Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -36130,7 +36130,7 @@ c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ; |
36130 | 36130 |
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36131 | 36131 |
d) La détection des anticorps anti-VHC ; |
36132 | 36132 |
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36133 |
-e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ; |
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36133 |
+e) la détection des anticorps anti-HTLV-I et anti HTLV-II pour les produits prélevés sur les primo-donneurs et dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ; |
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36134 | 36134 |
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36135 | 36135 |
f) La détection des anticorps antipaludéens dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 1221-5 ; |
36136 | 36136 |
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... | ... |
@@ -36168,9 +36168,9 @@ Par dérogation aux dispositions des articles D. 1221-6 à D. 1221-8, un arrêt |
36168 | 36168 |
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36169 | 36169 |
######## Article D1221-13 |
36170 | 36170 |
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36171 |
-Tout établissement de transfusion sanguine collectant le sang et ses composants, qui prépare, outre des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, des produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits intermédiaires ou de médicaments dérivés du sang, est tenu d'appliquer à tous les prélèvements correspondants l'ensemble des dispositions des articles D. 1221-6 et D. 1221-7. |
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36171 |
+Tout établissement de transfusion sanguine collectant le sang et ses composants, qui prépare des produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits intermédiaires ou de médicaments dérivés du sang, est tenu d'appliquer sur les prélèvements correspondants, les tests et analyses visés aux 3°, 4° et aux b, c, d, e, g et h du 5° de l'article D. 1221-6. |
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36172 | 36172 |
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36173 |
-Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés aux fins mentionnées au précédent alinéa que si les résultats des tests de dépistage au 5° de l'article D. 1221-6 sont négatifs. |
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36173 |
+Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés aux fins mentionnées au précédent alinéa que si les résultats des tests de dépistage aux b, c, d, e, g et h du 5° de l'article D. 1221-6 sont négatifs. |
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36174 | 36174 |
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36175 | 36175 |
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé de la santé peut autoriser l'utilisation de prélèvements pour lesquels le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc est positif, en vue de la préparation de produits intermédiaires et de médicaments, à condition que ces anticorps soient associés à des anticorps anti-HBs. |
36176 | 36176 |
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