Code de la santé publique


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Version consolidée au 12 août 2020 (version 1a3b1f0)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2020.

65047 65047
######## Article R4031-6
65048 65048

                                                                                    
65049 65049
Le nombre total des membres de l'assemblée de chaque union régionale est fixé comme suit :
65050 65050

                                                                                    
65051 65051
I. ― Pour l'union régionale regroupant les médecins :
65052 65052

                                                                                    
65053 65053
1° Dix membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 
500
1 000
 ;
65054 65054

                                                                                    
65055 65055
Trente
Vingt
 membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 
501
1 001
 et 3 000 ;
65056 65056

                                                                                    
65057 65057
Quarante
Trente
 membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 001 et 5 000 ;
65058 65058

                                                                                    
65059 65059
Soixante
Quarante
 membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 5 001 et 10 000 ;
65060 65060

                                                                                    
65061 65061
Quatre-vingts
Soixante
 membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 10 000.
65062 65062

                                                                                    
65063 65063
II. ― Pour chaque union régionale regroupant les professionnels élisant leurs représentants :
65064 65064

                                                                                    
65065 65065
1° Trois membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 200 ;
65066 65066

                                                                                    
65067 65067
2° Six membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 201 et 
700
500
 ;
65068 65068

                                                                                    
65069 65069
3° Neuf membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 
701
501
 et 1 500 ;
65070 65070

                                                                                    
65071 65071
4° Douze membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 1 501 et 2 500 ;
65072 65072

                                                                                    
65073 65073
5° Quinze membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 2 501 et 3 500 ;
65074 65074

                                                                                    
65075 65075
6° Dix-huit membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 501 et 5 000 ;
65076 65076

                                                                                    
65077 65077
7° Vingt-quatre membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 5 000.
65078 65078

                                                                                    
65079 65079
III. ― Pour chaque union régionale regroupant les professionnels désignant leurs représentants :
65080 65080

                                                                                    
65081 65081
1° Trois membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 100 ;
65082 65082

                                                                                    
65083 65083
2° Six membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 101 et 300 ;
65084 65084

                                                                                    
65085 65085
3° Neuf membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 301 et 500 ;
65086 65086

                                                                                    
65087 65087
4° Douze membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 500.
65088 65088

                                                                                    
65089 65089
IV. ― Pour l'application du présent article, le nombre de professionnels de santé pris en compte est celui au premier jour du quatrième mois précédant le renouvellement de l'assemblée sortante. Ce nombre est communiqué au président de l'union régionale des professionnels de santé par les caisses primaires d'assurance maladie de la région.
65090 65090

                                                                                    
65091 65091
Lorsqu'un professionnel de santé exerce dans plusieurs régions, il est pris en compte dans la région où il exerce à titre principal.
   

                    
65235 65235
######## Article R4031-21
65236 65236

                                                                                    
65237 65237
I. – Le vote a lieu par voie électronique.
65238 65238

                                                                                    
65239 65239
A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre chargé de la santé.
65240 65240

                                                                                    
65241 65241
Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.
65242 65242

                                                                                    
65243 65243
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 
39 et 40
49 et 50
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
ainsi que les droits à l'effacement et à la limitation des données prévus aux articles 51 et 53 de la même loi 
s'exercent auprès du ministre chargé de la santé
 d'organiser les opérations de vote
. Le droit d'opposition prévu à l'article 
38
56
 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement automatisé.
65244 65244

                                                                                    
65245 65245
Ce traitement automatisé permet aux électeurs d'exprimer leur vote de manière électronique dans le respect de l'anonymat, de la confidentialité et du secret du vote.
65246 65246

                                                                                    
65247 65247
Afin de se prémunir contre tout risque de défaillance, le système de vote électronique est dupliqué sur deux plateformes géographiques distinctes offrant les mêmes caractéristiques et les mêmes garanties.
65248 65248

                                                                                    
65249 65249
II. – Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote par voie électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente sous-section par l'intégralité du dispositif aussi bien tel qu'installé avant le scrutin, qu'utilisé pendant le scrutin et postérieurement au vote.
65250 65250

                                                                                    
65251 65251
Le rapport d'expertise, contenant la méthode et les moyens permettant de vérifier a posteriori que les différents composants logiciels sur lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés, est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué au ministère chargé de la santé.
65252 65252

                                                                                    
65253 65253
III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les caractéristiques du traitement prévu au I.
65254 65254

                                                                                    
65255 65255
Il fixe notamment :
65256 65256

                                                                                    
65257 65257
1° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;
65258 65258

                                                                                    
65259 65259
2° Les modalités de l'expertise indépendante prévue au II ;
65260 65260

                                                                                    
65261 65261
3° Les garanties entourant le recours à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité résultant de la présente sous-section, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ;
65262 65262

                                                                                    
65263 65263
4° Les modalités d'identification et d'authentification des électeurs ainsi que les modalités de récupération par l'électeur de son authentifiant ;
65264 65264

                                                                                    
65265 65265
5° Les conditions de mise en œuvre du dispositif de secours en cas de défaillance mentionné au dernier alinéa du I.
   

                    
65295 65295
######## Article R4031-26
65296 65296

                                                                                    
65297 65297
Les frais occasionnés par les élections
, y compris ceux liés aux prestations techniques réalisées à cet effet par l'Etat pour leur compte,
 sont à la charge des unions selon une répartition définie par arrêté du ministre chargé de la santé
.
65298

                                                                                    
65299
Les frais liés aux prestations techniques réalisées par l'Etat sont prélevés sur les sommes mentionnées au b du 1° de l'article R. 4031-45 et reversés à l'Etat.
   

                    
65301 65303
######## Article R4031-27
65302 65304

                                                                                    
65303 65305
Les listes électorales sont constituées par la commission nationale mentionnée à l'article R. 4031-23 à partir, soit 
du répertoire
des tableaux mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1, soit des répertoires
 créé pour l'enregistrement prévu par 
l'article D. 4113-115
les articles L. 4311-15 et L. 4321-10
, soit d'un autre fichier répertoriant les professionnels de santé créé par arrêté. Elles mentionnent les noms, prénoms et l'adresse professionnelle des professionnels de santé libéraux qui exercent à titre principal dans la région.
65304 65306

                                                                                    
65305 65307
Le nombre d'électeurs inscrits à la date du cent-vingtième jour avant le scrutin détermine le nombre de membres des futures assemblées des unions, nonobstant les modifications éventuelles ultérieures de ces listes.
65306 65308

                                                                                    
65307 65309
S'agissant des médecins, deux listes sont établies. La première liste regroupe les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer la médecine générale. La deuxième regroupe les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer une autre spécialité.
   

                    
65333 65335
######## Article R4031-30
65334 65336

                                                                                    
65335 65337
Les listes de candidats sont présentées par union. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. 
Ces
Les
 listes comportent un nombre de candidats 
supérieur de 20 %
égal
 au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, 
le cas échéant arrondi à l'entier supérieur
à l'exception des listes de candidats aux unions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article R. 4031-6 qui comportent respectivement quatre et huit candidats
.
65336 65338

                                                                                    
65337 65339
Les professionnels qui exercent dans plusieurs régions ne peuvent être candidats que dans la région où ils exercent à titre principal. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes. S'agissant des listes destinées à élire les membres de l'union régionale regroupant les médecins, chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège.
65338 65340

                                                                                    
65339 65341
Un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit la condition d'ancienneté de deux ans définie à l'article L. 4031-2 est réputé également la remplir.
   

                    
65341 65343
######## Article R4031-31
65342 65344

                                                                                    
65343 65345
Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne pour chaque candidat le nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse professionnelle et qualité.
65344 65346

                                                                                    
65345 65347
Les listes complètes sont déposées à la commission nationale au plus tard le soixante-
cinquième
dixième
 jour précédant le scrutin, à 17 heures (heure légale de Paris).
65346 65348

                                                                                    
65347 65349
Toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section fait l'objet d'un refus de la commission nationale. Ce refus peut être contesté devant le tribunal judiciaire compétent, par le mandataire ainsi que par tout candidat de la liste, dans les trois jours de sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
65348 65350

                                                                                    
65349 65351
Le tribunal est saisi par requête faite, remise ou adressée au greffe.
65350 65352

                                                                                    
65351 65353
Il statue en dernier ressort dans un délai de dix jours, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
65352 65354

                                                                                    
65353 65355
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
65354 65356

                                                                                    
65355 65357
Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral.
65356 65358

                                                                                    
65357 65359
La procédure est sans frais.
   

                    
65409 65411
######## Article R4031-34-1
65410 65412

                                                                                    
65411 65413
L'identification
 et l'authentification
 des électeurs votant par voie électronique 
sont assurées par l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale.
65412

                                                                                    
65413
Un dispositif d'identification secondaire est offert aux électeurs qui rencontrent des difficultés matérielles pour l'utilisation de leur carte de professionnel de santé pendant la période du scrutin.
65413
est assurée au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe transmis à chaque électeur suivant des modalités garantissant la confidentialité. L'identifiant et le mot de passe sont transmis au moyen de deux modes de communication de nature différente.
65414

                                                                                    
65415
L'identifiant et le mot de passe sont complétés par un protocole d'authentification reposant sur une question dont la réponse n'est connue que du votant et du système de vote électronique par internet.
65416

                                                                                    
65417
Une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et sur le protocole d'authentification, ainsi que l'identifiant permettant de participer au scrutin, sont envoyés à chaque électeur au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin.
   

                    
65415 65419
######## Article R4031-34-2
65416 65420

                                                                                    
65417 65421
I. – Le vote par voie électronique est ouvert le deuxième mercredi précédant la date du scrutin, à 12 heures (heure légale de Paris).
65418 65422

                                                                                    
65419 65423
II. – Avant l'ouverture du vote par voie électronique, des clés de chiffrement distinctes, confidentielles et strictement personnelles sont remises, sous pli scellé, à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique. Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du secret associé à la clé qui leur est personnellement attribuée.
65420 65424

                                                                                    
65421 65425
Le bureau de vote électronique procède au scellement du système de vote, de la liste des électeurs et des listes de candidats, dont il vérifie l'effectivité.
65422 65426

                                                                                    
65423 65427
Le bureau du vote électronique vérifie que les listes d'émargement sont vierges et que l'urne électronique est vide. La liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé garantissant qu'ils ne peuvent être respectivement modifiés que par l'ajout d'un émargement et d'un bulletin de vote dématérialisé provenant d'un électeur authentifié de manière non frauduleuse.
65424 65428

                                                                                    
65425 65429
III. – Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié 
à l'aide de sa carte de professionnel de santé et de l'authentifiant prévus
selon les modalités prévues
 à l'article R. 4031-34-1, exprime puis valide son vote. Cette opération déclenche l'envoi d'un bulletin de vote dématérialisé, qui demeure chiffré au sein de l'urne jusqu'au dépouillement.
65426 65430

                                                                                    
65427 65431
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
65428 65432

                                                                                    
65429 65433
L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi par voie électronique d'un récépissé lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.
65430 65434

                                                                                    
65431 65435
Le vote par voie électronique est clos le mardi 
ou, lorsque la période de scrutin comprend un jour férié, le mercredi, 
précédant la date du dépouillement à 12 heures.
   

                    
65441 65445
######## Article R4031-34-4
65442 65446

                                                                                    
65443 65447
Après clôture du scrutin, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 4031-34-2. L'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.
65444 65448

                                                                                    
65445 65449
Le décompte des suffrages est réalisé par union et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote par voie électronique. Les membres du bureau du vote électronique paraphent le procès-verbal puis le remettent à la commission nationale.
65450

                                                                                    
65451
En cas d'égalité de voix, les sièges restants sont attribués aux candidats les plus âgés.
   

                    
65527 65533
####### Article R4031-45
65528 65534

                                                                                    
65529 65535
Le produit de la contribution encaissée par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réparti :
65530 65536

                                                                                    
65531 65537
1° Pour les unions régionales qui élisent leurs représentants selon la clé de répartition suivante :
65532 65538

                                                                                    
65533 65539
a) 25 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ;
65534 65540

                                                                                    
65535 65541
b) 75 % sont répartis
 après déduction le cas échéant des montants mentionnés à l'article R. 4031-26,
 entre les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection ;
65536 65542

                                                                                    
65537 65543
2° Pour les unions régionales dont les membres sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, selon la clé de répartition suivante :
65538 65544

                                                                                    
65539 65545
a) 25 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ;
65540 65546

                                                                                    
65541 65547
b) 75 % sont répartis entre toutes les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel au sein de la région.
65542 65548

                                                                                    
65543 65549
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses primaires d'assurance maladie transmettent au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de professionnels ayant adhéré à la convention au plus tard le premier jour du troisième mois précédant la désignation des membres siégeant à l'union régionale.
65544 65550

                                                                                    
65545 65551
Le versement aux unions intervient au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité. Dans le même délai, les organismes chargés du recouvrement communiquent à chaque union régionale la liste des professionnels de santé ayant acquitté leur contribution.
65546 65552

                                                                                    
65547 65553
Les organismes chargés du recouvrement de la contribution perçoivent des frais de gestion dont les modalités et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 0,5 % du produit de la cotisation.
65548 65554

                                                                                    
65549 65555
Si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale constate qu'une union régionale n'est pas constituée au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité, les recettes encaissées par les organismes chargés du recouvrement de la contribution sont réparties entre toutes les autres unions regroupant la même profession, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel au sein de ces régions.