Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juillet 2018 (version 87db506)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2018.

8436 8436
###### Article L1541-2
8437 8437

                                                                                    
8438 8438
I. – Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
8439 8439

                                                                                    
8440 8440
1° La deuxième phrase de l'article L. 1110-1 n'est pas applicable ;
8441 8441

                                                                                    
8442 8442
2° A l'article L. 1110-4 :
8443 8443

                                                                                    
8444 8444
a) Au I, les mots : “ mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
8445 8445

                                                                                    
8446 8446
b) L'article L. 1110-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
8447 8447

                                                                                    
8448 8448
“ Les personnes chargées d'exercer des missions de contrôle relevant des organismes sociaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
8449 8449

                                                                                    
8450 8450
“ Les membres de l'inspection générale des affaires sociales, ou les agents d'inspection et de contrôle relevant du service de santé des armées, ainsi que les agents chargés d'une mission de contrôle relevant des services chargés de la santé en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux. ” ;
8451 8451

                                                                                    
8452 8452
3° A l'article L. 1110-10, les mots : “ par une équipe interdisciplinaire ” ne sont pas applicables.
8453 8453

                                                                                    
8454 8454
II. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1110-3 est ainsi rédigé :
8455 8455

                                                                                    
8456 8456
" Art. L. 1110-3.-Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.
8457 8457

                                                                                    
8458 8458
" Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal.
8459 8459

                                                                                    
8460 8460
" Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le président de l'organe de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte.
8461 8461

                                                                                    
8462 8462
" Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission composée notamment de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné.
8463 8463

                                                                                    
8464 8464
" En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président de l'organe de l'ordre professionnel transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant.
8465 8465

                                                                                    
8466 8466
" Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances.
8467 8467

                                                                                    
8468 8468
" Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
8469 8469

                                                                                    
8470 8470
III. – Pour leur application dans ces deux collectivités :
8471 8471

                                                                                    
8472 8472
a) La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1110-5 est ainsi rédigée : " Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'article L. 1541-4. " ;
8473 8473

                                                                                    
8474 8474
b) L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1110-5-2 est ainsi rédigé :
8475 8475

                                                                                    
8476 8476
" A la demande du patient et après consultation du médecin, la sédation profonde et continue associée à une analgésie, prévue au présent article, peut être mise en œuvre à son domicile ou dans un lieu prévu à cet effet par les autorités locales compétentes en matière sanitaire et sociale. "
8477 8477

                                                                                    
8478 8478
c) Au 1° de l'article L. 1110-12, les mots : “ 
au sein du service de santé des armées ”, “ 
mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ” et “ d'une structure de ” sont supprimés.
   

                    
16827 16827
###### Article L4231-4
16828 16828

                                                                                    
16829 16829
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé de vingt-
cinq
six
 membres :
16830 16830

                                                                                    
16831 16831
1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens en activité, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
16832 16832

                                                                                    
16833 16833
2° Un représentant du directeur général de l'offre de soins ;
16834 16834

                                                                                    
16835 16835
3° Un représentant du directeur général de la santé ;
16836 16836

                                                                                    
16837 16837
4° Un représentant du directeur central du service de santé des armées ;
16838 16838

                                                                                    
16839 16839
5° Trois binômes élus de pharmaciens d'officine, inscrits au tableau de la section A ;
16840 16840

                                                                                    
16841 16841
6° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section B ;
16842 16842

                                                                                    
16843 16843
7° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section C ;
16844 16844

                                                                                    
16845 16845
8° Deux binômes élus de pharmaciens inscrits au tableau de la section D ;
16846 16846

                                                                                    
16847 16847
9° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau d'une des sections de l'ordre et représentant les pharmaciens de la section E, dont un des membres est biologiste médical ;
16848 16848

                                                                                    
16849 16849
10° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section G ;
16850 16850

                                                                                    
16851 16851
11° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section H ;
16852 16852

                                                                                    
16853 16853
12° Un pharmacien membre de l'Académie nationale de pharmacie, désigné par celle-ci.
16854 16854

                                                                                    
16855 16855
Les représentants du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense prévus aux 2°, 3° et 4° assistent à toutes les délibérations avec voix consultative, à l'exclusion des séances disciplinaires.
16856 16856

                                                                                    
16857 16857
L'élection des membres du Conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.
16858 16858

                                                                                    
16859 16859
La durée du mandat des membres élus ou nommés du Conseil national de l'ordre est de six ans. Le Conseil national est renouvelable par moitié tous les trois ans.
16860 16860

                                                                                    
16861 16861
Les pharmaciens membres du Conseil national de l'ordre ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l'ordre.