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... | ... |
@@ -65050,23 +65050,23 @@ Le nombre total des membres de l'assemblée de chaque union régionale est fixé |
65050 | 65050 |
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65051 | 65051 |
I. ― Pour l'union régionale regroupant les médecins : |
65052 | 65052 |
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65053 |
-1° Dix membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 500 ; |
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65053 |
+1° Dix membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 1 000 ; |
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65054 | 65054 |
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65055 |
-2° Trente membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 501 et 3 000 ; |
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65055 |
+2° Vingt membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 1 001 et 3 000 ; |
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65056 | 65056 |
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65057 |
-3° Quarante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 001 et 5 000 ; |
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65057 |
+3° Trente membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 001 et 5 000 ; |
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65058 | 65058 |
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65059 |
-4° Soixante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 5 001 et 10 000 ; |
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65059 |
+4° Quarante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 5 001 et 10 000 ; |
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65060 | 65060 |
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65061 |
-5° Quatre-vingts membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 10 000. |
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65061 |
+5° Soixante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 10 000. |
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65062 | 65062 |
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65063 | 65063 |
II. ― Pour chaque union régionale regroupant les professionnels élisant leurs représentants : |
65064 | 65064 |
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65065 | 65065 |
1° Trois membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 200 ; |
65066 | 65066 |
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65067 |
-2° Six membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 201 et 700 ; |
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65067 |
+2° Six membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 201 et 500 ; |
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65068 | 65068 |
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65069 |
-3° Neuf membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 701 et 1 500 ; |
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65069 |
+3° Neuf membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 501 et 1 500 ; |
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65070 | 65070 |
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65071 | 65071 |
4° Douze membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 1 501 et 2 500 ; |
65072 | 65072 |
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... | ... |
@@ -65240,7 +65240,7 @@ A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère p |
65240 | 65240 |
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65241 | 65241 |
Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part. |
65242 | 65242 |
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65243 |
-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du ministre chargé de la santé d'organiser les opérations de vote. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement automatisé. |
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65243 |
+Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les droits à l'effacement et à la limitation des données prévus aux articles 51 et 53 de la même loi s'exercent auprès du ministre chargé de la santé. Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement automatisé. |
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65244 | 65244 |
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65245 | 65245 |
Ce traitement automatisé permet aux électeurs d'exprimer leur vote de manière électronique dans le respect de l'anonymat, de la confidentialité et du secret du vote. |
65246 | 65246 |
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... | ... |
@@ -65294,13 +65294,15 @@ Elle met en place dans chaque région un comité de suivi électoral auquel peut |
65294 | 65294 |
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65295 | 65295 |
######## Article R4031-26 |
65296 | 65296 |
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65297 |
-Les frais occasionnés par les élections sont à la charge des unions selon une répartition définie par arrêté du ministre chargé de la santé |
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65297 |
+Les frais occasionnés par les élections, y compris ceux liés aux prestations techniques réalisées à cet effet par l'Etat pour leur compte, sont à la charge des unions selon une répartition définie par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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65298 |
+ |
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65299 |
+Les frais liés aux prestations techniques réalisées par l'Etat sont prélevés sur les sommes mentionnées au b du 1° de l'article R. 4031-45 et reversés à l'Etat. |
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65298 | 65300 |
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65299 | 65301 |
####### Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales |
65300 | 65302 |
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65301 | 65303 |
######## Article R4031-27 |
65302 | 65304 |
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65303 |
-Les listes électorales sont constituées par la commission nationale mentionnée à l'article R. 4031-23 à partir, soit du répertoire créé pour l'enregistrement prévu par l'article D. 4113-115, soit d'un autre fichier répertoriant les professionnels de santé créé par arrêté. Elles mentionnent les noms, prénoms et l'adresse professionnelle des professionnels de santé libéraux qui exercent à titre principal dans la région. |
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65305 |
+Les listes électorales sont constituées par la commission nationale mentionnée à l'article R. 4031-23 à partir, soit des tableaux mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1, soit des répertoires créé pour l'enregistrement prévu par les articles L. 4311-15 et L. 4321-10, soit d'un autre fichier répertoriant les professionnels de santé créé par arrêté. Elles mentionnent les noms, prénoms et l'adresse professionnelle des professionnels de santé libéraux qui exercent à titre principal dans la région. |
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65304 | 65306 |
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65305 | 65307 |
Le nombre d'électeurs inscrits à la date du cent-vingtième jour avant le scrutin détermine le nombre de membres des futures assemblées des unions, nonobstant les modifications éventuelles ultérieures de ces listes. |
65306 | 65308 |
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... | ... |
@@ -65332,7 +65334,7 @@ La procédure est sans frais. |
65332 | 65334 |
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65333 | 65335 |
######## Article R4031-30 |
65334 | 65336 |
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65335 |
-Les listes de candidats sont présentées par union. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de 20 % au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur. |
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65337 |
+Les listes de candidats sont présentées par union. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Les listes comportent un nombre de candidats égal au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, à l'exception des listes de candidats aux unions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article R. 4031-6 qui comportent respectivement quatre et huit candidats. |
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65336 | 65338 |
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65337 | 65339 |
Les professionnels qui exercent dans plusieurs régions ne peuvent être candidats que dans la région où ils exercent à titre principal. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes. S'agissant des listes destinées à élire les membres de l'union régionale regroupant les médecins, chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège. |
65338 | 65340 |
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... | ... |
@@ -65342,7 +65344,7 @@ Un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d |
65342 | 65344 |
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65343 | 65345 |
Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne pour chaque candidat le nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse professionnelle et qualité. |
65344 | 65346 |
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65345 |
-Les listes complètes sont déposées à la commission nationale au plus tard le soixante-cinquième jour précédant le scrutin, à 17 heures (heure légale de Paris). |
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65347 |
+Les listes complètes sont déposées à la commission nationale au plus tard le soixante-dixième jour précédant le scrutin, à 17 heures (heure légale de Paris). |
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65346 | 65348 |
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65347 | 65349 |
Toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section fait l'objet d'un refus de la commission nationale. Ce refus peut être contesté devant le tribunal judiciaire compétent, par le mandataire ainsi que par tout candidat de la liste, dans les trois jours de sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
65348 | 65350 |
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... | ... |
@@ -65408,9 +65410,11 @@ Les modalités d'accès au système de vote par voie électronique et le fonctio |
65408 | 65410 |
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65409 | 65411 |
######## Article R4031-34-1 |
65410 | 65412 |
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65411 |
-L'identification et l'authentification des électeurs votant par voie électronique sont assurées par l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale. |
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65413 |
+L'identification des électeurs votant par voie électronique est assurée au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe transmis à chaque électeur suivant des modalités garantissant la confidentialité. L'identifiant et le mot de passe sont transmis au moyen de deux modes de communication de nature différente. |
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65414 |
+ |
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65415 |
+L'identifiant et le mot de passe sont complétés par un protocole d'authentification reposant sur une question dont la réponse n'est connue que du votant et du système de vote électronique par internet. |
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65412 | 65416 |
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65413 |
-Un dispositif d'identification secondaire est offert aux électeurs qui rencontrent des difficultés matérielles pour l'utilisation de leur carte de professionnel de santé pendant la période du scrutin. |
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65417 |
+Une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et sur le protocole d'authentification, ainsi que l'identifiant permettant de participer au scrutin, sont envoyés à chaque électeur au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin. |
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65414 | 65418 |
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65415 | 65419 |
######## Article R4031-34-2 |
65416 | 65420 |
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... | ... |
@@ -65422,13 +65426,13 @@ Le bureau de vote électronique procède au scellement du système de vote, de l |
65422 | 65426 |
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65423 | 65427 |
Le bureau du vote électronique vérifie que les listes d'émargement sont vierges et que l'urne électronique est vide. La liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé garantissant qu'ils ne peuvent être respectivement modifiés que par l'ajout d'un émargement et d'un bulletin de vote dématérialisé provenant d'un électeur authentifié de manière non frauduleuse. |
65424 | 65428 |
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65425 |
-III. – Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de sa carte de professionnel de santé et de l'authentifiant prévus à l'article R. 4031-34-1, exprime puis valide son vote. Cette opération déclenche l'envoi d'un bulletin de vote dématérialisé, qui demeure chiffré au sein de l'urne jusqu'au dépouillement. |
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65429 |
+III. – Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié selon les modalités prévues à l'article R. 4031-34-1, exprime puis valide son vote. Cette opération déclenche l'envoi d'un bulletin de vote dématérialisé, qui demeure chiffré au sein de l'urne jusqu'au dépouillement. |
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65426 | 65430 |
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65427 | 65431 |
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. |
65428 | 65432 |
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65429 | 65433 |
L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi par voie électronique d'un récépissé lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote. |
65430 | 65434 |
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65431 |
-Le vote par voie électronique est clos le mardi précédant la date du dépouillement à 12 heures. |
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65435 |
+Le vote par voie électronique est clos le mardi ou, lorsque la période de scrutin comprend un jour férié, le mercredi, précédant la date du dépouillement à 12 heures. |
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65432 | 65436 |
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65433 | 65437 |
######## Article R4031-34-3 |
65434 | 65438 |
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... | ... |
@@ -65444,6 +65448,8 @@ Après clôture du scrutin, les membres du bureau du vote électronique procède |
65444 | 65448 |
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65445 | 65449 |
Le décompte des suffrages est réalisé par union et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote par voie électronique. Les membres du bureau du vote électronique paraphent le procès-verbal puis le remettent à la commission nationale. |
65446 | 65450 |
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65451 |
+En cas d'égalité de voix, les sièges restants sont attribués aux candidats les plus âgés. |
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65452 |
+ |
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65447 | 65453 |
######## Article R4031-35 |
65448 | 65454 |
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65449 | 65455 |
Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à l'épuisement des voies de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 4031-21 sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission nationale. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau. |
... | ... |
@@ -65532,7 +65538,7 @@ Le produit de la contribution encaissée par les organismes chargés de son reco |
65532 | 65538 |
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65533 | 65539 |
a) 25 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ; |
65534 | 65540 |
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65535 |
-b) 75 % sont répartis entre les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection ; |
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65541 |
+b) 75 % sont répartis après déduction le cas échéant des montants mentionnés à l'article R. 4031-26, entre les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection ; |
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65536 | 65542 |
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65537 | 65543 |
2° Pour les unions régionales dont les membres sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, selon la clé de répartition suivante : |
65538 | 65544 |
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