Code de la santé publique


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Version consolidée au 9 décembre 2019 (version 01ba464)
La précédente version était la version consolidée au 6 décembre 2019.

48219
####### Article R1413-66-1
48220

                        
48221
Un événement indésirable associé aux soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention est un événement inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne et ayant des conséquences potentiellement préjudiciables.
   

                    
89938 89940
#
####### Article R5132-99
89939 89941

                                                                                    
89940
Le système national d'addictovigilance comprend :
89941

                                                                                    
89942 89942
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
;
89943

                                                                                    
89944
2° Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance ;
89945

                                                                                    
89946
3° Les professionnels de santé et les entreprises ou organismes mentionnés respectivement aux articles R. 5132-114 et R. 5132-115.
89942
assure la mise en œuvre de l'addictovigilance. Elle en définit les orientations, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par la présente section.
   

                    
89948 89944
#
####### Article R5132-100
89949 89945

                                                                                    
89950 89946
L'Agence
Les personnes fabriquant ou commercialisant des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 fournissent, à sa demande, au directeur général de l'Agence
 nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
assure la mise en oeuvre du système national d'addictovigilance, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures organisées par la présente section.
toutes informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus concernant leurs produits, ainsi que celles concernant leur vente.
   

                    
89952 89948
#
####### Article R5132-101
89953 89949

                                                                                    
89954 89950
Les personnes fabriquant ou commercialisant des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 fournissent, à sa demande, au
Le
 directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
toutes informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus concernant leurs produits, ainsi que celles concernant leur vente.
transmet toute information utile à l'Agence européenne des médicaments, ainsi qu'à l'Organe international de contrôle des stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies et à l'Organisation mondiale de la santé en application des conventions internationales sur les stupéfiants et les psychotropes.
   

                    
89956 89952
#
####### Article R5132-102
89957 89953

                                                                                    
89958 89954
Le 
directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
médecin, chirurgien-dentiste ou la sage-femme ayant constaté un cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné d'une substance, plante,
 médicament 
et des produits de santé transmet toute information utile à l'Agence européenne des médicaments, ainsi qu'à l'Organe international de contrôle des stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies et à l'Organisation mondiale de la santé en application des conventions internationales sur les stupéfiants et les psychotropes.
ou autre produit mentionné à l'article R. 5132-98 en fait la déclaration immédiate au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
89955

                                                                                    
89956
De même, le pharmacien ayant eu connaissance d'un cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné grave ou d'abus grave de médicament, plante ou autre produit qu'il a délivré le déclare aussitôt au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
89957

                                                                                    
89958
Tout autre professionnel de santé ou toute personne dans le cadre de son exercice professionnel ayant eu connaissance d'un tel cas peut également en informer le centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
   

                    
89962
######## Article R5132-112
89963

                        
89964
Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance sont chargés :
89965

                        
89966
1° De recueillir et d'évaluer les données cliniques concernant les cas constatés de pharmacodépendance, d'abus et d'usage détourné des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 ;
89967

                        
89968
2° De recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation du risque de pharmacodépendance, d'abus et d'usage détourné de ces substances, plantes, médicaments et autres produits auprès des professionnels de santé ou des autres professionnels concernés, des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et des établissements de santé, notamment auprès des centres antipoison, des centres régionaux de pharmacovigilance et des structures des urgences ;
89969

                        
89970
3° De contribuer au développement de l'information sur le risque de pharmacodépendance, d'abus et d'usage détourné de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits, notamment en renseignant les différents professionnels concernés et en participant à leur formation ;
89971

                        
89972
4° De contribuer à la recherche sur le risque de pharmacodépendance, d'abus et d'usage détourné de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits ;
89973

                        
89974
5° De conduire les enquêtes et travaux demandés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
89975

                        
89976
6° De remplir auprès des établissements de santé, et notamment de leurs instances consultatives spécialisées, une mission d'expertise et de conseil.
89977

                        
89978
Des correspondants exerçant dans les établissements de santé collaborent à l'accomplissement des missions des centres.
89979

                        
89980
7° De transmettre au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente les signalements mentionnés à l'article R. 1413-59.
89981

                        
89982
Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance sont membres des réseaux régionaux de vigilances et d'appui mentionnés à l'article R. 1413-62 et constitués dans leur zone de compétence territoriale.
   

                    
89984
######## Article R5132-113
89985

                        
89986
Les centres sont situés dans un établissement public de santé au sein d'une structure de pharmacologie, de pharmacologie clinique ou de toxicologie clinique ou d'un centre antipoison.
89987

                        
89988
Le responsable du centre est un médecin ou un pharmacien formé à la pharmacologie ou à la toxicologie clinique. Cette fonction peut, le cas échéant, être exercée par le responsable du centre régional de pharmacovigilance ou du centre antipoison situé au sein du même établissement de santé.
89989

                        
89990
La création et l'organisation des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs missions ainsi que les modalités de leur représentation au comité technique font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes et les établissements de santé dans lesquels les centres sont situés. Ces conventions précisent les noms et qualités du responsable du centre et de ses correspondants ainsi que le territoire d'intervention du centre. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé.
89991

                        
89992
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés définit les modalités de fonctionnement du système informatique, commun à tous les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance, destiné à recueillir, enregistrer, évaluer et exploiter les données concernant les cas de pharmacodépendance et d'abus en vue d'apporter en ce domaine une aide à la décision publique.
89993

                        
89994
Ce système comprend notamment une banque nationale de cas, rendus anonymes, de pharmacodépendance et d'abus, destinée à servir de support aux enquêtes de pharmacodépendance.
   

                    
89996
######## Article R5132-114
89997

                        
89998
Le médecin, chirurgien-dentiste ou la sage-femme ayant constaté un cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné d'une substance, plante, médicament ou autre produit mentionné à l'article R. 5132-98 en fait la déclaration immédiate au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
89999

                        
90000
De même, le pharmacien ayant eu connaissance d'un cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné grave ou d'abus grave de médicament, plante ou autre produit qu'il a délivré le déclare aussitôt au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
90001

                        
90002
Tout autre professionnel de santé ou toute personne dans le cadre de son exercice professionnel ayant eu connaissance d'un tel cas peut également en informer le centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
   

                    
90004
######## Article R5132-115
90005

                        
90006
Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5132-98 déclare immédiatement tout cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné de ce médicament ou produit dont il a connaissance au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
   

                    
90008
######## Article R5132-116
90009

                        
90010
Les modalités des déclarations prévues aux articles R. 5132-114 et R. 5132-115 sont déterminées, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
89960
####### Article R5132-103
89961

                        
89962
Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5132-98 déclare immédiatement tout cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné de ce médicament ou produit dont il a connaissance au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
   

                    
89964
####### Article R5132-104
89965

                        
89966
Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance exercent leurs missions de vigilance relatives aux produits de santé dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4.
   

                    
89968
####### Article R5132-105
89969

                        
89970
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés définit les modalités de fonctionnement du système informatique, commun à tous les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance, destiné à recueillir, enregistrer, évaluer et exploiter les données concernant les cas de pharmacodépendance et d'abus en vue d'apporter en ce domaine une aide à la décision publique.
89971

                        
89972
Ce système comprend notamment une banque nationale de cas, rendus anonymes, de pharmacodépendance et d'abus, destinée à servir de support aux enquêtes de pharmacodépendance.
   

                    
95570
######## Article R5212-4
95571

                        
95572
Le système national de matériovigilance comprend :
95573

                        
95574
1° A l'échelon national :
95575

                        
95576
a) L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
95577

                        
95578
b) (Abrogé) ;
95579

                        
95580
2° A l'échelon local :
95581

                        
95582
a) Les correspondants locaux de matériovigilance mentionnés à l'article R. 5212-12 ;
95583

                        
95584
b) Les personnes tenues de signaler les incidents ou risques d'incidents dont elles ont connaissance.
   

                    
95590 95530
##
####### Article R5212-5
95591 95531

                                                                                    
95592 95532
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
assure la mise en place et le fonctionnement du système national de
exerce ses missions relatives à la
 matériovigilance
. Il anime et coordonne les actions des différents intervenants
 dans les conditions définies à l'article R. 5311-2
 et veille au respect des procédures de surveillance organisées par le présent chapitre
.
95593

                                                                                    
95594 95532
Il est destinataire, dans les conditions fixées à l'article R. 5212-17, des signalements obligatoires mentionnés à l'article R. 5212-14 et des signalements facultatifs mentionnés à l'article R. 5212-15
.
95595 95533

                                                                                    
95596 95534
Il informe le ou les fabricants concernés lorsque les faits signalés sont portés à sa connaissance par un utilisateur ou un tiers.
95597 95535

                                                                                    
95598 95536
Il peut demander toute enquête, y compris aux 
correspondants locaux
coordonnateurs régionaux
 de matériovigilance
 et réactovigilance
.
   

                    
95549
####### Article R5212-7
95550

                        
95551
Les coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance exercent leurs missions de vigilance dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4.
   

                    
95613 95553
#
####### Article R5212-12
95614 95554

                                                                                    
95615 95555
Tout établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire qui utilise ou délivre des dispositifs médicaux ou met de tels dispositifs à la disposition de ses membres, ainsi que toute association distribuant des dispositifs médicaux à domicile et figurant sur une liste arrêtée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, désigne un correspondant local de matériovigilance. Toutefois, en deçà d'un seuil d'activité fixé par arrêté du directeur général de l'agence, ces établissements et associations sont autorisés à se regrouper pour désigner un correspondant de matériovigilance commun à plusieurs établissements ou associations.
95616 95556

                                                                                    
95617 95557
Le correspondant est désigné :
95618 95558

                                                                                    
95619 95559
1° Pour les établissements publics de santé par le directeur, après avis de la commission médicale d'établissement ;
95620 95560

                                                                                    
95621 95561
2° Pour les établissements privés de santé, par le responsable administratif, après avis de la conférence médicale ;
95622 95562

                                                                                    
95623 95563
3° Dans les groupements de coopération sanitaire, par l'administrateur du groupement ;
95624 95564

                                                                                    
95625 95565
4° Pour les associations assurant le traitement des malades, par le directeur de l'association, après avis du conseil d'administration.
95626 95566

                                                                                    
95627 95567
Le correspondant de matériovigilance du groupement de coopération sanitaire peut être le correspondant de matériovigilance d'un établissement de santé membre du groupement.
95628 95568

                                                                                    
95629 95569
La désignation du correspondant est immédiatement portée à la connaissance du directeur général de l'agence 
régionale de santé et du coordonnateur régional de matériovigilance et de réactovigilance 
par l'établissement ou l'association
.
95630

                                                                                    
95631 95569
Le directeur général de l'agence établit et tient à jour un fichier national des correspondants de matériovigilance
.
95632 95570

                                                                                    
95633 95571
Un ou des correspondants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions afin d'assurer la permanence de cette fonction au sein de l'établissement ou de l'association.
   

                    
95663 95601
####### Article R5212-17
95664 95602

                                                                                    
95665 95603
Les signalements sont faits :
95666 95604

                                                                                    
95667 95605
1° Auprès du correspondant local de matériovigilance lorsque ces signalements sont effectués par des utilisateurs ou des tiers qui exercent leurs fonctions dans l'un des établissements ou associations mentionnés à l'article R. 5212-12, notamment lorsque ces utilisateurs ou tiers sont des membres des professions de santé ou des membres du personnel administratif ou technique ;
95668 95606

                                                                                    
95669 95607
2° Directement auprès du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les autres cas, en particulier lorsque les signalements sont effectués par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les fabricants ou leurs mandataires.
95670 95608

                                                                                    
95671 95609
Le correspondant local de matériovigilance transmet les signalements au directeur général de l'agence
 dans les conditions prévues au 1° de
. Il en informe le coordonnateur régional mentionné à
 l'article R. 5212-
22
7
.
   

                    
95673
####### Article R5212-18
95674

                        
95675
La forme et le contenu des signalements d'incidents et de risques d'incident sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
   

                    
95689 95623
####### Article R5212-22
95690 95624

                                                                                    
95691 95625
I.-
Les correspondants
 locaux
 de matériovigilance sont chargés :
95692 95626

                                                                                    
95693 95627
 Dans le cadre de leurs relations avec l'échelon national :
95694

                                                                                    
95695 95627
a)
 De transmettre sans délai au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
toute déclaration
:
95628

                                                                                    
95695 95629
a) Tout signalement
 d'incident ou de risque d'incident 
faite
fait
 auprès d'eux 
au titre du signalement obligatoire mentionné à
en application de
 l'article R. 5212-14 ;
95696 95630

                                                                                    
95697 95631
b) 
De transmettre au directeur général de l'agence, selon une périodicité trimestrielle, les déclarations
Tout signalement
 d'incident ou de dysfonctionnement 
faites
fait
 auprès d'eux 
au titre du signalement facultatif mentionné à
en application de
 l'article R. 5212-15 ;
95698 95632

                                                                                    
95699 95633
c) 
D'informer les fabricants concernés des incidents ou risques
Tout signalement
 d'incident 
mentionnés ci-dessus
impliquant des dispositifs médicaux destinés à l'administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament au sens de l'article L. 5111-1
 ;
95700 95634

                                                                                    
95701 95635
d) 
D'informer l'Agence de la biomédecine de tout
Tout
 signalement d'incident ou
 de
 risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la 
préparation, la conservation d'éléments et
fabrication et l'administration de
 produits 
du corps humain ;
95702

                                                                                    
95703
e) De conduire les
95635
dérivés du sang ;
95636

                                                                                    
95703 95637
2° De prendre part, dans les conditions définies à l'article R. 5311-2, aux
 enquêtes et travaux relatifs à la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux demandés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
 ;
.
95704 95638

                                                                                    
95705 95639
II.-
Au sein des établissements ou associations mentionnés à l'article R. 5212-12
, les correspondants locaux mentionnés au I sont chargés
 :
95706 95640

                                                                                    
95707 95641
a)
 D'enregistrer, d'analyser et de valider tout incident ou risque d'incident signalé susceptible d'être dû à un dispositif médical ;
95708 95642

                                                                                    
95709 95643
b)
 De recommander, le cas échéant, les mesures conservatoires à prendre à la suite d'une déclaration d'incident ;
95710 95644

                                                                                    
95711 95645
c)
 De donner des avis et conseils aux déclarants pour les aider à procéder au signalement des incidents ;
95712 95646

                                                                                    
95713 95647
d)
 De sensibiliser l'ensemble des utilisateurs aux problèmes de matériovigilance et d'aider à l'évaluation des données concernant la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux ;
95714 95648

                                                                                    
95715 95649
3
5
° De signaler au centre régional de pharmacovigilance tout incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux destinés à l'administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament au sens de l'article L. 5111-1 ;
95716 95650

                                                                                    
95717 95651
4
6
° De signaler au correspondant local d'hémovigilance tout incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang.
   

                    
96491
######## Article R5222-3
96492

                        
96493
Le système national de réactovigilance comprend :
96494

                        
96495
1° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
96496

                        
96497
2° (Abrogé) ;
96498

                        
96499
3° L'Etablissement français du sang ;
96500

                        
96501
4° Tout établissement de santé ainsi que tout groupement de coopération sanitaire utilisateur de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
96502

                        
96503
5° Les professionnels de santé utilisateurs, autres que ceux exerçant dans un établissement mentionné aux 3° et 4° ;
96504

                        
96505
6° Les fabricants ou leurs mandataires, les importateurs et les distributeurs de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
   

                    
96511 96423
##
####### Article R5222-4
96512 96424

                                                                                    
96513 96425
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
assure la mise en oeuvre du système national de
exerce ses missions relatives à la
 réactovigilance
. Il anime et coordonne les actions des différents intervenants et
 dans les conditions définies à l'article R. 5311-2. Il
 veille au respect des procédures de surveillance organisées par le présent chapitre. Lorsqu'il est informé d'un incident ou risque d'incident, ou du rappel d'un dispositif médical de diagnostic in vitro, le directeur général fait procéder à une évaluation. Il peut demander toute enquête nécessaire à l'exercice de la réactovigilance.
96514 96426

                                                                                    
96515
Le directeur général établit et tient à jour un fichier national des correspondants locaux de réactovigilance.
96516

                                                                                    
96517
Le directeur général fixe les modalités d'information entre les différents intervenants du système national de réactovigilance.
96518

                                                                                    
96519 96427
Après exploitation des informations recueillies, le directeur général prend, le cas échéant, les décisions prévues aux articles L. 5312-1 à L. 5312-3.
   

                    
96429
####### Article R5222-5
96430

                        
96431
Dans chaque région, des coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance exercent leurs missions de vigilance dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4.
   

                    
96523 96433
#
####### Article R5222-10
96524 96434

                                                                                    
96525 96435
Tout établissement mentionné au 4° de l'article R. 5222-3 et tout établissement de transfusion sanguine désigne un correspondant local de réactovigilance.
96526 96436

                                                                                    
96527 96437
Le correspondant local de réactovigilance est médecin ou pharmacien, doté d'une expérience en matière de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Le correspondant de réactovigilance du groupement de coopération sanitaire peut être le correspondant de réactovigilance d'un établissement de santé membre du groupement.
96528 96438

                                                                                    
96529 96439
Dès sa nomination, l'identité et la qualité du correspondant local de réactovigilance sont communiquées par le responsable de l'établissement au directeur général de l'Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
régionale de santé et au coordonnateur régional de matériovigilance et de réactovigilance.
   

                    
97824 97734
######## Article R6111-1
97825

                                                                                    
97826
Constitue un événement indésirable associé aux soins tout incident préjudiciable à un patient hospitalisé survenu lors de la réalisation d'un acte de prévention, d'une investigation ou d'un traitement.
97827 97735

                                                                                    
97828 97736
La gestion des risques associés aux soins vise à prévenir l'apparition d'événements indésirables associés aux soins
 définis à l'article R. 1413-66-1
 et, en cas de survenance d'un tel événement, à l'identifier, à en analyser les causes, à en atténuer ou à en supprimer les effets dommageables pour le patient et à mettre en œuvre les mesures permettant d'éviter qu'il se reproduise.
   

                    
97830 97738
######## Article R6111-2
97831 97739

                                                                                    
97832 97740
Le représentant légal de l'établissement de santé, après concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics, ou avec la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés, arrête l'organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins. Cette organisation vise :
97833 97741

                                                                                    
97834 97742
1° A mettre en œuvre des actions de formation des personnels et des actions de communication en direction des personnels et des usagers permettant de développer la culture de sécurité dans l'établissement ;
97835 97743

                                                                                    
97836 97744
2° A disposer d'une expertise relative à la méthodologie de gestion des risques associés aux soins, en particulier l'analyse des événements indésirables
 ;
97745

                                                                                    
97836 97746
2° bis A mettre en place un dispositif visant à recueillir l'ensemble des évènements indésirables associés aux soins constatés au sein de son établissement et à procéder à leur analyse afin de mettre en place des mesures préventives ou correctives
 ;
97837 97747

                                                                                    
97838 97748
3° A permettre à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale d'établissement de disposer des éléments nécessaires pour proposer le programme d'actions mentionné aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2, assorti d'indicateurs de suivi, en vue de lutter contre les événements indésirables associés aux soins ;
97839 97749

                                                                                    
97840 97750
4° A permettre à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale d'établissement de disposer des éléments nécessaires à l'élaboration d'un bilan annuel des actions mises en œuvre ;
97841 97751

                                                                                    
97842 97752
5° A assurer la cohérence de l'action des personnels qui participent à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins ;
97843 97753

                                                                                    
97844 97754
6° A permettre à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale d'établissement de disposer des éléments relatifs à la sécurité transfusionnelle et à l'hémovigilance et à assurer la cohérence de l'action des personnes qui assurent une activité transfusionnelle.