Code de la santé publique


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Version consolidée au 15 février 2020 (version be275b9)
La précédente version était la version consolidée au 14 février 2020.

89325 89325
######### Article R5132-3
89326 89326

                                                                                    
89327 89327
La prescription de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine mentionnés à la présente section est rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance et indique lisiblement :
89328 89328

                                                                                    
89329 89329
1° Les nom et prénoms, la qualité et, le cas échéant, le titre, ou la spécialité du prescripteur telle que définie à l'article R. 5121-91, son identifiant lorsqu'il existe, son adresse professionnelle précisant la mention " France
 
", ses coordonnées téléphoniques précédées de l'indicatif international "
+33
 + 33 
" et son adresse électronique, sa signature, la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée, et pour les médicaments à prescription hospitalière ou pour les médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l'établissement ou du service de santé ;
89330 89330

                                                                                    
89331 89331
2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, ou le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune, la posologie et le mode d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;
89332 89332

                                                                                    
89333 89333
3° La durée de traitement ou, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2, le nombre d'unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;
89334 89334

                                                                                    
89335 89335
4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière, la date à laquelle un nouveau diagnostic est effectué lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit ;
89336 89336

                                                                                    
89337 89337
5° Les mentions prévues à l'article R. 5121-95 et au huitième alinéa de l'article R. 5121-77 lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit ;
89338 89338

                                                                                    
89339 89339
6° Le cas échéant, la mention prévue à l'article R. 5125-54 ;
89340 89340

                                                                                    
89341 89341
7° Les nom et prénoms, le sexe, la date de naissance du malade et, si nécessaire, sa taille et son poids
 ;
89342

                                                                                    
89341 89343
8° Le cas échéant, les éléments requis en application de l'article L
.
 162-19-1 du code de la sécurité sociale et éventuellement précisés par les arrêtés d'inscription mentionnés aux articles R. 162-37-2, R. 162-38, R. 163-2, R. 165-1 et R. 165-93 du même code ou par la décision des ministres prévue à l'article R. 163-32 du même code.