Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -59297,17 +59297,17 @@ Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de r |
59297 | 59297 |
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59298 | 59298 |
####### Article R3131-3-1 |
59299 | 59299 |
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59300 |
-Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité. |
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59300 |
+Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, le cas échéant collégiale, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité. |
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59301 | 59301 |
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59302 |
-Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes. |
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59302 |
+Le ou les médecins chargés de procéder à l'expertise sont choisis, en fonction de leur compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes. |
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59303 | 59303 |
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59304 |
-L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée. |
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59304 |
+L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui leur est confiée. |
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59305 | 59305 |
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59306 | 59306 |
L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix. |
59307 | 59307 |
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59308 |
-L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations. |
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59308 |
+Le ou les experts adressent le projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour leur faire parvenir ses éventuelles observations. |
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59309 | 59309 |
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59310 |
-Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur. |
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59310 |
+Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, le ou les experts adressent à l'office le rapport d'expertise comprenant leur réponse aux observations du demandeur. |
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59311 | 59311 |
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59312 | 59312 |
L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations. |
59313 | 59313 |
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... | ... |
@@ -59317,7 +59317,7 @@ L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement |
59317 | 59317 |
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59318 | 59318 |
####### Article R3131-3-3 |
59319 | 59319 |
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59320 |
-L'office se prononce : |
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59320 |
+I. - L'office se prononce : |
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59321 | 59321 |
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59322 | 59322 |
1° Sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 ; |
59323 | 59323 |
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... | ... |
@@ -59327,6 +59327,8 @@ Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L. |
59327 | 59327 |
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59328 | 59328 |
Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande sont motivées. |
59329 | 59329 |
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59330 |
+II. - Sous réserve qu'une première décision de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable, une nouvelle décision peut être prise par l'ONIAM, le cas échéant après une nouvelle expertise, si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques, d'être imputés à l'acte réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1. |
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59331 |
+ |
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59330 | 59332 |
####### Article R3131-3-4 |
59331 | 59333 |
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59332 | 59334 |
En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3131-4 dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet. |