Code de la santé publique


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Version consolidée au 5 mai 2017 (version 7aab171)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2017.

31639
######## Article D1114-38-1
31640

                        
31641
La convention financière conclue avec l'Union nationale en application du
31642
II de l'article D. 221-35 du code de la sécurité sociale
31643
est établie notamment sur la base d'un programme de travail annuel et d'un budget prévisionnel.
   

                    
31651 31657
####### Article D1114-40
31652 31658

                                                                                    
31653 31659
Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau national est fixé par 
un arrêté des ministres chargés de la santé et
l'arrêté prévu au IV de l'article L. 221-1-3 du code
 de la sécurité sociale.
31654 31660

                                                                                    
31655 31661
Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau régional est fixé et versé dans les conditions prévues aux articles R. 1435-16 et R. 1435-17
 du présent code
.
   

                    
31661 31667
####### Article D1114-42
31662 31668

                                                                                    
31663 31669
Une
I. – Pour les associations agréées au niveau national, une
 convention financière est conclue 
avec chaque association
dans les conditions prévues au II de l'article D. 221-35 du code de la sécurité sociale.
31670

                                                                                    
31663 31671
II. – Pour les associations agréées au niveau régional, une convention financière est conclue par l'agence régionale de santé avec chaque
 bénéficiaire pour préciser l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Elle prévoit en outre la justification des dépenses
 et
,
 la production d'un bilan d'exécution
. La convention est signée :
31664

                                                                                    
31665
1° Par le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les associations agréées au niveau national ;
31666

                                                                                    
31667
2° Par l'agence régionale de santé, pour les associations agréées au niveau régional.
31671
 et les modalités d'une éventuelle régularisation.
   

                    
48889
######### Article R1435-9-17
48890

                        
48891
Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, prévu à l'article L. 1435-4-3, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin conventionné, définit notamment les engagements du praticien pour la durée du contrat, les modalités et conditions de versement d'une rémunération forfaitaire en cas d'interruption de son activité de praticien pour cause de maternité ou paternité ainsi que les lieux d'exercice des activités de soins du praticien.
   

                    
48893
######### Article R1435-9-17-1
48894

                        
48895
Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, prévu à l'article L. 1435-4-3, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin conventionné, définit notamment les engagements du praticien pour la durée du contrat, les modalités et conditions de versement d'une rémunération forfaitaire en cas d'interruption de son activité de praticien pour cause de maternité ou paternité, ou pour cause de maladie, ainsi que les lieux d'exercice des activités de soins du praticien.
   

                    
48933 48937
######### Article R1435-9-25
48934 48938

                                                                                    
48935 48939
La rémunération forfaitaire mentionnée à l'article L. 1435-4-3 est versée au praticien territorial de médecine ambulatoire lorsqu'il interrompt son activité de soins pour cause de maternité ou paternité
 ou pour cause de maladie
, selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-26 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
48936 48940

                                                                                    
48937 48941
1° Le médecin a exercé l'activité de praticien territorial de médecine ambulatoire au cours des trois derniers mois précédant le mois au cours duquel il interrompt son activité pour cause de maternité ou paternité
 ou pour cause de maladie
 ;
48938 48942

                                                                                    
48939 48943
2° Il a réalisé, au cours de l'un des trois derniers mois précédant cet arrêt de travail, une activité correspondant à un montant minimal d'honoraires pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-20 ;
48940 48944

                                                                                    
48941 48945
3° Il a mis en œuvre les engagements requis pour se faire remplacer, pendant toute la période d'interruption de son activité
 pour cause de maternité ou de paternité
, dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65
 ;
48946

                                                                                    
48941 48947
4° La durée de l'arrêt de travail, en cas d'incapacité pour cause de maladie, est supérieure à sept jours
.
   

                    
48943 48949
######### Article R1435-9-26
48944 48950

                                                                                    
48945 48951
I.
-
En cas d'interruption pour cause de maternité, la rémunération forfaitaire est versée et calculée selon les dispositions prévue au II de l'article R. 1435-9-14, au vu d'une copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa de l'article D. 613-10 du code de la sécurité sociale.
48946 48952

                                                                                    
48947 48953
II.
-
En cas d'interruption pour cause de paternité, la rémunération forfaitaire est égale à 36 % de la rémunération mensuelle forfaitaire versée pour cause de maternité. Elle est versée à compter du mois suivant celui de l'arrêt de travail au vu d'une copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 613-10 du code de la sécurité sociale et qui ouvrent droit à l'indemnité prévue, selon le régime dont relève l'intéressé, aux articles L. 613-19-2 et L. 722-8-3 du code de la sécurité sociale.
48948 48954

                                                                                    
48949 48955
III.
-
En cas de paternité ou de maternité, la copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au I et au II du présent article, est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.
48956

                                                                                    
48957
IV. – En cas d'incapacité pour cause de maladie, la rémunération forfaitaire est versée et calculée selon les dispositions prévues au I de l'article R. 1435-9-14. Une lettre d'avis d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.
   

                    
48951 48959
######### Article R1435-9-27
48952 48960

                                                                                    
48953 48961
Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine ambulatoire mentionnée au 1° de l'article R. 1435-9-25 correspond à un nombre de demi-journées par semaine ne dépassant pas huit, le montant de la rémunération forfaitaire de maternité ou de paternité 
ou pour cause de maladie 
prévue à l'article R. 1435-9-26 est divisé par deux.
   

                    
48955 48963
######### Article R1435-9-28
48956 48964

                                                                                    
48957 48965
Les compléments de rémunération versés aux praticiens territoriaux de médecine ambulatoire sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 
4° du III
 de l'article R. 1435-
17.
16.
   

                    
49067 49075
######### Article R1435-9-46
49068 49076

                                                                                    
49069 49077
Les compléments de rémunération versés aux praticiens isolés à activité saisonnière sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 
4° du III
 de l'article R. 1435-
17.
16.
   

                    
49083
######### Article R1435-9-47
49084

                        
49085
Les praticiens visés au deuxième alinéa de l'article L. 1435-4-5 peuvent conclure un contrat de praticien territorial médical de remplacement avec une agence régionale de santé, sous réserve d'être autorisés à effectuer des remplacements en tant qu'interne ou d'avoir soutenu avec succès leur thèse en médecine depuis moins de trois ans à la date de signature ou de reconduction du contrat.
   

                    
49087
######### Article R1435-9-48
49088

                        
49089
Le contrat de praticien territorial médical de remplacement définit notamment les engagements de ce praticien à exercer, pour la durée du contrat, une activité de soins en tant que praticien remplaçant, les modalités et conditions permettant à celui-ci de bénéficier d'un service d'appui visant à faciliter la gestion de son activité, les modalités et conditions du versement des rémunérations garanties.
   

                    
49091
######### Article R1435-9-49
49092

                        
49093
Le contrat de praticien territorial médical de remplacement est conclu pour une durée de douze mois. Il est renouvelé par tacite reconduction sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder soixante-douze mois.
49094

                        
49095
En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
49096

                        
49097
Lorsque, du fait du praticien remplaçant, les conditions d'exercice et d'engagement requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, notamment celles prévues aux articles R. 1435-9-50 à R. 1435-9-54, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'agence régionale de santé après que le praticien a été mis à même de présenter ses observations. L'administration peut demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue.
49098

                        
49099
En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.
   

                    
49101
######### Article R1435-9-50
49102

                        
49103
Les praticiens ayant conclu un contrat de praticien territorial médical de remplacement ne peuvent bénéficier simultanément du contrat de praticien territorial de médecine générale prévu par l'article L. 1435-4-2 et du contrat d'engagement de service public prévu par l'article L. 632-6 du code de l'éducation.
   

                    
49105
######### Article R1435-9-51
49106

                        
49107
Le contrat de praticien territorial médical de remplacement est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.
   

                    
49109
######### Article R1435-9-52
49110

                        
49111
Le praticien territorial médical de remplacement informe sans délai l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.
   

                    
49115
######### Article R1435-9-53
49116

                        
49117
I. – Pour bénéficier des rémunérations prévues à l'article L. 1435-4-5, le praticien territorial médical de remplacement doit justifier d'une activité libérale de remplacement de médecins libéraux conventionnés installés dans les zones définies au 1° de l'article L. 1434-4, correspondant à un nombre minimal de consultations réalisées chaque année. Ce niveau minimum d'activité, qui ne peut être inférieur à une activité de soins ouvrant droit à une rémunération correspondant à 5 000 consultations par an pour une activité exercée à temps plein et 2 500 consultations par an pour une activité exercée à temps partiel, est déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-51. Il est apprécié annuellement, à la date anniversaire du contrat.
49118

                        
49119
II. – Les actes réalisés, les honoraires et rémunérations forfaitaires perçus au titre de la permanence des soins organisée ne sont pas pris en compte pour vérifier le respect du seuil minimal d'activité.
49120

                        
49121
III. – Le praticien fournit à l'agence régionale de santé les pièces justifiant de son activité minimale suivant les modalités définies dans le contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-51.
   

                    
49123
######### Article R1435-9-54
49124

                        
49125
Dès lors qu'il satisfait à la condition d'activité minimale mentionnée à l'article R. 1435-9-53, le praticien territorial médical de remplacement perçoit une rémunération forfaitaire destinée à compenser les périodes d'interruption d'activité entre les remplacements. Le montant de cette rémunération correspond à 200 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité à temps plein et 100 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité exercée à temps partiel.
   

                    
49127
######### Article R1435-9-55
49128

                        
49129
En cas d'interruption d'activité pour cause de maladie, de maternité ou de paternité, une rémunération complémentaire est versée au praticien territorial médical de remplacement selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-56 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
49130

                        
49131
1° Le praticien a exercé ses remplacements au titre du contrat de praticien territorial médical de remplacement au cours du trimestre civil précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail ;
49132

                        
49133
2° La durée de l'arrêt de travail en cas d'incapacité pour cause de maladie attestée par une constatation médicale d'incapacité à assurer son activité de soins est supérieure à sept jours.
   

                    
49135
######### Article R1435-9-56
49136

                        
49137
I. – En cas d'incapacité pour cause de maladie, la rémunération est calculée et versée selon les modalités prévues au I de l'article R. 1435-9-14. Une lettre d'avis d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail pour cause de maladie.
49138

                        
49139
II. – En cas d'interruption d'activité pour cause de maternité ou de paternité, les dispositions prévues à l'article R. 1435-9-26 s'appliquent pour le calcul et le versement de la rémunération forfaitaire et pour la transmission des pièces justificatives.
   

                    
49141
######### Article R1435-9-57
49142

                        
49143
Pour les praticiens territoriaux médicaux de remplacement exerçant à temps partiel, les montants des rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55 sont divisés par deux.
49144

                        
49145
La condition d'activité minimale prévue à l'article R. 1435-9-53 est requise pour le versement des rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55. Toutefois, en cas d'interruption d'activité pour cause de maladie ou de maternité d'une durée égale ou supérieure à trois mois, le seuil d'activité minimale applicable correspond à 3 750 consultations par an pour une activité exercée à temps plein et 1 875 consultations par an pour une activité exercée à temps partiel.
   

                    
49147
######### Article R1435-9-58
49148

                        
49149
Les rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55 sont financées par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 4° du III de l'article R. 1435-16.
49150

                        
49151
Le nombre de contrats de praticien territorial médical de remplacement et la répartition régionale sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
49155
######### Article R1435-9-59
49156

                        
49157
Les dispositions de l'article R. 4127-86 ne sont pas applicables au praticien territorial médical de remplacement souhaitant s'installer dans les zones géographiques où il a effectué ses remplacements au titre du présent contrat à la fin de celui-ci, que la fin du contrat intervienne à son terme ou, de manière anticipée, à la demande du praticien. Son installation peut prendre effet immédiatement et n'est soumis ni à l'accord du médecin remplacé concerné, ni à l'accord du conseil départemental de l'Ordre.
   

                    
49161
####### Article R1435-9-60
49162

                        
49163
L'agence régionale de santé met à la disposition des praticiens remplaçants un service d'appui à la gestion de ses remplacements. À ce titre, elle assure une fonction de suivi des besoins de remplacement dans les zones définies au 1° de l'article L. 1434-4 de sa région de compétence, ainsi qu'une fonction de coordination de ces besoins avec l'offre de remplacement proposée par les praticiens remplaçants.
49164

                        
49165
L'agence régionale de santé assure également une fonction d'assistance aux praticiens quant aux modalités et démarches administratives concernant leurs conventions de remplacement.
49166

                        
49167
Conformément à l'article L. 1435-4-5, ce service d'appui est mis à la disposition de tous les médecins remplaçants.
49168

                        
49169
Ce dispositif est applicable au contrat de praticien territorial médical de remplacement.
   

                    
51740 51840
######## Article R2131-1
51741 51841

                                                                                    
51742 51842
I.-Les examens de biologie médicale ou d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse, mentionnés au II de l'article L. 2131-1 comprennent :
51743 51843

                                                                                    
51744 51844
1° Les examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels ;
51745 51845

                                                                                    
51746 51846
2° L'échographie obstétricale et fœtale au sens du 1° du III du présent article.
51747 51847

                                                                                    
51748 51848
II.-Les examens de biologie médicale et d'imagerie à visée diagnostique mentionnés au IV de l'article L. 2131-1 comprennent :
51749 51849

                                                                                    
51750 51850
1° Les examens de cytogénétique, y compris les examens moléculaires appliquées à la cytogénétique ;
51751 51851

                                                                                    
51752 51852
2° Les examens de génétique moléculaire ;
51753 51853

                                                                                    
51754 51854
3° Les examens de biochimie fœtale à visée diagnostique ;
51755 51855

                                                                                    
51756 51856
4° Les examens en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;
51757 51857

                                                                                    
51758 51858
5° L'échographie obstétricale et fœtale au sens du 2° du III du présent article ;
51759 51859

                                                                                    
51760 51860
6° Les autres techniques d'imagerie fœtale à visée diagnostique.
51761 51861

                                                                                    
51762 51862
III.-L'échographie obstétricale et fœtale s'entend des examens d'imagerie par ultrasons à des fins médicales effectués dans le cadre de la grossesse.
51763 51863

                                                                                    
51764 51864
Pour l'application du présent chapitre, l'échographie obstétricale et fœtale comprend, en fonction des indications et du contenu de l'examen :
51765 51865

                                                                                    
51766 51866
1° L'échographie obstétricale et fœtale qui permet d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou la surveillance de la grossesse ;
51767 51867

                                                                                    
51768 51868
2° L'échographie obstétricale et fœtale à visée diagnostique effectuée en raison d'un risque avéré d'anomalie fœtale, y compris l'échographie obstétricale et fœtale limitée à une partie de l'anatomie ou de la biométrie du fœtus et de ses annexes.
51769 51869

                                                                                    
51770 51870
IV.-Les appareils échographiques destinés à la réalisation des examens d'imagerie concourant au diagnostic prénatal doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité qui leur sont applicables et être utilisés dans des conditions qui ne compromettent pas la sécurité et la santé des patients ou d'une autre personne. Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en tant que de besoin, les conditions d'utilisation de ces appareils.
51771 51871

                                                                                    
51772 51872
V.-La médecine fœtale s'entend de la prise en charge adaptée ou des traitements apportés au fœtus en cas de pathologie.
51873

                                                                                    
51874
VI.-Les échographies obstétricales et fœtales prévues au III ne peuvent être réalisées que par des médecins et des sages-femmes disposant de compétences reconnues par un diplôme en attestant ou un titre de formation équivalent les autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les qualifications requises.
   

                    
51794 51896
######## Article R2131-2-1
51795 51897

                                                                                    
51796 51898
I. ― 
Les conditions de prescription et de réalisation des examens mentionnés à l'article R. 2131-1, telles que définies à la présente section, peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
51797

                                                                                    
51798
II. ― Les mesures échographiques dont les résultats sont combinés avec ceux des marqueurs sériques maternels pour évaluer le risque d'affection ne peuvent être réalisées que par les médecins et les sages-femmes bénéficiant de compétences particulières reconnues par des diplômes ou des garanties équivalentes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
78079
######## Article D5121-32
78080

                        
78081
La valeur maximale du délai mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-12 est fixée à un an à compter de la date d'octroi de l'autorisation mentionnée à cet article.
   

                    
98313
######## Article R6132-1-1
98314

                        
98315
Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions d'association avec les hôpitaux des armées, lorsqu'elles existent.
   

                    
98317
######## Article R6132-1-2
98318

                        
98319
Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions d'association avec les établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile, lorsqu'elles existent.
   

                    
98321
######## Article R6132-1-3
98322

                        
98323
I. – Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions de partenariat avec les établissements partenaires.
98324

                        
98325
II. – La convention de partenariat prévue au VIII de l'article L. 6132-1 est transmise après signature, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé compétent.
   

                    
98215 98333
######## Article R6132-3
98216 98334

                                                                                    
98217 98335
I.-Le projet médical partagé définit la stratégie médicale du groupement hospitalier de territoire.
98218 98336

                                                                                    
98219 98337
Il comprend notamment :
98220 98338

                                                                                    
98221 98339
1° Les objectifs médicaux ;
98222 98340

                                                                                    
98223 98341
2° Les objectifs en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
98224 98342

                                                                                    
98225 98343
3° L'organisation par filière d'une offre de soins graduée ;
98226 98344

                                                                                    
98227 98345
4° Les principes d'organisation des activités, au sein de chacune des filières, avec leur déclinaison par établissement, et, le cas échéant, leur réalisation par télémédecine, portant sur :
98228 98346

                                                                                    
98229 98347
a) La permanence et la continuité des soins
 définies par le schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire en cohérence avec le volet régional de la permanence des soins mentionné à l'article R. 6111-41
 ;
98230 98348

                                                                                    
98231 98349
b) Les activités de consultations externes et notamment des consultations avancées ;
98232 98350

                                                                                    
98233 98351
c) Les activités ambulatoires, d'hospitalisation partielle et conventionnelle ;
98234 98352

                                                                                    
98235 98353
d) Les plateaux techniques ;
98236 98354

                                                                                    
98237 98355
e) La prise en charge des urgences et soins non programmés ;
98238 98356

                                                                                    
98239 98357
f) L'organisation de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles ;
98240 98358

                                                                                    
98241 98359
g) Les activités d'hospitalisation à domicile ;
98242 98360

                                                                                    
98243 98361
h) Les activités de prise en charge médico-sociale ;
98244 98362

                                                                                    
98245 98363
5° Les projets de biologie médicale, d'imagerie médicale, y compris interventionnelle, et de pharmacie ;
98246 98364

                                                                                    
98247 98365
6° Les conditions de mise en œuvre de l'association du centre hospitalier et universitaire portant sur les missions mentionnées au IV de l'article L. 6132-3 ;
98248 98366

                                                                                    
98249 98367
7° Le cas échéant par voie d'avenant à la convention constitutive, la répartition des emplois des professions médicales et pharmaceutiques découlant de l'organisation des activités prévue au 4° ;
98250 98368

                                                                                    
98251 98369
8° Les principes d'organisation territoriale des équipes médicales communes ;
98252 98370

                                                                                    
98253 98371
9° Les modalités de suivi de sa mise en œuvre et de son évaluation.
98254 98372

                                                                                    
98255 98373
II.-Les équipes médicales concernées par chaque filière qu'il mentionne participent à la rédaction du projet médical partagé. Celui-ci est soumis pour avis au collège ou à la commission médicale de groupement, qui est informé chaque année par son président du bilan de sa mise en œuvre.
98256 98374

                                                                                    
98257 98375
III.-La mise en œuvre du projet médical partagé s'appuie, le cas échéant, sur les communautés psychiatriques de territoire afin d'associer les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie qui ne sont pas parties au groupement.
   

                    
98343 98461
####### Article R6132-14
98344 98462

                                                                                    
98345 98463
La convention constitutive prévoit la mise en place d'une conférence territoriale de dialogue social.
98346 98464

                                                                                    
98347 98465
La conférence territoriale de dialogue social comprend :
98348 98466

                                                                                    
98349 98467
1° Le président du comité stratégique, président de la conférence ;
98350 98468

                                                                                    
98351 98469
2° Un représentant de chaque organisation syndicale représentée dans au moins un comité technique d'établissement d'un établissement partie au groupement ;
98352 98470

                                                                                    
98353 98471
3° Des représentants, en nombre fixé par la convention constitutive, des organisations représentées dans plusieurs comités techniques d'établissement des établissements parties au groupement ;
98354 98472

                                                                                    
98355 98473
Avec voix consultative, le
Le
 président du collège médical ou de la commission médicale de groupement, le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques du groupement et d'autres membres du comité stratégique, désignés par son président.
98356 98474

                                                                                    
98357 98475
La conférence territoriale de dialogue social est informée des projets de mutualisation, concernant notamment la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les conditions de travail et la politique de formation au sein du groupement hospitalier de territoire.
   

                    
98367 98485
####### Article R6132-16
98368 98486

                                                                                    
98369 98487
I.-
La fonction achats comprend les missions suivantes :
98370

                                                                                    
98371 98487
1° L'élaboration
L'établissement support est chargé
 de la politique
 et des stratégies d'achat de l'ensemble des domaines d'achat en exploitation et en investissement ;
98372

                                                                                    
98373 98487
2° La
, de la
 planification
 et la passation des marchés ;
98374

                                                                                    
98375 98487
3° Le
, de la stratégie d'achat et du
 contrôle de gestion des achats 
;
98376

                                                                                    
98377
4° Les activités d'approvisionnement, à l'exception de l'approvisionnement des produits pharmaceutiques
98487
pour ce qui concerne l'ensemble des marchés et de leurs avenants. Il assure la passation des marchés et de leurs avenants conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
98488

                                                                                    
98377 98489
L'établissement partie au groupement hospitalier de territoire assure l'exécution de ces marchés conformément aux dispositions de la même ordonnance
.
98378 98490

                                                                                    
98379 98491
II.-Un plan d'action des achats du groupement hospitalier de territoire est élaboré pour le compte des établissements parties au groupement.
   

                    
98517
####### Article R6132-21-1
98518

                        
98519
I. – Les agents qui assurent les activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3 sont nommés dans leurs fonctions, pour le compte des établissements parties, par le directeur de l'établissement support selon l'organisation et le fonctionnement du groupement prévus par la convention constitutive du groupement.
98520

                        
98521
II. – Le directeur de l'établissement support peut déléguer sa signature aux agents recrutés par cet établissement ou mis à sa disposition pour assurer les activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3.
   

                    
102863
######### Article R6152-7-2
102864

                        
102865
I. – Lorsque, par suite de la nouvelle répartition des emplois mentionnée au 4° du II de l'article L. 6132-2 résultant du projet médical partagé initial ou de son actualisation, un ou plusieurs postes de praticiens hospitaliers à temps plein sont à pourvoir, le directeur de chaque établissement partie au groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux dispositions des articles R. 6152-6 et R. 6152-7, organise la publicité de ces postes, et des profils correspondants, au sein des établissements parties au groupement. Il en informe le président du comité stratégique et le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement prévus à l'article R. 6132-9.
102866

                        
102867
Peuvent faire acte de candidature les praticiens hospitaliers à temps plein et praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un établissement partie au groupement.
102868

                        
102869
Le directeur de l'établissement partie transmet, sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement, au directeur général du centre national de gestion les propositions de nomination dans l'établissement partie au groupement concerné. Il informe le président du comité stratégique du groupement, le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement et le directeur général de l'agence régionale de santé de ces propositions.
102870

                        
102871
Les candidats sont informés par courrier du directeur de l'établissement partie. La commission statutaire nationale peut alors être saisie par un praticien non retenu.
102872

                        
102873
II. – Dans le cas où un ou plusieurs postes restent à pourvoir, le directeur de l'établissement partie transmet au directeur général de l'agence régionale de santé pour proposition au directeur général du centre national de gestion les demandes de publication de postes à intervenir au prochain tour de recrutement.
102874

                        
102875
III. – La nomination et l'affectation des praticiens sont prononcées selon les modalités fixées aux articles R. 6152-8 et R. 6152-11.
   

                    
103821
######## Article R6152-207-1
103822

                        
103823
I. – Lorsque, par suite de la nouvelle répartition des emplois mentionnée au 4° du II de l'article L. 6132-2 résultant du projet médical partagé initial ou de son actualisation, un ou plusieurs postes de praticiens des hôpitaux à temps partiel sont à pourvoir, le directeur de chaque établissement partie au groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux dispositions des articles R. 6152-205 et R. 6152-206, organise la publicité de ces postes, et des profils correspondants, au sein des établissements parties au groupement.
103824

                        
103825
Il en informe le président du comité stratégique et le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement prévue à l'article R. 6132-9.
103826

                        
103827
Peuvent faire acte de candidature les praticiens hospitaliers à temps plein et praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un établissement partie au groupement.
103828

                        
103829
Le directeur de l'établissement partie transmet, sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement, au directeur général du centre national de gestion les propositions de nomination dans l'établissement partie au groupement concerné. Il informe le président du comité stratégique du groupement, le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement et le directeur général de l'agence régionale de santé de ces propositions.
103830

                        
103831
Les candidats sont informés par courrier du directeur de l'établissement partie. La commission statutaire nationale peut alors être saisie par un praticien non retenu.
103832

                        
103833
II. – Dans le cas où un ou plusieurs postes restent à pourvoir, le directeur de l'établissement partie transmet au directeur général de l'agence régionale de santé pour proposition au directeur général du centre national de gestion les demandes de publication de postes à intervenir au prochain tour de recrutement.
103834

                        
103835
III. – La nomination et l'affectation des praticiens sont prononcées selon les modalités fixées aux articles R. 6152-208 et R. 6152-209.