Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
59203 | 59203 |
####### Article D3112-6 |
59204 | 59204 | |
59205 | 59205 |
Peuvent être habilités comme par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 3112-2 les centres de lutte contre la tuberculose pour l'application de l'article L. 3112-3 correspondant à l'une des catégories suivantes : |
59206 | 59206 | |
59207 | 59207 |
1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ; |
59208 | 59208 | |
59209 | 59209 |
2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 ; |
59210 | ||
59209 | 59211 |
3° Les services ou organismes relevant d'un département et assurant une mission de prévention en matière de santé . |
59211 | 59213 |
####### Article D3112-7 |
59212 | 59214 | |
59213 | 59215 |
La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre I.-Les centres de lutte contre la tuberculose , accompagnée exercent les missions mentionnées à l'article L. 3112-2 dans le respect des recommandations en vigueur. A ce titre, ils : |
59216 | ||
59213 | 59217 |
1° Mettent en œuvre les enquêtes autour d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. |
59214 | ||
59215 |
Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de lutte contre |
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59217 |
cas de tuberculose et en assurent le suivi ; |
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59218 | ||
59215 | 59219 |
2° Réalisent les dépistages ciblés de la tuberculose , en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité de auprès des populations à risques ; |
59220 | ||
59221 |
3° Contribuent au suivi médical et médicosocial des personnes traitées pour une tuberculose ou pour une infection tuberculeuse latente et participent à leur coordination jusqu'à l'issue de leur traitement ; |
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59222 | ||
59223 |
4° Assurent gratuitement le suivi médical et la délivrance des médicaments nécessaires au traitement de la tuberculose et des infections tuberculeuses latentes des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins ; |
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59224 | ||
59215 | 59225 |
5° Assurent gratuitement la vaccination par le vaccin antituberculeux , du suivi médical dans le respect du calendrier des vaccinations mentionnées à l'article L. 3111-1 ; |
59226 | ||
59227 |
6° Réalisent des actions de prévention auprès des personnes prises en charge, en particulier l'aide au sevrage tabagique ; |
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59228 | ||
59215 | 59229 |
7° Proposent un bilan préventif aux populations éloignées des systèmes de prévention et de la délivrance des médicaments, et garantissent : |
59217 |
1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de |
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59229 |
soins et proposent un accompagnement dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits ; |
|
59217 | 59229 |
1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de soins et proposent un accompagnement dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits ; |
59230 | ||
59231 |
8° Contribuent, en collaboration avec les agences régionales de santé et l'Agence nationale de santé publique, à la surveillance de la tuberculose par la déclaration obligatoire des cas et la documentation des cas de tuberculose maladie et des issues de traitement et des cas d'Infection tuberculeuse latente ; |
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59232 | ||
59233 |
9° Accueillent, écoutent, informent, conseillent et orientent les publics par des actions individuelles et collectives ; |
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59234 | ||
59217 | 59235 |
10° Promeuvent et contribuent à la diffusion des informations et bonnes pratiques professionnelles auprès des professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ; |
59218 | ||
59219 |
2° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ; |
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59220 | ||
59223 |
4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la |
|
59235 |
de santé intéressés. |
|
59222 | ||
59223 | 59235 |
4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la de santé intéressés. |
59236 | ||
59223 | 59237 |
II.-Les centres de lutte contre la tuberculose ; |
59224 | ||
59225 | 59237 |
5° La réalisation d'enquêtes exercent leurs missions au sein des locaux mentionnés dans l'entourage des cas ; |
59226 | ||
59227 |
6° La réalisation d'actions ciblées de dépistage ; |
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59228 | ||
59229 | 59237 |
7° La réalisation d'actions la demande d'habilitation mentionnée à l'article D. 3112-8. Ils peuvent les exercer en dehors de ces derniers, le cas échéant, en coordination avec les autres structures de prévention , ciblées sur les personnes présentant le plus de risques ; |
59230 | ||
59231 |
8° Le concours à la formation des professionnels ; |
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59232 | ||
59233 |
9° La vaccination par le vaccin antituberculeux ; |
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59234 | ||
59235 |
10° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ; |
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59236 | ||
59237 |
11° Le suivi médical des personnes atteintes et la délivrance des médicaments antituberculeux ; |
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59238 | ||
59239 | 59237 |
12° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement et les associations, œuvrant sur le territoire de santé susceptible de prendre en charge des personnes atteintes de tuberculose ; |
59240 | ||
59241 |
13° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au vaccin ou au traitement ; |
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59242 | ||
59243 | 59237 |
14° Le développement de partenariats avec les professionnels, établissements et organismes qui participent à la lutte contre la tuberculose dans le département et à la prise en charge des personnes atteintes . |
59245 | 59239 |
####### Article D3112-8 |
59246 | 59240 | |
59241 |
Art. D. 3112-8.-I.-La demande d'habilitation est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe le centre. La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande est définie par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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59242 | ||
59243 |
Cette demande précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du centre, en particulier celles qui garantissent le respect d'un cahier des charges dont le contenu est défini par l'arrêté mentionné au premier alinéa. |
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59244 | ||
59247 | 59245 |
II.- L'habilitation est accordée pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé, après analyse de la demande, le cas échéant des constats effectués lors d'une visite sur site par un agent mentionné à l'article L . 1421-1 et en tenant compte des éléments suivants : |
59246 | ||
59247 |
1° La situation épidémiologique de la tuberculose dans la région, ainsi que les besoins de santé des populations, notamment les plus exposées à cette maladie ; |
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59248 | ||
59249 |
2° La pertinence de la demande d'habilitation au regard des besoins identifiés dans la région et des autres offres de prise en charge existantes ; |
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59250 | ||
59251 |
3° L'adéquation des dépenses prévisionnelles du centre avec les dispositions de l'article D. 3112-11-2 du code de la santé publique. |
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59252 | ||
59253 |
III.-La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard quatre mois avant l'échéance de l'habilitation en vigueur. Le renouvellement est accordé, pour une durée de cinq ans, par le directeur général de l'agence régionale de santé, en tenant compte des éléments mentionnés au II et après évaluation de l'activité du centre et, le cas échéant, après une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1. |
|
59249 | 59255 |
####### Article D3112-9 |
59250 | 59256 | |
59251 | 59257 |
Les établissements et organismes habilités comme centres de lutte contre la tuberculose fournissent annuellement au Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé sur la demande d'habilitation et sur la demande de renouvellement de l'habilitation, respectivement mentionnées aux I et III de l'article D. 3112-8, vaut acceptation de ces demandes à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la santé. date de réception du dossier complet de la demande. |
59253 | 59259 |
####### Article D3112-10 |
59254 | 59260 | |
59255 |
Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre |
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59261 |
L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités. |
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59262 | ||
59255 | 59263 |
Les centres de lutte contre la tuberculose ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles habilités dans les conditions de l'article D. 3112- 7 et D. 3112-9, le 8 adressent avant le 31 mars de chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue. |
59257 |
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée. |
|
59263 |
un rapport d'activité et de performance portant sur l'année précédente conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
59257 | 59263 |
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée. un rapport d'activité et de performance portant sur l'année précédente conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. |
65374 | 65424 |
######## Article R4031-6 |
65375 | 65425 | |
65376 | 65426 |
Le nombre total des membres de l'assemblée de chaque union régionale est fixé comme suit : |
65377 | 65427 | |
65378 | 65428 |
I. ― Pour l'union régionale regroupant les médecins : |
65379 | 65429 | |
65380 | 65430 |
1° Dix membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 1 000 500 ; |
65381 | 65431 | |
65382 | 65432 |
2° Vingt membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 1 001 501 et 3 000 ; |
65383 | 65433 | |
65384 | 65434 |
3° Trente membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 001 et 5 000 ; |
65385 | 65435 | |
65386 | 65436 |
4° Quarante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 5 001 et 10 000 ; |
65387 | 65437 | |
65388 | 65438 |
5° Soixante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 10 000. |
65389 | 65439 | |
65390 | 65440 |
II. ― Pour chaque union régionale regroupant les professionnels élisant leurs représentants : |
65391 | 65441 | |
65392 | 65442 |
1° Trois membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 200 ; |
65393 | 65443 | |
65394 | 65444 |
2° Six membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 201 et 500 ; |
65395 | 65445 | |
65396 | 65446 |
3° Neuf membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 501 et 1 500 ; |
65397 | 65447 | |
65398 | 65448 |
4° Douze membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 1 501 et 2 500 ; |
65399 | 65449 | |
65400 | 65450 |
5° Quinze membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 2 501 et 3 500 ; |
65401 | 65451 | |
65402 | 65452 |
6° Dix-huit membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 501 et 5 000 ; |
65403 | 65453 | |
65404 | 65454 |
7° Vingt-quatre membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 5 000. |
65405 | 65455 | |
65406 | 65456 |
III. ― Pour chaque union régionale regroupant les professionnels désignant leurs représentants : |
65407 | 65457 | |
65408 | 65458 |
1° Trois membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 100 ; |
65409 | 65459 | |
65410 | 65460 |
2° Six membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 101 et 300 ; |
65411 | 65461 | |
65412 | 65462 |
3° Neuf membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 301 et 500 ; |
65413 | 65463 | |
65414 | 65464 |
4° Douze membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 500. |
65415 | 65465 | |
65416 | 65466 |
IV. ― Pour l'application du présent article, le nombre de professionnels de santé pris en compte est celui au premier jour du quatrième mois précédant le renouvellement de l'assemblée sortante. Ce nombre est communiqué au président de l'union régionale des professionnels de santé par les caisses primaires d'assurance maladie de la région. |
65417 | 65467 | |
65418 | 65468 |
Lorsqu'un professionnel de santé exerce dans plusieurs régions, il est pris en compte dans la région où il exerce à titre principal. |
65662 | 65712 |
######## Article R4031-30 |
65663 | 65713 | |
65664 | 65714 |
Les listes de candidats sont présentées par union. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Les listes comportent un nombre de candidats égal au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, à l'exception des listes de candidats aux unions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article R. 4031-6 qui comportent respectivement quatre et huit candidats , ainsi que des listes de candidats des scrutins pour lesquels seule une organisation syndicale a été admise à présenter des listes, qui comportent un nombre de candidats supérieur de 20 % au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur . |
65665 | 65715 | |
65666 | 65716 |
Les professionnels qui exercent dans plusieurs régions ne peuvent être candidats que dans la région où ils exercent à titre principal. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes. S'agissant des listes destinées à élire les membres de l'union régionale regroupant les médecins, chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège. |
65667 | 65717 | |
65668 | 65718 |
Un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit la condition d'ancienneté de deux ans définie à l'article L. 4031-2 est réputé également la remplir. |
65670 | 65720 |
######## Article R4031-31 |
65671 | 65721 | |
65672 | 65722 |
Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter . La signature des candidats peut être recueillie par voie dématérialisée . La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne pour chaque candidat le nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse professionnelle et qualité. |
65673 | 65723 | |
65674 | 65724 |
Les listes complètes sont déposées à la commission nationale au plus tard le soixante-dixième jour précédant le scrutin, à 17 heures (heure légale de Paris). |
65675 | 65725 | |
65676 | 65726 |
Toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section fait l'objet d'un refus de la commission nationale. Ce refus peut être contesté devant le tribunal judiciaire compétent, par le mandataire ainsi que par tout candidat de la liste, dans les trois jours de sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
65677 | 65727 | |
65678 | 65728 |
Le tribunal est saisi par requête faite, remise ou adressée au greffe. |
65679 | 65729 | |
65680 | 65730 |
Il statue en dernier ressort dans un délai de dix jours, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
65681 | 65731 | |
65682 | 65732 |
La décision n'est pas susceptible d'opposition. |
65683 | 65733 | |
65684 | 65734 |
Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral. |
65685 | 65735 | |
65686 | 65736 |
La procédure est sans frais. |
65746 | 65796 |
######## Article R4031-34-2 |
65747 | 65797 | |
65748 | 65798 |
I. – Le vote par voie électronique est ouvert le deuxième un mercredi précédant la date du scrutin, à 12 heures (heure légale de Paris) et se clôture à la même heure le mardi suivant, ou le mercredi suivant si la période comprend un jour férié . |
65749 | 65799 | |
65750 | 65800 |
II. – Avant l'ouverture du vote par voie électronique, des clés de chiffrement distinctes, confidentielles et strictement personnelles sont remises, sous pli scellé, à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique. Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du secret associé à la clé qui leur est personnellement attribuée. |
65751 | 65801 | |
65752 | 65802 |
Le bureau de vote électronique procède au scellement du système de vote, de la liste des électeurs et des listes de candidats, dont il vérifie l'effectivité. |
65753 | 65803 | |
65754 | 65804 |
Le bureau du vote électronique vérifie que les listes d'émargement sont vierges et que l'urne électronique est vide. La liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé garantissant qu'ils ne peuvent être respectivement modifiés que par l'ajout d'un émargement et d'un bulletin de vote dématérialisé provenant d'un électeur authentifié de manière non frauduleuse. |
65755 | 65805 | |
65756 | 65806 |
III. – Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié selon les modalités prévues à l'article R. 4031-34-1, exprime puis valide son vote. Cette opération déclenche l'envoi d'un bulletin de vote dématérialisé, qui demeure chiffré au sein de l'urne jusqu'au dépouillement. |
65757 | 65807 | |
65758 | 65808 |
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. |
65759 | 65809 | |
65760 | 65810 |
L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi par voie électronique d'un récépissé lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote. |
65761 | ||
65762 |
Le vote par voie électronique est clos le mardi ou, lorsque la période de scrutin comprend un jour férié, le mercredi, précédant la date du dépouillement à 12 heures. |
|
65808 |
######## Article R4031-37-1 |
|
65809 | ||
65810 |
Le tribunal judiciaire mentionné dans les articles R. 4031-29, R. 4031-31, R. 4031-32 et R. 4031-36 est désigné par décret. |
|
59265 |
####### Article D3112-11 |
|
59266 | ||
59267 |
Le centre de lutte contre la tuberculose porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé les modifications des modalités d'organisation et de fonctionnement figurant dans la demande d'habilitation. |
|
59268 | ||
59269 |
Lorsqu'il est constaté de manière contradictoire que les modalités de fonctionnement du centre ne permettent plus de répondre aux conditions fixées aux articles D. 3112-7 à D. 3112-8, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure le responsable du centre de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée. |
|
59270 | ||
59271 |
En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue sans délai. |
|
59273 |
####### Article D3112-11-1 |
|
59274 | ||
59275 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé et au représentant de l'Etat dans le département la liste actualisée des centres de lutte contre la tuberculose habilités en application de la présente section. |
|
59277 |
####### Article D3112-11-2 |
|
59278 | ||
59279 |
Les dépenses afférentes aux activités des centres de lutte contre la tuberculose prises en charge en application du III de l'article L. 3112-2 comprennent : |
|
59280 | ||
59281 |
1° Les consultations médicales, paramédicales, et d'assistants sociaux ; |
|
59282 | ||
59283 |
2° Les investigations biologiques, bactériologique, sérologique, biochimique et radiologiques ainsi que les intradermoréactions à la tuberculine ; |
|
59284 | ||
59285 |
3° Les médicaments nécessaires au traitement ambulatoire des infections tuberculeuses latentes et de la tuberculose maladie ainsi que les produits de santé nécessaires aux vaccinations et aux éventuelles réactions indésirables graves ; |
|
59286 | ||
59287 |
4° Les dépenses relatives aux activités administratives, d'interprétariat et le cas échéant de médiation ; |
|
59288 | ||
59289 |
5° Les dépenses relatives aux interventions de prévention, de dépistage ou de soins en dehors des locaux des centres en application du II de l'article D. 3112-7 ; |
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59290 | ||
59291 |
6° Les dépenses relatives aux activités d'expertise, de formation et de coordination qui sont confiées à ces centres par les agences régionales de santé. |
|
59293 |
####### Article D3112-11-3 |
|
59294 | ||
59295 |
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale est déterminé par un accord signé entre le représentant du centre et le directeur général de l'agence régionale de santé avant la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle s'applique la dotation. |
|
59296 | ||
59297 |
En l'absence d'accord entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant de la structure concernée, la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente verse une fraction prévisionnelle de la dotation, dont le montant équivaut à un quart du montant total de la dotation de l'année précédente. Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe le montant définitif de la dotation avant le 30 avril de l'année concernée et le notifie à la caisse primaire. |
|
59299 |
####### Article D3112-11-4 |
|
59300 | ||
59301 |
La dotation forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale est fixée, dans le respect des montants de crédits définis à l'article R. 1435-25 du code de la santé publique, en tenant compte notamment : |
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59302 | ||
59303 |
1° Du périmètre des dépenses d'activité définies à l'article D. 3112-11-2 du présent code ; |
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59304 | ||
59305 |
2° De l'activité du centre constatée au cours des trois dernières années. Lorsque le centre est en activité depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, l'activité prise en compte sur les périodes où elle a été exercée ; |
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59306 | ||
59307 |
3° Du coût moyen des dépenses d'activité attendu du centre au regard de son activité prévisionnelle. |