Code de la santé publique


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Version consolidée au 11 mars 2019 (version 7256465)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2019.

827 827
###### Article L1121-7
828 828

                                                                                    
829 829
Les mineurs
 ne
 peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 
que
seulement
 si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures et dans les conditions suivantes :
830 830
- soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;
831 831
- soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres mineurs. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.
   

                    
5957 5957
###### Article L1415-2
5958 5958

                                                                                    
5959 5959
L'Institut national du cancer est chargé de coordonner les actions de lutte contre le cancer. A ce titre, il exerce notamment les missions suivantes :
5960

                                                                                    
5961
1° A Proposition, en coordination avec les organismes de recherche, les opérateurs publics et privés en cancérologie, les professionnels de santé, les usagers du système de santé et autres personnes concernées, d'une stratégie décennale de lutte contre le cancer, arrêtée par décret. La stratégie définit les axes de la recherche en cancérologie et l'affectation des moyens correspondants et précise notamment la part des crédits publics affectés à la recherche en cancérologie pédiatrique. L'institut en assure la mise en œuvre. Le conseil scientifique de l'institut se prononce sur cette stratégie. Il en réévalue la pertinence à mi-parcours ;
5960 5962

                                                                                    
5961 5963
1° Observation et évaluation du dispositif de lutte contre le cancer, en s'appuyant notamment sur les professionnels et les industriels de santé ainsi que sur les représentants des usagers ;
5962 5964

                                                                                    
5963 5965
2° Définition de référentiels de bonnes pratiques et de prise en charge en cancérologie ainsi que de critères d'agrément des établissements et des professionnels de santé pratiquant la cancérologie ;
5964 5966

                                                                                    
5965 5967
3° Information des professionnels et du public sur l'ensemble des problèmes relatifs au cancer ;
5966 5968

                                                                                    
5967 5969
4° Participation à la mise en place et à la validation d'actions de formation médicale et paramédicale continue des professions et personnes intervenant dans le domaine de la lutte contre le cancer ;
5968 5970

                                                                                    
5969 5971
5° Mise en œuvre, financement, coordination d'actions particulières de recherche et de développement, et désignation d'entités et d'organisations de recherche en cancérologie répondant à des critères de qualité, en liaison avec les organismes publics de recherche concernés ;
5970 5972

                                                                                    
5971 5973
6° Développement et suivi d'actions communes entre opérateurs publics et privés en cancérologie dans les domaines de la prévention, de l'épidémiologie, du dépistage, de la recherche, de l'enseignement, des soins et de l'évaluation ;
5972 5974

                                                                                    
5973 5975
7° Participation au développement d'actions européennes et internationales ;
5974 5976

                                                                                    
5975 5977
8° Réalisation, à la demande des ministres intéressés, de toute expertise sur les questions relatives à la cancérologie et à la lutte contre le cancer.
5976 5978

                                                                                    
5977 5979
L'Institut national du cancer établit un rapport d'activité annuel qui est transmis au Gouvernement et au Parlement.
   

                    
5985 5987
###### Article L1415-4
5986 5988

                                                                                    
5987 5989
Le directeur général, le président du conseil d'administration et le président du conseil scientifique de l'Institut national du cancer sont nommés pour une durée de cinq ans par décret.
5988 5990

                                                                                    
5989 5991
Il n'est pas nommé de commissaire du Gouvernement auprès de l'institut.
5992

                                                                                    
5993
Le conseil d'administration de l'Institut national du cancer comprend un député et un sénateur titulaires ainsi qu'un député et un sénateur suppléants.
   

                    
6005 6009
###### Article L1415-7
6006 6010

                                                                                    
6007 6011
L'Institut national du cancer peut lancer des appels à projet en matière de recherche d'une durée de cinq ans
 et, dans des conditions définies par décret, d'une durée de huit ans
.