Code de la santé publique


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... ...
@@ -59202,59 +59202,109 @@ Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le BCG ainsi
59202 59202
 
59203 59203
 ####### Article D3112-6
59204 59204
 
59205
-Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la tuberculose pour l'application de l'article L. 3112-3 :
59205
+Peuvent être habilités par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 3112-2 les centres de lutte contre la tuberculose correspondant à l'une des catégories suivantes :
59206 59206
 
59207
-1° Les établissements de santé ;
59207
+1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;
59208 59208
 
59209
-2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1.
59209
+2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 ;
59210
+
59211
+3° Les services ou organismes relevant d'un département et assurant une mission de prévention en matière de santé.
59210 59212
 
59211 59213
 ####### Article D3112-7
59212 59214
 
59213
-La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre de lutte contre la tuberculose, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
59215
+I.-Les centres de lutte contre la tuberculose exercent les missions mentionnées à l'article L. 3112-2 dans le respect des recommandations en vigueur. A ce titre, ils :
59214 59216
 
59215
-Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de lutte contre la tuberculose, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité de la vaccination par le vaccin antituberculeux, du suivi médical et de la délivrance des médicaments, et garantissent :
59217
+1° Mettent en œuvre les enquêtes autour d'un cas de tuberculose et en assurent le suivi ;
59216 59218
 
59217
-1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;
59219
+2° Réalisent les dépistages ciblés de la tuberculose auprès des populations à risques ;
59218 59220
 
59219
-2° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ;
59221
+3° Contribuent au suivi médical et médicosocial des personnes traitées pour une tuberculose ou pour une infection tuberculeuse latente et participent à leur coordination jusqu'à l'issue de leur traitement ;
59220 59222
 
59221
-3° Un entretien individuel d'information et de conseil ;
59223
+4° Assurent gratuitement le suivi médical et la délivrance des médicaments nécessaires au traitement de la tuberculose et des infections tuberculeuses latentes des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins ;
59222 59224
 
59223
-4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre la tuberculose ;
59225
+5° Assurent gratuitement la vaccination par le vaccin antituberculeux dans le respect du calendrier des vaccinations mentionnées à l'article L. 3111-1 ;
59224 59226
 
59225
-5° La réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas ;
59227
+6° Réalisent des actions de prévention auprès des personnes prises en charge, en particulier l'aide au sevrage tabagique ;
59226 59228
 
59227
-6° La réalisation d'actions ciblées de dépistage ;
59229
+7° Proposent un bilan préventif aux populations éloignées des systèmes de prévention et de soins et proposent un accompagnement dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits ;
59228 59230
 
59229
-7° La réalisation d'actions de prévention, ciblées sur les personnes présentant le plus de risques ;
59231
+8° Contribuent, en collaboration avec les agences régionales de santé et l'Agence nationale de santé publique, à la surveillance de la tuberculose par la déclaration obligatoire des cas et la documentation des cas de tuberculose maladie et des issues de traitement et des cas d'Infection tuberculeuse latente ;
59230 59232
 
59231
-8° Le concours à la formation des professionnels ;
59233
+9° Accueillent, écoutent, informent, conseillent et orientent les publics par des actions individuelles et collectives ;
59232 59234
 
59233
-9° La vaccination par le vaccin antituberculeux ;
59235
+10° Promeuvent et contribuent à la diffusion des informations et bonnes pratiques professionnelles auprès des professionnels de santé intéressés.
59234 59236
 
59235
-10° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;
59237
+II.-Les centres de lutte contre la tuberculose exercent leurs missions au sein des locaux mentionnés dans la demande d'habilitation mentionnée à l'article D. 3112-8. Ils peuvent les exercer en dehors de ces derniers, le cas échéant, en coordination avec les autres structures de prévention et les associations, œuvrant sur le territoire de santé.
59236 59238
 
59237
-11° Le suivi médical des personnes atteintes et la délivrance des médicaments antituberculeux ;
59239
+####### Article D3112-8
59238 59240
 
59239
-12° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé susceptible de prendre en charge des personnes atteintes de tuberculose ;
59241
+Art. D. 3112-8.-I.-La demande d'habilitation est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe le centre. La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande est définie par arrêté du ministre chargé de la santé.
59240 59242
 
59241
-13° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au vaccin ou au traitement ;
59243
+Cette demande précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du centre, en particulier celles qui garantissent le respect d'un cahier des charges dont le contenu est défini par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
59242 59244
 
59243
-14° Le développement de partenariats avec les professionnels, établissements et organismes qui participent à la lutte contre la tuberculose dans le département et à la prise en charge des personnes atteintes.
59245
+II.-L'habilitation est accordée pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé, après analyse de la demande, le cas échéant des constats effectués lors d'une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1 et en tenant compte des éléments suivants :
59244 59246
 
59245
-####### Article D3112-8
59247
+1° La situation épidémiologique de la tuberculose dans la région, ainsi que les besoins de santé des populations, notamment les plus exposées à cette maladie ;
59246 59248
 
59247
-L'habilitation est accordée pour trois ans.
59249
+2° La pertinence de la demande d'habilitation au regard des besoins identifiés dans la région et des autres offres de prise en charge existantes ;
59250
+
59251
+3° L'adéquation des dépenses prévisionnelles du centre avec les dispositions de l'article D. 3112-11-2 du code de la santé publique.
59252
+
59253
+III.-La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard quatre mois avant l'échéance de l'habilitation en vigueur. Le renouvellement est accordé, pour une durée de cinq ans, par le directeur général de l'agence régionale de santé, en tenant compte des éléments mentionnés au II et après évaluation de l'activité du centre et, le cas échéant, après une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1.
59248 59254
 
59249 59255
 ####### Article D3112-9
59250 59256
 
59251
-Les établissements et organismes habilités comme centres de lutte contre la tuberculose fournissent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
59257
+Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande d'habilitation et sur la demande de renouvellement de l'habilitation, respectivement mentionnées aux I et III de l'article D. 3112-8, vaut acceptation de ces demandes à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande.
59252 59258
 
59253 59259
 ####### Article D3112-10
59254 59260
 
59255
-Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de lutte contre la tuberculose ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3112-7 et D. 3112-9, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.
59261
+L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités.
59256 59262
 
59257
-Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.
59263
+Les centres de lutte contre la tuberculose habilités dans les conditions de l'article D. 3112-8 adressent avant le 31 mars de chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance portant sur l'année précédente conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
59264
+
59265
+####### Article D3112-11
59266
+
59267
+Le centre de lutte contre la tuberculose porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé les modifications des modalités d'organisation et de fonctionnement figurant dans la demande d'habilitation.
59268
+
59269
+Lorsqu'il est constaté de manière contradictoire que les modalités de fonctionnement du centre ne permettent plus de répondre aux conditions fixées aux articles D. 3112-7 à D. 3112-8, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure le responsable du centre de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.
59270
+
59271
+En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue sans délai.
59272
+
59273
+####### Article D3112-11-1
59274
+
59275
+Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé et au représentant de l'Etat dans le département la liste actualisée des centres de lutte contre la tuberculose habilités en application de la présente section.
59276
+
59277
+####### Article D3112-11-2
59278
+
59279
+Les dépenses afférentes aux activités des centres de lutte contre la tuberculose prises en charge en application du III de l'article L. 3112-2 comprennent :
59280
+
59281
+1° Les consultations médicales, paramédicales, et d'assistants sociaux ;
59282
+
59283
+2° Les investigations biologiques, bactériologique, sérologique, biochimique et radiologiques ainsi que les intradermoréactions à la tuberculine ;
59284
+
59285
+3° Les médicaments nécessaires au traitement ambulatoire des infections tuberculeuses latentes et de la tuberculose maladie ainsi que les produits de santé nécessaires aux vaccinations et aux éventuelles réactions indésirables graves ;
59286
+
59287
+4° Les dépenses relatives aux activités administratives, d'interprétariat et le cas échéant de médiation ;
59288
+
59289
+5° Les dépenses relatives aux interventions de prévention, de dépistage ou de soins en dehors des locaux des centres en application du II de l'article D. 3112-7 ;
59290
+
59291
+6° Les dépenses relatives aux activités d'expertise, de formation et de coordination qui sont confiées à ces centres par les agences régionales de santé.
59292
+
59293
+####### Article D3112-11-3
59294
+
59295
+Le montant de la dotation forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale est déterminé par un accord signé entre le représentant du centre et le directeur général de l'agence régionale de santé avant la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle s'applique la dotation.
59296
+
59297
+En l'absence d'accord entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant de la structure concernée, la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente verse une fraction prévisionnelle de la dotation, dont le montant équivaut à un quart du montant total de la dotation de l'année précédente. Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe le montant définitif de la dotation avant le 30 avril de l'année concernée et le notifie à la caisse primaire.
59298
+
59299
+####### Article D3112-11-4
59300
+
59301
+La dotation forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale est fixée, dans le respect des montants de crédits définis à l'article R. 1435-25 du code de la santé publique, en tenant compte notamment :
59302
+
59303
+1° Du périmètre des dépenses d'activité définies à l'article D. 3112-11-2 du présent code ;
59304
+
59305
+2° De l'activité du centre constatée au cours des trois dernières années. Lorsque le centre est en activité depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, l'activité prise en compte sur les périodes où elle a été exercée ;
59306
+
59307
+3° Du coût moyen des dépenses d'activité attendu du centre au regard de son activité prévisionnelle.
59258 59308
 
59259 59309
 ###### Section 3 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la lèpre
59260 59310
 
... ...
@@ -65377,9 +65427,9 @@ Le nombre total des membres de l'assemblée de chaque union régionale est fixé
65377 65427
 
65378 65428
 I. ― Pour l'union régionale regroupant les médecins :
65379 65429
 
65380
-1° Dix membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 1 000 ;
65430
+1° Dix membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 500 ;
65381 65431
 
65382
-2° Vingt membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 1 001 et 3 000 ;
65432
+2° Vingt membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 501 et 3 000 ;
65383 65433
 
65384 65434
 3° Trente membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 001 et 5 000 ;
65385 65435
 
... ...
@@ -65661,7 +65711,7 @@ La procédure est sans frais.
65661 65711
 
65662 65712
 ######## Article R4031-30
65663 65713
 
65664
-Les listes de candidats sont présentées par union. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Les listes comportent un nombre de candidats égal au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, à l'exception des listes de candidats aux unions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article R. 4031-6 qui comportent respectivement quatre et huit candidats.
65714
+Les listes de candidats sont présentées par union. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Les listes comportent un nombre de candidats égal au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, à l'exception des listes de candidats aux unions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article R. 4031-6 qui comportent respectivement quatre et huit candidats, ainsi que des listes de candidats des scrutins pour lesquels seule une organisation syndicale a été admise à présenter des listes, qui comportent un nombre de candidats supérieur de 20 % au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur.
65665 65715
 
65666 65716
 Les professionnels qui exercent dans plusieurs régions ne peuvent être candidats que dans la région où ils exercent à titre principal. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes. S'agissant des listes destinées à élire les membres de l'union régionale regroupant les médecins, chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège.
65667 65717
 
... ...
@@ -65669,7 +65719,7 @@ Un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d
65669 65719
 
65670 65720
 ######## Article R4031-31
65671 65721
 
65672
-Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne pour chaque candidat le nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse professionnelle et qualité.
65722
+Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La signature des candidats peut être recueillie par voie dématérialisée. La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne pour chaque candidat le nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse professionnelle et qualité.
65673 65723
 
65674 65724
 Les listes complètes sont déposées à la commission nationale au plus tard le soixante-dixième jour précédant le scrutin, à 17 heures (heure légale de Paris).
65675 65725
 
... ...
@@ -65745,7 +65795,7 @@ Une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électo
65745 65795
 
65746 65796
 ######## Article R4031-34-2
65747 65797
 
65748
-I. – Le vote par voie électronique est ouvert le deuxième mercredi précédant la date du scrutin, à 12 heures (heure légale de Paris).
65798
+I. – Le vote par voie électronique est ouvert un mercredi à 12 heures (heure légale de Paris) et se clôture à la même heure le mardi suivant, ou le mercredi suivant si la période comprend un jour férié.
65749 65799
 
65750 65800
 II. – Avant l'ouverture du vote par voie électronique, des clés de chiffrement distinctes, confidentielles et strictement personnelles sont remises, sous pli scellé, à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique. Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du secret associé à la clé qui leur est personnellement attribuée.
65751 65801
 
... ...
@@ -65759,8 +65809,6 @@ La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
65759 65809
 
65760 65810
 L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi par voie électronique d'un récépissé lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.
65761 65811
 
65762
-Le vote par voie électronique est clos le mardi ou, lorsque la période de scrutin comprend un jour férié, le mercredi, précédant la date du dépouillement à 12 heures.
65763
-
65764 65812
 ######## Article R4031-34-3
65765 65813
 
65766 65814
 Les responsables du traitement automatisé extraient et enregistrent sur supports scellés le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique. Les supports ainsi créés sont remis à son président, qui les conserve dans un lieu sécurisé.
... ...
@@ -65805,10 +65853,6 @@ Le nombre des membres composant la délégation spéciale est fixé à trois. Il
65805 65853
 
65806 65854
 La délégation spéciale élit son président. Elle peut décider d'élire un vice-président.
65807 65855
 
65808
-######## Article R4031-37-1
65809
-
65810
-Le tribunal judiciaire mentionné dans les articles R. 4031-29, R. 4031-31, R. 4031-32 et R. 4031-36 est désigné par décret.
65811
-
65812 65856
 ######## Article R4031-38
65813 65857
 
65814 65858
 Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. Elle ne peut en aucun cas engager les finances de l'assemblée de l'union au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant, ni établir le budget prévisionnel mentionné à l'article R. 4031-40.