Code de la santé publique


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Version consolidée au 16 février 2019 (version 5f2f80f)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 2019.

49539 49539
####### Article R1432-55
49540 49540

                                                                                    
49541 49541
I.
 - 
-
Le budget de l'agence régionale de santé comporte une répartition des charges par nature, en quatre enveloppes consacrées respectivement :
49542 49542

                                                                                    
49543 49543
1° Aux dépenses de personnel ;
49544 49544

                                                                                    
49545 49545
2° Aux autres dépenses de fonctionnement ;
49546 49546

                                                                                    
49547 49547
3° Aux dépenses d'investissement ;
49548 49548

                                                                                    
49549 49549
4° Aux dépenses d'intervention.
49550 49550

                                                                                    
49551 49551
Le montant de chacune de ces enveloppes est limitatif.
49552 49552

                                                                                    
49553 49553
L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel est assortie d'un plafond des emplois autorisés de l'agence.
49554 49554

                                                                                    
49555 49555
II.-Le budget annexe consacré à la gestion des crédits du fonds d'intervention régional 
ainsi qu'à la gestion de tout crédit versé à l'agence et destiné à financer une action entrant dans le champ des missions définies au même article L. 1435-8 
comporte une répartition des charges par nature, en deux enveloppes consacrées respectivement :
49556 49556

                                                                                    
49557 49557
1° Aux dépenses d'intervention ;
49558 49558

                                                                                    
49559 49559
2° Aux dépenses de fonctionnement rattachables aux missions du fonds.
   

                    
49561 49561
####### Article R1432-56
49562 49562

                                                                                    
49563 49563
Le budget de l'agence régionale de santé et le budget annexe consacré à la gestion des crédits du fonds d'intervention régional
 ainsi qu'à la gestion de tout crédit versé à l'agence et destiné à financer une action entrant dans le champ des missions définies au même article L. 1435-8
 sont préparés par le directeur général, en tant qu'ordonnateur, et approuvés par le conseil de surveillance de l'agence, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
49564 49564

                                                                                    
49565 49565
Lorsque l'un de ces budgets n'a pas été approuvé, le directeur général de l'agence soumet à nouveau au conseil de surveillance un projet de budget modifié dans un délai de quinze jours suivant la délibération de rejet. A l'expiration de ce délai, ou en cas de nouveau rejet, le budget est arrêté par décision conjointe des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.
49566 49566

                                                                                    
49567 49567
Les délibérations du conseil de surveillance approuvant le budget de l'agence et le budget annexe ou leurs modifications sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées, sauf opposition de l'un d'entre eux dans ce délai.
   

                    
51524 51524
######## Article R1435-30
51525 51525

                                                                                    
51526 51526
A l'exception du financement des actions mentionnées au 1° de l'article R. 1435-16, l'octroi
I.-L'octroi
 des financements est
, sous réserve des dispositions du II,
 subordonné à la conclusion entre l'agence régionale de santé et l'organisme ou le bénéficiaire concerné :
51527 51527

                                                                                    
51528 51528
1° Soit de l'un des contrats prévus aux articles L. 1435-3 et L. 1435-4 ;
51529 51529

                                                                                    
51530 51530
2° Soit d'un contrat spécifique.
51531 51531

                                                                                    
51532 51532
Ce contrat mentionne l'objet des actions, des expérimentations ou des structures financées, les conditions de leur prise en charge financière et de leur évaluation ainsi que les engagements pris par le bénéficiaire.
 Il comporte les autres mentions prévues à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
51533

                                                                                    
51534
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :
51535

                                                                                    
51536
1° Au financement des actions mentionnées au 1° du III de l'article R 1435-16 ;
51537

                                                                                    
51538
2° Aux financements qui ne dépassent pas le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 précitée.
   

                    
51564 51570
######## Article D1435-36-1
51565 51571

                                                                                    
51566 51572
Le montant des reports est déterminé en autorisations d'engagement et en crédits de paiement dans la limite du plafond, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1435-10, arrêté sur la base des autorisations d'engagement des budgets annexes par les ministres chargés de la 
santé, du budget, de la 
sécurité sociale
, des personnes âgées et des personnes handicapées
 et de la santé
.
51567 51573

                                                                                    
51568 51574
Dans le cas où les crédits des budgets annexes non reportés non consommés ne font pas l'objet d'un reversement à l'Etat, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaires ou à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ces crédits sont pris en compte pour le calcul du montant des crédits attribués l'année suivante au titre du fonds d'intervention régional fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1435-25