Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
59298 | 59298 |
####### Article R3131-3-1 |
59299 | 59299 | |
59300 | 59300 |
Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, le cas échéant collégiale, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité. |
59301 | 59301 | |
59302 | 59302 |
Le médecin chargé ou les médecins chargés de procéder à l'expertise est choisi sont choisis , en fonction de sa leur compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes. |
59303 | 59303 | |
59304 | 59304 |
L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui leur est confiée. |
59305 | 59305 | |
59306 | 59306 |
L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix. |
59307 | 59307 | |
59308 | 59308 |
L'expert adresse son Le ou les experts adressent le projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui leur faire parvenir ses éventuelles observations. |
59309 | 59309 | |
59310 | 59310 |
Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse le ou les experts adressent à l'office son le rapport d'expertise comprenant sa leur réponse aux observations du demandeur. |
59311 | 59311 | |
59312 | 59312 |
L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations. |
59318 | 59318 |
####### Article R3131-3-3 |
59319 | 59319 | |
59320 | 59320 |
I. - L'office se prononce : |
59321 | 59321 | |
59322 | 59322 |
1° Sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 ; |
59323 | 59323 | |
59324 | 59324 |
2° Sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, auquel il est imputé. |
59325 | 59325 | |
59326 | 59326 |
Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 3131-4, sa décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date à laquelle elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non. |
59327 | 59327 | |
59328 | 59328 |
Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande sont motivées. |
59329 | ||
59330 |
II. - Sous réserve qu'une première décision de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable, une nouvelle décision peut être prise par l'ONIAM, le cas échéant après une nouvelle expertise, si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques, d'être imputés à l'acte réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1. |