Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
65047 | 65047 |
######## Article R4031-6 |
65048 | 65048 | |
65049 | 65049 |
Le nombre total des membres de l'assemblée de chaque union régionale est fixé comme suit : |
65050 | 65050 | |
65051 | 65051 |
I. ― Pour l'union régionale regroupant les médecins : |
65052 | 65052 | |
65053 | 65053 |
1° Dix membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 500 1 000 ; |
65054 | 65054 | |
65055 | 65055 |
2° Trente Vingt membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 501 1 001 et 3 000 ; |
65056 | 65056 | |
65057 | 65057 |
3° Quarante Trente membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 001 et 5 000 ; |
65058 | 65058 | |
65059 | 65059 |
4° Soixante Quarante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 5 001 et 10 000 ; |
65060 | 65060 | |
65061 | 65061 |
5° Quatre-vingts Soixante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 10 000. |
65062 | 65062 | |
65063 | 65063 |
II. ― Pour chaque union régionale regroupant les professionnels élisant leurs représentants : |
65064 | 65064 | |
65065 | 65065 |
1° Trois membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 200 ; |
65066 | 65066 | |
65067 | 65067 |
2° Six membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 201 et 700 500 ; |
65068 | 65068 | |
65069 | 65069 |
3° Neuf membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 701 501 et 1 500 ; |
65070 | 65070 | |
65071 | 65071 |
4° Douze membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 1 501 et 2 500 ; |
65072 | 65072 | |
65073 | 65073 |
5° Quinze membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 2 501 et 3 500 ; |
65074 | 65074 | |
65075 | 65075 |
6° Dix-huit membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 501 et 5 000 ; |
65076 | 65076 | |
65077 | 65077 |
7° Vingt-quatre membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 5 000. |
65078 | 65078 | |
65079 | 65079 |
III. ― Pour chaque union régionale regroupant les professionnels désignant leurs représentants : |
65080 | 65080 | |
65081 | 65081 |
1° Trois membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 100 ; |
65082 | 65082 | |
65083 | 65083 |
2° Six membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 101 et 300 ; |
65084 | 65084 | |
65085 | 65085 |
3° Neuf membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 301 et 500 ; |
65086 | 65086 | |
65087 | 65087 |
4° Douze membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 500. |
65088 | 65088 | |
65089 | 65089 |
IV. ― Pour l'application du présent article, le nombre de professionnels de santé pris en compte est celui au premier jour du quatrième mois précédant le renouvellement de l'assemblée sortante. Ce nombre est communiqué au président de l'union régionale des professionnels de santé par les caisses primaires d'assurance maladie de la région. |
65090 | 65090 | |
65091 | 65091 |
Lorsqu'un professionnel de santé exerce dans plusieurs régions, il est pris en compte dans la région où il exerce à titre principal. |
65235 | 65235 |
######## Article R4031-21 |
65236 | 65236 | |
65237 | 65237 |
I. – Le vote a lieu par voie électronique. |
65238 | 65238 | |
65239 | 65239 |
A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre chargé de la santé. |
65240 | 65240 | |
65241 | 65241 |
Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part. |
65242 | 65242 | |
65243 | 65243 |
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les droits à l'effacement et à la limitation des données prévus aux articles 51 et 53 de la même loi s'exercent auprès du ministre chargé de la santé d'organiser les opérations de vote . Le droit d'opposition prévu à l'article 38 56 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement automatisé. |
65244 | 65244 | |
65245 | 65245 |
Ce traitement automatisé permet aux électeurs d'exprimer leur vote de manière électronique dans le respect de l'anonymat, de la confidentialité et du secret du vote. |
65246 | 65246 | |
65247 | 65247 |
Afin de se prémunir contre tout risque de défaillance, le système de vote électronique est dupliqué sur deux plateformes géographiques distinctes offrant les mêmes caractéristiques et les mêmes garanties. |
65248 | 65248 | |
65249 | 65249 |
II. – Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote par voie électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente sous-section par l'intégralité du dispositif aussi bien tel qu'installé avant le scrutin, qu'utilisé pendant le scrutin et postérieurement au vote. |
65250 | 65250 | |
65251 | 65251 |
Le rapport d'expertise, contenant la méthode et les moyens permettant de vérifier a posteriori que les différents composants logiciels sur lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés, est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué au ministère chargé de la santé. |
65252 | 65252 | |
65253 | 65253 |
III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les caractéristiques du traitement prévu au I. |
65254 | 65254 | |
65255 | 65255 |
Il fixe notamment : |
65256 | 65256 | |
65257 | 65257 |
1° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ; |
65258 | 65258 | |
65259 | 65259 |
2° Les modalités de l'expertise indépendante prévue au II ; |
65260 | 65260 | |
65261 | 65261 |
3° Les garanties entourant le recours à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité résultant de la présente sous-section, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ; |
65262 | 65262 | |
65263 | 65263 |
4° Les modalités d'identification et d'authentification des électeurs ainsi que les modalités de récupération par l'électeur de son authentifiant ; |
65264 | 65264 | |
65265 | 65265 |
5° Les conditions de mise en œuvre du dispositif de secours en cas de défaillance mentionné au dernier alinéa du I. |
65295 | 65295 |
######## Article R4031-26 |
65296 | 65296 | |
65297 | 65297 |
Les frais occasionnés par les élections , y compris ceux liés aux prestations techniques réalisées à cet effet par l'Etat pour leur compte, sont à la charge des unions selon une répartition définie par arrêté du ministre chargé de la santé . |
65298 | ||
65299 |
Les frais liés aux prestations techniques réalisées par l'Etat sont prélevés sur les sommes mentionnées au b du 1° de l'article R. 4031-45 et reversés à l'Etat. |
|
65301 | 65303 |
######## Article R4031-27 |
65302 | 65304 | |
65303 | 65305 |
Les listes électorales sont constituées par la commission nationale mentionnée à l'article R. 4031-23 à partir, soit du répertoire des tableaux mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1, soit des répertoires créé pour l'enregistrement prévu par l'article D. 4113-115 les articles L. 4311-15 et L. 4321-10 , soit d'un autre fichier répertoriant les professionnels de santé créé par arrêté. Elles mentionnent les noms, prénoms et l'adresse professionnelle des professionnels de santé libéraux qui exercent à titre principal dans la région. |
65304 | 65306 | |
65305 | 65307 |
Le nombre d'électeurs inscrits à la date du cent-vingtième jour avant le scrutin détermine le nombre de membres des futures assemblées des unions, nonobstant les modifications éventuelles ultérieures de ces listes. |
65306 | 65308 | |
65307 | 65309 |
S'agissant des médecins, deux listes sont établies. La première liste regroupe les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer la médecine générale. La deuxième regroupe les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer une autre spécialité. |
65333 | 65335 |
######## Article R4031-30 |
65334 | 65336 | |
65335 | 65337 |
Les listes de candidats sont présentées par union. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Ces Les listes comportent un nombre de candidats supérieur de 20 % égal au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur à l'exception des listes de candidats aux unions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article R. 4031-6 qui comportent respectivement quatre et huit candidats . |
65336 | 65338 | |
65337 | 65339 |
Les professionnels qui exercent dans plusieurs régions ne peuvent être candidats que dans la région où ils exercent à titre principal. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes. S'agissant des listes destinées à élire les membres de l'union régionale regroupant les médecins, chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège. |
65338 | 65340 | |
65339 | 65341 |
Un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit la condition d'ancienneté de deux ans définie à l'article L. 4031-2 est réputé également la remplir. |
65341 | 65343 |
######## Article R4031-31 |
65342 | 65344 | |
65343 | 65345 |
Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne pour chaque candidat le nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse professionnelle et qualité. |
65344 | 65346 | |
65345 | 65347 |
Les listes complètes sont déposées à la commission nationale au plus tard le soixante- cinquième dixième jour précédant le scrutin, à 17 heures (heure légale de Paris). |
65346 | 65348 | |
65347 | 65349 |
Toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section fait l'objet d'un refus de la commission nationale. Ce refus peut être contesté devant le tribunal judiciaire compétent, par le mandataire ainsi que par tout candidat de la liste, dans les trois jours de sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
65348 | 65350 | |
65349 | 65351 |
Le tribunal est saisi par requête faite, remise ou adressée au greffe. |
65350 | 65352 | |
65351 | 65353 |
Il statue en dernier ressort dans un délai de dix jours, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
65352 | 65354 | |
65353 | 65355 |
La décision n'est pas susceptible d'opposition. |
65354 | 65356 | |
65355 | 65357 |
Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral. |
65356 | 65358 | |
65357 | 65359 |
La procédure est sans frais. |
65409 | 65411 |
######## Article R4031-34-1 |
65410 | 65412 | |
65411 | 65413 |
L'identification et l'authentification des électeurs votant par voie électronique sont assurées par l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale. |
65412 | ||
65413 |
Un dispositif d'identification secondaire est offert aux électeurs qui rencontrent des difficultés matérielles pour l'utilisation de leur carte de professionnel de santé pendant la période du scrutin. |
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65413 |
est assurée au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe transmis à chaque électeur suivant des modalités garantissant la confidentialité. L'identifiant et le mot de passe sont transmis au moyen de deux modes de communication de nature différente. |
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65414 | ||
65415 |
L'identifiant et le mot de passe sont complétés par un protocole d'authentification reposant sur une question dont la réponse n'est connue que du votant et du système de vote électronique par internet. |
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65416 | ||
65417 |
Une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et sur le protocole d'authentification, ainsi que l'identifiant permettant de participer au scrutin, sont envoyés à chaque électeur au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin. |
|
65415 | 65419 |
######## Article R4031-34-2 |
65416 | 65420 | |
65417 | 65421 |
I. – Le vote par voie électronique est ouvert le deuxième mercredi précédant la date du scrutin, à 12 heures (heure légale de Paris). |
65418 | 65422 | |
65419 | 65423 |
II. – Avant l'ouverture du vote par voie électronique, des clés de chiffrement distinctes, confidentielles et strictement personnelles sont remises, sous pli scellé, à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique. Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du secret associé à la clé qui leur est personnellement attribuée. |
65420 | 65424 | |
65421 | 65425 |
Le bureau de vote électronique procède au scellement du système de vote, de la liste des électeurs et des listes de candidats, dont il vérifie l'effectivité. |
65422 | 65426 | |
65423 | 65427 |
Le bureau du vote électronique vérifie que les listes d'émargement sont vierges et que l'urne électronique est vide. La liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé garantissant qu'ils ne peuvent être respectivement modifiés que par l'ajout d'un émargement et d'un bulletin de vote dématérialisé provenant d'un électeur authentifié de manière non frauduleuse. |
65424 | 65428 | |
65425 | 65429 |
III. – Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de sa carte de professionnel de santé et de l'authentifiant prévus selon les modalités prévues à l'article R. 4031-34-1, exprime puis valide son vote. Cette opération déclenche l'envoi d'un bulletin de vote dématérialisé, qui demeure chiffré au sein de l'urne jusqu'au dépouillement. |
65426 | 65430 | |
65427 | 65431 |
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. |
65428 | 65432 | |
65429 | 65433 |
L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi par voie électronique d'un récépissé lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote. |
65430 | 65434 | |
65431 | 65435 |
Le vote par voie électronique est clos le mardi ou, lorsque la période de scrutin comprend un jour férié, le mercredi, précédant la date du dépouillement à 12 heures. |
65441 | 65445 |
######## Article R4031-34-4 |
65442 | 65446 | |
65443 | 65447 |
Après clôture du scrutin, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 4031-34-2. L'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article. |
65444 | 65448 | |
65445 | 65449 |
Le décompte des suffrages est réalisé par union et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote par voie électronique. Les membres du bureau du vote électronique paraphent le procès-verbal puis le remettent à la commission nationale. |
65450 | ||
65451 |
En cas d'égalité de voix, les sièges restants sont attribués aux candidats les plus âgés. |
|
65527 | 65533 |
####### Article R4031-45 |
65528 | 65534 | |
65529 | 65535 |
Le produit de la contribution encaissée par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réparti : |
65530 | 65536 | |
65531 | 65537 |
1° Pour les unions régionales qui élisent leurs représentants selon la clé de répartition suivante : |
65532 | 65538 | |
65533 | 65539 |
a) 25 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ; |
65534 | 65540 | |
65535 | 65541 |
b) 75 % sont répartis après déduction le cas échéant des montants mentionnés à l'article R. 4031-26, entre les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection ; |
65536 | 65542 | |
65537 | 65543 |
2° Pour les unions régionales dont les membres sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, selon la clé de répartition suivante : |
65538 | 65544 | |
65539 | 65545 |
a) 25 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ; |
65540 | 65546 | |
65541 | 65547 |
b) 75 % sont répartis entre toutes les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel au sein de la région. |
65542 | 65548 | |
65543 | 65549 |
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses primaires d'assurance maladie transmettent au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de professionnels ayant adhéré à la convention au plus tard le premier jour du troisième mois précédant la désignation des membres siégeant à l'union régionale. |
65544 | 65550 | |
65545 | 65551 |
Le versement aux unions intervient au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité. Dans le même délai, les organismes chargés du recouvrement communiquent à chaque union régionale la liste des professionnels de santé ayant acquitté leur contribution. |
65546 | 65552 | |
65547 | 65553 |
Les organismes chargés du recouvrement de la contribution perçoivent des frais de gestion dont les modalités et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 0,5 % du produit de la cotisation. |
65548 | 65554 | |
65549 | 65555 |
Si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale constate qu'une union régionale n'est pas constituée au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité, les recettes encaissées par les organismes chargés du recouvrement de la contribution sont réparties entre toutes les autres unions regroupant la même profession, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel au sein de ces régions. |