Code de la santé publique


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Version consolidée au 27 décembre 2018 (version 231122b)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2018.

36107 36107
######## Article D1221-6
36108 36108

                                                                                    
36109 36109
Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués à l'occasion de chaque don de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct :
36110 36110

                                                                                    
36111 36111
1° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend :
36112 36112

                                                                                    
36113 36113
a) La détermination des groupes ABO et Rh(D) encore dénommés Rh 1 (RH1) ;
36114 36114

                                                                                    
36115 36115
b) La détermination du phénotype Rh : C(RH2), E(RH3), c(RH4) et e(RH5) et Kell(KEL1) lors des deux premiers dons ;
36116 36116

                                                                                    
36117 36117
2° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;
36118 36118

                                                                                    
36119 36119
3° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns ;
36120 36120

                                                                                    
36121 36121
4° Le dosage de l'hémoglobine ;
36122 36122

                                                                                    
36123 36123
5° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies transmissibles :
36124 36124

                                                                                    
36125 36125
a) Le dépistage sérologique de la syphilis ;
36126 36126

                                                                                    
36127 36127
b) La détection de l'antigène HBs ;
36128 36128

                                                                                    
36129 36129
c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ;
36130 36130

                                                                                    
36131 36131
d) La détection des anticorps anti-VHC ;
36132 36132

                                                                                    
36133 36133
e) 
La
la
 détection des anticorps anti-HTLV-I et anti
-
 
HTLV-II
 pour les produits prélevés sur les primo-donneurs et dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique
 ;
36134 36134

                                                                                    
36135 36135
f) La détection des anticorps antipaludéens dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 1221-5 ;
36136 36136

                                                                                    
36137 36137
g) La détection des anticorps anti-HBc ;
36138 36138

                                                                                    
36139 36139
h) La détection du génome viral des virus VIH-1 et VHC ;
36140 36140

                                                                                    
36141 36141
i) La détection des anticorps anti-Trypanosoma cruzi dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 1221-5.
   

                    
36169 36169
######## Article D1221-13
36170 36170

                                                                                    
36171 36171
Tout établissement de transfusion sanguine collectant le sang et ses composants, qui prépare
, outre des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct,
 des produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits intermédiaires ou de médicaments dérivés du sang, est tenu d'appliquer 
à tous
sur
 les prélèvements correspondants
 l'ensemble des dispositions des articles
, les tests et analyses visés aux 3°, 4° et aux b, c, d, e, g et h du 5° de l'article
 D. 1221-6
 et D. 1221-7
.
36172 36172

                                                                                    
36173 36173
Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés aux fins mentionnées au précédent alinéa que si les résultats des tests de dépistage 
au
aux b, c, d, e, g et h du
 5° de l'article D. 1221-6 sont négatifs.
36174 36174

                                                                                    
36175 36175
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé de la santé peut autoriser l'utilisation de prélèvements pour lesquels le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc est positif, en vue de la préparation de produits intermédiaires et de médicaments, à condition que ces anticorps soient associés à des anticorps anti-HBs.