Code de la santé publique


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Version consolidée au 20 décembre 2019 (version e36e2ca)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2019.

12726 12726
###### Article L3335-4
12727 12727

                                                                                    
12728 12728
La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
12729 12729

                                                                                    
12730 12730
Des dérogations peuvent être accordées par 
arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme
l'autorité administrative compétente
 pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants.
12731 12731

                                                                                    
12732 12732
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons du troisième groupe sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
12733 12733

                                                                                    
12734 12734
a) Des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ;
12735 12735

                                                                                    
12736 12736
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
12737 12737

                                                                                    
12738 12738
c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme.
   

                    
34242 34242
######## Article R1132-4-1
34243 34243

                                                                                    
34244 34244
La commission des conseillers en génétique mentionnée aux articles L. 1132-3 et L. 1132-5 
est placée auprès du préfet d'une région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle 
comprend :
34245 34245

                                                                                    
34246 34246
1° Le directeur 
général de l'offre de soins
régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région siège de la préfecture de région, président,
 ou son représentant
, président
 ;
34247 34247

                                                                                    
34248 34248
Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant
(Abrogé)
 ;
34249 34249

                                                                                    
34250 34250
3° Un généticien ;
34251 34251

                                                                                    
34252 34252
4° Un oncogénéticien ;
34253 34253

                                                                                    
34254 34254
5° Un conseiller en génétique ;
34255 34255

                                                                                    
34256 34256
6° Un conseiller en oncogénétique.
34257 34257

                                                                                    
34258 34258
Un arrêté du 
ministre chargé
préfet
 de la 
santé
région désigné conformément au premier alinéa
 nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°.
   

                    
34260
######## Article R1132-4-2
34261

                        
34262
La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission.
   

                    
34260
######## Article D1132-4-2
34261

                        
34262
Le préfet de la région mentionnée à l'article R. 1132-4-1 désigne le service chargé d'assurer le secrétariat de la commission.
   

                    
40131 40131
####### Article R1312-1
40132 40132

                                                                                    
40133 40133
Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 1312-1, outre les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7, les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les 
techniciens supérieurs
ingénieurs en chef
 territoriaux et les 
contrôleurs
techniciens
 territoriaux
 de travaux
 exerçant leurs fonctions dans les communes, les groupements de communes mentionnés à l'article L. 1422-1 ou la métropole de Lyon, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
40134 40134

                                                                                    
40135 40135
Peuvent également être habilités les agents non titulaires des collectivités territoriales qui exercent depuis plus de six mois des fonctions administratives et techniques analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.
   

                    
41869 41869
######### Article R1322-21
41870 41870

                                                                                    
41871 41871
Le préfet transmet le dossier, auquel est joint l'ensemble des avis recueillis, au 
ministre chargé de la santé.
préfet de région.
   

                    
41873
######### Article R*1322-22
41874

                        
41875
Il est statué sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle et d'assignation d'un périmètre de protection par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la santé.
41876

                        
41877
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande vaut décision de rejet. Ce délai peut être suspendu pendant le délai imparti pour la production des pièces manquantes réclamées par le préfet.
   

                    
41873
######### Article R1322-22
41874

                        
41875
Le préfet de région statue sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle et d'assignation d'un périmètre de protection.
41876

                        
41877
Lorsque le périmètre de protection est situé sur le territoire de régions différentes, le préfet de région qui statue sur la demande est celui de la région dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'exploitation de la source.
41878

                        
41879
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande vaut décision de rejet. Ce délai peut être suspendu pendant le délai imparti pour la production des pièces manquantes réclamées par le préfet.
   

                    
61719
####### Article D3335-15-1
61720

                        
61721
Les dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3335-4 sont accordées par le préfet de département.
   

                    
74066 74072
####### Article D4241-20
74067 74073

                                                                                    
74068 74074
La commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnée aux articles L. 4241-5 et L. 4241-14 est présidée par 
le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.
une autorité déconcentrée désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
74070
####### Article D4241-21
74071

                        
74072
Sont membres de droit de la commission :
74073

                        
74074
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant et un membre de la direction générale de l'offre de soins désigné par lui ;
74075

                        
74076
2° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant et un membre de la direction générale de l'enseignement scolaire désigné par lui ;
74077

                        
74078
3° Un membre de l'inspection générale de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale.
   

                    
74080 74076
####### Article D4241-22
74081 74077

                                                                                    
74082 74078
Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé
Outre l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D. 4241-20 qui la préside, cette commission comporte
 :
74083 74079

                                                                                    
74084 74080
1° Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :
74085 74081

                                                                                    
74086 74082
a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
74087 74083

                                                                                    
74088 74084
b) L'Union nationale des pharmacies de France ;
74089 74085

                                                                                    
74090 74086
c) L'Association de pharmacie rurale ;
74091 74087

                                                                                    
74092 74088
d) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation publics ;
74093 74089

                                                                                    
74094 74090
e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ;
74095 74091

                                                                                    
74096 74092
f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
74097 74093

                                                                                    
74098 74094
g) L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine ;
74099 74095

                                                                                    
74100 74096
2° Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière, proposés par :
74101 74097

                                                                                    
74102 74098
a) La Fédération nationale des industries chimiques CGT ;
74103 74099

                                                                                    
74104 74100
b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ;
74105 74101

                                                                                    
74106 74102
c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;
74107 74103

                                                                                    
74108 74104
d) La Fédération nationale CFTC Santé-Sociaux ;
74109 74105

                                                                                    
74110 74106
e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ;
74111 74107

                                                                                    
74112 74108
f) La Fédération nationale SUD Santé-Sociaux ;
74113 74109

                                                                                    
74114 74110
g) L'Union nationale des syndicats autonomes Santé et Sociaux publics et privés.
74115 74111

                                                                                    
74116 74112
h) Le Syndicat national des cadres hospitaliers ;
74117 74113

                                                                                    
74118 74114
i) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
74119 74115

                                                                                    
74120 74116
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, qui siègent avec voix consultative.
74117

                                                                                    
74118
Un arrêté de l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D. 4241-20 nomme, pour une durée de trois ans, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 1° à 3°.
   

                    
74130 74128
####### Article D4241-25
74131 74129

                                                                                    
74132 74130
Le secrétariat de la commission est assuré par 
la direction générale de l'offre de soins.
l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D. 4241-20.
   

                    
80224 80222
######## Article D4364-10-1
80225 80223

                                                                                    
80226 80224
Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste :
80227 80225

                                                                                    
80228 80226
1° Les professionnels en exercice disposant, avant la publication des arrêtés prévus à l'article D. 4364-7, de diplômes, titres, certificats ou attestations définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
80229 80227

                                                                                    
80230 80228
2° Parmi les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10 ni au 1° du présent article, à condition que leur compétence professionnelle soit reconnue par le préfet après avis d'une commission nationale, notamment composée de professionnels, compétente pour les professions mentionnées aux 1° à 5° de l'article D. 4364-1 :
80231 80229

                                                                                    
80232 80230
- ceux qui ont débuté leur exercice en tant qu'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge ;
80233 80231
- les applicateurs exerçant depuis cinq années continues au moins, à la date de publication du décret n° 2007-245 du 23 février 2007 relatif aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées et modifiant le code de la santé publique, dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes ou orthopédiste-orthésistes.
80234 80232

                                                                                    
80235 80233
La 
composition et le fonctionnement de la 
commission
 nationale
 mentionnée au présent article 
sont définis
est placée auprès du préfet d'une région désignée
 par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
104953 104951
######## Article R6143-3
104954 104952

                                                                                    
104955 104953
Les conseils de surveillance composés de quinze membres comprennent :
104956 104954

                                                                                    
104957 104955
1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
104958 104956

                                                                                    
104959 104957
a) Pour les établissements publics de santé de ressort communal :
104960 104958

                                                                                    
104961 104959
- le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de cette commune ;
104962 104960
- deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l'établissement principal ;
104963 104961
- le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
104964 104962

                                                                                    
104965 104963
b) Pour les établissements publics de santé de ressort intercommunal :
104966 104964

                                                                                    
104967 104965
- le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
104968 104966
- un représentant de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que celle du siège de l'établissement principal ;
104969 104967
- deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartiennent respectivement ces deux communes ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle mentionnée à l'alinéa précédent ;
104970 104968
- le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
104971 104969

                                                                                    
104972 104970
c) Pour les établissements publics de santé de ressort départemental :
104973 104971

                                                                                    
104974 104972
- le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
104975 104973
- deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l'établissement principal ;
104976 104974
- le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de ce conseil départemental ;
104977 104975

                                                                                    
104978 104976
d) Pour les établissements publics de santé de ressort régional et interrégional :
104979 104977

                                                                                    
104980 104978
- le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
104981 104979
- un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort de l'établissement ou, à défaut, un représentant de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que la commune siège de l'établissement principal ;
104982 104980
- le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
104983 104981
- un représentant du conseil départemental du principal département d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation, au cours du dernier exercice connu, autre que le département siège de l'établissement principal ;
104984 104982
- un représentant du conseil régional siège de l'établissement principal ;
104985 104983

                                                                                    
104986 104984
e) Pour les établissements publics de santé de ressort national :
104987 104985

                                                                                    
104988 104986
- le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
104989 104987
- le président du conseil départemental du département siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
104990 104988
- un représentant du conseil régional de la région siège de l'établissement ;
104991 104989
- deux autres membres représentant deux des collectivités territoriales mentionnées au présent e, désignées par le 
ministre chargé
directeur général de l'agence régionale de santé
 de la 
santé
région, siège de l'établissement
.
104992 104990

                                                                                    
104993 104991
Dans les départements d'outre-mer, un autre représentant du conseil départemental du département siège de l'établissement principal est désigné en lieu et place du représentant du conseil départemental du principal département d'origine autre que le département siège de l'établissement principal.
104994 104992

                                                                                    
104995 104993
2° Au titre des représentants du personnel :
104996 104994

                                                                                    
104997 104995
a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ;
104998 104996

                                                                                    
104999 104997
b) Deux membres désignés par la commission médicale d'établissement ;
105000 104998

                                                                                    
105001 104999
c) Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
105002 105000

                                                                                    
105003 105001
3° Au titre des personnalités qualifiées :
105004 105002

                                                                                    
105005 105003
a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
105006 105004

                                                                                    
105007 105005
b) Trois personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, dont au moins deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1.