Code de la santé publique


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Version consolidée au 15 septembre 2018 (version 830d6e2)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 2018.

... ...
@@ -46054,7 +46054,7 @@ En outre, les plans, programmes et projets suivants concourent à la mise en œu
46054 46054
 
46055 46055
 6° Les programmes et actions de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé mentionnés à l'article R. 1413-1 ;
46056 46056
 
46057
-7° Le programme national relatif à l'activité de télémédecine et à son organisation mentionné à l'article R. 6316-6 ;
46057
+7° (Abrogé) ;
46058 46058
 
46059 46059
 8° Le plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins et les programmes nationaux de gestion du risque mentionnés à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ;
46060 46060
 
... ...
@@ -115451,35 +115451,8 @@ Sont inscrits dans le dossier du patient tenu par chaque professionnel médical
115451 115451
 
115452 115452
 5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte.
115453 115453
 
115454
-####### Article R6316-5
115455
-
115456
-Les actes de télémédecine sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6,
115457
-L. 162-32-1 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
115458
-
115459 115454
 ###### Section 3 : Organisation
115460 115455
 
115461
-####### Article R6316-6
115462
-
115463
-L'activité de télémédecine et son organisation font l'objet :
115464
-
115465
-1° Soit d'un programme national défini par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie ;
115466
-
115467
-2° Soit d'une inscription dans l'un des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ou l'un des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins, tels qu'ils sont respectivement mentionnés aux articles L. 6114-1, L. 1435-3 et L. 1435-4 du code de la santé publique et aux articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
115468
-
115469
-3° Soit d'un contrat particulier signé par le directeur général de l'agence régionale de santé et le professionnel de santé libéral ou, le cas échéant, tout organisme concourant à cette activité.
115470
-
115471
-Les contrats mentionnés aux 2° et 3° du présent article doivent respecter les prescriptions du programme relatif au développement de la télémédecine mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.
115472
-
115473
-####### Article R6316-7
115474
-
115475
-Les programmes et les contrats mentionnés à l'article R. 6316-6 précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de télémédecine, en tenant compte notamment des spécificités de l'offre de soins dans le territoire considéré.
115476
-
115477
-Ils précisent en particulier les modalités retenues afin de s'assurer que le professionnel médical participant à un acte de télémédecine respecte les conditions d'exercice fixées à l'article L. 4111-1 ou à l'article L. 4112-7 ou qu'il est titulaire d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé et qu'il satisfait à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2.
115478
-
115479
-####### Article R6316-8
115480
-
115481
-Les organismes et les professionnels de santé qui organisent une activité de télémédecine, à l'exception de la réponse médicale donnée dans le cadre de la régulation médicale, concluent entre eux une convention respectant les dispositions inscrites dans les contrats ou programmes mentionnés à l'article R. 6316-6. Cette convention organise leurs relations et les conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre les exigences mentionnées dans le présent chapitre.
115482
-
115483 115456
 ####### Article R6316-9
115484 115457
 
115485 115458
 Les organismes et les professionnels libéraux de santé qui organisent une activité de télémédecine s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux activités de télémédecine ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation des dispositifs correspondants.
... ...
@@ -115488,10 +115461,6 @@ Les organismes et les professionnels libéraux de santé qui organisent une acti
115488 115461
 
115489 115462
 Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1.
115490 115463
 
115491
-####### Article R6316-11
115492
-
115493
-L'activité de télémédecine peut bénéficier des financements prévus à l'article L. 1435-8 ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles.
115494
-
115495 115464
 #### Titre II : Autres services de santé
115496 115465
 
115497 115466
 ##### Chapitre Ier : Réseaux de santé