Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 décembre 2019 (version e36e2ca)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2019.

... ...
@@ -12727,7 +12727,7 @@ Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur p
12727 12727
 
12728 12728
 La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
12729 12729
 
12730
-Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants.
12730
+Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants.
12731 12731
 
12732 12732
 Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons du troisième groupe sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
12733 12733
 
... ...
@@ -34241,11 +34241,11 @@ Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la pr
34241 34241
 
34242 34242
 ######## Article R1132-4-1
34243 34243
 
34244
-La commission des conseillers en génétique mentionnée aux articles L. 1132-3 et L. 1132-5 comprend :
34244
+La commission des conseillers en génétique mentionnée aux articles L. 1132-3 et L. 1132-5 est placée auprès du préfet d'une région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend :
34245 34245
 
34246
-1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;
34246
+1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région siège de la préfecture de région, président, ou son représentant ;
34247 34247
 
34248
-2° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
34248
+2° (Abrogé) ;
34249 34249
 
34250 34250
 3° Un généticien ;
34251 34251
 
... ...
@@ -34255,11 +34255,11 @@ La commission des conseillers en génétique mentionnée aux articles L. 1132-3
34255 34255
 
34256 34256
 6° Un conseiller en oncogénétique.
34257 34257
 
34258
-Un arrêté du ministre chargé de la santé nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°.
34258
+Un arrêté du préfet de la région désigné conformément au premier alinéa nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°.
34259 34259
 
34260
-######## Article R1132-4-2
34260
+######## Article D1132-4-2
34261 34261
 
34262
-La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission.
34262
+Le préfet de la région mentionnée à l'article R. 1132-4-1 désigne le service chargé d'assurer le secrétariat de la commission.
34263 34263
 
34264 34264
 ######## Article R1132-4-3
34265 34265
 
... ...
@@ -40130,7 +40130,7 @@ Les dispositions relatives à l'entretien des chaudières installées dans les l
40130 40130
 
40131 40131
 ####### Article R1312-1
40132 40132
 
40133
-Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 1312-1, outre les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7, les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les techniciens supérieurs territoriaux et les contrôleurs territoriaux de travaux exerçant leurs fonctions dans les communes, les groupements de communes mentionnés à l'article L. 1422-1 ou la métropole de Lyon, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
40133
+Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 1312-1, outre les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7, les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les ingénieurs en chef territoriaux et les techniciens territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes, les groupements de communes mentionnés à l'article L. 1422-1 ou la métropole de Lyon, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
40134 40134
 
40135 40135
 Peuvent également être habilités les agents non titulaires des collectivités territoriales qui exercent depuis plus de six mois des fonctions administratives et techniques analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.
40136 40136
 
... ...
@@ -41868,11 +41868,13 @@ La procédure prévue à l'article R. 1322-6 est applicable.
41868 41868
 
41869 41869
 ######### Article R1322-21
41870 41870
 
41871
-Le préfet transmet le dossier, auquel est joint l'ensemble des avis recueillis, au ministre chargé de la santé.
41871
+Le préfet transmet le dossier, auquel est joint l'ensemble des avis recueillis, au préfet de région.
41872
+
41873
+######### Article R1322-22
41872 41874
 
41873
-######### Article R*1322-22
41875
+Le préfet de région statue sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle et d'assignation d'un périmètre de protection.
41874 41876
 
41875
-Il est statué sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle et d'assignation d'un périmètre de protection par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la santé.
41877
+Lorsque le périmètre de protection est situé sur le territoire de régions différentes, le préfet de région qui statue sur la demande est celui de la région dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'exploitation de la source.
41876 41878
 
41877 41879
 Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande vaut décision de rejet. Ce délai peut être suspendu pendant le délai imparti pour la production des pièces manquantes réclamées par le préfet.
41878 41880
 
... ...
@@ -61712,7 +61714,11 @@ Pour tenir compte des situations particulières à certaines communes, résultan
61712 61714
 
61713 61715
 Le préfet peut déterminer par arrêté, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances en deçà desquelles des débits de boissons à consommer sur place des 3e et 4e catégories ne peuvent être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants.
61714 61716
 
61715
-###### Section 3 : Dérogations temporaires.
61717
+###### Section 3 : Dérogations
61718
+
61719
+####### Article D3335-15-1
61720
+
61721
+Les dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3335-4 sont accordées par le préfet de département.
61716 61722
 
61717 61723
 ####### Article D3335-16
61718 61724
 
... ...
@@ -74065,21 +74071,11 @@ Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la pr
74065 74071
 
74066 74072
 ####### Article D4241-20
74067 74073
 
74068
-La commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnée aux articles L. 4241-5 et L. 4241-14 est présidée par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.
74069
-
74070
-####### Article D4241-21
74071
-
74072
-Sont membres de droit de la commission :
74073
-
74074
-1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant et un membre de la direction générale de l'offre de soins désigné par lui ;
74075
-
74076
-2° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant et un membre de la direction générale de l'enseignement scolaire désigné par lui ;
74077
-
74078
-3° Un membre de l'inspection générale de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale.
74074
+La commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnée aux articles L. 4241-5 et L. 4241-14 est présidée par une autorité déconcentrée désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.
74079 74075
 
74080 74076
 ####### Article D4241-22
74081 74077
 
74082
-Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé :
74078
+Outre l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D. 4241-20 qui la préside, cette commission comporte :
74083 74079
 
74084 74080
 1° Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :
74085 74081
 
... ...
@@ -74119,6 +74115,8 @@ i) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
74119 74115
 
74120 74116
 3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, qui siègent avec voix consultative.
74121 74117
 
74118
+Un arrêté de l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D. 4241-20 nomme, pour une durée de trois ans, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 1° à 3°.
74119
+
74122 74120
 ####### Article D4241-23
74123 74121
 
74124 74122
 Le président de la commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative.
... ...
@@ -74129,7 +74127,7 @@ L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à
74129 74127
 
74130 74128
 ####### Article D4241-25
74131 74129
 
74132
-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
74130
+Le secrétariat de la commission est assuré par l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D. 4241-20.
74133 74131
 
74134 74132
 ####### Article R4241-26
74135 74133
 
... ...
@@ -80232,7 +80230,7 @@ Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10, peuvent e
80232 80230
 - ceux qui ont débuté leur exercice en tant qu'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge ;
80233 80231
 - les applicateurs exerçant depuis cinq années continues au moins, à la date de publication du décret n° 2007-245 du 23 février 2007 relatif aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées et modifiant le code de la santé publique, dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes ou orthopédiste-orthésistes.
80234 80232
 
80235
-La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au présent article sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
80233
+La commission nationale mentionnée au présent article est placée auprès du préfet d'une région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.
80236 80234
 
80237 80235
 ######## Article R4364-10-2
80238 80236
 
... ...
@@ -104988,7 +104986,7 @@ e) Pour les établissements publics de santé de ressort national :
104988 104986
 - le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
104989 104987
 - le président du conseil départemental du département siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
104990 104988
 - un représentant du conseil régional de la région siège de l'établissement ;
104991
-- deux autres membres représentant deux des collectivités territoriales mentionnées au présent e, désignées par le ministre chargé de la santé.
104989
+- deux autres membres représentant deux des collectivités territoriales mentionnées au présent e, désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région, siège de l'établissement.
104992 104990
 
104993 104991
 Dans les départements d'outre-mer, un autre représentant du conseil départemental du département siège de l'établissement principal est désigné en lieu et place du représentant du conseil départemental du principal département d'origine autre que le département siège de l'établissement principal.
104994 104992