Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 26 juillet 2020 (version 8144fad)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 2020.

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@@ -16075,9 +16075,25 @@ Les personnes autorisées à exercer temporairement la médecine en application
16075 16075
 
16076 16076
 ###### Article L4131-5
16077 16077
 
16078
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4111-1, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser, par arrêté, un médecin de nationalité étrangère à exercer son activité dans la collectivité territoriale.
16078
+Par dérogation à l'article L. 4111-1 et jusqu'au 31 décembre 2025, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4111-1 ou titulaire d'un diplôme de médecine, d'odontologie ou de maïeutique, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d'une commission territoriale d'autorisation d'exercice, constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité.
16079 16079
 
16080
-Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 4111-1, le directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane peut autoriser, par arrêté, un médecin ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° de cet article ou titulaire d'un diplôme de médecine, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans la région.
16080
+Une commission territoriale d'autorisation d'exercice est constituée :
16081
+
16082
+1° Pour la Guyane et la Martinique ;
16083
+
16084
+2° Pour la Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon.
16085
+
16086
+Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis par collectivité, profession et, le cas échéant, par spécialité, établi sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
16087
+
16088
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment :
16089
+
16090
+a) Les modalités d'établissement de l'arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ;
16091
+
16092
+b) La composition et le fonctionnement des commissions territoriales constituées par profession et, le cas échéant, par spécialité ;
16093
+
16094
+c) Les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer ;
16095
+
16096
+d) Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d'exercice dérogatoires.
16081 16097
 
16082 16098
 ###### Article L4131-6
16083 16099