Code de la santé publique


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Version consolidée au 26 juillet 2020 (version 8144fad)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 2020.

16076 16076
###### Article L4131-5
16077 16077

                                                                                    
16078 16078
Par dérogation 
aux dispositions de
à
 l'article L. 4111-1
,
 et jusqu'au 31 décembre 2025, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ainsi que
 le représentant de l'Etat 
dans la collectivité territoriale de
à
 Saint-Pierre-et-Miquelon 
peut
peuvent
 autoriser
, par arrêté,
 un médecin
 de nationalité étrangère à exercer son activité dans la collectivité territoriale.
16079

                                                                                    
16080 16078
Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 4111-1, le directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane peut autoriser, par arrêté, un médecin
, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme,
 ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° 
de cet
du même
 article
 L. 4111-1
 ou titulaire d'un diplôme de médecine
, d'odontologie ou de maïeutique
, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans 
la région.
une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d'une commission territoriale d'autorisation d'exercice, constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité.
16079

                                                                                    
16080
Une commission territoriale d'autorisation d'exercice est constituée :
16081

                                                                                    
16082
1° Pour la Guyane et la Martinique ;
16083

                                                                                    
16084
2° Pour la Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon.
16085

                                                                                    
16086
Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis par collectivité, profession et, le cas échéant, par spécialité, établi sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
16087

                                                                                    
16088
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment :
16089

                                                                                    
16090
a) Les modalités d'établissement de l'arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ;
16091

                                                                                    
16092
b) La composition et le fonctionnement des commissions territoriales constituées par profession et, le cas échéant, par spécialité ;
16093

                                                                                    
16094
c) Les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer ;
16095

                                                                                    
16096
d) Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d'exercice dérogatoires.