soumis à l'approbation des ministres chargés du budget, de la recherche et de la santé.
49106 49108
 
49107
-###### Article D1415-1-7
49109
+####### Article D1415-1-7
49108 49110
 
49109 49111
 La comptabilité de l'institut est tenue selon les dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des articles 220 à 228. L'agent comptable est désigné par un arrêté du ministre chargé du budget, après accord du président du conseil d'administration de l'institut.
49110 49112
 
49111
-###### Article D1415-1-8
49113
+####### Article D1415-1-8
49112 49114
 
49113 49115
 Au titre de sa mission de coordination des actions de lutte contre le cancer mentionnée à l'article L. 1415-2, l'Institut :
49114 49116
 
... ...
@@ -49122,11 +49124,11 @@ Au titre de sa mission de coordination des actions de lutte contre le cancer men
49122 49124
 
49123 49125
 5° Identifie et évalue, par les procédures qu'il définit, le cas échéant dans le cadre d'une labellisation, les organisations qui oeuvrent dans le domaine du cancer et qui justifient d'une capacité d'expertise ou d'évaluation particulière en raison de leur caractère de référence en matière de recherche, d'enseignement ou de soins de recours, notamment les réseaux régionaux du cancer pour leurs missions spécifiques de promotion de la qualité et de coordination, les organisations hospitalières exerçant des missions d'intérêt national ou interrégional telles que les centres de recours en oncologie pédiatrique et les centres d'hadronthérapie.
49124 49126
 
49125
-###### Article D1415-1-9
49127
+####### Article D1415-1-9
49126 49128
 
49127 49129
 Les critères d'agrément des établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L. 1415-2 sont définis par délibération du conseil d'administration de l'institut.
49128 49130
 
49129
-###### Article D1415-1-10
49131
+####### Article D1415-1-10
49130 49132
 
49131 49133
 La durée de huit ans mentionnée à l'article L. 1415-7 correspond à la durée maximale de financement d'un projet de recherche dans le cadre d'un acte attributif de subvention, lorsque le projet de recherche clinique ou de recherche fondamentale ne peut être achevé en cinq ans en raison de sa particulière complexité.
49132 49134
 
... ...
@@ -49134,6 +49136,32 @@ Les projets mentionnés au premier alinéa peuvent bénéficier de cette durée
49134 49136
 
49135 49137
 Le président de l'Institut national du cancer présente une fois par an au conseil d'administration un rapport sur la mise en œuvre du présent article.
49136 49138
 
49139
+###### Section 2 : Parcours de soins global après le traitement d'un cancer
49140
+
49141
+####### Article R1415-1-11
49142
+
49143
+Le cancérologue, pédiatre ou médecin traitant de toute personne bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et ayant reçu un traitement contre le cancer peut lui prescrire, jusqu'à douze mois après la fin de son traitement, tout ou partie des prestations prévues à l'article L. 1415-8, qui composent son parcours de soins global après le traitement d'un cancer.
49144
+
49145
+Ce parcours, individualisé en fonction des besoins de la personne, comprend, le cas échéant, un bilan d'activité physique, qui donne lieu à l'élaboration d'un projet d'activité physique adaptée, un bilan diététique, un bilan psychologique ainsi que des consultations de suivi diététiques et psychologiques dans la limite du nombre fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
49146
+
49147
+Il est dispensé dans les douze mois suivant la réalisation du premier bilan.
49148
+
49149
+####### Article R1415-1-12
49150
+
49151
+Pour la mise en œuvre de ce parcours, des conventions sont conclues entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les structures qui sont volontaires pour participer à ce dispositif et sont en mesure d'organiser l'ensemble des prestations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1415-8, d'assurer le recueil des données nécessaires à l'évaluation qualitative et quantitative du dispositif et leur transmission à l'agence régionale de santé, et de rémunérer l'équipe pluridisciplinaire réalisant les prestations.
49152
+
49153
+En vue du conventionnement, ces structures communiquent à l'agence régionale de santé les titres de formation des professionnels qui interviennent en leur sein.
49154
+
49155
+La convention précise les modalités de financement, par l'agence régionale de santé, de la structure. Elle précise également les informations transmises par cette structure au médecin prescripteur et au médecin traitant du patient, avec l'accord de celui-ci, ainsi qu'à l'agence régionale de santé pour l'évaluation territoriale du dispositif.
49156
+
49157
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise le montant maximal global par patient et par an versé par l'agence régionale de santé aux structures pour la mise en œuvre du parcours, le tarif maximal spécifique des bilans et des consultations délivrées par les professionnels mentionnés à l'article R. 1415-1-13 et rémunérés par les structures, ainsi que la liste des indicateurs qui font l'objet, annuellement, d'une transmission d'informations à l'agence.
49158
+
49159
+####### Article R1415-1-13
49160
+
49161
+Les prestations prévues à l'article L. 1415-8 sont réalisées, dans les structures ayant conclu la convention prévue à l'article R. 1415-1-12 ou sous la responsabilité d'une telle structure, par des professionnels habilités à dispenser une activité physique adaptée définie à l'article L. 1172-1, des diététiciens mentionnés à l'article L. 4371-1 et des psychologues. Les titres de formation dont doivent disposer ces professionnels sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
49162
+
49163
+Lorsque les professionnels visés par l'alinéa précédent ne sont pas salariés de la structure, cette dernière conclut avec eux un contrat, conforme à un contrat type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prévoyant leurs modalités de rémunération pour une séquence de prestations ainsi que les informations transmises, avec l'accord du patient pour les informations couvertes par le secret médical, par ces professionnels au médecin prescripteur et au médecin traitant du patient ainsi qu'à la structure, pour l'évaluation territoriale du dispositif.
49164
+
49137 49165
 ##### Chapitre VI : Hygiène publique
49138 49166
 
49139 49167
 ###### Section 1 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
... ...
@@ -52277,396 +52305,136 @@ Pour le département de Paris, le protocole est signé par le préfet de région
52277 52305
 
52278 52306
 ###### Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
52279 52307
 
52280
-####### Sous-section 1 : Contrat de praticien territorial de médecine générale
52308
+####### Sous-section 1 : Contrat de début d'exercice
52281 52309
 
52282 52310
 ######## Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat
52283 52311
 
52284 52312
 ######### Article R1435-9-1
52285 52313
 
52286
-Le contrat de praticien territorial de médecine générale, prévu à l'article L. 1435-4-2, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin spécialiste en médecine générale, définit notamment les modalités et les lieux d'exercice des activités de soins du praticien ainsi que les conditions de versement d'une rémunération complémentaire aux revenus d'activité perçus par celui-ci.
52314
+Les médecins ou les étudiants visés au premier alinéa de l'article L. 1435-4-2 peuvent conclure un contrat de début d'exercice avec une agence régionale de santé s'ils exercent dans les zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 ou dans une zone limitrophe de celles-ci.
52287 52315
 
52288
-######### Article R1435-9-2
52316
+Les zones limitrophes éligibles s'étendent sur une superficie couvrant dix kilomètres au plus au-delà des limites des zones définies au 1° de l'article L. 1434-4.
52289 52317
 
52290
-Le médecin exerce, en tant que praticien territorial de médecine générale, une activité libérale.
52318
+Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans. Il n'est pas renouvelable.
52291 52319
 
52292
-Il informe l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.
52320
+######## Paragraphe 2 :  Conditions d'exercice
52293 52321
 
52294
-######### Article R1435-9-3
52322
+######### Article R1435-9-2
52323
+
52324
+Lorsque le médecin est installé en cabinet libéral ou lorsqu'il exerce en tant que collaborateur libéral ou remplaçant, il n'est éligible au contrat de début d'exercice qu'à la condition d'exercer depuis moins d'un an. La date d'installation prise en compte pour la conclusion du contrat est celle de sa première inscription au tableau d'un conseil départemental de l'ordre des médecins.
52295 52325
 
52296
-Le contrat prévu à l'article L. 1435-4-2 est conclu pour une durée qui ne peut excéder un an, à compter de la date de sa signature. Il est renouvelé par tacite reconduction pour la même durée si l'exécution d'un nouveau contrat ne peut conduire le praticien à exercer ses fonctions pendant une durée totale supérieure à deux ans.
52326
+Lorsque l'étudiant exerce en tant que remplaçant conformément aux dispositions de l'article L. 4131-2 dans une ou plusieurs zones définies à l'article R. 1435-9-1, il est réputé éligible au contrat de début d'exercice.
52297 52327
 
52298
-En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
52328
+Au cours du contrat, le signataire peut modifier par avenant au contrat le lieu d'exercice principal au sein de la même région, à condition que le nouveau lieu d'exercice réponde aux conditions prévues à l'article R. 1435-9-1.
52299 52329
 
52300
-Lorsque, du fait du médecin, les conditions d'exercice requises pour prétendre au contrat ne sont plus réunies, ce dernier est rompu sans préavis.
52330
+######### Article R1435-9-3
52301 52331
 
52302
-En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.
52332
+Le médecin exerçant en tant que remplaçant ou l'étudiant remplissant les conditions prévues à l'article L. 4131-2 s'engage pendant la durée du contrat à exercer une activité de remplacement dans un ou plusieurs cabinets médicaux implantés dans les zones définies à l'article R. 1435-9-1. Si, pendant la durée du contrat, il décide de s'y installer en cabinet libéral ou d'y exercer en tant que collaborateur libéral, le médecin remplaçant ou l'étudiant signataire du contrat peut demander le maintien du bénéfice du contrat jusqu'à son échéance. Il peut alors bénéficier des aides prévues auxquelles il est éligible au prorata du temps restant. Dans ce cas, un avenant au contrat est conclu.
52303 52333
 
52304 52334
 ######### Article R1435-9-4
52305 52335
 
52306
-Un médecin spécialiste en médecine générale ne peut exercer simultanément les fonctions de praticien territorial de médecine générale au titre de plusieurs contrats conclus avec une ou plusieurs agences régionales de santé.
52336
+Le signataire du contrat de début d'exercice prévu à l'article R. 1435-9-1 s'engage à exercer dans les zones mentionnées à l'article R. 1435-9-1 un nombre minimum de demi-journées par semaine, par trimestre ou par an fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
52307 52337
 
52308
-Il ne peut exercer en qualité de praticien territorial de médecine générale que pendant une période maximale de deux ans, quel que soit le nombre de contrats conclus à ce titre.
52338
+La rémunération complémentaire prévue à l'article R. 1435-9-6 et les aides attribuées au titre de l'accompagnement à l'installation prévues aux articles R. 1435-9-9 et R. 1435-9-10 sont calculées au prorata de la durée d'activité dans les zones mentionnées à l'article R. 1435-9-1.
52309 52339
 
52310 52340
 ######### Article R1435-9-5
52311 52341
 
52312
-La date d'installation, mentionnée au I de l'article L. 1435-4-2, permettant la conclusion d'un contrat de praticien territorial de médecine générale entre une agence régionale de santé et un médecin spécialiste en médecine générale, est celle de la première inscription du médecin sur le tableau d'un conseil départemental de l'ordre des médecins pour un exercice en clientèle privée.
52313
-
52314
-######### Article R1435-9-6
52315
-
52316
-Le contrat est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.
52317
-
52318
-######## Paragraphe 2 :  Conditions d'exercice
52319
-
52320
-######### Article R1435-9-7
52321
-
52322
-Le praticien territorial de médecine générale exerce en clientèle privée, en tant que médecin installé en cabinet libéral ou médecin collaborateur libéral.
52342
+Le signataire du contrat de début d'exercice prévu à l'article R. 1435-9-1 a l'obligation de s'inscrire dans un délai de deux ans, à compter de la date de signature du contrat, dans un dispositif d'exercice coordonné, au sens des articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1-10 et L. 6323-3.
52323 52343
 
52324
-######### Article R1435-9-8
52344
+L'agence régionale de santé informe le signataire de l'existence ou de la constitution d'un dispositif d'exercice coordonné dans son territoire d'exercice.
52325 52345
 
52326
-Lorsque le praticien territorial de médecine générale n'exerçait pas d'activité médicale libérale avant la conclusion du contrat, il est inscrit, en application de l'article R. 4127-85, au tableau du conseil départemental au titre de sa résidence professionnelle habituelle telle qu'elle résulte du contrat. Lorsque le contrat prévoit plusieurs sites d'exercice, le praticien obtient préalablement à la conclusion du contrat l'autorisation mentionnée au même article.
52346
+Si, à l'issue de ces deux années, aucun dispositif d'exercice coordonné n'a été constitué dans le territoire d'exercice du signataire, le signataire du contrat de début d'exercice est exonéré du respect de la condition prévue au premier alinéa.
52327 52347
 
52328
-Lorsque le praticien territorial de médecine générale exerce simultanément une autre activité médicale et que le contrat prévoit un exercice dans un site distinct de son lieu habituel d'exercice, il obtient, préalablement à la conclusion du contrat, l'autorisation mentionnée à l'article R. 4127-85 auprès du conseil départemental au tableau duquel il est inscrit au titre de sa résidence professionnelle habituelle.
52329
-
52330
-######### Article R1435-9-9
52348
+######## Paragraphe 3 :  Rémunération complémentaire
52331 52349
 
52332
-Le praticien territorial de médecine générale communique le contrat au conseil départemental de l'ordre dont il relève.
52333
-
52334
-######### Article R1435-9-10
52335
-
52336
-I. – Les lieux d'exercice des praticiens territoriaux de médecine générale sont situés dans les zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, déterminées en application du 1° de l'article L. 1434-4.
52350
+######### Article R1435-9-6
52337 52351
 
52338
-II. – Le nombre de contrats de praticien territorial de médecine générale est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. La répartition régionale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
52352
+Pendant la première année du contrat de début d'exercice prévu à l'article R. 1435-9-1, le signataire a droit à une rémunération complémentaire aux revenus tirés de l'activité de soins.
52339 52353
 
52340
-######## Paragraphe 3 :  Rémunération
52354
+Le montant de la rémunération complémentaire est calculé par différence entre le montant d'un plafond forfaitaire et les revenus tirés de l'activité réalisée dans le cadre du contrat d'exercice, si ceux-ci sont supérieurs à un niveau minimal.
52341 52355
 
52342
-######### Article R1435-9-11
52356
+######### Article R1435-9-7
52343 52357
 
52344
-I.-Pour bénéficier de la rémunération complémentaire mentionnée à l'article L. 1435-4-2, le praticien territorial de médecine générale doit justifier d'une activité libérale correspondant à un nombre minimum d'actes à tarif opposable réalisés chaque mois. Ce niveau minimum d'activité, qui ne peut être inférieur à une activité de soins ouvrant droit à une rémunération correspondant à 165 consultations de médecine générale au tarif opposable, est déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-6. Il est apprécié séparément pour chaque mois civil.
52358
+Pour le signataire du contrat de début d'exercice exerçant dans la spécialité de médecine générale, les revenus d'activité mentionnés à l'article R. 1435-9-6, tirés de l'activité de soins libérale et de la permanence des soins, donnent droit à une rémunération complémentaire si leur montant est inférieur à un plafond forfaitaire mensuel déterminé en fonction des honoraires mensuels moyens facturés sans dépassement d'honoraires d'un médecin généraliste en début d'exercice et supérieur à un seuil forfaitaire mensuel égal à la moitié de ces honoraires.
52345 52359
 
52346
-II.-Le montant de la rémunération, qui est versée au praticien territorial de médecine générale en complément des revenus de ses activités de soins, est égal à la différence entre un montant plafond forfaitaire mensuel et les honoraires à tarif opposable perçus par le praticien en contrepartie de l'activité de soins réalisée au cours de chaque mois civil. Lorsque le résultat de cette différence est nul ou négatif, la rémunération complémentaire n'est pas due.
52360
+Pour le signataire du contrat de début d'exercice exerçant une activité de remplacement, le plafond et le seuil sont déterminés en fonction du revenu moyen d'un médecin généraliste remplaçant.
52347 52361
 
52348
-III.-Le montant plafond forfaitaire mensuel mentionné au II est déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-6. Il ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 300 consultations de médecine générale au tarif opposable. La rémunération complémentaire est calculée au titre de chaque mois civil séparément.
52362
+Pour le signataire du contrat de début d'exercice exerçant dans une spécialité médicale autre que la médecine générale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut augmenter le plafond de l'aide d'un montant forfaitaire afin de prendre en compte le niveau moyen de rémunération, hors dépassement d'honoraires, constaté dans la spécialité.
52349 52363
 
52350
-IV.-Les actes réalisés, les honoraires et rémunérations forfaitaires perçus au titre de la permanence des soins organisée ne sont pris en compte ni pour vérifier le respect du seuil minimum d'actes, ni pour le calcul de la rémunération complémentaire.
52364
+Les montants des plafonds et des seuils et les montants forfaitaires par spécialité mentionnés aux alinéas précédents, adaptés le cas échéant pour les zones situées outre-mer, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
52351 52365
 
52352
-######### Article R1435-9-12
52366
+######### Article R1435-9-8
52353 52367
 
52354
-Le praticien territorial de médecine générale adresse à l'agence régionale de santé une déclaration récapitulant, pour chaque mois civil, le nombre d'actes réalisés à tarif opposable ainsi que le montant des honoraires perçus à ce titre, selon la périodicité suivante :
52368
+Le revenu est apprécié chaque mois pour les médecins installés en cabinet libéral ou en tant que collaborateur libéral et chaque trimestre pour les étudiants ou les médecins exerçant une activité de remplacement.
52355 52369
 
52356
-1° Au cours des six premiers mois civils d'activité, la déclaration est mensuelle ;
52370
+Le signataire du contrat de début d'exercice adresse à l'agence régionale de santé cosignataire, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre en application de l'alinéa précédent, une déclaration récapitulant, pour le mois ou le trimestre qui s'achève, le montant des actes réalisés à tarif opposable et des revenus tirés de la permanence des soins qu'il a perçu.
52357 52371
 
52358
-2° Au terme de cette période, la déclaration est trimestrielle.
52372
+Par dérogation aux alinéas précédents, à la demande du praticien signataire au moment de la signature du contrat, la déclaration et le calcul de la rémunération complémentaire peuvent être effectués par année civile, si celui-ci exerce dans une zone ou une commune remplissant les critères définis à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou à l'article R. 133-32 du code du tourisme et dont tout ou partie du territoire est caractérisé par un éloignement de plus de trente minutes par rapport au service d'urgence le plus proche. Dans ce cas, le plafond et le seuil prévus à l'article R. 1435-9-7 sont calculés sur une base annuelle.
52359 52373
 
52360
-La rémunération complémentaire est versée selon la périodicité définie aux alinéas précédents.
52374
+######## Paragraphe 4 : Aides pour cause de de maladie, maternité, paternité et adoption
52361 52375
 
52362
-Les dates d'échéance des déclarations et des versements sont fixées conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-6.
52376
+######### Article R1435-9-9
52363 52377
 
52364
-######### Article R1435-9-13
52378
+Sur toute la durée du contrat, le signataire peut bénéficier, à sa demande, d'une aide en cas d'incapacité pour cause de maladie, calculée sur une base forfaitaire journalière et égale à un trentième de la moitié du montant maximal de la rémunération complémentaire perçue en application des articles R. 1435-9-4 et R. 1435-9-6.
52365 52379
 
52366
-La rémunération complémentaire continue d'être versée en cas d'incapacité du praticien territorial de médecine générale à assurer son activité de soins pour cause de maladie ou de maternité, selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-14 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
52380
+L'aide est versée au titre du mois au cours duquel intervient le huitième jour de l'arrêt de travail et est calculée en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail. Elle est versée chaque mois, dans la limite de 90 jours par arrêt de travail, pour les médecins installés en cabinet libéral, et chaque trimestre pour les médecins exerçant en tant que remplaçant.
52367 52381
 
52368
-1° Le médecin a exercé l'activité de praticien territorial de médecine générale au cours du trimestre civil précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail, attesté par la constatation médicale de son incapacité à assurer son activité de soins ;
52382
+L'aide est versée sous réserve que le signataire remplisse les conditions suivantes :
52369 52383
 
52370
-2° Il a réalisé, au cours de l'un des mois du trimestre civil précédant cet arrêt de travail, le nombre minimum d'actes exigé en application de l'article R. 1435-9-11 ;
52384
+1° Avoir exercé, dans le cadre du contrat de début d'exercice, au cours des trois mois précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail ;
52371 52385
 
52372
-3° La durée de l'arrêt de travail, en cas d'incapacité pour cause de maladie, est supérieure à sept jours.
52386
+2° Avoir atteint, au cours de l'un des trois mois précédant cet arrêt de travail, le seuil minimal de revenus exigé en application des articles R. 1435-4 et R. 1435-9-7 ;
52373 52387
 
52374
-La condition relative au respect du nombre minimal d'actes à réaliser chaque mois, prévue à l'article R. 1435-9-11, n'est pas applicable pendant les mois au cours desquels le praticien justifie d'un arrêt de travail attesté par la constatation médicale de son incapacité à assurer son activité de soins, soit pour cause de maladie et pour une durée de plus de sept jours, soit pour cause de maternité.
52388
+3° Fournir à l'agence régionale de santé, dans les quarante-huit heures après l'arrêt de travail, un justificatif d'interruption de travail d'une durée supérieure à sept jours.
52375 52389
 
52376
-######### Article R1435-9-14
52390
+######### Article R1435-9-10
52377 52391
 
52378
-I.-En cas d'incapacité pour cause de maladie, la rémunération complémentaire est forfaitaire. Elle est égale à la moitié de la différence entre les montants correspondant respectivement au plafond et au seuil minimal d'activité mentionnés à l'article R. 1435-9-11.
52392
+En cas d'interruption d'activité médicale pour cause de maternité, paternité ou adoption, une aide est versée au médecin exerçant en tant que remplaçant dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
52379 52393
 
52380
-La rémunération complémentaire ainsi calculée est versée à compter du mois au cours duquel intervient le huitième jour de l'arrêt de travail. Elle est due chaque mois civil, dans la limite de trois mois par arrêt de travail.
52394
+1° Avoir exercé ses remplacements au titre du contrat de début d'exercice au cours des trois mois précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail ;
52381 52395
 
52382
-II.-En cas d'incapacité pour cause de maternité, la rémunération complémentaire est forfaitaire. Elle est égale à la différence entre les montants correspondant respectivement au plafond et au seuil minimal d'activité mentionnés à l'article R. 1435-9-11.
52396
+2° Avoir atteint, au cours des trois mois précédant cet arrêt de travail, le seuil minimal de revenus exigé en application des articles R. 1435-4 et R. 1435-9-7 ;
52383 52397
 
52384
-La rémunération complémentaire ainsi calculée est versée à compter du mois au cours duquel débute l'arrêt de travail attesté par le certificat médical mentionnant la durée de l'arrêt de travail. Elle est due chaque mois civil, dans la limite des durées d'attribution de l'indemnité prévue, selon le régime dont relève l'intéressée, aux articles L. 623-1 ou L. 646-4 du code de la sécurité sociale.
52398
+3° Fournir à l'agence régionale de santé, dans les quarante-huit heures, un justificatif d'interruption de travail.
52385 52399
 
52386
-III.-En cas d'incapacité pour cause de maladie, une lettre d'avis d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.
52400
+######## Paragraphe 5 :  Dispositions diverses
52387 52401
 
52388
-En cas de maternité, un certificat médical est adressé par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.
52402
+######### Article R1435-9-11
52389 52403
 
52390
-IV.-Les modalités de calcul prévues à l'article R. 1435-9-11 s'appliquent dès le mois suivant celui au cours duquel prend fin l'arrêt de travail.
52404
+Le contrat de début d'exercice est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. Il définit notamment les modalités et les lieux d'exercice des activités de soins du praticien ainsi que les conditions de versement de rémunération complémentaire aux revenus d'activité perçus par celui-ci.
52391 52405
 
52392
-######### Article R1435-9-15
52406
+Le signataire communique le contrat au conseil départemental de l'ordre des médecins dont il relève. Il informe l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice de nature à entraîner une modification des clauses du contrat.
52393 52407
 
52394
-Lorsque le praticien territorial de médecine générale se fait remplacer dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la rémunération complémentaire, des honoraires résultant de l'activité de son remplaçant.
52408
+Toute modification relative à la quotité de travail réalisée en exercice libéral précisée à l'article R. 1435-9-4 doit faire l'objet d'un avenant au contrat au plus tard dans les deux mois suivant le changement de situation.
52395 52409
 
52396
-######### Article R1435-9-16
52410
+Lorsque, du fait du médecin signataire, les conditions d'exercice et d'engagement requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, notamment celles prévues aux articles R. 1435-9-2, R. 1435-9-3 et R. 1435-9-4, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'agence régionale de santé après que le praticien a été mis à même de présenter ses observations. L'agence régionale de santé peut demander le reversement de tout ou partie des rémunérations perçues.
52397 52411
 
52398
-Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine générale correspond à un nombre de demi-journées qui est égal au maximum à huit par semaine, le seuil minimal d'activité et le montant correspondant au plafond mentionnés à l'article R. 1435-9-11 sont divisés par deux pour le calcul de la rémunération complémentaire.
52412
+En cas de rupture par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois, notifié par tout moyen donnant date certaine à la réception de la notification. Il peut être mis fin au contrat sans préavis, à la demande du praticien, dans le cas d'une modification législative, réglementaire ou conventionnelle au titre de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat.
52399 52413
 
52400 52414
 ####### Sous-section 2 : Contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire
52401 52415
 
52402 52416
 ######## Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat
52403 52417
 
52404
-######### Article R1435-9-17-1
52405
-
52406
-Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, prévu à l'article L. 1435-4-3, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin conventionné, définit notamment les engagements du praticien pour la durée du contrat, les modalités et conditions de versement d'une rémunération forfaitaire en cas d'interruption de son activité de praticien pour cause de maternité ou paternité, ou pour cause de maladie, ainsi que les lieux d'exercice des activités de soins du praticien.
52407
-
52408
-######### Article R1435-9-18
52409
-
52410
-Le contrat prévu à l'article L. 1435-4-3 est conclu pour une durée de trente-six mois. Il peut être renouvelé, par tacite reconduction, pour la même durée.
52411
-
52412
-En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
52413
-
52414
-Lorsque, du fait du médecin, les conditions d'exercice requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, notamment celles prévues à l'article R. 1435-9-23, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'administration après que le médecin a été mis à même de présenter ses observations. L'administration peut demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue.
52415
-
52416
-En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.
52417
-
52418
-######### Article R1435-9-19
52419
-
52420
-Un praticien territorial de médecine ambulatoire ne peut exercer simultanément ses fonctions au titre de plusieurs contrats conclus avec une ou plusieurs agences régionales de santé.
52421
-
52422
-Il ne peut exercer en qualité de praticien territorial de médecine ambulatoire que pendant une période maximale de soixante-douze mois.
52423
-
52424
-######### Article R1435-9-20
52425
-
52426
-Le contrat est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.
52427
-
52428 52418
 ######## Paragraphe 2 : Conditions d'exercice
52429 52419
 
52430
-######### Article R1435-9-21
52431
-
52432
-Le praticien territorial de médecine ambulatoire exerce en clientèle privée, en tant que médecin installé en cabinet libéral ou médecin collaborateur libéral.
52433
-
52434
-######### Article R1435-9-22
52435
-
52436
-Les dispositions des articles R. 1435-9-8, R. 1435-9-9 et le I de l'article R. 1435-9-10 sont applicables au praticien territorial de médecine ambulatoire.
52437
-
52438
-######### Article R1435-9-23
52439
-
52440
-Pendant toute la durée du contrat, le praticien territorial de médecine ambulatoire respecte les tarifs opposables ou, lorsqu'il est autorisé à pratiquer des honoraires différents des tarifs conventionnels, adhère au contrat d'accès aux soins instauré par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
52441
-
52442
-######### Article R1435-9-24
52443
-
52444
-Le praticien territorial de médecine ambulatoire informe sans délai l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.
52445
-
52446 52420
 ######## Paragraphe 3 : Rémunération
52447 52421
 
52448
-######### Article R1435-9-25
52449
-
52450
-La rémunération forfaitaire mentionnée à l'article L. 1435-4-3 est versée au praticien territorial de médecine ambulatoire lorsqu'il interrompt son activité de soins pour cause de maternité ou paternité ou pour cause de maladie, selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-26 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
52451
-
52452
-1° Le médecin a exercé l'activité de praticien territorial de médecine ambulatoire au cours des trois derniers mois précédant le mois au cours duquel il interrompt son activité pour cause de maternité ou paternité ou pour cause de maladie ;
52453
-
52454
-2° Il a réalisé, au cours de l'un des trois derniers mois précédant cet arrêt de travail, une activité correspondant à un montant minimal d'honoraires pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-20 ;
52455
-
52456
-3° Il a mis en œuvre les engagements requis pour se faire remplacer, pendant toute la période d'interruption de son activité pour cause de maternité ou de paternité, dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65 ;
52457
-
52458
-4° La durée de l'arrêt de travail, en cas d'incapacité pour cause de maladie, est supérieure à sept jours.
52459
-
52460
-######### Article R1435-9-26
52461
-
52462
-I. – En cas d'interruption pour cause de maternité, la rémunération forfaitaire est versée et calculée selon les dispositions prévue au II de l'article R. 1435-9-14.
52463
-
52464
-II. – En cas d'interruption pour cause de paternité, la rémunération forfaitaire est égale à 36 % de la rémunération mensuelle forfaitaire versée pour cause de maternité. Elle est versée à compter du mois suivant celui de l'arrêt de travail au vu d'une copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 613-10 du code de la sécurité sociale et qui ouvrent droit à l'indemnité prévue, selon le régime dont relève l'intéressé, aux articles L. 623-1 et L. 646-4 du code de la sécurité sociale.
52465
-
52466
-III. – En cas de paternité ou de maternité, la copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au I et au II du présent article, est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.
52467
-
52468
-IV. – En cas d'incapacité pour cause de maladie, la rémunération forfaitaire est versée et calculée selon les dispositions prévues au I de l'article R. 1435-9-14. Une lettre d'avis d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.
52469
-
52470
-######### Article R1435-9-27
52471
-
52472
-Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine ambulatoire mentionnée au 1° de l'article R. 1435-9-25 correspond à un nombre de demi-journées par semaine ne dépassant pas huit, le montant de la rémunération forfaitaire de maternité ou de paternité ou pour cause de maladie prévue à l'article R. 1435-9-26 est divisé par deux.
52473
-
52474
-######### Article R1435-9-28
52475
-
52476
-Les compléments de rémunération versés aux praticiens territoriaux de médecine ambulatoire sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 4° du III de l'article R. 1435-16.
52477
-
52478 52422
 ####### Sous-section 3 : Contrat de praticien isolé à activité saisonnière
52479 52423
 
52480 52424
 ######## Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat
52481 52425
 
52482
-######### Article R1435-9-29
52483
-
52484
-Le contrat de praticien isolé à activité saisonnière, prévu à l'article L. 1435-4-4, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin spécialiste en médecine générale, définit notamment les modalités et les lieux d'exercice des activités de soins du praticien ainsi que les conditions de versement d'une rémunération complémentaire aux revenus d'activités perçus par celui-ci.
52485
-
52486
-######### Article R1435-9-30
52487
-
52488
-Le médecin exerce, en tant que praticien isolé à activité saisonnière, une activité libérale.
52489
-
52490
-Il informe l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.
52491
-
52492
-######### Article R1435-9-31
52493
-
52494
-Le contrat prévu à l'article L. 1435-4-4 est conclu pour une durée minimale de trente-six mois et ne peut excéder soixante-douze mois, à compter de la date de sa signature. Il est renouvelé par tacite reconduction sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder soixante-douze mois.
52495
-
52496
-En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
52497
-
52498
-Lorsque, du fait du médecin, les conditions d'exercice requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'administration après que le médecin a été mis à même de présenter ses observations. L'administration peut demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue.
52499
-
52500
-En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.
52501
-
52502
-######### Article R1435-9-32
52503
-
52504
-Un médecin spécialiste en médecine générale ne peut exercer simultanément les fonctions de praticien isolé à activité saisonnière au titre de plusieurs contrats conclus avec une ou plusieurs agences régionales de santé.
52505
-
52506
-######### Article R1435-9-33
52507
-
52508
-Le contrat est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.
52509
-
52510 52426
 ######## Paragraphe 2 : Conditions d'exercice
52511 52427
 
52512
-######### Article R1435-9-34
52513
-
52514
-Le praticien isolé à activité saisonnière exerce en clientèle privée, en tant que médecin installé en cabinet libéral ou médecin collaborateur libéral.
52515
-
52516
-######### Article R1435-9-35
52517
-
52518
-Les dispositions des articles R. 1435-9-8 et R. 1435-9-9 sont applicables au praticien isolé à activité saisonnière.
52519
-
52520
-######### Article R1435-9-36
52521
-
52522
-Le praticien isolé à activité saisonnière ne bénéficie pas du dispositif mentionné à l'article L. 1435-4-2.
52523
-
52524
-######### Article R1435-9-37
52525
-
52526
-Le praticien isolé à activité saisonnière respecte les tarifs opposables.
52527
-
52528
-######### Article R1435-9-38
52529
-
52530
-Le praticien isolé a une activité marquée par une forte saisonnalité. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par activité marquée par une forte saisonnalité l'activité, en dehors de celle effectuée dans le cadre de la permanence des soins ambulatoire, qui vérifie, pour la période d'activité réalisée, la condition exprimée ci-dessous :
52531
-
52532
-Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0250 du 28/10/2015, texte nº 19 à l'adresse suivante
52533
-
52534
-http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151028&numTexte=19&pageDebut=20063&pageFin=20065
52535
-
52536
-H max est égal au montant total des honoraires perçus par le praticien au cours de la moitié des mois de la période d'activité réalisée pour lesquels l'activité a été la plus importante. H min est égal au montant total des honoraires perçus les autres mois de cette période.
52537
-
52538
-######### Article R1435-9-39
52539
-
52540
-I. – Le praticien isolé à activité saisonnière exerce dans les zones satisfaisant l'ensemble des critères suivants :
52541
-
52542
-1° Une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, déterminées en application du 1° de l'article L. 1434-4.
52543
-
52544
-2° Un éloignement de plus de 30 minutes par rapport au service d'urgence le plus proche ;
52545
-
52546
-3° Une densité de population inférieure à 100 habitants par km <sup>2</sup>.
52547
-
52548
-Ces zones sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation de la commission spécialisée de l'organisation des soins mentionnée à l'article D. 1432-38.
52549
-
52550
-II. – Le nombre de contrats de praticien isolé à activité saisonnière est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. La répartition régionale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
52551
-
52552 52428
 ######## Paragraphe 3 : Rémunération
52553 52429
 
52554
-######### Article R1435-9-40
52555
-
52556
-Pour bénéficier de la rémunération complémentaire mentionnée à l'article L. 1435-4-4, le praticien doit justifier d'un montant d'honoraires annuel, tiré de son activité régie par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale à tarif opposable, inférieur au montant régional moyen d'honoraires annuel sans dépassements des médecins spécialisés en médecine générale. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale constate pour chaque région le montant moyen d'honoraires annuel sans dépassements des médecins spécialisés en médecine générale.
52557
-
52558
-######### Article R1435-9-41
52559
-
52560
-I.-La rémunération complémentaire versée au praticien isolé à activité saisonnière au titre du contrat est composée d'une aide à l'investissement et d'une aide à l'activité. Cette rémunération est calculée au titre de chaque année civile. Elle est versée une fois par an.
52561
-
52562
-II.-L'aide à l'investissement est forfaitaire. Elle ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 100 consultations de médecine générale au tarif opposable.
52563
-
52564
-III.-Le montant de l'aide à l'activité est égal à un pourcentage des honoraires perçus l'année précédente par le praticien au titre de son activité de soins. Il ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 200 consultations de médecine générale au tarif opposable.
52565
-
52566
-Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-34.
52567
-
52568
-######### Article R1435-9-42
52569
-
52570
-Les honoraires et rémunérations forfaitaires perçus au titre de la permanence des soins ambulatoire ne sont pris en compte ni pour définir le caractère saisonnier de l'activité mentionné à l'article R. 1435-9-39, ni pour vérifier le respect du seuil d'honoraires maximum mentionné à l'article R. 1435-9-41, ni pour le calcul du montant de l'aide à l'activité mentionné à l'article R. 1435-9-42.
52571
-
52572
-######### Article R1435-9-43
52573
-
52574
-Lorsque le praticien isolé à activité saisonnière se fait remplacer dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'aide à l'activité, des honoraires résultant de l'activité de son remplaçant.
52575
-
52576
-######### Article R1435-9-44
52577
-
52578
-Le praticien isolé à activité saisonnière peut cumuler la rémunération complémentaire mentionnée à l'article L. 1435-4-4 et les mesures prévues au 20° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans la limite d'un montant fixé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-34. Ce montant ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 1 000 consultations de médecine générale au tarif opposable.
52579
-
52580
-######### Article R1435-9-45
52581
-
52582
-Le praticien isolé à activité saisonnière adresse à l'agence régionale de santé une déclaration annuelle récapitulant, pour chaque mois civil, le montant des honoraires perçus en précisant le montant relatif aux actes réalisés.
52583
-
52584
-Les dates d'échéance de la déclaration et du versement de la rémunération complémentaire sont fixées conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-34.
52585
-
52586
-######### Article R1435-9-46
52587
-
52588
-Les compléments de rémunération versés aux praticiens isolés à activité saisonnière sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 4° du III de l'article R. 1435-16.
52589
-
52590 52430
 ####### Sous-section 4 : Contrats de praticien territorial médical de remplacement
52591 52431
 
52592 52432
 ######## Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat
52593 52433
 
52594
-######### Article R1435-9-47
52595
-
52596
-Les praticiens visés au deuxième alinéa de l'article L. 1435-4-5 peuvent conclure un contrat de praticien territorial médical de remplacement avec une agence régionale de santé, sous réserve d'être autorisés à effectuer des remplacements en tant qu'interne ou d'avoir soutenu avec succès leur thèse en médecine depuis moins de trois ans à la date de signature ou de reconduction du contrat.
52597
-
52598
-######### Article R1435-9-48
52599
-
52600
-Le contrat de praticien territorial médical de remplacement définit notamment les engagements de ce praticien à exercer, pour la durée du contrat, une activité de soins en tant que praticien remplaçant, les modalités et conditions permettant à celui-ci de bénéficier d'un service d'appui visant à faciliter la gestion de son activité, les modalités et conditions du versement des rémunérations garanties.
52601
-
52602
-######### Article R1435-9-49
52603
-
52604
-Le contrat de praticien territorial médical de remplacement est conclu pour une durée de douze mois. Il est renouvelé par tacite reconduction sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder soixante-douze mois.
52605
-
52606
-En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
52607
-
52608
-Lorsque, du fait du praticien remplaçant, les conditions d'exercice et d'engagement requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, notamment celles prévues aux articles R. 1435-9-50 à R. 1435-9-54, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'agence régionale de santé après que le praticien a été mis à même de présenter ses observations. L'administration peut demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue.
52609
-
52610
-En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.
52611
-
52612
-######### Article R1435-9-50
52613
-
52614
-Les praticiens ayant conclu un contrat de praticien territorial médical de remplacement ne peuvent bénéficier simultanément du contrat de praticien territorial de médecine générale prévu par l'article L. 1435-4-2 et du contrat d'engagement de service public prévu par l'article L. 632-6 du code de l'éducation.
52615
-
52616
-######### Article R1435-9-51
52617
-
52618
-Le contrat de praticien territorial médical de remplacement est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.
52619
-
52620
-######### Article R1435-9-52
52621
-
52622
-Le praticien territorial médical de remplacement informe sans délai l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.
52623
-
52624 52434
 ######## Paragraphe 2 : Rémunérations
52625 52435
 
52626
-######### Article R1435-9-53
52627
-
52628
-I. – Pour bénéficier des rémunérations prévues à l'article L. 1435-4-5, le praticien territorial médical de remplacement doit justifier d'une activité libérale de remplacement de médecins libéraux conventionnés installés dans les zones définies au 1° de l'article L. 1434-4, correspondant à un nombre minimal de consultations réalisées chaque année. Ce niveau minimum d'activité, qui ne peut être inférieur à une activité de soins ouvrant droit à une rémunération correspondant à 5 000 consultations par an pour une activité exercée à temps plein et 2 500 consultations par an pour une activité exercée à temps partiel, est déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-51. Il est apprécié annuellement, à la date anniversaire du contrat.
52629
-
52630
-II. – Les actes réalisés, les honoraires et rémunérations forfaitaires perçus au titre de la permanence des soins organisée ne sont pas pris en compte pour vérifier le respect du seuil minimal d'activité.
52631
-
52632
-III. – Le praticien fournit à l'agence régionale de santé les pièces justifiant de son activité minimale suivant les modalités définies dans le contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-51.
52633
-
52634
-######### Article R1435-9-54
52635
-
52636
-Dès lors qu'il satisfait à la condition d'activité minimale mentionnée à l'article R. 1435-9-53, le praticien territorial médical de remplacement perçoit une rémunération forfaitaire destinée à compenser les périodes d'interruption d'activité entre les remplacements. Le montant de cette rémunération correspond à 200 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité à temps plein et 100 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité exercée à temps partiel.
52637
-
52638
-######### Article R1435-9-55
52639
-
52640
-En cas d'interruption d'activité pour cause de maladie, de maternité ou de paternité, une rémunération complémentaire est versée au praticien territorial médical de remplacement selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-56 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
52641
-
52642
-1° Le praticien a exercé ses remplacements au titre du contrat de praticien territorial médical de remplacement au cours du trimestre civil précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail ;
52643
-
52644
-2° La durée de l'arrêt de travail en cas d'incapacité pour cause de maladie attestée par une constatation médicale d'incapacité à assurer son activité de soins est supérieure à sept jours.
52645
-
52646
-######### Article R1435-9-56
52647
-
52648
-I. – En cas d'incapacité pour cause de maladie, la rémunération est calculée et versée selon les modalités prévues au I de l'article R. 1435-9-14. Une lettre d'avis d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail pour cause de maladie.
52649
-
52650
-II. – En cas d'interruption d'activité pour cause de maternité ou de paternité, les dispositions prévues à l'article R. 1435-9-26 s'appliquent pour le calcul et le versement de la rémunération forfaitaire et pour la transmission des pièces justificatives.
52651
-
52652
-######### Article R1435-9-57
52653
-
52654
-Pour les praticiens territoriaux médicaux de remplacement exerçant à temps partiel, les montants des rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55 sont divisés par deux.
52655
-
52656
-La condition d'activité minimale prévue à l'article R. 1435-9-53 est requise pour le versement des rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55. Toutefois, en cas d'interruption d'activité pour cause de maladie ou de maternité d'une durée égale ou supérieure à trois mois, le seuil d'activité minimale applicable correspond à 3 750 consultations par an pour une activité exercée à temps plein et 1 875 consultations par an pour une activité exercée à temps partiel.
52657
-
52658
-######### Article R1435-9-58
52659
-
52660
-Les rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55 sont financées par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 4° du III de l'article R. 1435-16.
52661
-
52662
-Le nombre de contrats de praticien territorial médical de remplacement et la répartition régionale sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
52663
-
52664 52436
 ######## Paragraphe 3 : Installation en cabinet libéral
52665 52437
 
52666
-######### Article R1435-9-59
52667
-
52668
-Les dispositions de l'article R. 4127-86 ne sont pas applicables au praticien territorial médical de remplacement souhaitant s'installer dans les zones géographiques où il a effectué ses remplacements au titre du présent contrat à la fin de celui-ci, que la fin du contrat intervienne à son terme ou, de manière anticipée, à la demande du praticien. Son installation peut prendre effet immédiatement et n'est soumis ni à l'accord du médecin remplacé concerné, ni à l'accord du conseil départemental de l'Ordre.
52669
-
52670 52438
 ###### Section 3 : Service d'appui à la gestion des remplacements
52671 52439
 
52672 52440
 ####### Article R1435-9-60
... ...
@@ -66214,27 +65982,33 @@ Le professionnel de santé mentionné à l'article D. 4062-2 reste soumis aux r
66214 65982
 
66215 65983
 ##### Article D4071-1
66216 65984
 
66217
-Le service sanitaire contribue à la promotion de la santé, notamment à la prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie. Il répond aux enjeux de santé publique de promotion des comportements favorables à la santé et contribue à la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé. Il permet la formation des futurs professionnels de santé et renforce leur sensibilisation à ces enjeux en assurant leur maîtrise des connaissances et compétences nécessaires.
65985
+Le service sanitaire contribue à la promotion de la santé, notamment à la prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie. Il répond aux enjeux de santé publique de promotion des comportements et environnements favorables à la santé et contribue à la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé. Il permet la formation des futurs professionnels de santé et renforce leur sensibilisation à ces enjeux en assurant leur maîtrise des connaissances et compétences nécessaires.
66218 65986
 
66219 65987
 ##### Article D4071-2
66220 65988
 
66221 65989
 Les étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé régies par la quatrième partie du présent code, effectuent un service sanitaire lorsque le texte portant organisation de leur formation le prévoit.
66222 65990
 
66223
-Le service sanitaire vise à former ces étudiants aux enjeux de la prévention primaire par la participation à la réalisation d'actions concrètes de prévention auprès de publics identifiés comme prioritaires, notamment les élèves des établissements primaires, secondaires et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur. Il comprend la préparation de ces actions, l'acquisition de connaissances et compétences pédagogiques spécifiques, la réalisation encadrée des actions ainsi que leur évaluation tant auprès du public concerné qu'au sein de la formation suivie.
65991
+Le service sanitaire vise à former ces étudiants aux enjeux de la prévention primaire
65992
+
65993
+et de la promotion de la santé, dans toutes ses composantes, dans tous les milieux et tout au long de la vie, par la participation à la réalisation d'actions concrètes de prévention auprès de publics identifiés comme prioritaires, notamment les élèves des établissements primaires, secondaires et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur. Il comprend la préparation de ces actions, l'acquisition de connaissances et compétences pédagogiques spécifiques, la réalisation encadrée des actions ainsi que leur évaluation tant auprès du public concerné qu'au sein de la formation suivie.
66224 65994
 
66225 65995
 Le service sanitaire est organisé au sein de chaque formation sous la forme d'une ou plusieurs unités d'enseignement composées de temps de formation théorique et pratique et donne lieu à validation et à attribution de crédits européens dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
66226 65996
 
66227 65997
 ##### Article D4071-3
66228 65998
 
66229
-Les actions menées dans le cadre du service sanitaire privilégient les thématiques relevant d'enjeux prioritaires de prévention en santé, notamment l'alimentation, l'activité physique, les addictions, la santé sexuelle.
65999
+Les actions menées dans le cadre du service sanitaire privilégient les thématiques relevant d'enjeux prioritaires de promotion de la santé incluant la prévention, définis et mis en œuvre dans le cadre de la stratégie nationale de santé.
66230 66000
 
66231 66001
 Les objectifs pédagogiques, les compétences à acquérir, l'organisation générale et les modalités de mise en œuvre et de suivi du service sanitaire sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la défense.
66232 66002
 
66003
+##### Article D4071-3-1
66004
+
66005
+Le service sanitaire peut exceptionnellement inclure la participation encadrée à des actions de dépistage, dans le respect des conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 4071-2, et en garantissant aux étudiants un temps de formation théorique et pratique d'une durée équivalente et en favorisant l'interprofessionnalité ́ et l'interdisciplinarité ́ de l'apprentissage théorique et pratique.
66006
+
66233 66007
 ##### Article D4071-4
66234 66008
 
66235 66009
 Le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de la région académique président un comité régional stratégique du service sanitaire. Celui-ci, qui réunit des représentants des acteurs concourant à la réalisation du service sanitaire, a pour mission de définir la stratégie de mise en œuvre du service sanitaire, consistant notamment à :
66236
-- dresser la liste des thématiques d'actions de prévention à partir des thématiques prioritaires mentionnées au premier alinéa de l'article D. 4071-3 et de celles qui seront identifiées comme pertinentes au regard des spécificités du territoire ;
66237
-- identifier les publics auprès desquels le service sanitaire peut être effectué à partir des publics prioritaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 4071-2 et de ceux qui seront identifiés comme pertinents au regard des spécificités du territoire ;
66010
+- dresser la liste des thématiques d'actions de prévention à partir des thématiques prioritaires définies et mises en œuvre dans le cadre de la stratégie nationale de santé et de celles qui seront identifiées comme pertinentes au regard des spécificités du territoire et en lien avec le projet régional de santé ;
66011
+- identifier les publics auprès desquels le service sanitaire peut être effectué à partir des publics prioritaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 4071-2 et de ceux qui seront identifiés comme pertinents au regard des spécificités du territoire et en lien avec le projet régional de santé;
66238 66012
 - veiller à faciliter la mise en œuvre de l'inter-professionnalité et de la pluridisciplinarité dans la réalisation des actions du service sanitaire ;
66239 66013
 - s'assurer d'une répartition équilibrée de la réalisation des actions du service sanitaire sur le territoire ;
66240 66014
 - présenter chaque année auprès du comité mentionné à l'article D. 4071-7 le suivi et l'évaluation des actions réalisées.
... ...
@@ -66259,6 +66033,8 @@ Les étudiants en santé militaires ne bénéficient pas des dispositions du 1°
66259 66033
 
66260 66034
 Un comité national de pilotage et de suivi du service sanitaire est coprésidé par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou par une personnalité qualifiée désignée par eux.
66261 66035
 
66036
+Ce comité se réunit au moins une fois par an.
66037
+
66262 66038
 Le comité national est chargé du suivi de la mise en œuvre du service sanitaire et de l'évaluation du dispositif.
66263 66039
 
66264 66040
 ### Livre Ier : Professions médicales
... ...
@@ -69313,7 +69089,7 @@ La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations n
69313 69089
 
69314 69090
 ######## Article R4127-13
69315 69091
 
69316
-Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
69092
+Lorsque le médecin participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
69317 69093
 
69318 69094
 ######## Article R4127-14
69319 69095
 
... ...
@@ -69341,13 +69117,27 @@ Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans
69341 69117
 
69342 69118
 La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
69343 69119
 
69344
-Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
69120
+######## Article R4127-19-1
69121
+
69122
+I. - Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
69123
+
69124
+Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres médecins ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
69125
+
69126
+II. - Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
69127
+
69128
+III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
69129
+
69130
+######## Article R4127-19-2
69131
+
69132
+Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de médecin en France a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
69133
+
69134
+Dans le cadre de leur exercice, ces praticiens informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
69345 69135
 
69346 69136
 ######## Article R4127-20
69347 69137
 
69348 69138
 Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
69349 69139
 
69350
-Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.
69140
+Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle.
69351 69141
 
69352 69142
 ######## Article R4127-21
69353 69143
 
... ...
@@ -69396,6 +69186,10 @@ Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et de
69396 69186
 
69397 69187
 Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.
69398 69188
 
69189
+######## Article R4127-30-1
69190
+
69191
+Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ses titres.
69192
+
69399 69193
 ######## Article R4127-31
69400 69194
 
69401 69195
 Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
... ...
@@ -69570,15 +69364,19 @@ Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contr
69570 69364
 
69571 69365
 ######## Article R4127-53
69572 69366
 
69573
-Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
69367
+I. - Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
69574 69368
 
69575 69369
 Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués même s'ils relèvent de la télémédecine.
69576 69370
 
69577 69371
 Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
69578 69372
 
69579
-Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
69373
+II. - Le médecin se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.
69374
+
69375
+Le médecin qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
69580 69376
 
69581
-Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades.
69377
+Le médecin doit répondre à toute demande d'information ou d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement.
69378
+
69379
+III. - Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé au patient. Le médecin ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
69582 69380
 
69583 69381
 ######## Article R4127-54
69584 69382
 
... ...
@@ -69751,45 +69549,47 @@ Il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient dans
69751 69549
 
69752 69550
 ######### Article R4127-79
69753 69551
 
69754
-Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnances sont :
69552
+Le médecin mentionne sur ses feuilles d'ordonnances et sur ses autres documents professionnels :
69755 69553
 
69756
-1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
69554
+1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;
69757 69555
 
69758
-2° Si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins associés ;
69556
+2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;
69759 69557
 
69760
-3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
69558
+3° La spécialité au titre de laquelle est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;
69761 69559
 
69762
-4° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;
69560
+4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.
69763 69561
 
69764
-5° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le Conseil national de l'ordre ;
69765
-
69766
-6° La mention de l'adhésion à une société agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
69767
-
69768
-7° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
69562
+Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.
69769 69563
 
69770 69564
 ######### Article R4127-80
69771 69565
 
69772
-Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support, sont :
69566
+I. - Le médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à l'usage du public, quel qu'en soit le support :
69773 69567
 
69774
-1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
69568
+1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;
69775 69569
 
69776 69570
 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
69777 69571
 
69778
-3° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification, les diplômes d'études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire.
69572
+3° La spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;
69573
+
69574
+4° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
69575
+
69576
+Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
69577
+
69578
+II. - Il est interdit au médecin d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.
69779 69579
 
69780 69580
 ######### Article R4127-81
69781 69581
 
69782
-Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultations, situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus conformément aux 4° et 5° de l'article R. 4127-79.
69582
+Le médecin peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie et la spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification.
69783 69583
 
69784
-Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
69584
+Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre.
69785 69585
 
69786
-Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
69586
+Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
69787 69587
 
69788
-Lorsque le médecin n'est pas titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionné au 1° de l'article L. 4131-1, il est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la médecine.
69588
+Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le médecin tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.
69789 69589
 
69790 69590
 ######### Article R4127-82
69791 69591
 
69792
-Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le médecin peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de l'ordre.
69592
+Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le médecin peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
69793 69593
 
69794 69594
 ######### Article R4127-83
69795 69595
 
... ...
@@ -70073,59 +69873,75 @@ Le chirurgien-dentiste a le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaiss
70073 69873
 
70074 69874
 ######## Article R4127-215
70075 69875
 
70076
-La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
69876
+La profession de chirurgien-dentiste ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
70077 69877
 
70078
-Sont notamment interdits :
69878
+######## Article R4127-215-1
70079 69879
 
70080
-1° L'exercice de la profession dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ;
69880
+I. - Le chirurgien-dentiste est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
70081 69881
 
70082
-2° Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial ;
69882
+Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres chirurgiens-dentistes ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
70083 69883
 
70084
-3° Tous procédés directs ou indirects de publicité ;
69884
+II. - Le chirurgien-dentiste peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
70085 69885
 
70086
-4° Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
69886
+III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
70087 69887
 
70088
-######## Article R4127-216
69888
+######## Article R4127-215-2
69889
+
69890
+Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
69891
+
69892
+Dans le cadre de leur exercice, ces praticiens informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
69893
+
69894
+######## Article R4127-215-3
70089 69895
 
70090
-Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont :
69896
+Lorsque le chirurgien-dentiste participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle ou à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours.
70091 69897
 
70092
-1° Ses nom, prénoms, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation et ses numéros de comptes bancaires ;
69898
+######## Article R4127-216
70093 69899
 
70094
-2° Sa qualité et sa spécialité ;
69900
+Le chirurgien-dentiste mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
70095 69901
 
70096
-3° Les diplômes, titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ;
69902
+1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;
70097 69903
 
70098
-4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
69904
+2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
70099 69905
 
70100
-5° La mention de l'adhésion à une association agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ;
69906
+3° La spécialité au titre de laquelle est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;
70101 69907
 
70102
-6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie obligatoires ;
69908
+4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.
70103 69909
 
70104
-7° S'il exerce en société civile professionnelle ou en société d'exercice libéral, les noms des chirurgiens-dentistes associés et, en ce qui concerne les sociétés d'exercice libéral, les mentions prévues à l'article R. 4113-2 et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés.
69910
+Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils sont reconnus par le conseil national de l'ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.
70105 69911
 
70106 69912
 ######## Article R4127-217
70107 69913
 
70108
-Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer dans un annuaire sont :
69914
+I. - Le chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :
69915
+
69916
+1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;
69917
+
69918
+2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
70109 69919
 
70110
-1° Ses nom, prénoms, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
69920
+3° La spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;
70111 69921
 
70112
-2° Sa spécialité.
69922
+4° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
70113 69923
 
70114
-Les sociétés d'exercice de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions que ci-dessus.
69924
+Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
69925
+
69926
+II. - Il est interdit au chirurgien-dentiste d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.
70115 69927
 
70116 69928
 ######## Article R4127-218
70117 69929
 
70118
-Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité, sa spécialité et les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme, les jours et heures de consultation ainsi que l'étage et le numéro de téléphone. Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 4111-5.
69930
+Le chirurgien-dentiste peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie et la spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification.
69931
+
69932
+Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre.
70119 69933
 
70120
-Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
69934
+Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
69935
+
69936
+Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le chirurgien-dentiste tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.
70121 69937
 
70122 69938
 ######## Article R4127-219
70123 69939
 
70124
-Les communiqués concernant l'installation ou la cessation d'activité du praticien, l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets ainsi que, dans le cadre d'un exercice en société, l'intégration ou le retrait d'un associé sont soumis à l'agrément préalable du conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur rédaction et leur présentation et fixe le nombre maximal de parutions auquel un communiqué peut donner lieu.
69940
+Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le chirurgien-dentiste peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
70125 69941
 
70126 69942
 ######## Article R4127-220
70127 69943
 
70128
-Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées.
69944
+Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres.
70129 69945
 
70130 69946
 ######## Article R4127-221
70131 69947
 
... ...
@@ -70153,7 +69969,7 @@ Tout compérage entre chirurgien-dentiste et médecin, pharmacien, auxiliaires m
70153 69969
 
70154 69970
 ######## Article R4127-225
70155 69971
 
70156
-Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres. Sont également interdites toute publicité, toute réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque.
69972
+Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres. Est également interdite toute publicité intéressant un tiers ou une entreprise industrielle ou commerciale.
70157 69973
 
70158 69974
 Tout chirurgien-dentiste se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
70159 69975
 
... ...
@@ -70239,19 +70055,23 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7 et pour des raisons légit
70239 70055
 
70240 70056
 ######## Article R4127-240
70241 70057
 
70242
-Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.
70058
+I. - Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.
70243 70059
 
70244 70060
 Les éléments d'appréciation sont, indépendamment de l'importance et de la difficulté des soins, la situation matérielle du patient, la notoriété du praticien et les circonstances particulières.
70245 70061
 
70246 70062
 Le chirurgien-dentiste est libre de donner gratuitement ses soins. Mais il lui est interdit d'abaisser ses honoraires dans un but de détournement de la clientèle.
70247 70063
 
70248
-Le chirurgien-dentiste n'est jamais en droit de refuser à son patient des explications sur le montant de ses honoraires.
70064
+II. - Le chirurgien-dentiste se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.
70065
+
70066
+Le chirurgien-dentiste qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
70249 70067
 
70250
-Il ne peut solliciter un acompte que lorsque l'importance des soins le justifie et en se conformant aux usages de la profession. Il ne peut refuser d'établir un reçu pour tout versement d'acompte.
70068
+Pour l'application des deux premiers alinéas, le chirurgien-dentiste tient compte des recommandations du conseil national de l'ordre.
70251 70069
 
70252
-Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients.
70070
+Le chirurgien-dentiste doit répondre à toute demande d'information ou d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement.
70253 70071
 
70254
-Lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un traitement d'un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu'il remet à son patient.
70072
+III. - Le chirurgien-dentiste ne peut solliciter un acompte que lorsque l'importance des soins le justifie et en se conformant aux usages de la profession. Il ne peut refuser d'établir un reçu pour tout versement d'acompte.
70073
+
70074
+Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé au patient.
70255 70075
 
70256 70076
 ######## Article R4127-241
70257 70077
 
... ...
@@ -70632,13 +70452,7 @@ La rémunération de la sage-femme ne peut être fondée sur des normes de produ
70632 70452
 
70633 70453
 ######## Article R4127-308
70634 70454
 
70635
-La sage-femme doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l'honneur de la profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et, d'une manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d'une sage-femme.
70636
-
70637
-Elle doit également s'abstenir de fournir, même indirectement, tous renseignements susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus.
70638
-
70639
-Lorsque la sage-femme participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, elle doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire soit personnelle, soit en faveur des organismes où elle exerce ou auxquels elle prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
70640
-
70641
-Une sage-femme n'a pas le droit d'utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ; si elle s'en sert pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
70455
+Lorsque la sage-femme participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, elle ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle ou à en faire bénéficier des organismes au sein desquels elle exerce ou auxquels elle prête son concours.
70642 70456
 
70643 70457
 ######## Article R4127-309
70644 70458
 
... ...
@@ -70650,11 +70464,25 @@ En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qu
70650 70464
 
70651 70465
 La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
70652 70466
 
70653
-Sont interdits les procédés directs ou indirects de publicité et, notamment, tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
70467
+######## Article R4127-310-1
70468
+
70469
+I. - La sage-femme est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
70470
+
70471
+Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres sages-femmes ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
70472
+
70473
+II. - La sage-femme peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Elle formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
70474
+
70475
+III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
70476
+
70477
+######## Article R4127-310-2
70654 70478
 
70655
-Ne constitue pas une publicité au sens de cet article, la diffusion directe ou indirecte, notamment sur un site internet, de données informatives et objectives, qui, soit présentent un caractère éducatif ou sanitaire, soit figurent parmi les mentions légales autorisées ou prescrites par les articles R. 4127-339 à R. 4127-341, soit sont relatives aux conditions d'accès au lieu d'exercice ou aux contacts possibles en cas d'urgence ou d'absence du professionnel. Cette diffusion d'information fait préalablement l'objet d'une communication au conseil départemental de l'ordre.
70479
+La sage-femme ne peut utiliser le logo de l'ordre, sauf autorisation écrite préalable du conseil national de l'ordre. Elle ne peut pas non plus utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ; si elle en utilise un pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
70656 70480
 
70657
-Le conseil national de l'ordre émet, dans ce domaine, des recommandations de bonnes pratiques et veille au respect des principes déontologiques.
70481
+######## Article R4127-310-3
70482
+
70483
+Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de sage-femme a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
70484
+
70485
+Dans le cadre de leur exercice, ces praticiens informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
70658 70486
 
70659 70487
 ######## Article R4127-311
70660 70488
 
... ...
@@ -70844,45 +70672,57 @@ La sage-femme ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille.
70844 70672
 
70845 70673
 ######### Article R4127-339
70846 70674
 
70847
-Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner dans un annuaire ou sur ses imprimés professionnels tels que ses feuilles d'ordonnances et notes d'honoraires sont :
70675
+La sage-femme mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
70848 70676
 
70849
-1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, ses numéros de téléphone et de télécopie, l'adresse de sa messagerie internet et de son site internet personnel, ses jours et heures de consultation ;
70677
+1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéros de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;
70850 70678
 
70851
-2° Le titre de formation lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ;
70679
+2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
70852 70680
 
70853
-3° Les autres titres de formation et fonctions dans les conditions autorisées par le conseil national de l'ordre ;
70681
+3° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.
70854 70682
 
70855
-4° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
70683
+Elle peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils sont reconnus par le conseil national de l'ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.
70856 70684
 
70857
-5° Si la sage-femme exerce en association ou en société, les noms des sages-femmes associées et l'indication du type de société ;
70685
+######### Article R4127-339-1
70858 70686
 
70859
-6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
70687
+I. - La sage-femme est autorisée à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :
70860 70688
 
70861
-7° Son numéro d'identification ;
70689
+1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, les modalités pour la joindre, les jours et heures de consultation ;
70690
+
70691
+2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
70862 70692
 
70863
-8° Les numéros de compte bancaire ;
70693
+3° Le titre de formation lui permettant d'exercer la profession ;
70864 70694
 
70865
-9° S'il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréée.
70695
+4° Ses autres titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
70696
+
70697
+Elle peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
70698
+
70699
+II. - Il est interdit à la sage-femme d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information la concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.
70866 70700
 
70867 70701
 ######### Article R4127-340
70868 70702
 
70869
-Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ainsi que ses titres de formation, et fonctions mentionnés aux 2° et 3° de l'article précédent.
70703
+La sage-femme peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie et le titre de formation lui permettant d'exercer la profession.
70704
+
70705
+Elle peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre.
70706
+
70707
+Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
70870 70708
 
70871
-Lorsque la disposition des lieux l'impose, des informations complémentaires relatives à la localisation du lieu d'exercice peuvent figurer sur la plaque ; une signalisation intermédiaire peut également être prévue dans cette hypothèse. Celles-ci doivent être préalablement soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre.
70709
+Ces indications doivent être présentées avec discrétion. La sage-femme tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.
70872 70710
 
70873
-Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
70711
+######### Article R4127-340-1
70874 70712
 
70875
-Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, la sage-femme peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de l'ordre.
70713
+Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, la sage-femme peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
70876 70714
 
70877 70715
 ######### Article R4127-341
70878 70716
 
70879
-Les honoraires des sages-femmes doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et, éventuellement, des circonstances particulières. Ils doivent être fixés, après entente entre la sage-femme et sa patiente, avec tact et mesure.
70717
+La sage-femme se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information de la patiente sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais.
70880 70718
 
70881
-Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. L'avis ou le conseil dispensé à une patiente par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
70719
+La sage-femme qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
70882 70720
 
70883
-La sage-femme doit afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'elle facture.
70721
+La sage-femme veille à ce que la patiente soit informée du montant des honoraires dès la prise de rendez-vous.
70884 70722
 
70885
-Une sage-femme n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires. Aucun mode de règlement ne peut être imposé à la patiente.
70723
+Une sage-femme n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires.
70724
+
70725
+L'avis ou le conseil dispensé à une patiente par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire, sous réserve des dispositions relatives à la télémédecine.
70886 70726
 
70887 70727
 Lorsque des sages-femmes collaborent entre elles ou avec des médecins à un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
70888 70728
 
... ...
@@ -77579,7 +77419,9 @@ Sont notamment interdites toutes pratiques comparables avec des établissements
77579 77419
 
77580 77420
 ####### Article R4312-30
77581 77421
 
77582
-Le partage d'honoraires entre infirmiers ou entre un infirmier et un autre professionnel de santé est interdit, hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l'ordre. L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.
77422
+Hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l'ordre et sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-15, le partage d'honoraires entre infirmiers ou entre un infirmier et un autre professionnel de santé est interdit. L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.
77423
+
77424
+La distribution des dividendes entre les membres d'une société d'exercice ne constitue pas un partage d'honoraires prohibé. Les rétrocessions d'honoraires prévues par les contrats d'exercice ne sont pas considérées comme des partages d'honoraires.
77583 77425
 
77584 77426
 ####### Article R4312-31
77585 77427
 
... ...
@@ -77663,7 +77505,7 @@ En cas d'urgence et en dehors de la mise en œuvre d'un protocole, l'infirmier d
77663 77505
 
77664 77506
 ####### Article R4312-44
77665 77507
 
77666
-L'infirmier intervenant dans le cadre d'actions de prévention, d'éducation, de coordination, de formation, d'encadrement, ou de toute autre action professionnelle observe dans ces activités l'ensemble des principes et des règles du présent code de déontologie.
77508
+Lorsque l'infirmier participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
77667 77509
 
77668 77510
 ####### Article R4312-45
77669 77511
 
... ...
@@ -77719,19 +77561,17 @@ Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est c
77719 77561
 
77720 77562
 ####### Article R4312-56
77721 77563
 
77722
-Les seules indications que l'infirmier est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels et feuilles d'ordonnances sont :
77564
+L'infirmier mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
77723 77565
 
77724
-1° Ses nom, prénoms, numéro d'inscription à l'ordre, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse électronique, jours et heures de consultation ;
77566
+1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ou, à défaut, numéro ordinal ;
77725 77567
 
77726
-2° Si le professionnel exerce en association ou en société, les noms des confrères associés, et l'indication du type de société ;
77568
+2° S'il exerce en association ou en société, les noms des confrères associés et l'indication du type de société ;
77727 77569
 
77728 77570
 3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;
77729 77571
 
77730
-4° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils sont reconnus par la réglementation en vigueur en France ;
77572
+4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.
77731 77573
 
77732
-5° La mention de l'adhésion à une association de gestion agréée ;
77733
-
77734
-6° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
77574
+Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre, les distinctions honorifiques reconnues par la République français ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.
77735 77575
 
77736 77576
 ####### Article R4312-57
77737 77577
 
... ...
@@ -77751,6 +77591,12 @@ Dans la rédaction de son rapport, l'infirmier expert ne doit révéler que les
77751 77591
 
77752 77592
 Il atteste qu'il a accompli personnellement sa mission.
77753 77593
 
77594
+####### Article R4312-58-1
77595
+
77596
+Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession d'infirmier en France a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
77597
+
77598
+Dans le cadre de leur exercice, ces professionnels informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
77599
+
77754 77600
 ###### Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice
77755 77601
 
77756 77602
 ####### Sous-section 1 : Règles communes
... ...
@@ -77821,27 +77667,47 @@ Un infirmier ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un autre infirm
77821 77667
 
77822 77668
 Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
77823 77669
 
77670
+######### Article R4312-68-1
77671
+
77672
+I. - L'infirmier est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
77673
+
77674
+Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par le présent chapitre. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres infirmiers ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
77675
+
77676
+II. - L'infirmier peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
77677
+
77678
+III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
77679
+
77824 77680
 ######### Article R4312-69
77825 77681
 
77826
-Les seules indications que l'infirmier est autorisé à diffuser par voie d'annuaire ou de tout autre support accessible au public, notamment sur un site internet, sont ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie, adresse électronique professionnels, titre de formation lui permettant d'exercer sa profession, et horaires de permanence, à l'exclusion des coordonnées personnelles.
77682
+I. - L'infirmier est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :
77827 77683
 
77828
-Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions.
77684
+1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;
77829 77685
 
77830
-Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité, et, à ce titre, interdite.
77686
+2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
77687
+
77688
+3° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
77689
+
77690
+Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
77691
+
77692
+Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions.
77831 77693
 
77832
-Toutefois, pour les coordonnées mentionnées au premier alinéa, si toute insertion est rendue payante par l'éditeur, celle-ci peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre.
77694
+II. - Il est interdit à l'infirmier d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.
77833 77695
 
77834 77696
 ######### Article R4312-70
77835 77697
 
77836
-L'infirmier ne peut signaler son cabinet que sur des plaques professionnelles, à son lieu d'exercice, l'une apposée à l'entrée de l'immeuble, l'autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation complémentaire peut être prévue.
77698
+L'infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation et sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie.
77837 77699
 
77838
-Les seules indications que l'infirmier est autorisé à faire figurer sur ces plaques sont ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultations, diplômes et titres. Il doit indiquer sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie. L'ensemble de ces indications doit être présenté avec discrétion.
77700
+Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre.
77839 77701
 
77840
-Ces plaques ne peuvent dépasser 25 cm par 30 cm.
77702
+Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
77703
+
77704
+Ces indications doivent être présentées avec discrétion. L'infirmier tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.
77705
+
77706
+Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le Conseil national de l'ordre, peut être apposée sur la plaque ou sur la façade.
77841 77707
 
77842 77708
 ######### Article R4312-71
77843 77709
 
77844
-Lors de son installation ou d'une modification de son lieu d'exercice, l'infirmier peut faire paraître dans la presse deux annonces sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être, dans le mois qui précède l'installation ou la modification du lieu d'exercice, communiqués au conseil départemental de l'ordre. Si le nouveau lieu d'exercice est situé dans un département différent de celui du premier lieu d'exercice, les annonces sont également communiquées au conseil départemental du lieu de la nouvelle installation.
77710
+Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, l'infirmier peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
77845 77711
 
77846 77712
 ######### Article R4312-72
77847 77713
 
... ...
@@ -77893,8 +77759,6 @@ L'exercice forain de la profession d'infirmier est interdit. Toutefois des déro
77893 77759
 
77894 77760
 La profession d'infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
77895 77761
 
77896
-Sont interdits tous procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité et notamment une signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
77897
-
77898 77762
 ######### Article R4312-77
77899 77763
 
77900 77764
 Il est interdit à un infirmier d'exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.
... ...
@@ -77913,11 +77777,15 @@ Lorsque les avis de l'infirmier consulté et de l'infirmier traitant diffèrent
77913 77777
 
77914 77778
 ######### Article R4312-80
77915 77779
 
77916
-L'infirmier informe le patient du tarif des actes effectués au cours du traitement ainsi que de sa situation au regard de la convention nationale des infirmiers prévue par le code de la sécurité sociale. Il affiche ces informations dans son lieu d'exercice et de façon aisément visible.
77780
+Les honoraires de l'infirmier non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure. Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués.
77917 77781
 
77918
-L'infirmier n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires. Aucun mode de règlement ne peut être imposé au patient.
77782
+L'infirmier se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.
77783
+
77784
+L'infirmier qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
77919 77785
 
77920
-Les honoraires de l'infirmier non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure.
77786
+Pour l'application des deux précédents alinéas, l'infirmier tient compte des recommandations du conseil national de l'ordre.
77787
+
77788
+L'infirmier n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires. Aucun mode de règlement ne peut être imposé au patient.
77921 77789
 
77922 77790
 Lorsque des infirmiers collaborent entre eux ou coopèrent avec d'autres professionnels de santé, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
77923 77791
 
... ...
@@ -77929,7 +77797,7 @@ Sont interdits toute fraude, tout abus de cotation ou indication inexacte portan
77929 77797
 
77930 77798
 ######### Article R4312-82
77931 77799
 
77932
-Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d'honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier.
77800
+Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d'honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier, sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-15 relatives aux infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, de ce fait, une rémunération forfaitaire par patient.
77933 77801
 
77934 77802
 ######### Article R4312-83
77935 77803
 
... ...
@@ -78715,7 +78583,8 @@ Les dispositions de l'article R. 4124-5 sont également applicables aux électio
78715 78583
 
78716 78584
 ######## Article R4321-51
78717 78585
 
78718
-Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de l'ordre et aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4321-4 et L. 4321-5.
78586
+Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de l'ordre et aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4321-1,
78587
+L. 4321-2 et L. 4321-4.
78719 78588
 
78720 78589
 Conformément à l'article L. 4321-14, l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
78721 78590
 
... ...
@@ -78761,7 +78630,7 @@ Le masseur-kinésithérapeute amené à examiner une personne privée de libert
78761 78630
 
78762 78631
 ######## Article R4321-62
78763 78632
 
78764
-Le masseur-kinésithérapeute doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il prend toutes dispositions nécessaires pour satisfaire à ses obligations de formation continue. Il ne peut se soustraire à l'évaluation de ses pratiques professionnelles prévue à l'article L. 4382-1.
78633
+Le masseur-kinésithérapeute prend toutes les dispositions nécessaires pour entretenir et perfectionner ses connaissances et compétences. Il doit notamment satisfaire à son obligation de développement professionnel continu.
78765 78634
 
78766 78635
 ######## Article R4321-63
78767 78636
 
... ...
@@ -78771,7 +78640,7 @@ La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations n
78771 78640
 
78772 78641
 ######## Article R4321-64
78773 78642
 
78774
-Lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à une action d'information de caractère éducatif et sanitaire auprès d'un public non professionnel, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données suffisamment confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il se garde à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours. Il ne promeut pas une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
78643
+Lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours.
78775 78644
 
78776 78645
 ######## Article R4321-65
78777 78646
 
... ...
@@ -78783,7 +78652,23 @@ Le masseur-kinésithérapeute ne participe à des recherches sur les personnes q
78783 78652
 
78784 78653
 ######## Article R4321-67
78785 78654
 
78786
-La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l'article R. 4321-123.
78655
+La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
78656
+
78657
+######## Article R4321-67-1
78658
+
78659
+I. - Le masseur-kinésithérapeute est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
78660
+
78661
+Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres masseurs-kinésithérapeutes ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
78662
+
78663
+II. - Le masseur-kinésithérapeute peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
78664
+
78665
+III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
78666
+
78667
+######## Article R4321-67-2
78668
+
78669
+Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de masso-kinésithérapeute a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
78670
+
78671
+Dans le cadre de leur exercice, ces professionnels informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
78787 78672
 
78788 78673
 ######## Article R4321-68
78789 78674
 
... ...
@@ -78821,7 +78706,7 @@ Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de dispenser tout acte ou de déli
78821 78706
 
78822 78707
 ######## Article R4321-74
78823 78708
 
78824
-Le masseur-kinésithérapeute veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son identité à des fins publicitaires auprès du public non professionnel.
78709
+Le masseur-kinésithérapeute veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son identité à des fins commerciales auprès du public non professionnel.
78825 78710
 
78826 78711
 ######## Article R4321-75
78827 78712
 
... ...
@@ -78829,6 +78714,8 @@ Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute qui remplit un mandat électif
78829 78714
 
78830 78715
 ######## Article R4321-76
78831 78716
 
78717
+Le masseur-kinésithérapeute apporte le plus grand soin aux attestations et certificats qu'il rédige. Il fait preuve de neutralité et s'en tient à des constats objectifs dans le respect du présent code.
78718
+
78832 78719
 La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.
78833 78720
 
78834 78721
 ######## Article R4321-77
... ...
@@ -78847,7 +78734,7 @@ Le masseur-kinésithérapeute s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa pr
78847 78734
 
78848 78735
 ######## Article R4321-80
78849 78736
 
78850
-Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s'engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science.
78737
+Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s'engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science.
78851 78738
 
78852 78739
 ######## Article R4321-81
78853 78740
 
... ...
@@ -78859,7 +78746,7 @@ Le masseur-kinésithérapeute formule ses prescriptions avec toute la clarté in
78859 78746
 
78860 78747
 ######## Article R4321-83
78861 78748
 
78862
-Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, lorsque le médecin, appréciant en conscience, tient, pour des raisons légitimes, le patient dans l'ignorance d'un diagnostic ou pronostic graves, le masseur-kinésithérapeute ne doit pas révéler ces derniers.
78749
+Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
78863 78750
 
78864 78751
 ######## Article R4321-84
78865 78752
 
... ...
@@ -78891,7 +78778,7 @@ Le masseur-kinésithérapeute doit être le défenseur de l'enfant, lorsqu'il es
78891 78778
 
78892 78779
 Lorsqu'un masseur-kinésithérapeute discerne qu'une personne à laquelle il est appelé à donner des soins est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
78893 78780
 
78894
-S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, il alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
78781
+S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, il alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
78895 78782
 
78896 78783
 ######## Article R4321-91
78897 78784
 
... ...
@@ -78929,12 +78816,18 @@ Le masseur-kinésithérapeute qui a participé au traitement d'une personne pend
78929 78816
 
78930 78817
 ######## Article R4321-98
78931 78818
 
78932
-Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués.L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne donnent lieu à aucun honoraire.
78819
+Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués.
78820
+
78821
+Le masseur-kinésithérapeute se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.
78822
+
78823
+Le masseur-kinésithérapeute qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
78933 78824
 
78934
-Le masseur-kinésithérapeute répond à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
78825
+Le masseur-kinésithérapeute répond à toute demande d'information et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
78935 78826
 
78936 78827
 Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients. Le forfait pour un traitement, sauf dispositions réglementaires particulières, et la demande d'une provision dans le cadre des soins thérapeutiques sont interdits en toute circonstance.
78937 78828
 
78829
+L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne donnent lieu à aucun honoraire, sous réserve des dispositions relatives au télésoin.
78830
+
78938 78831
 ####### Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé
78939 78832
 
78940 78833
 ######## Article R4321-99
... ...
@@ -78977,9 +78870,9 @@ Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements publics et priv
78977 78870
 
78978 78871
 Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre. Le remplacement est personnel.
78979 78872
 
78980
-Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l'ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement.
78873
+Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement le conseil départemental de l'ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement conformément à l'article L. 4113-9.
78981 78874
 
78982
-Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement sauf accord préalable du conseil départemental de l'ordre.
78875
+Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental en raison de circonstances exceptionnelles.
78983 78876
 
78984 78877
 ######## Article R4321-108
78985 78878
 
... ...
@@ -79011,11 +78904,13 @@ Tout masseur-kinésithérapeute est habilité à dispenser l'ensemble des actes
79011 78904
 
79012 78905
 ######### Article R4321-114
79013 78906
 
79014
-Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique.
78907
+Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique. Les locaux doivent permettre le respect du secret professionnel. En particulier, les vitrines, portes et fenêtres doivent être occultées.
78908
+
78909
+Le masseur-kinésithérapeute veille au respect des règles d'hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. Il veille notamment, en tant que de besoin, à l'élimination des déchets infectieux selon les procédures réglementaires.
79015 78910
 
79016
-Au domicile du patient, le masseur-kinésithérapeute doit, dans la limite du possible, disposer de moyens techniques suffisants. Dans le cas contraire, il propose au patient de poursuivre ses soins en cabinet ou dans une structure adaptée. Il veille notamment, en tant que de besoin, à l'élimination des déchets infectieux selon les procédures réglementaires.
78911
+Il appartient au conseil départemental de contrôler si les conditions exigées pour l'exercice de l'activité professionnelle par les dispositions des précédents alinéas sont remplies.
79017 78912
 
79018
-Il veille au respect des règles d'hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge.
78913
+Au domicile du patient, le masseur-kinésithérapeute doit, dans la limite du possible, disposer de moyens techniques suffisants. Dans le cas contraire, il propose au patient de poursuivre ses soins en cabinet ou dans une structure adaptée.
79019 78914
 
79020 78915
 ######### Article R4321-115
79021 78916
 
... ...
@@ -79035,7 +78930,7 @@ Il est interdit d'exercer la masso-kinésithérapie sous un pseudonyme. Un masse
79035 78930
 
79036 78931
 ######### Article R4321-119
79037 78932
 
79038
-L'exercice de la masso-kinésithérapie comporte l'établissement par le masseur-kinésithérapeute des documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Toute ordonnance ou document délivré par un masseur-kinésithérapeute est rédigé lisiblement, en français, est daté, permet l'identification du praticien dont il émane et est signé par lui.
78933
+L'exercice de la masso-kinésithérapie comporte l'établissement par le masseur-kinésithérapeute des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Les prescriptions, certificats, attestations ou documents délivrés par un masseur-kinésithérapeute sont rédigés lisiblement, en français, sont datés, permettent l'identification du praticien dont il émane et sont signés par lui.
79039 78934
 
79040 78935
 ######### Article R4321-120
79041 78936
 
... ...
@@ -79047,55 +78942,61 @@ Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le masseu
79047 78942
 
79048 78943
 ######### Article R4321-122
79049 78944
 
79050
-Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont :
79051
-
79052
-1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie, son adresse de messagerie internet, les jours et heures de consultation ;
78945
+Le masseur-kinésithérapeute mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
79053 78946
 
79054
-2° Si le masseur-kinésithérapeute exerce en association ou en société, les noms des masseurs-kinésithérapeutes associés et l'indication du type de société ;
78947
+1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;
79055 78948
 
79056
-3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ainsi que son numéro d'identification ;
78949
+2° Son diplôme ou titre permettant l'exercice de sa profession ;
79057 78950
 
79058
-4° Eventuellement, la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;
78951
+3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
79059 78952
 
79060
-5° Ses diplômes, titres, grades et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre ;
78953
+4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts ;
79061 78954
 
79062
-6° La mention de l'adhésion à une association de gestion agréée ;
78955
+5° Le cas échéant, sa participation à un réseau de santé ou à une structure de soins.
79063 78956
 
79064
-7° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
78957
+Il peut également mentionner ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice lorsqu'ils sont reconnus par le conseil national de l'ordre, les distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
79065 78958
 
79066 78959
 ######### Article R4321-123
79067 78960
 
79068
-Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : masseurs-kinésithérapeutes , quel qu'en soit le support, sont :
78961
+I. - Le masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :
79069 78962
 
79070
-1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ;
78963
+1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;
79071 78964
 
79072 78965
 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
79073 78966
 
79074
-3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d'études complémentaires reconnus par le conseil national de l'ordre.
78967
+3° Son diplôme ou titre permettant l'exercice de sa profession ;
79075 78968
 
79076
-Dans le cadre de l'activité thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée comme une publicité et par conséquent interdite.
78969
+4° Le cas échéant, sa participation à un réseau de santé ou à une structure de soins.
79077 78970
 
79078
-######### Article R4321-124
78971
+5° Ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice reconnus par le conseil national de l'ordre et les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
79079 78972
 
79080
-Dans le cadre de l'activité non thérapeutique, la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, dans une autre rubrique que celle des masseurs-kinésithérapeutes. Le dispositif publicitaire est soumis pour autorisation au conseil départemental de l'ordre.
78973
+Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
79081 78974
 
79082
-Lorsque le masseur-kinésithérapeute exerce exclusivement dans le cadre non thérapeutique, le dispositif publicitaire est soumis à l'accord du conseil départemental de l'ordre. En cas de refus, un recours peut être formé devant le conseil national de l'ordre.
78975
+Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions.
78976
+
78977
+II. - Il est interdit au masseur-kinésithérapeute d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.
79083 78978
 
79084 78979
 ######### Article R4321-125
79085 78980
 
79086
-Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont celles mentionnées à l'article R. 4321-123. Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l'ordre, peut être apposée sur la façade. Une plaque supplémentaire, d'une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l'ordre.
78981
+Le masseur-kinésithérapeute peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation et situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie.
78982
+
78983
+Il peut également mentionner ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice reconnus par le conseil national de l'ordre.
78984
+
78985
+Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
78986
+
78987
+Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le masseur-kinésithérapeute tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.
79087 78988
 
79088 78989
 ######### Article R4321-126
79089 78990
 
79090
-Lors de son installation ou d'une modification des conditions de son exercice, le masseur-kinésithérapeute peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire, dont le conseil départemental de l'ordre vérifie la conformité aux dispositions du présent code de déontologie.
78991
+Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le masseur-kinésithérapeute peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
79091 78992
 
79092 78993
 ######### Article R4321-127
79093 78994
 
79094 78995
 Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité, d'une organisation de soins ou d'une institution de droit privé fait, dans tous les cas, l'objet d'un contrat écrit.
79095 78996
 
79096
-Ce contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant aux masseurs-kinésithérapeutes de respecter les dispositions du présent code de déontologie. Le projet de contrat est communiqué au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai d'un mois. Passé ce délai, son avis est réputé rendu.
78997
+Ce contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant aux masseurs-kinésithérapeutes de respecter les dispositions du présent code de déontologie. Les projets de contrats et avenants peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai prévu à l'article L. 4113-12.
79097 78998
 
79098
-Une convention ou le renouvellement d'une convention avec un des organismes mentionnés au premier alinéa en vue de l'exercice de la masso-kinésithérapie est communiqué au conseil départemental de l'ordre intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les dispositions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national de l'ordre et les organismes ou institutions intéressés, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
78999
+Une convention ou le renouvellement d'une convention avec un des organismes mentionnés au premier alinéa en vue de l'exercice de la masso-kinésithérapie est communiqué au conseil départemental de l'ordre intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les dispositions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par le conseil national de l'ordre, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
79099 79000
 
79100 79001
 Le masseur-kinésithérapeute signe et remet au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil départemental.
79101 79002
 
... ...
@@ -79111,6 +79012,8 @@ Le masseur-kinésithérapeute communique ce contrat au conseil départemental de
79111 79012
 
79112 79013
 Le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l'article L. 4321-10, il est inscrit sur le tableau du conseil départemental de l'ordre.
79113 79014
 
79015
+Dans le cas d'un exercice exclusif à domicile, l'adresse personnelle figure sur le tableau d'inscription de l'ordre. Elle est considérée comme le lieu d'exercice professionnel.
79016
+
79114 79017
 Un masseur-kinésithérapeute ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire, dont la déclaration au conseil départemental de l'ordre est obligatoire.
79115 79018
 
79116 79019
 Toutefois, le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée peut accorder, lorsqu'il existe dans un secteur géographique donné une carence ou une insuffisance de l'offre de soins, préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins, une autorisation d'ouverture d'un ou plusieurs lieux d'exercice supplémentaires. La demande est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental de l'ordre demande des précisions complémentaires.
... ...
@@ -79121,17 +79024,17 @@ Le conseil départemental de l'ordre sollicité est seul habilité à donner l'a
79121 79024
 
79122 79025
 ######### Article R4321-130
79123 79026
 
79124
-Le masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un de ses confrères, pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le masseur-kinésithérapeute remplacé et avec les masseurs-kinésithérapeutes qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.
79027
+Le masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un de ses confrères, pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le masseur-kinésithérapeute remplacé et avec les masseurs-kinésithérapeutes qui, le cas échéant, exercent avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.
79125 79028
 
79126 79029
 ######### Article R4321-131
79127 79030
 
79128
-La durée de la collaboration libérale ne peut excéder quatre années. Passé ce délai, les modalités de la collaboration sont renégociées.
79031
+Un contrat de collaboration libérale ou d'assistant libéral peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Toutefois, les modalités stipulées par le contrat doivent être renégociées au moins tous les quatre ans. Le contrat est communiqué au conseil départemental de l'ordre concerné.
79129 79032
 
79130 79033
 ######### Article R4321-132
79131 79034
 
79132 79035
 Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de mettre en gérance son cabinet.
79133 79036
 
79134
-Toutefois, le conseil départemental de l'ordre peut autoriser, pendant une période de six mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un masseur-kinésithérapeute du cabinet d'un confrère décédé ou en incapacité définitive d'exercer. Des dérogations exceptionnelles de délai peuvent être accordées par le conseil départemental.
79037
+Toutefois, le conseil départemental de l'ordre peut autoriser, pendant une période de six mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un masseur-kinésithérapeute du cabinet d'un confrère décédé ou en incapacité définitive totale définitive d'exercer. Des dérogations exceptionnelles de délai peuvent être accordées par le conseil départemental.
79135 79038
 
79136 79039
 ######### Article R4321-133
79137 79040
 
... ...
@@ -79143,17 +79046,19 @@ L'association ou la constitution d'une société entre masseurs-kinésithérapeu
79143 79046
 
79144 79047
 Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, les conventions, contrats et avenants sont communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national de l'ordre.
79145 79048
 
79146
-Le conseil départemental de l'ordre dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, son avis est réputé rendu.
79049
+Les projets de conventions, contrats et avenants peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai prévu à l'article L. 4113-12.
79147 79050
 
79148 79051
 Le masseur-kinésithérapeute signe et remet au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen dudit conseil.
79149 79052
 
79053
+Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats mentionnés aux articles R. 4321-107, R. 4321-111 et R. 4321-131.
79054
+
79150 79055
 ######### Article R4321-135
79151 79056
 
79152 79057
 Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la masso-kinésithérapie doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle et le libre choix du masseur-kinésithérapeute par le patient doit être respecté.
79153 79058
 
79154
-Le masseur-kinésithérapeute peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice libéral dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
79059
+Le masseur-kinésithérapeute peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
79155 79060
 
79156
-######## Paragraphe 3 : Autres formes d'exercice
79061
+######## Paragraphe 3 : Modalités d'exercice salarié
79157 79062
 
79158 79063
 ######### Article R4321-136
79159 79064
 
... ...
@@ -79161,10 +79066,16 @@ Le fait pour le masseur-kinésithérapeute d'être lié dans son exercice profes
79161 79066
 
79162 79067
 En aucune circonstance, le masseur-kinésithérapeute ne doit accepter de limitation à son indépendance dans son exercice professionnel de la part de son employeur. Il doit toujours agir, en priorité dans l'intérêt des personnes, de leur sécurité et de la santé publique au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.
79163 79068
 
79069
+######### Article R4321-136-1
79070
+
79071
+Un masseur-kinésithérapeute salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.
79072
+
79164 79073
 ######### Article R4321-137
79165 79074
 
79166 79075
 Le masseur-kinésithérapeute qui exerce dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peut user de sa fonction pour accroître sa clientèle.
79167 79076
 
79077
+######## Paragraphe 4 : Autres formes d'exercice
79078
+
79168 79079
 ######### Article R4321-138
79169 79080
 
79170 79081
 Nul ne peut être à la fois masseur-kinésithérapeute expert ou sapiteur et masseur-kinésithérapeute traitant d'un même patient.
... ...
@@ -79501,13 +79412,15 @@ Les dispositions de l'article R. 4124-5 sont applicables aux élections des cham
79501 79412
 
79502 79413
 ######## Article R4322-31
79503 79414
 
79504
-Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des pédicures-podologues. Elles s'imposent à tout pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4 et L. 4322-5. Elles s'appliquent également aux pédicures-podologues mentionnés à l'article L. 4322-15 ainsi qu'aux étudiants en pédicurie-podologie mentionnés à l'article L. 4322-3 du présent code. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre qui, conformément à l'article L. 4322-7, est chargé de veiller au respect de ce code.
79415
+Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent à tout pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4 et L. 4322-5. Ces dispositions s'appliquent également aux pédicures-podologues mentionnés à l'article L. 4322-15 et aux professionnels mentionnés à l'article L. 4002-3. Conformément à l'article L. 4322-7, l'ordre des pédicures-podologues est chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
79416
+
79417
+Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section sont également applicables aux étudiants en pédicurie-podologie mentionnés à l'article L. 4322-3. Les infractions à ces dispositions relèvent des organes disciplinaires des établissements et organismes de formation auxquels ces étudiants sont inscrits.
79505 79418
 
79506 79419
 ######## Article R4322-32
79507 79420
 
79508
-Tout pédicure-podologue, lors de son inscription au tableau, doit déclarer sous serment et par écrit devant le conseil régional dont il relève qu'il a pris connaissance du présent code de déontologie et qu'il s'engage à le respecter.
79421
+Tout pédicure-podologue, lors de son inscription au tableau, doit déclarer sous serment et par écrit devant le conseil régional ou interrégional dont il relève qu'il a pris connaissance du présent code de déontologie et qu'il s'engage à le respecter.
79509 79422
 
79510
-Il doit informer sans délai le conseil régional de toute modification survenant dans sa situation et ses conditions d'exercice.
79423
+Il doit informer sans délai le conseil régional ou interrégional de toute modification survenant dans sa situation et ses conditions d'exercice.
79511 79424
 
79512 79425
 ######## Article R4322-33
79513 79426
 
... ...
@@ -79549,7 +79462,25 @@ Tout pédicure-podologue entretient et perfectionne ses connaissances dans le re
79549 79462
 
79550 79463
 La profession de pédicure-podologue ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
79551 79464
 
79552
-Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale et toute publicité intéressant un tiers ou une firme quelconque.
79465
+######## Article R4322-39-1
79466
+
79467
+I. - Le pédicure-podologue est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
79468
+
79469
+Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres pédicures-podologues ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
79470
+
79471
+II. - Le pédicure-podologue peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
79472
+
79473
+III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
79474
+
79475
+######## Article R4322-39-2
79476
+
79477
+Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de pédicure-podologue en France a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
79478
+
79479
+Dans le cadre de leur exercice, ces professionnels informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
79480
+
79481
+######## Article R4322-39-3
79482
+
79483
+Lorsque le pédicure-podologue participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours.
79553 79484
 
79554 79485
 ######## Article R4322-40
79555 79486
 
... ...
@@ -79589,7 +79520,7 @@ Un pédicure-podologue ne peut exercer une autre activité que si ce cumul est c
79589 79520
 
79590 79521
 Le pédicure-podologue doit veiller dans ses écrits, propos ou conférences à ne porter aucune atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres.
79591 79522
 
79592
-La pédicurie-podologie ne peut être exercée sous un pseudonyme. Le pédicure-podologue se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire déclaration auprès du conseil régional de l'ordre.
79523
+La pédicurie-podologie ne peut être exercée sous un pseudonyme. Le pédicure-podologue se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire déclaration auprès du conseil régional ou interrégional de l'ordre.
79593 79524
 
79594 79525
 ######## Article R4322-48
79595 79526
 
... ...
@@ -79627,7 +79558,7 @@ Le pédicure-podologue qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige
79627 79558
 
79628 79559
 2° A agir en toute circonstance avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
79629 79560
 
79630
-3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil régional de l'ordre en cas de difficultés avec un patient.
79561
+3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil régional ou interrégional de l'ordre en cas de difficultés avec un patient.
79631 79562
 
79632 79563
 ######## Article R4322-54
79633 79564
 
... ...
@@ -79659,9 +79590,13 @@ Lorsque le pédicure-podologue est conduit à proposer des prothèses ou des ort
79659 79590
 
79660 79591
 ######## Article R4322-61
79661 79592
 
79662
-Le pédicure-podologue doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.
79593
+Le pédicure-podologue doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure. Il est libre de donner gratuitement ses soins.
79594
+
79595
+Il se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.
79596
+
79597
+Le pédicure-podologue qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
79663 79598
 
79664
-Il est libre de donner gratuitement ses soins. Il doit répondre à toute demande d'information préalable ou d'explications sur le montant de ses honoraires.
79599
+Le pédicure-podologue doit répondre à toute demande d'information ou d'explication sur le montant de ses honoraires.
79665 79600
 
79666 79601
 ####### Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé.
79667 79602
 
... ...
@@ -79673,7 +79608,7 @@ Il leur est interdit de calomnier un confrère, de médire sur lui ou de se fair
79673 79608
 
79674 79609
 ######## Article R4322-63
79675 79610
 
79676
-En cas de dissentiment professionnel avec un confrère, le pédicure-podologue doit d'abord rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional de l'ordre.
79611
+En cas de dissentiment professionnel avec un confrère, le pédicure-podologue doit d'abord rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre.
79677 79612
 
79678 79613
 ######## Article R4322-64
79679 79614
 
... ...
@@ -79715,59 +79650,49 @@ Dans leurs rapports professionnels avec les autres professionnels de santé, les
79715 79650
 
79716 79651
 ######### Article R4322-71
79717 79652
 
79718
-Les seules indications que le pédicure-podologue est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnance, notes d'honoraires, cartes professionnelles et cartes de visite, sont :
79653
+Le pédicure-podologue mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
79719 79654
 
79720
-1° Ses nom, prénoms, numéro d'inscription à l'ordre, adresse postale, numéros de téléphone et télécopie, messagerie électronique, jours et heures de consultation ;
79655
+1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;
79721 79656
 
79722
-2° Ses titres de formation ou autorisations enregistrés conformément à l'article L. 4322-2 ;
79657
+2° Son titre de formation ou son autorisation lui permettant d'exercer sa profession ;
79723 79658
 
79724
-3° Ses autres titres de formation ou fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre ;
79725
-
79726
-4° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
79727
-
79728
-5° S'il y a lieu, la mention de son adhésion à une association de gestion agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
79659
+3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
79729 79660
 
79730
-6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
79661
+4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.
79731 79662
 
79732
-7° S'il exerce en association ou en société d'exercice libéral, les noms des pédicures-podologues associés.
79663
+Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils sont reconnus par le conseil national de l'ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.
79733 79664
 
79734 79665
 ######### Article R4322-72
79735 79666
 
79736
-Les seules indications qu'un pédicure-podologue est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage public, quel qu'en soit le support, sont ses nom, prénoms, adresse postale, numéros de téléphone et télécopie, messagerie électronique.
79737
-
79738
-Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions.
79739
-
79740
-Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité, et, à ce titre, interdite. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le Conseil national de l'ordre :
79667
+I. - Le pédicure-podologue est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :
79741 79668
 
79742
-1° Pour les pédicures-podologues qui exercent conjointement sans avoir constitué de société d'exercice en commun, afin qu'ils puissent mentionner leurs noms à usage professionnel dans les annuaires à usage du public ;
79669
+1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;
79743 79670
 
79744
-2° Pour les pédicures-podologues qui souhaitent voir figurer dans l'annuaire leurs numéros de téléphone professionnels et que cette insertion est rendue payante par l'annonceur.
79671
+2° Son titre de formation ou son autorisation lui permettant d'exercer sa profession ;
79745 79672
 
79746
-######### Article R4322-73
79747
-
79748
-Toute diffusion par un pédicure-podologue d'information, directe ou indirecte et par quelque moyen que ce soit, notamment sur un site internet, doit porter sur des données exactes, exhaustives, actualisées et objectives. Ces données informatives :
79673
+3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
79749 79674
 
79750
-1° Soit présentent un caractère éducatif ou sanitaire ;
79675
+4° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
79751 79676
 
79752
-2° Soit figurent parmi les mentions légales autorisées ou prescrites par l'article R. 4322-71 ;
79677
+Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
79753 79678
 
79754
-3° Soit sont relatives aux conditions d'accès au lieu d'exercice et aux contacts possibles en cas d'urgence ou d'absence du professionnel.
79679
+Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions.
79755 79680
 
79756
-Le Conseil national de l'ordre émet, dans ce domaine, des recommandations sur les modalités pratiques de diffusion d'information.
79681
+II. - Il est interdit au pédicure-podologue d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.
79757 79682
 
79758 79683
 ######### Article R4322-74
79759 79684
 
79760
-Les seules indications qu'un pédicure-podologue est autorisé à faire figurer sur sa plaque professionnelle à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation, diplômes, titres ou fonctions reconnus conformément à l'article R. 4322-71.
79685
+Le pédicure-podologue peut faire figurer sur la plaque professionnelle apposée sur son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie et son titre de formation ou son autorisation lui permettant d'exercer la profession.
79761 79686
 
79762
-Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet, à l'exclusion de toute autre signalétique.
79687
+Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre.
79763 79688
 
79764
-Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire, soumise à l'appréciation du conseil régional de l'ordre, peut être prévue.
79689
+Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut-être prévue.
79765 79690
 
79766
-Ces indications doivent être présentées avec discrétion, selon les usages des professions de santé. En cas de confusion possible, la mention de plusieurs prénoms peut être exigée par le conseil régional.
79691
+Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le pédicure-podologue tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.
79767 79692
 
79768 79693
 ######### Article R4322-75
79769 79694
 
79770
-Les annonces concernant l'ouverture, la fermeture définitive, la cession ou le transfert de cabinet sont préalablement communiquées au conseil régional de l'ordre. Le Conseil national de l'ordre détermine la présentation et les modalités de diffusion de ces types d'annonces.
79695
+Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le pédicure-podologue peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
79771 79696
 
79772 79697
 ######### Article R4322-76
79773 79698
 
... ...
@@ -79777,31 +79702,33 @@ Conformément à l'article L. 4323-5 du présent code, l'usage sans droit de la
79777 79702
 
79778 79703
 Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, bénéficier directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :
79779 79704
 
79780
-1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les patients d'une pièce distincte au sein du même local et d'un matériel approprié pour l'exécution des orthèses et autres appareillages podologiques ;
79705
+1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les patients, d'une pièce distincte au sein du même local et d'un matériel approprié pour l'exécution des orthèses et autres appareillages podologiques ;
79781 79706
 
79782 79707
 2° De la propriété des documents concernant toutes données personnelles des patients.
79783 79708
 
79784
-Il appartient au conseil régional de l'ordre de vérifier à tout moment si les conditions légales d'exercice exigées sont remplies.
79709
+Il appartient au conseil régional ou interrégional de l'ordre de vérifier à tout moment si les conditions légales d'exercice exigées sont remplies.
79785 79710
 
79786 79711
 Dans tous les cas, sont assurés l'accueil, la confidentialité, la qualité des soins notamment instrumentaux et orthétiques, et la sécurité des patients. Le pédicure-podologue veille également au respect des règles qui s'imposent à la profession en matière d'hygiène, de stérilisation et d'élimination des déchets.
79787 79712
 
79713
+Le pédicure podologue tient compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
79714
+
79788 79715
 ######### Article R4322-78
79789 79716
 
79790 79717
 Le pédicure-podologue est tenu de se conformer à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du présent code.
79791 79718
 
79792 79719
 ######### Article R4322-79
79793 79720
 
79794
-Le lieu habituel d'exercice d'un pédicure-podologue est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil régional de l'ordre.
79721
+Le lieu habituel d'exercice d'un pédicure-podologue est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil régional ou interrégional de l'ordre.
79795 79722
 
79796 79723
 Toutefois la création d'un ou de plusieurs cabinets secondaires est autorisée si elle satisfait aux conditions d'exercice définies à l'article R. 4322-77 et lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins.
79797 79724
 
79798
-La demande de création d'un cabinet secondaire est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'implantation du ou des cabinets secondaires envisagés. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil régional demande des précisions complémentaires.
79725
+La demande de création d'un cabinet secondaire est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil régional ou interrégional de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'implantation du ou des cabinets secondaires envisagés. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil régional ou interrégional demande des précisions complémentaires.
79799 79726
 
79800
-Si le cabinet principal se situe dans une autre région, le conseil régional de l'ordre de cette dernière fait connaître son avis au conseil régional compétent.
79727
+Si le cabinet principal se situe dans une autre région, le conseil régional ou interrégional de l'ordre de cette dernière fait connaître son avis au conseil régional ou interrégional compétent.
79801 79728
 
79802
-L'autorisation est accordée par le conseil régional de l'ordre du lieu où est envisagée l'implantation du ou des cabinets secondaires.
79729
+L'autorisation est accordée par le conseil régional ou interrégional de l'ordre du lieu où est envisagée l'implantation du ou des cabinets secondaires.
79803 79730
 
79804
-Le silence gardé par le conseil régional saisi vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé.
79731
+Le silence gardé par le conseil régional ou interrégional saisi vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé.
79805 79732
 
79806 79733
 L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible.
79807 79734
 
... ...
@@ -79815,7 +79742,7 @@ L'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée par l'autorité qui l'a
79815 79742
 
79816 79743
 ######### Article R4322-82
79817 79744
 
79818
-Le Conseil national de l'ordre détermine les situations dans lesquelles la gérance d'un cabinet de pédicure-podologue est autorisée en cas d'indisponibilité du pédicure-podologue ou d'un associé ou de leur cessation temporaire d'activité. Le pédicure-podologue qui donne en gérance son cabinet en informe préalablement le conseil régional de l'ordre, en lui transmettant une copie du contrat de gérance.
79745
+Le Conseil national de l'ordre détermine les situations dans lesquelles la gérance d'un cabinet de pédicure-podologue est autorisée en cas d'indisponibilité du pédicure-podologue ou d'un associé ou de leur cessation temporaire d'activité. Le pédicure-podologue qui donne en gérance son cabinet en informe préalablement le conseil régional ou interrégional de l'ordre, en lui transmettant une copie du contrat de gérance.
79819 79746
 
79820 79747
 ######### Article R4322-83
79821 79748
 
... ...
@@ -79827,9 +79754,9 @@ Le pédicure-podologue peut conclure un bail commercial dans les conditions de l
79827 79754
 
79828 79755
 ######### Article R4322-85
79829 79756
 
79830
-Le pédicure-podologue qui cesse momentanément son exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre. Le président du conseil régional de l'ordre doit en être immédiatement informé.
79757
+Le pédicure-podologue qui cesse momentanément son exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre. Le président du conseil régional ou interrégional de l'ordre doit en être immédiatement informé.
79831 79758
 
79832
-Le remplacement ne peut excéder une durée de quatre mois, sauf dérogation accordée par le conseil régional de l'ordre.
79759
+Le remplacement ne peut excéder une durée de quatre mois, sauf dérogation accordée par le conseil régional ou interrégional de l'ordre.
79833 79760
 
79834 79761
 Il doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre.
79835 79762
 
... ...
@@ -79841,29 +79768,29 @@ Le pédicure-podologue doit exercer personnellement sa profession dans l'ensembl
79841 79768
 
79842 79769
 ######### Article R4322-87
79843 79770
 
79844
-Le pédicure-podologue qui a été remplaçant d'un confrère pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer, avant l'expiration d'un délai de deux ans, dans un immeuble où il entrerait en concurrence directe avec celui-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord communiqué au conseil régional.
79771
+Le pédicure-podologue qui a été remplaçant d'un confrère pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer, avant l'expiration d'un délai de deux ans, dans un immeuble où il entrerait en concurrence directe avec celui-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord communiqué au conseil régional ou interrégional.
79845 79772
 
79846
-En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional, qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63.
79773
+En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional ou interrégional, qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63.
79847 79774
 
79848 79775
 ######### Article R4322-88
79849 79776
 
79850
-Le pédicure-podologue ou toute société d'exercice ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère, ni dans une résidence professionnelle quittée par un confrère dans les douze mois qui suivent son départ, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord communiqué au conseil régional.
79777
+Le pédicure-podologue ou toute société d'exercice ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère, ni dans une résidence professionnelle quittée par un confrère dans les douze mois qui suivent son départ, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord communiqué au conseil régional ou interrégional.
79851 79778
 
79852
-En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63.
79779
+En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional ou interrégional qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63.
79853 79780
 
79854 79781
 ######### Article R4322-89
79855 79782
 
79856
-I. - Le pédicure-podologue ou la société d'exercice peut s'attacher le concours d'un ou de plusieurs pédicures-podologues collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
79783
+I.-Le pédicure-podologue ou la société d'exercice peut s'attacher le concours d'un ou de plusieurs pédicures-podologues collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
79857 79784
 
79858 79785
 Chacun des pédicures-podologues exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du patient et l'interdiction du compérage.
79859 79786
 
79860 79787
 La durée de la collaboration libérale ne peut excéder quatre années. Passé ce délai, les modalités de la collaboration sont renégociées.
79861 79788
 
79862
-II. - Toute collaboration, association ou société entre pédicures-podologues fait l'objet d'un contrat écrit qui est soumis au conseil régional de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'entre eux.
79789
+II.-Toute collaboration, association ou société entre pédicures-podologues fait l'objet d'un contrat écrit qui est soumis au conseil régional ou interrégional de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'entre eux.
79863 79790
 
79864 79791
 ######### Article R4322-90
79865 79792
 
79866
-En cas de décès d'un pédicure-podologue, le conseil régional de l'ordre peut, à la demande des ayants droit ou, à défaut, du mandataire désigné dans le cadre de l'article 812 du code civil, autoriser un autre praticien à assurer le fonctionnement du cabinet pour une durée que le conseil régional détermine en fonction des situations particulières.
79793
+En cas de décès d'un pédicure-podologue, le conseil régional ou interrégional de l'ordre peut, à la demande des ayants droit ou, à défaut, du mandataire désigné dans le cadre de l'article 812 du code civil, autoriser un autre praticien à assurer le fonctionnement du cabinet pour une durée que le conseil régional ou interrégional détermine en fonction des situations particulières.
79867 79794
 
79868 79795
 ######## Paragraphe 2 : Autres formes d'exercice.
79869 79796
 
... ...
@@ -79879,11 +79806,11 @@ L'existence d'un tiers garant, telle qu'une assurance publique ou privée, ne do
79879 79806
 
79880 79807
 Conformément aux dispositions des articles L. 4113-9 et L. 4322-12 du présent code, l'exercice de la profession de pédicure-podologue, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé, doit faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat définit des obligations respectives des parties.
79881 79808
 
79882
-Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes mentionnés au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession de pédicure-podologue est préalablement soumis pour avis au conseil régional de l'ordre intéressé.
79809
+Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes mentionnés au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession de pédicure-podologue est préalablement soumis pour avis au conseil régional ou interrégional de l'ordre intéressé.
79883 79810
 
79884
-Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établies par le Conseil national de l'ordre soit en accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. Copie de ces contrats, accompagnée de l'avis du conseil régional de l'ordre, est transmise au Conseil national de l'ordre.
79811
+Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établies par le Conseil national de l'ordre soit en accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. Copie de ces contrats, accompagnée de l'avis du conseil régional ou interrégional de l'ordre, est transmise au Conseil national de l'ordre.
79885 79812
 
79886
-Le pédicure-podologue doit déclarer sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant au contrat soumis à l'examen du conseil régional de l'ordre.
79813
+Le pédicure-podologue doit déclarer sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant au contrat soumis à l'examen du conseil régional ou interrégional de l'ordre.
79887 79814
 
79888 79815
 Le pédicure-podologue est tenu, avant tout engagement, de vérifier s'il existe un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre dans les conditions prévues au présent article et, dans ce cas, d'en faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité ou l'institution avec laquelle il se propose de conclure un contrat pour l'exercice de sa profession.
79889 79816
 
... ...
@@ -79918,13 +79845,13 @@ Les décisions de nature administrative prises par l'ordre des pédicures-podolo
79918 79845
 
79919 79846
 Les décisions de nature réglementaire ainsi que les décisions relatives aux cabinets secondaires et aux suspensions temporaires du droit d'exercer pour infirmité, état pathologique ou insuffisance professionnelle font l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil national de l'ordre.
79920 79847
 
79921
-Les décisions prises par les conseils régionaux sont notifiées au demandeur ainsi qu'au Conseil national de l'ordre. Elles peuvent être réformées, retirées ou abrogées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés.
79848
+Les décisions prises par les conseils régionaux ou interrégionaux sont notifiées au demandeur ainsi qu'au Conseil national de l'ordre. Elles peuvent être réformées, retirées ou abrogées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés.
79922 79849
 
79923
-Le conseil national ne peut statuer d'office qu'après avoir invité les intéressés, dans les deux mois suivant la notification de la décision du conseil régional, à présenter par écrit leurs observations. L'auteur d'un recours introduit sa demande devant le conseil national dans le délai de deux mois à compter de la date soit de la notification de la décision, soit de sa publication.
79850
+Le conseil national ne peut statuer d'office qu'après avoir invité les intéressés, dans les deux mois suivant la notification de la décision du conseil régional ou interrégional, à présenter par écrit leurs observations. L'auteur d'un recours introduit sa demande devant le conseil national dans le délai de deux mois à compter de la date soit de la notification de la décision, soit de sa publication.
79924 79851
 
79925 79852
 ######## Article R4322-98
79926 79853
 
79927
-Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil régional par un pédicure-podologue peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
79854
+Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil régional ou interrégional par un pédicure-podologue peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
79928 79855
 
79929 79856
 ######## Article R4322-99
79930 79857