Code de la santé publique


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Version consolidée au 15 septembre 2018 (version 830d6e2)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 2018.

46037 46037
######## Article R1411-2
46038 46038

                                                                                    
46039 46039
I.-La stratégie nationale de santé est mise en œuvre par des plans et des programmes opérationnels à portée nationale, définis ou révisés par arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ou des autres ministres intéressés, ainsi que par les projets régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-1.
46040 46040

                                                                                    
46041 46041
Ces plans, programmes et projets constituent le cadre, au niveau national et au niveau régional, de l'action de l'Etat et de ses établissements sur les déterminants de santé et sur l'organisation de la prévention collective, de la sécurité sanitaire et des services de santé, y compris des services médico-sociaux. Ils sont établis en tenant compte de l'évaluation des plans, programmes et projets antérieurs.
46042 46042

                                                                                    
46043 46043
En outre, les plans, programmes et projets suivants concourent à la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé :
46044 46044

                                                                                    
46045 46045
1° Le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement mentionné à l'article L. 1311-6 ;
46046 46046

                                                                                    
46047 46047
2° Les programmes de santé destinés à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou incapacités mentionnés à l'article L. 1411-6 ;
46048 46048

                                                                                    
46049 46049
3° Le pacte territoire-santé mentionné à l'article L. 1434-14 ;
46050 46050

                                                                                    
46051 46051
4° Les projets territoriaux de santé mentale mentionnés à l'article L. 3221-2 ;
46052 46052

                                                                                    
46053 46053
5° Le programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l'article L. 3231-1 ;
46054 46054

                                                                                    
46055 46055
6° Les programmes et actions de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé mentionnés à l'article R. 1413-1 ;
46056 46056

                                                                                    
46057 46057
Le programme national relatif à l'activité de télémédecine et à son organisation mentionné à l'article R. 6316-6
(Abrogé)
 ;
46058 46058

                                                                                    
46059 46059
8° Le plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins et les programmes nationaux de gestion du risque mentionnés à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ;
46060 46060

                                                                                    
46061 46061
9° Les programmes pluriannuels régionaux de gestion du risque mentionnés à l'article R. 1434-10 du présent code et les plans d'actions pluriannuels régionaux d'amélioration de la pertinence des soins mentionnés à l'article L. 162-30-4 du code de la sécurité sociale ;
46062 46062

                                                                                    
46063 46063
10° Les programmes interdépartementaux d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles.
46064 46064

                                                                                    
46065 46065
L'élaboration des plans, programmes et projets mentionnés au premier alinéa donne lieu, en tant que de besoin, à la réalisation d'études complémentaires, d'études d'impact ou d'évaluation de projets pilotes, qui permettent de comparer les coûts et les effets attendus de différentes modalités d'action envisagées, ou de préciser les conditions et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre.
46066 46066

                                                                                    
46067 46067
II.-Les programmes d'action définis par les organismes gestionnaires de régime d'assurance maladie et les organismes mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code et ainsi qu'à l'article L. 592-45 du code de l'environnement concourent à la mise en œuvre de la politique de santé et des plans, programmes et projets mentionnés au I.
46068 46068

                                                                                    
46069 46069
Sont notamment soumis aux dispositions du premier alinéa les programmes suivants :
46070 46070

                                                                                    
46071 46071
1° Les programmes d'accompagnement des patients atteints de maladies chroniques mentionnés à l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale ;
46072 46072

                                                                                    
46073 46073
2° Les programmes d'aide au sevrage tabagique mentionnés à l'article L. 162-1-11 du même code.
   

                    
115454
####### Article R6316-5
115455

                        
115456
Les actes de télémédecine sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6,
115457
L. 162-32-1 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
115461
####### Article R6316-6
115462

                        
115463
L'activité de télémédecine et son organisation font l'objet :
115464

                        
115465
1° Soit d'un programme national défini par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie ;
115466

                        
115467
2° Soit d'une inscription dans l'un des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ou l'un des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins, tels qu'ils sont respectivement mentionnés aux articles L. 6114-1, L. 1435-3 et L. 1435-4 du code de la santé publique et aux articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
115468

                        
115469
3° Soit d'un contrat particulier signé par le directeur général de l'agence régionale de santé et le professionnel de santé libéral ou, le cas échéant, tout organisme concourant à cette activité.
115470

                        
115471
Les contrats mentionnés aux 2° et 3° du présent article doivent respecter les prescriptions du programme relatif au développement de la télémédecine mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.
   

                    
115473
####### Article R6316-7
115474

                        
115475
Les programmes et les contrats mentionnés à l'article R. 6316-6 précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de télémédecine, en tenant compte notamment des spécificités de l'offre de soins dans le territoire considéré.
115476

                        
115477
Ils précisent en particulier les modalités retenues afin de s'assurer que le professionnel médical participant à un acte de télémédecine respecte les conditions d'exercice fixées à l'article L. 4111-1 ou à l'article L. 4112-7 ou qu'il est titulaire d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé et qu'il satisfait à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2.
   

                    
115479
####### Article R6316-8
115480

                        
115481
Les organismes et les professionnels de santé qui organisent une activité de télémédecine, à l'exception de la réponse médicale donnée dans le cadre de la régulation médicale, concluent entre eux une convention respectant les dispositions inscrites dans les contrats ou programmes mentionnés à l'article R. 6316-6. Cette convention organise leurs relations et les conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre les exigences mentionnées dans le présent chapitre.
   

                    
115491
####### Article R6316-11
115492

                        
115493
L'activité de télémédecine peut bénéficier des financements prévus à l'article L. 1435-8 ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles.