Code de la santé publique


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Version consolidée au 14 août 2019 (version 964b672)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2019.

... ...
@@ -74204,7 +74204,9 @@ Le ou les domaines d'intervention ouverts à l'exercice infirmier en pratique av
74204 74204
 
74205 74205
 2° Oncologie et hémato-oncologie ;
74206 74206
 
74207
-3° Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale.
74207
+3° Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale ;
74208
+
74209
+4° Psychiatrie et santé mentale.
74208 74210
 
74209 74211
 ####### Article R4301-3
74210 74212
 
... ...
@@ -74232,6 +74234,8 @@ e) Renouveler, en les adaptant si besoin, des prescriptions médicales dont la l
74232 74234
 
74233 74235
 Dans le cadre du travail en équipe entre le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée conformément à l'article R. 4301-1, un protocole d'organisation est établi.
74234 74236
 
74237
+Dans le domaine d'intervention “ psychiatrie et santé mentale ”, le protocole d'organisation est établi entre un ou plusieurs psychiatres et un ou plusieurs infirmiers exerçant en pratique avancée.
74238
+
74235 74239
 Ce protocole précise :
74236 74240
 
74237 74241
 1° Le ou les domaines d'intervention concernés ;
... ...
@@ -74288,6 +74292,10 @@ L'infirmier est autorisé à exercer en pratique avancée dans l'un des domaines
74288 74292
 
74289 74293
 3° Etre enregistré auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par un arrêté du ministre chargé de la santé.
74290 74294
 
74295
+####### Article R4301-8-1
74296
+
74297
+L'infirmier en cours de formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut participer aux activités et actes mentionnés à l'article R. 4301-3 dans le cadre précisé à l'article R. 4301-1, en présence d'un infirmier titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ou, sinon, d'un médecin.
74298
+
74291 74299
 ###### Section 2 :  Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisés à exercer en pratique avancée
74292 74300
 
74293 74301
 ####### Paragraphe 1 : Libre établissement
... ...
@@ -74450,7 +74458,7 @@ Dans le domaine de la santé mentale, outre les actes et soins mentionnés à l'
74450 74458
 
74451 74459
 ####### Article R4311-7
74452 74460
 
74453
-L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
74461
+L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale ou de son renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
74454 74462
 
74455 74463
 1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ;
74456 74464
 
... ...
@@ -74542,7 +74550,7 @@ Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit,
74542 74550
 
74543 74551
 42° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ;
74544 74552
 
74545
-43° Mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles d'isolement.
74553
+43° Mise en œuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles d'isolement.
74546 74554
 
74547 74555
 ####### Article R4311-8
74548 74556
 
... ...
@@ -79596,7 +79604,7 @@ Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française
79596 79604
 
79597 79605
 ####### Article R4352-13
79598 79606
 
79599
-Dans les laboratoires de biologie médicale, en vue de la réalisation des phases analytique et postanalytique des examens de biologie médicale et sur prescription médicale, les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire peuvent être effectués par :
79607
+Dans les laboratoires de biologie médicale, en vue de la réalisation des phases analytique et postanalytique des examens de biologie médicale et sur prescription médicale ou d'un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3, les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire peuvent être effectués par :
79600 79608
 
79601 79609
 1° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions après la date d'entrée en vigueur du premier arrêté pris en application du 2° dudit article ;
79602 79610
 
... ...
@@ -88460,7 +88468,7 @@ Dans les établissements de santé ne disposant pas de pharmacie à usage intér
88460 88468
 
88461 88469
 ####### Article R5126-112
88462 88470
 
88463
-Les pharmaciens d'officine et les personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 4° de l'article R. 5126-1 les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues aux articles R. 5125-50 à R. 5125-52 sous réserve, pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1, qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale.
88471
+Les pharmaciens d'officine et les personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 4° de l'article R. 5126-1 les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues aux articles R. 5125-50 à R. 5125-52 sous réserve, pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1, qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale ou d'une prescription ou d'un renouvellement de prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3.
88464 88472
 
88465 88473
 ###### Section 7 : Autres dispositions
88466 88474
 
... ...
@@ -88885,7 +88893,9 @@ Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les m
88885 88893
 
88886 88894
 5° D'un vétérinaire pour la médecine vétérinaire ;
88887 88895
 
88888
-6° D'un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la prescription a été établie.
88896
+6° D'un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la prescription a été établie ;
88897
+
88898
+7° D'un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3.
88889 88899
 
88890 88900
 Ils délivrent également les contraceptifs oraux faisant l'objet d'un renouvellement de prescription par un infirmier en application des dispositions de l'article L. 4311-1.
88891 88901
 
... ...
@@ -118007,7 +118017,7 @@ Les antennes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6323-1 peuvent 
118007 118017
 
118008 118018
 ####### Article D6323-2
118009 118019
 
118010
-Les professionnels de santé exerçant au sein des centres de santé peuvent se rendre au domicile des patients, tel qu'il est défini à l'article L. 6111-1, lorsque leur état le requiert pour les professionnels médicaux et sur prescription médicale pour les autres professionnels de santé.
118020
+Les professionnels de santé exerçant au sein des centres de santé peuvent se rendre au domicile des patients, tel qu'il est défini à l'article L. 6111-1, lorsque leur état le requiert pour les professionnels médicaux et infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 et sur prescription médicale pour les autres professionnels de santé.
118011 118021
 
118012 118022
 ####### Article D6323-3
118013 118023