Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 août 2019 (version 964b672)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2019.

74199 74199
####### Article R4301-2
74200 74200

                                                                                    
74201 74201
Le ou les domaines d'intervention ouverts à l'exercice infirmier en pratique avancée, dont la mention correspondante est inscrite dans le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, sont les suivants :
74202 74202

                                                                                    
74203 74203
1° Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires. La liste des pathologies chroniques stabilisées est établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;
74204 74204

                                                                                    
74205 74205
2° Oncologie et hémato-oncologie ;
74206 74206

                                                                                    
74207 74207
3° Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale
 ;
74208

                                                                                    
74207 74209
4° Psychiatrie et santé mentale
.
   

                    
74231 74233
####### Article R4301-4
74232 74234

                                                                                    
74233 74235
Dans le cadre du travail en équipe entre le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée conformément à l'article R. 4301-1, un protocole d'organisation est établi
.
74236

                                                                                    
74233 74237
Dans le domaine d'intervention “ psychiatrie et santé mentale ”, le protocole d'organisation est établi entre un ou plusieurs psychiatres et un ou plusieurs infirmiers exerçant en pratique avancée
.
74234 74238

                                                                                    
74235 74239
Ce protocole précise :
74236 74240

                                                                                    
74237 74241
1° Le ou les domaines d'intervention concernés ;
74238 74242

                                                                                    
74239 74243
2° Les modalités de prise en charge par l'infirmier exerçant en pratique avancée des patients qui lui sont confiés ;
74240 74244

                                                                                    
74241 74245
3° Les modalités et la régularité des échanges d'information entre le médecin et l'infirmier exerçant en pratique avancée ;
74242 74246

                                                                                    
74243 74247
4° Les modalités et la régularité des réunions de concertation pluriprofessionnelle destinées à échanger sur la prise en charge des patients concernés ;
74244 74248

                                                                                    
74245 74249
5° Les conditions de retour du patient vers le médecin, notamment dans les situations prévues aux articles R. 4301-5 et R. 4301-6.
74246 74250

                                                                                    
74247 74251
Le protocole d'organisation est signé par le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée. Le modèle du document prévu à l'article R. 4301-6, élaboré par le ou les médecins et par le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée, figure en annexe du protocole. Le protocole est porté, le cas échéant, à la connaissance de l'ensemble de l'équipe de soins.
   

                    
74295
####### Article R4301-8-1
74296

                        
74297
L'infirmier en cours de formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut participer aux activités et actes mentionnés à l'article R. 4301-3 dans le cadre précisé à l'article R. 4301-1, en présence d'un infirmier titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ou, sinon, d'un médecin.
   

                    
74451 74459
####### Article R4311-7
74452 74460

                                                                                    
74453 74461
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale
 ou de son renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3
 qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
74454 74462

                                                                                    
74455 74463
1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ;
74456 74464

                                                                                    
74457 74465
2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ;
74458 74466

                                                                                    
74459 74467
3° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;
74460 74468

                                                                                    
74461 74469
4° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ;
74462 74470

                                                                                    
74463 74471
5° Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages :
74464 74472

                                                                                    
74465 74473
a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9 ;
74466 74474

                                                                                    
74467 74475
b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l'article R. 4311-12.
74468 74476

                                                                                    
74469 74477
Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ;
74470 74478

                                                                                    
74471 74479
6° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4311-5 ;
74472 74480

                                                                                    
74473 74481
7° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;
74474 74482

                                                                                    
74475 74483
8° Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;
74476 74484

                                                                                    
74477 74485
9° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;
74478 74486

                                                                                    
74479 74487
10° Ablation du matériel de réparation cutanée ;
74480 74488

                                                                                    
74481 74489
11° Pose de bandages de contention ;
74482 74490

                                                                                    
74483 74491
12° Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ;
74484 74492

                                                                                    
74485 74493
13° Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ;
74486 74494

                                                                                    
74487 74495
14° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ;
74488 74496

                                                                                    
74489 74497
15° Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4311-10 ;
74490 74498

                                                                                    
74491 74499
16° Instillation intra-urétrale ;
74492 74500

                                                                                    
74493 74501
17° Injection vaginale ;
74494 74502

                                                                                    
74495 74503
18° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;
74496 74504

                                                                                    
74497 74505
19° Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ;
74498 74506

                                                                                    
74499 74507
20° Soins et surveillance d'une plastie ;
74500 74508

                                                                                    
74501 74509
21° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ;
74502 74510

                                                                                    
74503 74511
22° Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ;
74504 74512

                                                                                    
74505 74513
23° Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ;
74506 74514

                                                                                    
74507 74515
24° Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ;
74508 74516

                                                                                    
74509 74517
25° Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ;
74510 74518

                                                                                    
74511 74519
26° Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;
74512 74520

                                                                                    
74513 74521
27° Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;
74514 74522

                                                                                    
74515 74523
28° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-10 ;
74516 74524

                                                                                    
74517 74525
29° Mesure de la pression veineuse centrale ;
74518 74526

                                                                                    
74519 74527
30° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ;
74520 74528

                                                                                    
74521 74529
31° Pose d'une sonde à oxygène ;
74522 74530

                                                                                    
74523 74531
32° Installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;
74524 74532

                                                                                    
74525 74533
33° Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;
74526 74534

                                                                                    
74527 74535
34° Saignées ;
74528 74536

                                                                                    
74529 74537
35° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ;
74530 74538

                                                                                    
74531 74539
36° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;
74532 74540

                                                                                    
74533 74541
37° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ;
74534 74542

                                                                                    
74535 74543
38° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ;
74536 74544

                                                                                    
74537 74545
39° Recueil aseptique des urines ;
74538 74546

                                                                                    
74539 74547
40° Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ;
74540 74548

                                                                                    
74541 74549
41° Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ;
74542 74550

                                                                                    
74543 74551
42° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ;
74544 74552

                                                                                    
74545 74553
43° Mise en 
oeuvre
œuvre
 des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles d'isolement.
   

                    
79597 79605
####### Article R4352-13
79598 79606

                                                                                    
79599 79607
Dans les laboratoires de biologie médicale, en vue de la réalisation des phases analytique et postanalytique des examens de biologie médicale et sur prescription médicale
 ou d'un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3
, les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire peuvent être effectués par :
79600 79608

                                                                                    
79601 79609
1° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions après la date d'entrée en vigueur du premier arrêté pris en application du 2° dudit article ;
79602 79610

                                                                                    
79603 79611
2° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 1° et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
79604 79612

                                                                                    
79605 79613
3° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-3 qui sont titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
79606 79614

                                                                                    
79607 79615
4° Les personnes exerçant les fonctions de techniciens de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2, titulaires du certificat de capacité mentionné aux 2° et 3°.
79608 79616

                                                                                    
79609 79617
Le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins prévu au présent article est délivré après un stage effectué dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, et après des épreuves théoriques et pratiques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
79610 79618

                                                                                    
79611 79619
Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité d'un biologiste médical du laboratoire de biologie médicale.
   

                    
88461 88469
####### Article R5126-112
88462 88470

                                                                                    
88463 88471
Les pharmaciens d'officine et les personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 4° de l'article R. 5126-1 les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues aux articles R. 5125-50 à R. 5125-52 sous réserve, pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1, qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale
 ou d'une prescription ou d'un renouvellement de prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R
.
 4301-3.
   

                    
88874 88882
######### Article R5132-6
88875 88883

                                                                                    
88876 88884
Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel :
88877 88885

                                                                                    
88878 88886
1° D'un médecin ;
88879 88887

                                                                                    
88880 88888
2° D'un chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire ;
88881 88889

                                                                                    
88882 88890
3° D'une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 4151-4 ;
88883 88891

                                                                                    
88884 88892
4° D'un directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale, dans les limites prévues à l'article L. 6221-9 ;
88885 88893

                                                                                    
88886 88894
5° D'un vétérinaire pour la médecine vétérinaire ;
88887 88895

                                                                                    
88888 88896
6° D'un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la prescription a été établie
 ;
88897

                                                                                    
88888 88898
7° D'un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3
.
88889 88899

                                                                                    
88890 88900
Ils délivrent également les contraceptifs oraux faisant l'objet d'un renouvellement de prescription par un infirmier en application des dispositions de l'article L. 4311-1.
88891 88901

                                                                                    
88892 88902
Ils délivrent également, sur commande à usage professionnel d'un infirmier, les médicaments inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
118008 118018
####### Article D6323-2
118009 118019

                                                                                    
118010 118020
Les professionnels de santé exerçant au sein des centres de santé peuvent se rendre au domicile des patients, tel qu'il est défini à l'article L. 6111-1, lorsque leur état le requiert pour les professionnels médicaux et 
infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 et 
sur prescription médicale pour les autres professionnels de santé.