Code de la santé publique


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Version consolidée au 12 août 2020 (version 1a3b1f0)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2020.

... ...
@@ -65050,23 +65050,23 @@ Le nombre total des membres de l'assemblée de chaque union régionale est fixé
65050 65050
 
65051 65051
 I. ― Pour l'union régionale regroupant les médecins :
65052 65052
 
65053
-1° Dix membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 500 ;
65053
+1° Dix membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 1 000 ;
65054 65054
 
65055
-2° Trente membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 501 et 3 000 ;
65055
+2° Vingt membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 1 001 et 3 000 ;
65056 65056
 
65057
-3° Quarante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 001 et 5 000 ;
65057
+3° Trente membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 001 et 5 000 ;
65058 65058
 
65059
-4° Soixante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 5 001 et 10 000 ;
65059
+4° Quarante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 5 001 et 10 000 ;
65060 65060
 
65061
-5° Quatre-vingts membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 10 000.
65061
+5° Soixante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 10 000.
65062 65062
 
65063 65063
 II. ― Pour chaque union régionale regroupant les professionnels élisant leurs représentants :
65064 65064
 
65065 65065
 1° Trois membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 200 ;
65066 65066
 
65067
-2° Six membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 201 et 700 ;
65067
+2° Six membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 201 et 500 ;
65068 65068
 
65069
-3° Neuf membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 701 et 1 500 ;
65069
+3° Neuf membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 501 et 1 500 ;
65070 65070
 
65071 65071
 4° Douze membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 1 501 et 2 500 ;
65072 65072
 
... ...
@@ -65240,7 +65240,7 @@ A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère p
65240 65240
 
65241 65241
 Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.
65242 65242
 
65243
-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du ministre chargé de la santé d'organiser les opérations de vote. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement automatisé.
65243
+Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les droits à l'effacement et à la limitation des données prévus aux articles 51 et 53 de la même loi s'exercent auprès du ministre chargé de la santé. Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement automatisé.
65244 65244
 
65245 65245
 Ce traitement automatisé permet aux électeurs d'exprimer leur vote de manière électronique dans le respect de l'anonymat, de la confidentialité et du secret du vote.
65246 65246
 
... ...
@@ -65294,13 +65294,15 @@ Elle met en place dans chaque région un comité de suivi électoral auquel peut
65294 65294
 
65295 65295
 ######## Article R4031-26
65296 65296
 
65297
-Les frais occasionnés par les élections sont à la charge des unions selon une répartition définie par arrêté du ministre chargé de la santé
65297
+Les frais occasionnés par les élections, y compris ceux liés aux prestations techniques réalisées à cet effet par l'Etat pour leur compte, sont à la charge des unions selon une répartition définie par arrêté du ministre chargé de la santé.
65298
+
65299
+Les frais liés aux prestations techniques réalisées par l'Etat sont prélevés sur les sommes mentionnées au b du 1° de l'article R. 4031-45 et reversés à l'Etat.
65298 65300
 
65299 65301
 ####### Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
65300 65302
 
65301 65303
 ######## Article R4031-27
65302 65304
 
65303
-Les listes électorales sont constituées par la commission nationale mentionnée à l'article R. 4031-23 à partir, soit du répertoire créé pour l'enregistrement prévu par l'article D. 4113-115, soit d'un autre fichier répertoriant les professionnels de santé créé par arrêté. Elles mentionnent les noms, prénoms et l'adresse professionnelle des professionnels de santé libéraux qui exercent à titre principal dans la région.
65305
+Les listes électorales sont constituées par la commission nationale mentionnée à l'article R. 4031-23 à partir, soit des tableaux mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1, soit des répertoires créé pour l'enregistrement prévu par les articles L. 4311-15 et L. 4321-10, soit d'un autre fichier répertoriant les professionnels de santé créé par arrêté. Elles mentionnent les noms, prénoms et l'adresse professionnelle des professionnels de santé libéraux qui exercent à titre principal dans la région.
65304 65306
 
65305 65307
 Le nombre d'électeurs inscrits à la date du cent-vingtième jour avant le scrutin détermine le nombre de membres des futures assemblées des unions, nonobstant les modifications éventuelles ultérieures de ces listes.
65306 65308
 
... ...
@@ -65332,7 +65334,7 @@ La procédure est sans frais.
65332 65334
 
65333 65335
 ######## Article R4031-30
65334 65336
 
65335
-Les listes de candidats sont présentées par union. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de 20 % au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur.
65337
+Les listes de candidats sont présentées par union. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Les listes comportent un nombre de candidats égal au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, à l'exception des listes de candidats aux unions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article R. 4031-6 qui comportent respectivement quatre et huit candidats.
65336 65338
 
65337 65339
 Les professionnels qui exercent dans plusieurs régions ne peuvent être candidats que dans la région où ils exercent à titre principal. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes. S'agissant des listes destinées à élire les membres de l'union régionale regroupant les médecins, chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège.
65338 65340
 
... ...
@@ -65342,7 +65344,7 @@ Un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d
65342 65344
 
65343 65345
 Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne pour chaque candidat le nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse professionnelle et qualité.
65344 65346
 
65345
-Les listes complètes sont déposées à la commission nationale au plus tard le soixante-cinquième jour précédant le scrutin, à 17 heures (heure légale de Paris).
65347
+Les listes complètes sont déposées à la commission nationale au plus tard le soixante-dixième jour précédant le scrutin, à 17 heures (heure légale de Paris).
65346 65348
 
65347 65349
 Toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section fait l'objet d'un refus de la commission nationale. Ce refus peut être contesté devant le tribunal judiciaire compétent, par le mandataire ainsi que par tout candidat de la liste, dans les trois jours de sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
65348 65350
 
... ...
@@ -65408,9 +65410,11 @@ Les modalités d'accès au système de vote par voie électronique et le fonctio
65408 65410
 
65409 65411
 ######## Article R4031-34-1
65410 65412
 
65411
-L'identification et l'authentification des électeurs votant par voie électronique sont assurées par l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale.
65413
+L'identification des électeurs votant par voie électronique est assurée au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe transmis à chaque électeur suivant des modalités garantissant la confidentialité. L'identifiant et le mot de passe sont transmis au moyen de deux modes de communication de nature différente.
65414
+
65415
+L'identifiant et le mot de passe sont complétés par un protocole d'authentification reposant sur une question dont la réponse n'est connue que du votant et du système de vote électronique par internet.
65412 65416
 
65413
-Un dispositif d'identification secondaire est offert aux électeurs qui rencontrent des difficultés matérielles pour l'utilisation de leur carte de professionnel de santé pendant la période du scrutin.
65417
+Une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et sur le protocole d'authentification, ainsi que l'identifiant permettant de participer au scrutin, sont envoyés à chaque électeur au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin.
65414 65418
 
65415 65419
 ######## Article R4031-34-2
65416 65420
 
... ...
@@ -65422,13 +65426,13 @@ Le bureau de vote électronique procède au scellement du système de vote, de l
65422 65426
 
65423 65427
 Le bureau du vote électronique vérifie que les listes d'émargement sont vierges et que l'urne électronique est vide. La liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé garantissant qu'ils ne peuvent être respectivement modifiés que par l'ajout d'un émargement et d'un bulletin de vote dématérialisé provenant d'un électeur authentifié de manière non frauduleuse.
65424 65428
 
65425
-III. – Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de sa carte de professionnel de santé et de l'authentifiant prévus à l'article R. 4031-34-1, exprime puis valide son vote. Cette opération déclenche l'envoi d'un bulletin de vote dématérialisé, qui demeure chiffré au sein de l'urne jusqu'au dépouillement.
65429
+III. – Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié selon les modalités prévues à l'article R. 4031-34-1, exprime puis valide son vote. Cette opération déclenche l'envoi d'un bulletin de vote dématérialisé, qui demeure chiffré au sein de l'urne jusqu'au dépouillement.
65426 65430
 
65427 65431
 La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
65428 65432
 
65429 65433
 L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi par voie électronique d'un récépissé lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.
65430 65434
 
65431
-Le vote par voie électronique est clos le mardi précédant la date du dépouillement à 12 heures.
65435
+Le vote par voie électronique est clos le mardi ou, lorsque la période de scrutin comprend un jour férié, le mercredi, précédant la date du dépouillement à 12 heures.
65432 65436
 
65433 65437
 ######## Article R4031-34-3
65434 65438
 
... ...
@@ -65444,6 +65448,8 @@ Après clôture du scrutin, les membres du bureau du vote électronique procède
65444 65448
 
65445 65449
 Le décompte des suffrages est réalisé par union et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote par voie électronique. Les membres du bureau du vote électronique paraphent le procès-verbal puis le remettent à la commission nationale.
65446 65450
 
65451
+En cas d'égalité de voix, les sièges restants sont attribués aux candidats les plus âgés.
65452
+
65447 65453
 ######## Article R4031-35
65448 65454
 
65449 65455
 Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à l'épuisement des voies de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 4031-21 sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission nationale. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.
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@@ -65532,7 +65538,7 @@ Le produit de la contribution encaissée par les organismes chargés de son reco
65532 65538
 
65533 65539
 a) 25 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ;
65534 65540
 
65535
-b) 75 % sont répartis entre les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection ;
65541
+b) 75 % sont répartis après déduction le cas échéant des montants mentionnés à l'article R. 4031-26, entre les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection ;
65536 65542
 
65537 65543
 2° Pour les unions régionales dont les membres sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, selon la clé de répartition suivante :
65538 65544