Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 3 octobre 2020 (version 05efd5f)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2020.

... ...
@@ -55985,10 +55985,6 @@ Cet arrêté fixe une liste des informations à caractère sanitaire à utiliser
55985 55985
 
55986 55986
 Le message à caractère sanitaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 3323-4 tient lieu d'information à caractère sanitaire au sens de l'article L. 2133-1.
55987 55987
 
55988
-####### Article R2133-3
55989
-
55990
-Chaque année, l'Agence nationale de santé publique consulte les organisations représentatives des annonceurs et des promoteurs sur les orientations, pour l'année suivante, des actions d'information et d'éducation nutritionnelles financées par le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 2133-1 et portant notamment sur les thèmes et supports des actions envisagées.
55991
-
55992 55988
 ###### Section 2 :  Photographies de mannequins
55993 55989
 
55994 55990
 ####### Article R2133-4
... ...
@@ -63608,8 +63604,6 @@ I.-Le dossier de notification mentionné à l'article L. 3513-10 contient, selon
63608 63604
 
63609 63605
 II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités du présent article.
63610 63606
 
63611
-III.-Le dossier de notification, initial ou modificatif, mentionné au I comprend un justificatif du paiement des droits prévus à l'article L. 3513-12.
63612
-
63613 63607
 ######## Article R3513-7
63614 63608
 
63615 63609
 I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 3513-11 contient les informations suivantes :
... ...
@@ -63652,22 +63646,6 @@ II.-Les demandes mentionnées au 1° du I n'ont pas d'incidence sur le délai me
63652 63646
 
63653 63647
 Les informations mentionnées à l'article L. 3513-10 qui ne relèvent pas du secret des affaires sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
63654 63648
 
63655
-######## Article D3513-10
63656
-
63657
-I.-Les droits mentionnés à l'article L. 3513-12 et au III de l'article R. 3513-6 sont perçus par l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10.
63658
-
63659
-II.-Leur montant est fixé comme suit :
63660
-
63661
-1° 295 euros par produit figurant dans toute notification ou modification substantielle de notification, prévues à l'article L. 3513-10 ;
63662
-
63663
-2° (Annulé).
63664
-
63665
-III.-Le justificatif de versement du droit mentionné au 1° du II est joint au dossier de notification.
63666
-
63667
-Le droit mentionné au 2° du II est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de la déclaration.
63668
-
63669
-IV.-Le recouvrement des droits visés au I est assuré par l'agent comptable de l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10.
63670
-
63671 63649
 ####### Sous-section 2 : Présentation du produit
63672 63650
 
63673 63651
 ##### Chapitre IV : Produits à fumer à base de plantes autres que le tabac