Code de la santé publique


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Version consolidée au 16 février 2019 (version 5f2f80f)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 2019.

... ...
@@ -49538,7 +49538,7 @@ A l'exception de celles des dispositions de la présente section et de la sectio
49538 49538
 
49539 49539
 ####### Article R1432-55
49540 49540
 
49541
-I. - Le budget de l'agence régionale de santé comporte une répartition des charges par nature, en quatre enveloppes consacrées respectivement :
49541
+I.-Le budget de l'agence régionale de santé comporte une répartition des charges par nature, en quatre enveloppes consacrées respectivement :
49542 49542
 
49543 49543
 1° Aux dépenses de personnel ;
49544 49544
 
... ...
@@ -49552,7 +49552,7 @@ Le montant de chacune de ces enveloppes est limitatif.
49552 49552
 
49553 49553
 L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel est assortie d'un plafond des emplois autorisés de l'agence.
49554 49554
 
49555
-II.-Le budget annexe consacré à la gestion des crédits du fonds d'intervention régional comporte une répartition des charges par nature, en deux enveloppes consacrées respectivement :
49555
+II.-Le budget annexe consacré à la gestion des crédits du fonds d'intervention régional ainsi qu'à la gestion de tout crédit versé à l'agence et destiné à financer une action entrant dans le champ des missions définies au même article L. 1435-8 comporte une répartition des charges par nature, en deux enveloppes consacrées respectivement :
49556 49556
 
49557 49557
 1° Aux dépenses d'intervention ;
49558 49558
 
... ...
@@ -49560,7 +49560,7 @@ II.-Le budget annexe consacré à la gestion des crédits du fonds d'interventio
49560 49560
 
49561 49561
 ####### Article R1432-56
49562 49562
 
49563
-Le budget de l'agence régionale de santé et le budget annexe consacré à la gestion des crédits du fonds d'intervention régional sont préparés par le directeur général, en tant qu'ordonnateur, et approuvés par le conseil de surveillance de l'agence, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
49563
+Le budget de l'agence régionale de santé et le budget annexe consacré à la gestion des crédits du fonds d'intervention régional ainsi qu'à la gestion de tout crédit versé à l'agence et destiné à financer une action entrant dans le champ des missions définies au même article L. 1435-8 sont préparés par le directeur général, en tant qu'ordonnateur, et approuvés par le conseil de surveillance de l'agence, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
49564 49564
 
49565 49565
 Lorsque l'un de ces budgets n'a pas été approuvé, le directeur général de l'agence soumet à nouveau au conseil de surveillance un projet de budget modifié dans un délai de quinze jours suivant la délibération de rejet. A l'expiration de ce délai, ou en cas de nouveau rejet, le budget est arrêté par décision conjointe des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.
49566 49566
 
... ...
@@ -51523,13 +51523,19 @@ Lorsque l'opération à financer concerne plusieurs régions, les directeurs gé
51523 51523
 
51524 51524
 ######## Article R1435-30
51525 51525
 
51526
-A l'exception du financement des actions mentionnées au 1° de l'article R. 1435-16, l'octroi des financements est subordonné à la conclusion entre l'agence régionale de santé et l'organisme ou le bénéficiaire concerné :
51526
+I.-L'octroi des financements est, sous réserve des dispositions du II, subordonné à la conclusion entre l'agence régionale de santé et l'organisme ou le bénéficiaire concerné :
51527 51527
 
51528 51528
 1° Soit de l'un des contrats prévus aux articles L. 1435-3 et L. 1435-4 ;
51529 51529
 
51530 51530
 2° Soit d'un contrat spécifique.
51531 51531
 
51532
-Ce contrat mentionne l'objet des actions, des expérimentations ou des structures financées, les conditions de leur prise en charge financière et de leur évaluation ainsi que les engagements pris par le bénéficiaire.
51532
+Ce contrat mentionne l'objet des actions, des expérimentations ou des structures financées, les conditions de leur prise en charge financière et de leur évaluation ainsi que les engagements pris par le bénéficiaire. Il comporte les autres mentions prévues à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
51533
+
51534
+II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :
51535
+
51536
+1° Au financement des actions mentionnées au 1° du III de l'article R 1435-16 ;
51537
+
51538
+2° Aux financements qui ne dépassent pas le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 précitée.
51533 51539
 
51534 51540
 ######## Article R1435-31
51535 51541
 
... ...
@@ -51563,7 +51569,7 @@ Le fonds d'intervention régional est soumis au contrôle économique et financi
51563 51569
 
51564 51570
 ######## Article D1435-36-1
51565 51571
 
51566
-Le montant des reports est déterminé en autorisations d'engagement et en crédits de paiement dans la limite du plafond, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1435-10, arrêté sur la base des autorisations d'engagement des budgets annexes par les ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées.
51572
+Le montant des reports est déterminé en autorisations d'engagement et en crédits de paiement dans la limite du plafond, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1435-10, arrêté sur la base des autorisations d'engagement des budgets annexes par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
51567 51573
 
51568 51574
 Dans le cas où les crédits des budgets annexes non reportés non consommés ne font pas l'objet d'un reversement à l'Etat, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaires ou à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ces crédits sont pris en compte pour le calcul du montant des crédits attribués l'année suivante au titre du fonds d'intervention régional fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1435-25
51569 51575