Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
55988 |
####### Article R2133-3 |
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55989 | ||
55990 |
Chaque année, l'Agence nationale de santé publique consulte les organisations représentatives des annonceurs et des promoteurs sur les orientations, pour l'année suivante, des actions d'information et d'éducation nutritionnelles financées par le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 2133-1 et portant notamment sur les thèmes et supports des actions envisagées. |
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63591 | 63587 |
######## Article R3513-6 |
63592 | 63588 | |
63593 | 63589 |
I.-Le dossier de notification mentionné à l'article L. 3513-10 contient, selon qu'il concerne un dispositif électronique de vapotage ou un flacon de recharge, les informations suivantes : |
63594 | 63590 | |
63595 | 63591 |
1° Le nom et les coordonnées du fabricant, d'une personne physique ou morale responsable au sein de l'Union européenne et, le cas échéant, de l'importateur dans l'Union ; |
63596 | 63592 | |
63597 | 63593 |
2° Une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit et des émissions résultant de l'utilisation de ce produit, par marque et par type, avec leurs quantités ; |
63598 | 63594 | |
63599 | 63595 |
3° Les données toxicologiques relatives aux ingrédients et aux émissions du produit, y compris lorsqu'ils sont chauffés, en ce qui concerne en particulier leurs effets sur la santé des consommateurs lorsqu'ils sont inhalés et compte tenu, entre autres, de tout effet de dépendance engendré ; |
63600 | 63596 | |
63601 | 63597 |
4° Les informations sur le dosage et l'inhalation de nicotine dans des conditions de consommation normales ou raisonnablement prévisibles ; |
63602 | 63598 | |
63603 | 63599 |
5° Une description des composants du produit, y compris, le cas échéant, du mécanisme d'ouverture et de recharge du dispositif électronique de vapotage ou du flacon de recharge ; |
63604 | 63600 | |
63605 | 63601 |
6° Une description du processus de production, en indiquant notamment s'il implique une production en série, et une déclaration selon laquelle le processus de production garantit la conformité aux exigences du présent article ; |
63606 | 63602 | |
63607 | 63603 |
7° Une déclaration selon laquelle le fabricant et l'importateur assument l'entière responsabilité de la qualité et de la sécurité du produit lors de sa mise sur le marché et dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles. |
63608 | 63604 | |
63609 | 63605 |
II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités du présent article. |
63610 | ||
63611 |
III.-Le dossier de notification, initial ou modificatif, mentionné au I comprend un justificatif du paiement des droits prévus à l'article L. 3513-12. |
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63655 |
######## Article D3513-10 |
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63656 | ||
63657 |
I.-Les droits mentionnés à l'article L. 3513-12 et au III de l'article R. 3513-6 sont perçus par l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10. |
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63659 |
II.-Leur montant est fixé comme suit : |
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63660 | ||
63661 |
1° 295 euros par produit figurant dans toute notification ou modification substantielle de notification, prévues à l'article L. 3513-10 ; |
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63662 | ||
63663 |
2° (Annulé). |
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63664 | ||
63665 |
III.-Le justificatif de versement du droit mentionné au 1° du II est joint au dossier de notification. |
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63666 | ||
63667 |
Le droit mentionné au 2° du II est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de la déclaration. |
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63668 | ||
63669 |
IV.-Le recouvrement des droits visés au I est assuré par l'agent comptable de l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10. |