Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -49538,7 +49538,7 @@ A l'exception de celles des dispositions de la présente section et de la sectio |
49538 | 49538 |
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49539 | 49539 |
####### Article R1432-55 |
49540 | 49540 |
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49541 |
-I. - Le budget de l'agence régionale de santé comporte une répartition des charges par nature, en quatre enveloppes consacrées respectivement : |
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49541 |
+I.-Le budget de l'agence régionale de santé comporte une répartition des charges par nature, en quatre enveloppes consacrées respectivement : |
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49542 | 49542 |
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49543 | 49543 |
1° Aux dépenses de personnel ; |
49544 | 49544 |
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... | ... |
@@ -49552,7 +49552,7 @@ Le montant de chacune de ces enveloppes est limitatif. |
49552 | 49552 |
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49553 | 49553 |
L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel est assortie d'un plafond des emplois autorisés de l'agence. |
49554 | 49554 |
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49555 |
-II.-Le budget annexe consacré à la gestion des crédits du fonds d'intervention régional comporte une répartition des charges par nature, en deux enveloppes consacrées respectivement : |
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49555 |
+II.-Le budget annexe consacré à la gestion des crédits du fonds d'intervention régional ainsi qu'à la gestion de tout crédit versé à l'agence et destiné à financer une action entrant dans le champ des missions définies au même article L. 1435-8 comporte une répartition des charges par nature, en deux enveloppes consacrées respectivement : |
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49556 | 49556 |
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49557 | 49557 |
1° Aux dépenses d'intervention ; |
49558 | 49558 |
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... | ... |
@@ -49560,7 +49560,7 @@ II.-Le budget annexe consacré à la gestion des crédits du fonds d'interventio |
49560 | 49560 |
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49561 | 49561 |
####### Article R1432-56 |
49562 | 49562 |
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49563 |
-Le budget de l'agence régionale de santé et le budget annexe consacré à la gestion des crédits du fonds d'intervention régional sont préparés par le directeur général, en tant qu'ordonnateur, et approuvés par le conseil de surveillance de l'agence, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. |
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49563 |
+Le budget de l'agence régionale de santé et le budget annexe consacré à la gestion des crédits du fonds d'intervention régional ainsi qu'à la gestion de tout crédit versé à l'agence et destiné à financer une action entrant dans le champ des missions définies au même article L. 1435-8 sont préparés par le directeur général, en tant qu'ordonnateur, et approuvés par le conseil de surveillance de l'agence, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. |
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49564 | 49564 |
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49565 | 49565 |
Lorsque l'un de ces budgets n'a pas été approuvé, le directeur général de l'agence soumet à nouveau au conseil de surveillance un projet de budget modifié dans un délai de quinze jours suivant la délibération de rejet. A l'expiration de ce délai, ou en cas de nouveau rejet, le budget est arrêté par décision conjointe des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. |
49566 | 49566 |
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... | ... |
@@ -51523,13 +51523,19 @@ Lorsque l'opération à financer concerne plusieurs régions, les directeurs gé |
51523 | 51523 |
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51524 | 51524 |
######## Article R1435-30 |
51525 | 51525 |
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51526 |
-A l'exception du financement des actions mentionnées au 1° de l'article R. 1435-16, l'octroi des financements est subordonné à la conclusion entre l'agence régionale de santé et l'organisme ou le bénéficiaire concerné : |
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51526 |
+I.-L'octroi des financements est, sous réserve des dispositions du II, subordonné à la conclusion entre l'agence régionale de santé et l'organisme ou le bénéficiaire concerné : |
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51527 | 51527 |
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51528 | 51528 |
1° Soit de l'un des contrats prévus aux articles L. 1435-3 et L. 1435-4 ; |
51529 | 51529 |
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51530 | 51530 |
2° Soit d'un contrat spécifique. |
51531 | 51531 |
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51532 |
-Ce contrat mentionne l'objet des actions, des expérimentations ou des structures financées, les conditions de leur prise en charge financière et de leur évaluation ainsi que les engagements pris par le bénéficiaire. |
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51532 |
+Ce contrat mentionne l'objet des actions, des expérimentations ou des structures financées, les conditions de leur prise en charge financière et de leur évaluation ainsi que les engagements pris par le bénéficiaire. Il comporte les autres mentions prévues à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. |
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51533 |
+ |
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51534 |
+II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables : |
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51535 |
+ |
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51536 |
+1° Au financement des actions mentionnées au 1° du III de l'article R 1435-16 ; |
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51537 |
+ |
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51538 |
+2° Aux financements qui ne dépassent pas le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 précitée. |
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51533 | 51539 |
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51534 | 51540 |
######## Article R1435-31 |
51535 | 51541 |
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... | ... |
@@ -51563,7 +51569,7 @@ Le fonds d'intervention régional est soumis au contrôle économique et financi |
51563 | 51569 |
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51564 | 51570 |
######## Article D1435-36-1 |
51565 | 51571 |
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51566 |
-Le montant des reports est déterminé en autorisations d'engagement et en crédits de paiement dans la limite du plafond, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1435-10, arrêté sur la base des autorisations d'engagement des budgets annexes par les ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées. |
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51572 |
+Le montant des reports est déterminé en autorisations d'engagement et en crédits de paiement dans la limite du plafond, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1435-10, arrêté sur la base des autorisations d'engagement des budgets annexes par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. |
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51567 | 51573 |
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51568 | 51574 |
Dans le cas où les crédits des budgets annexes non reportés non consommés ne font pas l'objet d'un reversement à l'Etat, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaires ou à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ces crédits sont pris en compte pour le calcul du montant des crédits attribués l'année suivante au titre du fonds d'intervention régional fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1435-25 |
51569 | 51575 |
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