Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31639 |
######## Article D1114-38-1 |
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31640 | ||
31641 |
La convention financière conclue avec l'Union nationale en application du |
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31642 |
II de l'article D. 221-35 du code de la sécurité sociale |
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31643 |
est établie notamment sur la base d'un programme de travail annuel et d'un budget prévisionnel. |
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31651 | 31657 |
####### Article D1114-40 |
31652 | 31658 | |
31653 | 31659 |
Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau national est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et l'arrêté prévu au IV de l'article L. 221-1-3 du code de la sécurité sociale. |
31654 | 31660 | |
31655 | 31661 |
Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau régional est fixé et versé dans les conditions prévues aux articles R. 1435-16 et R. 1435-17 du présent code . |
31661 | 31667 |
####### Article D1114-42 |
31662 | 31668 | |
31663 | 31669 |
Une I. – Pour les associations agréées au niveau national, une convention financière est conclue avec chaque association dans les conditions prévues au II de l'article D. 221-35 du code de la sécurité sociale. |
31670 | ||
31663 | 31671 |
II. – Pour les associations agréées au niveau régional, une convention financière est conclue par l'agence régionale de santé avec chaque bénéficiaire pour préciser l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Elle prévoit en outre la justification des dépenses et , la production d'un bilan d'exécution . La convention est signée : |
31664 | ||
31665 |
1° Par le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les associations agréées au niveau national ; |
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31666 | ||
31667 |
2° Par l'agence régionale de santé, pour les associations agréées au niveau régional. |
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31671 |
et les modalités d'une éventuelle régularisation. |
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48889 |
######### Article R1435-9-17 |
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48890 | ||
48891 |
Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, prévu à l'article L. 1435-4-3, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin conventionné, définit notamment les engagements du praticien pour la durée du contrat, les modalités et conditions de versement d'une rémunération forfaitaire en cas d'interruption de son activité de praticien pour cause de maternité ou paternité ainsi que les lieux d'exercice des activités de soins du praticien. |
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48893 |
######### Article R1435-9-17-1 |
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48894 | ||
48895 |
Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, prévu à l'article L. 1435-4-3, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin conventionné, définit notamment les engagements du praticien pour la durée du contrat, les modalités et conditions de versement d'une rémunération forfaitaire en cas d'interruption de son activité de praticien pour cause de maternité ou paternité, ou pour cause de maladie, ainsi que les lieux d'exercice des activités de soins du praticien. |
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48933 | 48937 |
######### Article R1435-9-25 |
48934 | 48938 | |
48935 | 48939 |
La rémunération forfaitaire mentionnée à l'article L. 1435-4-3 est versée au praticien territorial de médecine ambulatoire lorsqu'il interrompt son activité de soins pour cause de maternité ou paternité ou pour cause de maladie , selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-26 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies : |
48936 | 48940 | |
48937 | 48941 |
1° Le médecin a exercé l'activité de praticien territorial de médecine ambulatoire au cours des trois derniers mois précédant le mois au cours duquel il interrompt son activité pour cause de maternité ou paternité ou pour cause de maladie ; |
48938 | 48942 | |
48939 | 48943 |
2° Il a réalisé, au cours de l'un des trois derniers mois précédant cet arrêt de travail, une activité correspondant à un montant minimal d'honoraires pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-20 ; |
48940 | 48944 | |
48941 | 48945 |
3° Il a mis en œuvre les engagements requis pour se faire remplacer, pendant toute la période d'interruption de son activité pour cause de maternité ou de paternité , dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65 ; |
48946 | ||
48941 | 48947 |
4° La durée de l'arrêt de travail, en cas d'incapacité pour cause de maladie, est supérieure à sept jours . |
48943 | 48949 |
######### Article R1435-9-26 |
48944 | 48950 | |
48945 | 48951 |
I. - – En cas d'interruption pour cause de maternité, la rémunération forfaitaire est versée et calculée selon les dispositions prévue au II de l'article R. 1435-9-14, au vu d'une copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa de l'article D. 613-10 du code de la sécurité sociale. |
48946 | 48952 | |
48947 | 48953 |
II. - – En cas d'interruption pour cause de paternité, la rémunération forfaitaire est égale à 36 % de la rémunération mensuelle forfaitaire versée pour cause de maternité. Elle est versée à compter du mois suivant celui de l'arrêt de travail au vu d'une copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 613-10 du code de la sécurité sociale et qui ouvrent droit à l'indemnité prévue, selon le régime dont relève l'intéressé, aux articles L. 613-19-2 et L. 722-8-3 du code de la sécurité sociale. |
48948 | 48954 | |
48949 | 48955 |
III. - – En cas de paternité ou de maternité, la copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au I et au II du présent article, est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail. |
48956 | ||
48957 |
IV. – En cas d'incapacité pour cause de maladie, la rémunération forfaitaire est versée et calculée selon les dispositions prévues au I de l'article R. 1435-9-14. Une lettre d'avis d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail. |
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48951 | 48959 |
######### Article R1435-9-27 |
48952 | 48960 | |
48953 | 48961 |
Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine ambulatoire mentionnée au 1° de l'article R. 1435-9-25 correspond à un nombre de demi-journées par semaine ne dépassant pas huit, le montant de la rémunération forfaitaire de maternité ou de paternité ou pour cause de maladie prévue à l'article R. 1435-9-26 est divisé par deux. |
48955 | 48963 |
######### Article R1435-9-28 |
48956 | 48964 | |
48957 | 48965 |
Les compléments de rémunération versés aux praticiens territoriaux de médecine ambulatoire sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 5° 4° du III de l'article R. 1435- 17. 16. |
49067 | 49075 |
######### Article R1435-9-46 |
49068 | 49076 | |
49069 | 49077 |
Les compléments de rémunération versés aux praticiens isolés à activité saisonnière sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 5° 4° du III de l'article R. 1435- 17. 16. |
49083 |
######### Article R1435-9-47 |
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49084 | ||
49085 |
Les praticiens visés au deuxième alinéa de l'article L. 1435-4-5 peuvent conclure un contrat de praticien territorial médical de remplacement avec une agence régionale de santé, sous réserve d'être autorisés à effectuer des remplacements en tant qu'interne ou d'avoir soutenu avec succès leur thèse en médecine depuis moins de trois ans à la date de signature ou de reconduction du contrat. |
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49087 |
######### Article R1435-9-48 |
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49088 | ||
49089 |
Le contrat de praticien territorial médical de remplacement définit notamment les engagements de ce praticien à exercer, pour la durée du contrat, une activité de soins en tant que praticien remplaçant, les modalités et conditions permettant à celui-ci de bénéficier d'un service d'appui visant à faciliter la gestion de son activité, les modalités et conditions du versement des rémunérations garanties. |
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49091 |
######### Article R1435-9-49 |
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49092 | ||
49093 |
Le contrat de praticien territorial médical de remplacement est conclu pour une durée de douze mois. Il est renouvelé par tacite reconduction sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder soixante-douze mois. |
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49094 | ||
49095 |
En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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49096 | ||
49097 |
Lorsque, du fait du praticien remplaçant, les conditions d'exercice et d'engagement requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, notamment celles prévues aux articles R. 1435-9-50 à R. 1435-9-54, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'agence régionale de santé après que le praticien a été mis à même de présenter ses observations. L'administration peut demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue. |
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49098 | ||
49099 |
En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien. |
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49101 |
######### Article R1435-9-50 |
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49102 | ||
49103 |
Les praticiens ayant conclu un contrat de praticien territorial médical de remplacement ne peuvent bénéficier simultanément du contrat de praticien territorial de médecine générale prévu par l'article L. 1435-4-2 et du contrat d'engagement de service public prévu par l'article L. 632-6 du code de l'éducation. |
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49105 |
######### Article R1435-9-51 |
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49106 | ||
49107 |
Le contrat de praticien territorial médical de remplacement est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section. |
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49109 |
######### Article R1435-9-52 |
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49110 | ||
49111 |
Le praticien territorial médical de remplacement informe sans délai l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat. |
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49115 |
######### Article R1435-9-53 |
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49116 | ||
49117 |
I. – Pour bénéficier des rémunérations prévues à l'article L. 1435-4-5, le praticien territorial médical de remplacement doit justifier d'une activité libérale de remplacement de médecins libéraux conventionnés installés dans les zones définies au 1° de l'article L. 1434-4, correspondant à un nombre minimal de consultations réalisées chaque année. Ce niveau minimum d'activité, qui ne peut être inférieur à une activité de soins ouvrant droit à une rémunération correspondant à 5 000 consultations par an pour une activité exercée à temps plein et 2 500 consultations par an pour une activité exercée à temps partiel, est déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-51. Il est apprécié annuellement, à la date anniversaire du contrat. |
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49118 | ||
49119 |
II. – Les actes réalisés, les honoraires et rémunérations forfaitaires perçus au titre de la permanence des soins organisée ne sont pas pris en compte pour vérifier le respect du seuil minimal d'activité. |
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49120 | ||
49121 |
III. – Le praticien fournit à l'agence régionale de santé les pièces justifiant de son activité minimale suivant les modalités définies dans le contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-51. |
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49123 |
######### Article R1435-9-54 |
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49124 | ||
49125 |
Dès lors qu'il satisfait à la condition d'activité minimale mentionnée à l'article R. 1435-9-53, le praticien territorial médical de remplacement perçoit une rémunération forfaitaire destinée à compenser les périodes d'interruption d'activité entre les remplacements. Le montant de cette rémunération correspond à 200 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité à temps plein et 100 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité exercée à temps partiel. |
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49127 |
######### Article R1435-9-55 |
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49128 | ||
49129 |
En cas d'interruption d'activité pour cause de maladie, de maternité ou de paternité, une rémunération complémentaire est versée au praticien territorial médical de remplacement selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-56 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies : |
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49130 | ||
49131 |
1° Le praticien a exercé ses remplacements au titre du contrat de praticien territorial médical de remplacement au cours du trimestre civil précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail ; |
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49132 | ||
49133 |
2° La durée de l'arrêt de travail en cas d'incapacité pour cause de maladie attestée par une constatation médicale d'incapacité à assurer son activité de soins est supérieure à sept jours. |
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49135 |
######### Article R1435-9-56 |
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49136 | ||
49137 |
I. – En cas d'incapacité pour cause de maladie, la rémunération est calculée et versée selon les modalités prévues au I de l'article R. 1435-9-14. Une lettre d'avis d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail pour cause de maladie. |
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49138 | ||
49139 |
II. – En cas d'interruption d'activité pour cause de maternité ou de paternité, les dispositions prévues à l'article R. 1435-9-26 s'appliquent pour le calcul et le versement de la rémunération forfaitaire et pour la transmission des pièces justificatives. |
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49141 |
######### Article R1435-9-57 |
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49142 | ||
49143 |
Pour les praticiens territoriaux médicaux de remplacement exerçant à temps partiel, les montants des rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55 sont divisés par deux. |
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49144 | ||
49145 |
La condition d'activité minimale prévue à l'article R. 1435-9-53 est requise pour le versement des rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55. Toutefois, en cas d'interruption d'activité pour cause de maladie ou de maternité d'une durée égale ou supérieure à trois mois, le seuil d'activité minimale applicable correspond à 3 750 consultations par an pour une activité exercée à temps plein et 1 875 consultations par an pour une activité exercée à temps partiel. |
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49147 |
######### Article R1435-9-58 |
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49148 | ||
49149 |
Les rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55 sont financées par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 4° du III de l'article R. 1435-16. |
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49150 | ||
49151 |
Le nombre de contrats de praticien territorial médical de remplacement et la répartition régionale sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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49155 |
######### Article R1435-9-59 |
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49156 | ||
49157 |
Les dispositions de l'article R. 4127-86 ne sont pas applicables au praticien territorial médical de remplacement souhaitant s'installer dans les zones géographiques où il a effectué ses remplacements au titre du présent contrat à la fin de celui-ci, que la fin du contrat intervienne à son terme ou, de manière anticipée, à la demande du praticien. Son installation peut prendre effet immédiatement et n'est soumis ni à l'accord du médecin remplacé concerné, ni à l'accord du conseil départemental de l'Ordre. |
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49161 |
####### Article R1435-9-60 |
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49162 | ||
49163 |
L'agence régionale de santé met à la disposition des praticiens remplaçants un service d'appui à la gestion de ses remplacements. À ce titre, elle assure une fonction de suivi des besoins de remplacement dans les zones définies au 1° de l'article L. 1434-4 de sa région de compétence, ainsi qu'une fonction de coordination de ces besoins avec l'offre de remplacement proposée par les praticiens remplaçants. |
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49164 | ||
49165 |
L'agence régionale de santé assure également une fonction d'assistance aux praticiens quant aux modalités et démarches administratives concernant leurs conventions de remplacement. |
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49166 | ||
49167 |
Conformément à l'article L. 1435-4-5, ce service d'appui est mis à la disposition de tous les médecins remplaçants. |
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49168 | ||
49169 |
Ce dispositif est applicable au contrat de praticien territorial médical de remplacement. |
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51740 | 51840 |
######## Article R2131-1 |
51741 | 51841 | |
51742 | 51842 |
I.-Les examens de biologie médicale ou d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse, mentionnés au II de l'article L. 2131-1 comprennent : |
51743 | 51843 | |
51744 | 51844 |
1° Les examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels ; |
51745 | 51845 | |
51746 | 51846 |
2° L'échographie obstétricale et fœtale au sens du 1° du III du présent article. |
51747 | 51847 | |
51748 | 51848 |
II.-Les examens de biologie médicale et d'imagerie à visée diagnostique mentionnés au IV de l'article L. 2131-1 comprennent : |
51749 | 51849 | |
51750 | 51850 |
1° Les examens de cytogénétique, y compris les examens moléculaires appliquées à la cytogénétique ; |
51751 | 51851 | |
51752 | 51852 |
2° Les examens de génétique moléculaire ; |
51753 | 51853 | |
51754 | 51854 |
3° Les examens de biochimie fœtale à visée diagnostique ; |
51755 | 51855 | |
51756 | 51856 |
4° Les examens en vue du diagnostic de maladies infectieuses ; |
51757 | 51857 | |
51758 | 51858 |
5° L'échographie obstétricale et fœtale au sens du 2° du III du présent article ; |
51759 | 51859 | |
51760 | 51860 |
6° Les autres techniques d'imagerie fœtale à visée diagnostique. |
51761 | 51861 | |
51762 | 51862 |
III.-L'échographie obstétricale et fœtale s'entend des examens d'imagerie par ultrasons à des fins médicales effectués dans le cadre de la grossesse. |
51763 | 51863 | |
51764 | 51864 |
Pour l'application du présent chapitre, l'échographie obstétricale et fœtale comprend, en fonction des indications et du contenu de l'examen : |
51765 | 51865 | |
51766 | 51866 |
1° L'échographie obstétricale et fœtale qui permet d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou la surveillance de la grossesse ; |
51767 | 51867 | |
51768 | 51868 |
2° L'échographie obstétricale et fœtale à visée diagnostique effectuée en raison d'un risque avéré d'anomalie fœtale, y compris l'échographie obstétricale et fœtale limitée à une partie de l'anatomie ou de la biométrie du fœtus et de ses annexes. |
51769 | 51869 | |
51770 | 51870 |
IV.-Les appareils échographiques destinés à la réalisation des examens d'imagerie concourant au diagnostic prénatal doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité qui leur sont applicables et être utilisés dans des conditions qui ne compromettent pas la sécurité et la santé des patients ou d'une autre personne. Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en tant que de besoin, les conditions d'utilisation de ces appareils. |
51771 | 51871 | |
51772 | 51872 |
V.-La médecine fœtale s'entend de la prise en charge adaptée ou des traitements apportés au fœtus en cas de pathologie. |
51873 | ||
51874 |
VI.-Les échographies obstétricales et fœtales prévues au III ne peuvent être réalisées que par des médecins et des sages-femmes disposant de compétences reconnues par un diplôme en attestant ou un titre de formation équivalent les autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les qualifications requises. |
|
51794 | 51896 |
######## Article R2131-2-1 |
51795 | 51897 | |
51796 | 51898 |
I. ― Les conditions de prescription et de réalisation des examens mentionnés à l'article R. 2131-1, telles que définies à la présente section, peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
51797 | ||
51798 |
II. ― Les mesures échographiques dont les résultats sont combinés avec ceux des marqueurs sériques maternels pour évaluer le risque d'affection ne peuvent être réalisées que par les médecins et les sages-femmes bénéficiant de compétences particulières reconnues par des diplômes ou des garanties équivalentes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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78079 |
######## Article D5121-32 |
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78080 | ||
78081 |
La valeur maximale du délai mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-12 est fixée à un an à compter de la date d'octroi de l'autorisation mentionnée à cet article. |
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98313 |
######## Article R6132-1-1 |
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98314 | ||
98315 |
Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions d'association avec les hôpitaux des armées, lorsqu'elles existent. |
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98317 |
######## Article R6132-1-2 |
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98318 | ||
98319 |
Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions d'association avec les établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile, lorsqu'elles existent. |
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98321 |
######## Article R6132-1-3 |
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98322 | ||
98323 |
I. – Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions de partenariat avec les établissements partenaires. |
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98324 | ||
98325 |
II. – La convention de partenariat prévue au VIII de l'article L. 6132-1 est transmise après signature, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé compétent. |
|
98215 | 98333 |
######## Article R6132-3 |
98216 | 98334 | |
98217 | 98335 |
I.-Le projet médical partagé définit la stratégie médicale du groupement hospitalier de territoire. |
98218 | 98336 | |
98219 | 98337 |
Il comprend notamment : |
98220 | 98338 | |
98221 | 98339 |
1° Les objectifs médicaux ; |
98222 | 98340 | |
98223 | 98341 |
2° Les objectifs en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ; |
98224 | 98342 | |
98225 | 98343 |
3° L'organisation par filière d'une offre de soins graduée ; |
98226 | 98344 | |
98227 | 98345 |
4° Les principes d'organisation des activités, au sein de chacune des filières, avec leur déclinaison par établissement, et, le cas échéant, leur réalisation par télémédecine, portant sur : |
98228 | 98346 | |
98229 | 98347 |
a) La permanence et la continuité des soins définies par le schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire en cohérence avec le volet régional de la permanence des soins mentionné à l'article R. 6111-41 ; |
98230 | 98348 | |
98231 | 98349 |
b) Les activités de consultations externes et notamment des consultations avancées ; |
98232 | 98350 | |
98233 | 98351 |
c) Les activités ambulatoires, d'hospitalisation partielle et conventionnelle ; |
98234 | 98352 | |
98235 | 98353 |
d) Les plateaux techniques ; |
98236 | 98354 | |
98237 | 98355 |
e) La prise en charge des urgences et soins non programmés ; |
98238 | 98356 | |
98239 | 98357 |
f) L'organisation de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles ; |
98240 | 98358 | |
98241 | 98359 |
g) Les activités d'hospitalisation à domicile ; |
98242 | 98360 | |
98243 | 98361 |
h) Les activités de prise en charge médico-sociale ; |
98244 | 98362 | |
98245 | 98363 |
5° Les projets de biologie médicale, d'imagerie médicale, y compris interventionnelle, et de pharmacie ; |
98246 | 98364 | |
98247 | 98365 |
6° Les conditions de mise en œuvre de l'association du centre hospitalier et universitaire portant sur les missions mentionnées au IV de l'article L. 6132-3 ; |
98248 | 98366 | |
98249 | 98367 |
7° Le cas échéant par voie d'avenant à la convention constitutive, la répartition des emplois des professions médicales et pharmaceutiques découlant de l'organisation des activités prévue au 4° ; |
98250 | 98368 | |
98251 | 98369 |
8° Les principes d'organisation territoriale des équipes médicales communes ; |
98252 | 98370 | |
98253 | 98371 |
9° Les modalités de suivi de sa mise en œuvre et de son évaluation. |
98254 | 98372 | |
98255 | 98373 |
II.-Les équipes médicales concernées par chaque filière qu'il mentionne participent à la rédaction du projet médical partagé. Celui-ci est soumis pour avis au collège ou à la commission médicale de groupement, qui est informé chaque année par son président du bilan de sa mise en œuvre. |
98256 | 98374 | |
98257 | 98375 |
III.-La mise en œuvre du projet médical partagé s'appuie, le cas échéant, sur les communautés psychiatriques de territoire afin d'associer les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie qui ne sont pas parties au groupement. |
98343 | 98461 |
####### Article R6132-14 |
98344 | 98462 | |
98345 | 98463 |
La convention constitutive prévoit la mise en place d'une conférence territoriale de dialogue social. |
98346 | 98464 | |
98347 | 98465 |
La conférence territoriale de dialogue social comprend : |
98348 | 98466 | |
98349 | 98467 |
1° Le président du comité stratégique, président de la conférence ; |
98350 | 98468 | |
98351 | 98469 |
2° Un représentant de chaque organisation syndicale représentée dans au moins un comité technique d'établissement d'un établissement partie au groupement ; |
98352 | 98470 | |
98353 | 98471 |
3° Des représentants, en nombre fixé par la convention constitutive, des organisations représentées dans plusieurs comités techniques d'établissement des établissements parties au groupement ; |
98354 | 98472 | |
98355 | 98473 |
4° Avec voix consultative, le Le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement, le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques du groupement et d'autres membres du comité stratégique, désignés par son président. |
98356 | 98474 | |
98357 | 98475 |
La conférence territoriale de dialogue social est informée des projets de mutualisation, concernant notamment la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les conditions de travail et la politique de formation au sein du groupement hospitalier de territoire. |
98367 | 98485 |
####### Article R6132-16 |
98368 | 98486 | |
98369 | 98487 |
I.- La fonction achats comprend les missions suivantes : |
98370 | ||
98371 | 98487 |
1° L'élaboration L'établissement support est chargé de la politique et des stratégies d'achat de l'ensemble des domaines d'achat en exploitation et en investissement ; |
98372 | ||
98373 | 98487 |
2° La , de la planification et la passation des marchés ; |
98374 | ||
98375 | 98487 |
3° Le , de la stratégie d'achat et du contrôle de gestion des achats ; |
98376 | ||
98377 |
4° Les activités d'approvisionnement, à l'exception de l'approvisionnement des produits pharmaceutiques |
|
98487 |
pour ce qui concerne l'ensemble des marchés et de leurs avenants. Il assure la passation des marchés et de leurs avenants conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. |
|
98488 | ||
98377 | 98489 |
L'établissement partie au groupement hospitalier de territoire assure l'exécution de ces marchés conformément aux dispositions de la même ordonnance . |
98378 | 98490 | |
98379 | 98491 |
II.-Un plan d'action des achats du groupement hospitalier de territoire est élaboré pour le compte des établissements parties au groupement. |
98517 |
####### Article R6132-21-1 |
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98518 | ||
98519 |
I. – Les agents qui assurent les activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3 sont nommés dans leurs fonctions, pour le compte des établissements parties, par le directeur de l'établissement support selon l'organisation et le fonctionnement du groupement prévus par la convention constitutive du groupement. |
|
98520 | ||
98521 |
II. – Le directeur de l'établissement support peut déléguer sa signature aux agents recrutés par cet établissement ou mis à sa disposition pour assurer les activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3. |
|
102863 |
######### Article R6152-7-2 |
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102864 | ||
102865 |
I. – Lorsque, par suite de la nouvelle répartition des emplois mentionnée au 4° du II de l'article L. 6132-2 résultant du projet médical partagé initial ou de son actualisation, un ou plusieurs postes de praticiens hospitaliers à temps plein sont à pourvoir, le directeur de chaque établissement partie au groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux dispositions des articles R. 6152-6 et R. 6152-7, organise la publicité de ces postes, et des profils correspondants, au sein des établissements parties au groupement. Il en informe le président du comité stratégique et le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement prévus à l'article R. 6132-9. |
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102866 | ||
102867 |
Peuvent faire acte de candidature les praticiens hospitaliers à temps plein et praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un établissement partie au groupement. |
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102868 | ||
102869 |
Le directeur de l'établissement partie transmet, sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement, au directeur général du centre national de gestion les propositions de nomination dans l'établissement partie au groupement concerné. Il informe le président du comité stratégique du groupement, le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement et le directeur général de l'agence régionale de santé de ces propositions. |
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102870 | ||
102871 |
Les candidats sont informés par courrier du directeur de l'établissement partie. La commission statutaire nationale peut alors être saisie par un praticien non retenu. |
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102872 | ||
102873 |
II. – Dans le cas où un ou plusieurs postes restent à pourvoir, le directeur de l'établissement partie transmet au directeur général de l'agence régionale de santé pour proposition au directeur général du centre national de gestion les demandes de publication de postes à intervenir au prochain tour de recrutement. |
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102874 | ||
102875 |
III. – La nomination et l'affectation des praticiens sont prononcées selon les modalités fixées aux articles R. 6152-8 et R. 6152-11. |
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103821 |
######## Article R6152-207-1 |
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103822 | ||
103823 |
I. – Lorsque, par suite de la nouvelle répartition des emplois mentionnée au 4° du II de l'article L. 6132-2 résultant du projet médical partagé initial ou de son actualisation, un ou plusieurs postes de praticiens des hôpitaux à temps partiel sont à pourvoir, le directeur de chaque établissement partie au groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux dispositions des articles R. 6152-205 et R. 6152-206, organise la publicité de ces postes, et des profils correspondants, au sein des établissements parties au groupement. |
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103824 | ||
103825 |
Il en informe le président du comité stratégique et le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement prévue à l'article R. 6132-9. |
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103826 | ||
103827 |
Peuvent faire acte de candidature les praticiens hospitaliers à temps plein et praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un établissement partie au groupement. |
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103828 | ||
103829 |
Le directeur de l'établissement partie transmet, sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement, au directeur général du centre national de gestion les propositions de nomination dans l'établissement partie au groupement concerné. Il informe le président du comité stratégique du groupement, le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement et le directeur général de l'agence régionale de santé de ces propositions. |
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103830 | ||
103831 |
Les candidats sont informés par courrier du directeur de l'établissement partie. La commission statutaire nationale peut alors être saisie par un praticien non retenu. |
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103832 | ||
103833 |
II. – Dans le cas où un ou plusieurs postes restent à pourvoir, le directeur de l'établissement partie transmet au directeur général de l'agence régionale de santé pour proposition au directeur général du centre national de gestion les demandes de publication de postes à intervenir au prochain tour de recrutement. |
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103834 | ||
103835 |
III. – La nomination et l'affectation des praticiens sont prononcées selon les modalités fixées aux articles R. 6152-208 et R. 6152-209. |