Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
48219 |
####### Article R1413-66-1 |
|
48220 | ||
48221 |
Un événement indésirable associé aux soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention est un événement inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne et ayant des conséquences potentiellement préjudiciables. |
|
89938 | 89940 |
# ####### Article R5132-99 |
89939 | 89941 | |
89940 |
Le système national d'addictovigilance comprend : |
|
89941 | ||
89942 | 89942 |
1° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; |
89943 | ||
89944 |
2° Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance ; |
|
89945 | ||
89946 |
3° Les professionnels de santé et les entreprises ou organismes mentionnés respectivement aux articles R. 5132-114 et R. 5132-115. |
|
89942 |
assure la mise en œuvre de l'addictovigilance. Elle en définit les orientations, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par la présente section. |
|
89948 | 89944 |
# ####### Article R5132-100 |
89949 | 89945 | |
89950 | 89946 |
L'Agence Les personnes fabriquant ou commercialisant des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 fournissent, à sa demande, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en oeuvre du système national d'addictovigilance, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures organisées par la présente section. toutes informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus concernant leurs produits, ainsi que celles concernant leur vente. |
89952 | 89948 |
# ####### Article R5132-101 |
89953 | 89949 | |
89954 | 89950 |
Les personnes fabriquant ou commercialisant des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 fournissent, à sa demande, au Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toutes informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus concernant leurs produits, ainsi que celles concernant leur vente. transmet toute information utile à l'Agence européenne des médicaments, ainsi qu'à l'Organe international de contrôle des stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies et à l'Organisation mondiale de la santé en application des conventions internationales sur les stupéfiants et les psychotropes. |
89956 | 89952 |
# ####### Article R5132-102 |
89957 | 89953 | |
89958 | 89954 |
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médecin, chirurgien-dentiste ou la sage-femme ayant constaté un cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné d'une substance, plante, médicament et des produits de santé transmet toute information utile à l'Agence européenne des médicaments, ainsi qu'à l'Organe international de contrôle des stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies et à l'Organisation mondiale de la santé en application des conventions internationales sur les stupéfiants et les psychotropes. ou autre produit mentionné à l'article R. 5132-98 en fait la déclaration immédiate au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté. |
89955 | ||
89956 |
De même, le pharmacien ayant eu connaissance d'un cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné grave ou d'abus grave de médicament, plante ou autre produit qu'il a délivré le déclare aussitôt au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance sur le territoire duquel ce cas a été constaté. |
|
89957 | ||
89958 |
Tout autre professionnel de santé ou toute personne dans le cadre de son exercice professionnel ayant eu connaissance d'un tel cas peut également en informer le centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance sur le territoire duquel ce cas a été constaté. |
|
89962 |
######## Article R5132-112 |
|
89963 | ||
89964 |
Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance sont chargés : |
|
89965 | ||
89966 |
1° De recueillir et d'évaluer les données cliniques concernant les cas constatés de pharmacodépendance, d'abus et d'usage détourné des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 ; |
|
89967 | ||
89968 |
2° De recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation du risque de pharmacodépendance, d'abus et d'usage détourné de ces substances, plantes, médicaments et autres produits auprès des professionnels de santé ou des autres professionnels concernés, des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et des établissements de santé, notamment auprès des centres antipoison, des centres régionaux de pharmacovigilance et des structures des urgences ; |
|
89969 | ||
89970 |
3° De contribuer au développement de l'information sur le risque de pharmacodépendance, d'abus et d'usage détourné de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits, notamment en renseignant les différents professionnels concernés et en participant à leur formation ; |
|
89971 | ||
89972 |
4° De contribuer à la recherche sur le risque de pharmacodépendance, d'abus et d'usage détourné de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits ; |
|
89973 | ||
89974 |
5° De conduire les enquêtes et travaux demandés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; |
|
89975 | ||
89976 |
6° De remplir auprès des établissements de santé, et notamment de leurs instances consultatives spécialisées, une mission d'expertise et de conseil. |
|
89977 | ||
89978 |
Des correspondants exerçant dans les établissements de santé collaborent à l'accomplissement des missions des centres. |
|
89979 | ||
89980 |
7° De transmettre au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente les signalements mentionnés à l'article R. 1413-59. |
|
89981 | ||
89982 |
Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance sont membres des réseaux régionaux de vigilances et d'appui mentionnés à l'article R. 1413-62 et constitués dans leur zone de compétence territoriale. |
|
89984 |
######## Article R5132-113 |
|
89985 | ||
89986 |
Les centres sont situés dans un établissement public de santé au sein d'une structure de pharmacologie, de pharmacologie clinique ou de toxicologie clinique ou d'un centre antipoison. |
|
89987 | ||
89988 |
Le responsable du centre est un médecin ou un pharmacien formé à la pharmacologie ou à la toxicologie clinique. Cette fonction peut, le cas échéant, être exercée par le responsable du centre régional de pharmacovigilance ou du centre antipoison situé au sein du même établissement de santé. |
|
89989 | ||
89990 |
La création et l'organisation des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs missions ainsi que les modalités de leur représentation au comité technique font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes et les établissements de santé dans lesquels les centres sont situés. Ces conventions précisent les noms et qualités du responsable du centre et de ses correspondants ainsi que le territoire d'intervention du centre. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé. |
|
89991 | ||
89992 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés définit les modalités de fonctionnement du système informatique, commun à tous les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance, destiné à recueillir, enregistrer, évaluer et exploiter les données concernant les cas de pharmacodépendance et d'abus en vue d'apporter en ce domaine une aide à la décision publique. |
|
89993 | ||
89994 |
Ce système comprend notamment une banque nationale de cas, rendus anonymes, de pharmacodépendance et d'abus, destinée à servir de support aux enquêtes de pharmacodépendance. |
|
89996 |
######## Article R5132-114 |
|
89997 | ||
89998 |
Le médecin, chirurgien-dentiste ou la sage-femme ayant constaté un cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné d'une substance, plante, médicament ou autre produit mentionné à l'article R. 5132-98 en fait la déclaration immédiate au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté. |
|
89999 | ||
90000 |
De même, le pharmacien ayant eu connaissance d'un cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné grave ou d'abus grave de médicament, plante ou autre produit qu'il a délivré le déclare aussitôt au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance sur le territoire duquel ce cas a été constaté. |
|
90001 | ||
90002 |
Tout autre professionnel de santé ou toute personne dans le cadre de son exercice professionnel ayant eu connaissance d'un tel cas peut également en informer le centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance sur le territoire duquel ce cas a été constaté. |
|
90004 |
######## Article R5132-115 |
|
90005 | ||
90006 |
Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5132-98 déclare immédiatement tout cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné de ce médicament ou produit dont il a connaissance au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
90008 |
######## Article R5132-116 |
|
90009 | ||
90010 |
Les modalités des déclarations prévues aux articles R. 5132-114 et R. 5132-115 sont déterminées, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
89960 |
####### Article R5132-103 |
|
89961 | ||
89962 |
Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5132-98 déclare immédiatement tout cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné de ce médicament ou produit dont il a connaissance au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
89964 |
####### Article R5132-104 |
|
89965 | ||
89966 |
Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance exercent leurs missions de vigilance relatives aux produits de santé dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4. |
|
89968 |
####### Article R5132-105 |
|
89969 | ||
89970 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés définit les modalités de fonctionnement du système informatique, commun à tous les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance, destiné à recueillir, enregistrer, évaluer et exploiter les données concernant les cas de pharmacodépendance et d'abus en vue d'apporter en ce domaine une aide à la décision publique. |
|
89971 | ||
89972 |
Ce système comprend notamment une banque nationale de cas, rendus anonymes, de pharmacodépendance et d'abus, destinée à servir de support aux enquêtes de pharmacodépendance. |
|
95570 |
######## Article R5212-4 |
|
95571 | ||
95572 |
Le système national de matériovigilance comprend : |
|
95573 | ||
95574 |
1° A l'échelon national : |
|
95575 | ||
95576 |
a) L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; |
|
95577 | ||
95578 |
b) (Abrogé) ; |
|
95579 | ||
95580 |
2° A l'échelon local : |
|
95581 | ||
95582 |
a) Les correspondants locaux de matériovigilance mentionnés à l'article R. 5212-12 ; |
|
95583 | ||
95584 |
b) Les personnes tenues de signaler les incidents ou risques d'incidents dont elles ont connaissance. |
|
95590 | 95530 |
## ####### Article R5212-5 |
95591 | 95531 | |
95592 | 95532 |
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en place et le fonctionnement du système national de exerce ses missions relatives à la matériovigilance . Il anime et coordonne les actions des différents intervenants dans les conditions définies à l'article R. 5311-2 et veille au respect des procédures de surveillance organisées par le présent chapitre . |
95593 | ||
95594 | 95532 |
Il est destinataire, dans les conditions fixées à l'article R. 5212-17, des signalements obligatoires mentionnés à l'article R. 5212-14 et des signalements facultatifs mentionnés à l'article R. 5212-15 . |
95595 | 95533 | |
95596 | 95534 |
Il informe le ou les fabricants concernés lorsque les faits signalés sont portés à sa connaissance par un utilisateur ou un tiers. |
95597 | 95535 | |
95598 | 95536 |
Il peut demander toute enquête, y compris aux correspondants locaux coordonnateurs régionaux de matériovigilance et réactovigilance . |
95549 |
####### Article R5212-7 |
|
95550 | ||
95551 |
Les coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance exercent leurs missions de vigilance dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4. |
|
95613 | 95553 |
# ####### Article R5212-12 |
95614 | 95554 | |
95615 | 95555 |
Tout établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire qui utilise ou délivre des dispositifs médicaux ou met de tels dispositifs à la disposition de ses membres, ainsi que toute association distribuant des dispositifs médicaux à domicile et figurant sur une liste arrêtée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, désigne un correspondant local de matériovigilance. Toutefois, en deçà d'un seuil d'activité fixé par arrêté du directeur général de l'agence, ces établissements et associations sont autorisés à se regrouper pour désigner un correspondant de matériovigilance commun à plusieurs établissements ou associations. |
95616 | 95556 | |
95617 | 95557 |
Le correspondant est désigné : |
95618 | 95558 | |
95619 | 95559 |
1° Pour les établissements publics de santé par le directeur, après avis de la commission médicale d'établissement ; |
95620 | 95560 | |
95621 | 95561 |
2° Pour les établissements privés de santé, par le responsable administratif, après avis de la conférence médicale ; |
95622 | 95562 | |
95623 | 95563 |
3° Dans les groupements de coopération sanitaire, par l'administrateur du groupement ; |
95624 | 95564 | |
95625 | 95565 |
4° Pour les associations assurant le traitement des malades, par le directeur de l'association, après avis du conseil d'administration. |
95626 | 95566 | |
95627 | 95567 |
Le correspondant de matériovigilance du groupement de coopération sanitaire peut être le correspondant de matériovigilance d'un établissement de santé membre du groupement. |
95628 | 95568 | |
95629 | 95569 |
La désignation du correspondant est immédiatement portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé et du coordonnateur régional de matériovigilance et de réactovigilance par l'établissement ou l'association . |
95630 | ||
95631 | 95569 |
Le directeur général de l'agence établit et tient à jour un fichier national des correspondants de matériovigilance . |
95632 | 95570 | |
95633 | 95571 |
Un ou des correspondants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions afin d'assurer la permanence de cette fonction au sein de l'établissement ou de l'association. |
95663 | 95601 |
####### Article R5212-17 |
95664 | 95602 | |
95665 | 95603 |
Les signalements sont faits : |
95666 | 95604 | |
95667 | 95605 |
1° Auprès du correspondant local de matériovigilance lorsque ces signalements sont effectués par des utilisateurs ou des tiers qui exercent leurs fonctions dans l'un des établissements ou associations mentionnés à l'article R. 5212-12, notamment lorsque ces utilisateurs ou tiers sont des membres des professions de santé ou des membres du personnel administratif ou technique ; |
95668 | 95606 | |
95669 | 95607 |
2° Directement auprès du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les autres cas, en particulier lorsque les signalements sont effectués par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les fabricants ou leurs mandataires. |
95670 | 95608 | |
95671 | 95609 |
Le correspondant local de matériovigilance transmet les signalements au directeur général de l'agence dans les conditions prévues au 1° de . Il en informe le coordonnateur régional mentionné à l'article R. 5212- 22 7 . |
95673 |
####### Article R5212-18 |
|
95674 | ||
95675 |
La forme et le contenu des signalements d'incidents et de risques d'incident sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
95689 | 95623 |
####### Article R5212-22 |
95690 | 95624 | |
95691 | 95625 |
I.- Les correspondants locaux de matériovigilance sont chargés : |
95692 | 95626 | |
95693 | 95627 |
1° Dans le cadre de leurs relations avec l'échelon national : |
95694 | ||
95695 | 95627 |
a) De transmettre sans délai au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute déclaration : |
95628 | ||
95695 | 95629 |
a) Tout signalement d'incident ou de risque d'incident faite fait auprès d'eux au titre du signalement obligatoire mentionné à en application de l'article R. 5212-14 ; |
95696 | 95630 | |
95697 | 95631 |
b) De transmettre au directeur général de l'agence, selon une périodicité trimestrielle, les déclarations Tout signalement d'incident ou de dysfonctionnement faites fait auprès d'eux au titre du signalement facultatif mentionné à en application de l'article R. 5212-15 ; |
95698 | 95632 | |
95699 | 95633 |
c) D'informer les fabricants concernés des incidents ou risques Tout signalement d'incident mentionnés ci-dessus impliquant des dispositifs médicaux destinés à l'administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament au sens de l'article L. 5111-1 ; |
95700 | 95634 | |
95701 | 95635 |
d) D'informer l'Agence de la biomédecine de tout Tout signalement d'incident ou de risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la préparation, la conservation d'éléments et fabrication et l'administration de produits du corps humain ; |
95702 | ||
95703 |
e) De conduire les |
|
95635 |
dérivés du sang ; |
|
95636 | ||
95703 | 95637 |
2° De prendre part, dans les conditions définies à l'article R. 5311-2, aux enquêtes et travaux relatifs à la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux demandés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; . |
95704 | 95638 | |
95705 | 95639 |
2° II.- Au sein des établissements ou associations mentionnés à l'article R. 5212-12 , les correspondants locaux mentionnés au I sont chargés : |
95706 | 95640 | |
95707 | 95641 |
a) 1° D'enregistrer, d'analyser et de valider tout incident ou risque d'incident signalé susceptible d'être dû à un dispositif médical ; |
95708 | 95642 | |
95709 | 95643 |
b) 2° De recommander, le cas échéant, les mesures conservatoires à prendre à la suite d'une déclaration d'incident ; |
95710 | 95644 | |
95711 | 95645 |
c) 3° De donner des avis et conseils aux déclarants pour les aider à procéder au signalement des incidents ; |
95712 | 95646 | |
95713 | 95647 |
d) 4° De sensibiliser l'ensemble des utilisateurs aux problèmes de matériovigilance et d'aider à l'évaluation des données concernant la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux ; |
95714 | 95648 | |
95715 | 95649 |
3 5 ° De signaler au centre régional de pharmacovigilance tout incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux destinés à l'administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament au sens de l'article L. 5111-1 ; |
95716 | 95650 | |
95717 | 95651 |
4 6 ° De signaler au correspondant local d'hémovigilance tout incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang. |
96491 |
######## Article R5222-3 |
|
96492 | ||
96493 |
Le système national de réactovigilance comprend : |
|
96494 | ||
96495 |
1° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; |
|
96496 | ||
96497 |
2° (Abrogé) ; |
|
96498 | ||
96499 |
3° L'Etablissement français du sang ; |
|
96500 | ||
96501 |
4° Tout établissement de santé ainsi que tout groupement de coopération sanitaire utilisateur de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ; |
|
96502 | ||
96503 |
5° Les professionnels de santé utilisateurs, autres que ceux exerçant dans un établissement mentionné aux 3° et 4° ; |
|
96504 | ||
96505 |
6° Les fabricants ou leurs mandataires, les importateurs et les distributeurs de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. |
|
96511 | 96423 |
## ####### Article R5222-4 |
96512 | 96424 | |
96513 | 96425 |
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en oeuvre du système national de exerce ses missions relatives à la réactovigilance . Il anime et coordonne les actions des différents intervenants et dans les conditions définies à l'article R. 5311-2. Il veille au respect des procédures de surveillance organisées par le présent chapitre. Lorsqu'il est informé d'un incident ou risque d'incident, ou du rappel d'un dispositif médical de diagnostic in vitro, le directeur général fait procéder à une évaluation. Il peut demander toute enquête nécessaire à l'exercice de la réactovigilance. |
96514 | 96426 | |
96515 |
Le directeur général établit et tient à jour un fichier national des correspondants locaux de réactovigilance. |
|
96516 | ||
96517 |
Le directeur général fixe les modalités d'information entre les différents intervenants du système national de réactovigilance. |
|
96518 | ||
96519 | 96427 |
Après exploitation des informations recueillies, le directeur général prend, le cas échéant, les décisions prévues aux articles L. 5312-1 à L. 5312-3. |
96429 |
####### Article R5222-5 |
|
96430 | ||
96431 |
Dans chaque région, des coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance exercent leurs missions de vigilance dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4. |
|
96523 | 96433 |
# ####### Article R5222-10 |
96524 | 96434 | |
96525 | 96435 |
Tout établissement mentionné au 4° de l'article R. 5222-3 et tout établissement de transfusion sanguine désigne un correspondant local de réactovigilance. |
96526 | 96436 | |
96527 | 96437 |
Le correspondant local de réactovigilance est médecin ou pharmacien, doté d'une expérience en matière de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Le correspondant de réactovigilance du groupement de coopération sanitaire peut être le correspondant de réactovigilance d'un établissement de santé membre du groupement. |
96528 | 96438 | |
96529 | 96439 |
Dès sa nomination, l'identité et la qualité du correspondant local de réactovigilance sont communiquées par le responsable de l'établissement au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. régionale de santé et au coordonnateur régional de matériovigilance et de réactovigilance. |
97824 | 97734 |
######## Article R6111-1 |
97825 | ||
97826 |
Constitue un événement indésirable associé aux soins tout incident préjudiciable à un patient hospitalisé survenu lors de la réalisation d'un acte de prévention, d'une investigation ou d'un traitement. |
|
97827 | 97735 | |
97828 | 97736 |
La gestion des risques associés aux soins vise à prévenir l'apparition d'événements indésirables associés aux soins définis à l'article R. 1413-66-1 et, en cas de survenance d'un tel événement, à l'identifier, à en analyser les causes, à en atténuer ou à en supprimer les effets dommageables pour le patient et à mettre en œuvre les mesures permettant d'éviter qu'il se reproduise. |
97830 | 97738 |
######## Article R6111-2 |
97831 | 97739 | |
97832 | 97740 |
Le représentant légal de l'établissement de santé, après concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics, ou avec la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés, arrête l'organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins. Cette organisation vise : |
97833 | 97741 | |
97834 | 97742 |
1° A mettre en œuvre des actions de formation des personnels et des actions de communication en direction des personnels et des usagers permettant de développer la culture de sécurité dans l'établissement ; |
97835 | 97743 | |
97836 | 97744 |
2° A disposer d'une expertise relative à la méthodologie de gestion des risques associés aux soins, en particulier l'analyse des événements indésirables ; |
97745 | ||
97836 | 97746 |
2° bis A mettre en place un dispositif visant à recueillir l'ensemble des évènements indésirables associés aux soins constatés au sein de son établissement et à procéder à leur analyse afin de mettre en place des mesures préventives ou correctives ; |
97837 | 97747 | |
97838 | 97748 |
3° A permettre à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale d'établissement de disposer des éléments nécessaires pour proposer le programme d'actions mentionné aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2, assorti d'indicateurs de suivi, en vue de lutter contre les événements indésirables associés aux soins ; |
97839 | 97749 | |
97840 | 97750 |
4° A permettre à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale d'établissement de disposer des éléments nécessaires à l'élaboration d'un bilan annuel des actions mises en œuvre ; |
97841 | 97751 | |
97842 | 97752 |
5° A assurer la cohérence de l'action des personnels qui participent à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins ; |
97843 | 97753 | |
97844 | 97754 |
6° A permettre à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale d'établissement de disposer des éléments relatifs à la sécurité transfusionnelle et à l'hémovigilance et à assurer la cohérence de l'action des personnes qui assurent une activité transfusionnelle. |