Code de la santé publique


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Version consolidée au 2 octobre 2017 (version 4c8f939)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2017.

84711 84711
####### Article R5131-1
84712 84712

                                                                                    
84713 84713
La déclaration prévue à l'article L. 5131-2 est adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par une personne habilitée à engager l'entreprise à laquelle appartient l'établissement par tout moyen lui conférant date certaine. Elle comprend les renseignements suivants :
84714 84714

                                                                                    
84715 84715
1° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise à laquelle appartient l'établissement ainsi que l'adresse de l'établissement qui exerce l'activité de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques ;
84716 84716

                                                                                    
84717 84717
2° Le nom et la fonction du déclarant ;
84718 84718

                                                                                    
84719 84719
Le nom, la fonction et la qualification, telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 5131-2, de la ou des personnes responsables de l'évaluation de la sécurité
(Annulé)
 ;
84720 84720

                                                                                    
84721 84721
4° Des renseignements administratifs relatifs à l'établissement où s'exerce l'activité de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques ;
84722 84722

                                                                                    
84723 84723
5° Des informations techniques relatives aux activités de fabrication et de conditionnement de produits cosmétiques, ainsi qu'à l'existence, le cas échéant, d'autres activités exercées sur le site.
84724 84724

                                                                                    
84725 84725
La liste des informations mentionnées aux 4° et 5° est précisée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
84726 84726

                                                                                    
84727 84727
La cessation d'activité de l'établissement est communiquée sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par tout moyen permettant d'en accuser réception.