Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
46037 | 46037 |
######## Article R1411-2 |
46038 | 46038 | |
46039 | 46039 |
I.-La stratégie nationale de santé est mise en œuvre par des plans et des programmes opérationnels à portée nationale, définis ou révisés par arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ou des autres ministres intéressés, ainsi que par les projets régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-1. |
46040 | 46040 | |
46041 | 46041 |
Ces plans, programmes et projets constituent le cadre, au niveau national et au niveau régional, de l'action de l'Etat et de ses établissements sur les déterminants de santé et sur l'organisation de la prévention collective, de la sécurité sanitaire et des services de santé, y compris des services médico-sociaux. Ils sont établis en tenant compte de l'évaluation des plans, programmes et projets antérieurs. |
46042 | 46042 | |
46043 | 46043 |
En outre, les plans, programmes et projets suivants concourent à la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé : |
46044 | 46044 | |
46045 | 46045 |
1° Le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement mentionné à l'article L. 1311-6 ; |
46046 | 46046 | |
46047 | 46047 |
2° Les programmes de santé destinés à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou incapacités mentionnés à l'article L. 1411-6 ; |
46048 | 46048 | |
46049 | 46049 |
3° Le pacte territoire-santé mentionné à l'article L. 1434-14 ; |
46050 | 46050 | |
46051 | 46051 |
4° Les projets territoriaux de santé mentale mentionnés à l'article L. 3221-2 ; |
46052 | 46052 | |
46053 | 46053 |
5° Le programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l'article L. 3231-1 ; |
46054 | 46054 | |
46055 | 46055 |
6° Les programmes et actions de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé mentionnés à l'article R. 1413-1 ; |
46056 | 46056 | |
46057 | 46057 |
7° Le programme national relatif à l'activité de télémédecine et à son organisation mentionné à l'article R. 6316-6 (Abrogé) ; |
46058 | 46058 | |
46059 | 46059 |
8° Le plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins et les programmes nationaux de gestion du risque mentionnés à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ; |
46060 | 46060 | |
46061 | 46061 |
9° Les programmes pluriannuels régionaux de gestion du risque mentionnés à l'article R. 1434-10 du présent code et les plans d'actions pluriannuels régionaux d'amélioration de la pertinence des soins mentionnés à l'article L. 162-30-4 du code de la sécurité sociale ; |
46062 | 46062 | |
46063 | 46063 |
10° Les programmes interdépartementaux d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles. |
46064 | 46064 | |
46065 | 46065 |
L'élaboration des plans, programmes et projets mentionnés au premier alinéa donne lieu, en tant que de besoin, à la réalisation d'études complémentaires, d'études d'impact ou d'évaluation de projets pilotes, qui permettent de comparer les coûts et les effets attendus de différentes modalités d'action envisagées, ou de préciser les conditions et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre. |
46066 | 46066 | |
46067 | 46067 |
II.-Les programmes d'action définis par les organismes gestionnaires de régime d'assurance maladie et les organismes mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code et ainsi qu'à l'article L. 592-45 du code de l'environnement concourent à la mise en œuvre de la politique de santé et des plans, programmes et projets mentionnés au I. |
46068 | 46068 | |
46069 | 46069 |
Sont notamment soumis aux dispositions du premier alinéa les programmes suivants : |
46070 | 46070 | |
46071 | 46071 |
1° Les programmes d'accompagnement des patients atteints de maladies chroniques mentionnés à l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale ; |
46072 | 46072 | |
46073 | 46073 |
2° Les programmes d'aide au sevrage tabagique mentionnés à l'article L. 162-1-11 du même code. |
115454 |
####### Article R6316-5 |
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115455 | ||
115456 |
Les actes de télémédecine sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, |
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115457 |
L. 162-32-1 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale. |
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115461 |
####### Article R6316-6 |
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115462 | ||
115463 |
L'activité de télémédecine et son organisation font l'objet : |
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115464 | ||
115465 |
1° Soit d'un programme national défini par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie ; |
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115466 | ||
115467 |
2° Soit d'une inscription dans l'un des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ou l'un des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins, tels qu'ils sont respectivement mentionnés aux articles L. 6114-1, L. 1435-3 et L. 1435-4 du code de la santé publique et aux articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ; |
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115468 | ||
115469 |
3° Soit d'un contrat particulier signé par le directeur général de l'agence régionale de santé et le professionnel de santé libéral ou, le cas échéant, tout organisme concourant à cette activité. |
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115470 | ||
115471 |
Les contrats mentionnés aux 2° et 3° du présent article doivent respecter les prescriptions du programme relatif au développement de la télémédecine mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique. |
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115473 |
####### Article R6316-7 |
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115474 | ||
115475 |
Les programmes et les contrats mentionnés à l'article R. 6316-6 précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de télémédecine, en tenant compte notamment des spécificités de l'offre de soins dans le territoire considéré. |
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115476 | ||
115477 |
Ils précisent en particulier les modalités retenues afin de s'assurer que le professionnel médical participant à un acte de télémédecine respecte les conditions d'exercice fixées à l'article L. 4111-1 ou à l'article L. 4112-7 ou qu'il est titulaire d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé et qu'il satisfait à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2. |
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115479 |
####### Article R6316-8 |
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115480 | ||
115481 |
Les organismes et les professionnels de santé qui organisent une activité de télémédecine, à l'exception de la réponse médicale donnée dans le cadre de la régulation médicale, concluent entre eux une convention respectant les dispositions inscrites dans les contrats ou programmes mentionnés à l'article R. 6316-6. Cette convention organise leurs relations et les conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre les exigences mentionnées dans le présent chapitre. |
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115491 |
####### Article R6316-11 |
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115492 | ||
115493 |
L'activité de télémédecine peut bénéficier des financements prévus à l'article L. 1435-8 ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles. |