Code de la santé publique


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... ...
@@ -31636,6 +31636,12 @@ L'Union nationale alloue chaque année aux unions régionales, selon une clef de
31636 31636
 
31637 31637
 Pour leurs actions régionales et locales mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1114-32, les unions régionales peuvent recevoir des financements provenant des agences régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8 ou des collectivités territoriales.
31638 31638
 
31639
+######## Article D1114-38-1
31640
+
31641
+La convention financière conclue avec l'Union nationale en application du
31642
+II de l'article D. 221-35 du code de la sécurité sociale
31643
+est établie notamment sur la base d'un programme de travail annuel et d'un budget prévisionnel.
31644
+
31639 31645
 ###### Section 5 : Modalités de financement de la formation de base des représentants des usagers du système de santé
31640 31646
 
31641 31647
 ####### Article D1114-39
... ...
@@ -31650,9 +31656,9 @@ Cette subvention est versée aux associations :
31650 31656
 
31651 31657
 ####### Article D1114-40
31652 31658
 
31653
-Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau national est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
31659
+Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau national est fixé par l'arrêté prévu au IV de l'article L. 221-1-3 du code de la sécurité sociale.
31654 31660
 
31655
-Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau régional est fixé et versé dans les conditions prévues aux articles R. 1435-16 et R. 1435-17.
31661
+Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau régional est fixé et versé dans les conditions prévues aux articles R. 1435-16 et R. 1435-17 du présent code.
31656 31662
 
31657 31663
 ####### Article D1114-41
31658 31664
 
... ...
@@ -31660,11 +31666,9 @@ L'indemnité de formation ne peut être versée qu'une seule fois à un même re
31660 31666
 
31661 31667
 ####### Article D1114-42
31662 31668
 
31663
-Une convention financière est conclue avec chaque association bénéficiaire pour préciser l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Elle prévoit en outre la justification des dépenses et la production d'un bilan d'exécution. La convention est signée :
31664
-
31665
-1° Par le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les associations agréées au niveau national ;
31669
+I. – Pour les associations agréées au niveau national, une convention financière est conclue dans les conditions prévues au II de l'article D. 221-35 du code de la sécurité sociale.
31666 31670
 
31667
-2° Par l'agence régionale de santé, pour les associations agréées au niveau régional.
31671
+II. – Pour les associations agréées au niveau régional, une convention financière est conclue par l'agence régionale de santé avec chaque bénéficiaire pour préciser l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Elle prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation.
31668 31672
 
31669 31673
 ##### Chapitre V : Dispositions pénales
31670 31674
 
... ...
@@ -48886,9 +48890,9 @@ Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine générale correspond
48886 48890
 
48887 48891
 ######## Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat
48888 48892
 
48889
-######### Article R1435-9-17
48893
+######### Article R1435-9-17-1
48890 48894
 
48891
-Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, prévu à l'article L. 1435-4-3, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin conventionné, définit notamment les engagements du praticien pour la durée du contrat, les modalités et conditions de versement d'une rémunération forfaitaire en cas d'interruption de son activité de praticien pour cause de maternité ou paternité ainsi que les lieux d'exercice des activités de soins du praticien.
48895
+Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, prévu à l'article L. 1435-4-3, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin conventionné, définit notamment les engagements du praticien pour la durée du contrat, les modalités et conditions de versement d'une rémunération forfaitaire en cas d'interruption de son activité de praticien pour cause de maternité ou paternité, ou pour cause de maladie, ainsi que les lieux d'exercice des activités de soins du praticien.
48892 48896
 
48893 48897
 ######### Article R1435-9-18
48894 48898
 
... ...
@@ -48932,29 +48936,33 @@ Le praticien territorial de médecine ambulatoire informe sans délai l'agence r
48932 48936
 
48933 48937
 ######### Article R1435-9-25
48934 48938
 
48935
-La rémunération forfaitaire mentionnée à l'article L. 1435-4-3 est versée au praticien territorial de médecine ambulatoire lorsqu'il interrompt son activité de soins pour cause de maternité ou paternité, selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-26 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
48939
+La rémunération forfaitaire mentionnée à l'article L. 1435-4-3 est versée au praticien territorial de médecine ambulatoire lorsqu'il interrompt son activité de soins pour cause de maternité ou paternité ou pour cause de maladie, selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-26 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
48936 48940
 
48937
-1° Le médecin a exercé l'activité de praticien territorial de médecine ambulatoire au cours des trois derniers mois précédant le mois au cours duquel il interrompt son activité pour cause de maternité ou paternité ;
48941
+1° Le médecin a exercé l'activité de praticien territorial de médecine ambulatoire au cours des trois derniers mois précédant le mois au cours duquel il interrompt son activité pour cause de maternité ou paternité ou pour cause de maladie ;
48938 48942
 
48939 48943
 2° Il a réalisé, au cours de l'un des trois derniers mois précédant cet arrêt de travail, une activité correspondant à un montant minimal d'honoraires pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-20 ;
48940 48944
 
48941
-3° Il a mis en œuvre les engagements requis pour se faire remplacer, pendant toute la période d'interruption de son activité, dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65.
48945
+3° Il a mis en œuvre les engagements requis pour se faire remplacer, pendant toute la période d'interruption de son activité pour cause de maternité ou de paternité, dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65 ;
48946
+
48947
+4° La durée de l'arrêt de travail, en cas d'incapacité pour cause de maladie, est supérieure à sept jours.
48942 48948
 
48943 48949
 ######### Article R1435-9-26
48944 48950
 
48945
-I.-En cas d'interruption pour cause de maternité, la rémunération forfaitaire est versée et calculée selon les dispositions prévue au II de l'article R. 1435-9-14, au vu d'une copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa de l'article D. 613-10 du code de la sécurité sociale.
48951
+I. – En cas d'interruption pour cause de maternité, la rémunération forfaitaire est versée et calculée selon les dispositions prévue au II de l'article R. 1435-9-14, au vu d'une copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa de l'article D. 613-10 du code de la sécurité sociale.
48952
+
48953
+II. – En cas d'interruption pour cause de paternité, la rémunération forfaitaire est égale à 36 % de la rémunération mensuelle forfaitaire versée pour cause de maternité. Elle est versée à compter du mois suivant celui de l'arrêt de travail au vu d'une copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 613-10 du code de la sécurité sociale et qui ouvrent droit à l'indemnité prévue, selon le régime dont relève l'intéressé, aux articles L. 613-19-2 et L. 722-8-3 du code de la sécurité sociale.
48946 48954
 
48947
-II.-En cas d'interruption pour cause de paternité, la rémunération forfaitaire est égale à 36 % de la rémunération mensuelle forfaitaire versée pour cause de maternité. Elle est versée à compter du mois suivant celui de l'arrêt de travail au vu d'une copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 613-10 du code de la sécurité sociale et qui ouvrent droit à l'indemnité prévue, selon le régime dont relève l'intéressé, aux articles L. 613-19-2 et L. 722-8-3 du code de la sécurité sociale.
48955
+III. – En cas de paternité ou de maternité, la copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au I et au II du présent article, est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.
48948 48956
 
48949
-III.-En cas de paternité ou de maternité, la copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au I et au II du présent article, est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.
48957
+IV. – En cas d'incapacité pour cause de maladie, la rémunération forfaitaire est versée et calculée selon les dispositions prévues au I de l'article R. 1435-9-14. Une lettre d'avis d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.
48950 48958
 
48951 48959
 ######### Article R1435-9-27
48952 48960
 
48953
-Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine ambulatoire mentionnée au 1° de l'article R. 1435-9-25 correspond à un nombre de demi-journées par semaine ne dépassant pas huit, le montant de la rémunération forfaitaire de maternité ou de paternité prévue à l'article R. 1435-9-26 est divisé par deux.
48961
+Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine ambulatoire mentionnée au 1° de l'article R. 1435-9-25 correspond à un nombre de demi-journées par semaine ne dépassant pas huit, le montant de la rémunération forfaitaire de maternité ou de paternité ou pour cause de maladie prévue à l'article R. 1435-9-26 est divisé par deux.
48954 48962
 
48955 48963
 ######### Article R1435-9-28
48956 48964
 
48957
-Les compléments de rémunération versés aux praticiens territoriaux de médecine ambulatoire sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 5° de l'article R. 1435-17.
48965
+Les compléments de rémunération versés aux praticiens territoriaux de médecine ambulatoire sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 4° du III de l'article R. 1435-16.
48958 48966
 
48959 48967
 ####### Sous-section 3 : Contrat de praticien isolé à activité saisonnière
48960 48968
 
... ...
@@ -49066,7 +49074,99 @@ Les dates d'échéance de la déclaration et du versement de la rémunération c
49066 49074
 
49067 49075
 ######### Article R1435-9-46
49068 49076
 
49069
-Les compléments de rémunération versés aux praticiens isolés à activité saisonnière sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 5° de l'article R. 1435-17.
49077
+Les compléments de rémunération versés aux praticiens isolés à activité saisonnière sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 4° du III de l'article R. 1435-16.
49078
+
49079
+####### Sous-section 4 : Contrats de praticien territorial médical de remplacement
49080
+
49081
+######## Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat
49082
+
49083
+######### Article R1435-9-47
49084
+
49085
+Les praticiens visés au deuxième alinéa de l'article L. 1435-4-5 peuvent conclure un contrat de praticien territorial médical de remplacement avec une agence régionale de santé, sous réserve d'être autorisés à effectuer des remplacements en tant qu'interne ou d'avoir soutenu avec succès leur thèse en médecine depuis moins de trois ans à la date de signature ou de reconduction du contrat.
49086
+
49087
+######### Article R1435-9-48
49088
+
49089
+Le contrat de praticien territorial médical de remplacement définit notamment les engagements de ce praticien à exercer, pour la durée du contrat, une activité de soins en tant que praticien remplaçant, les modalités et conditions permettant à celui-ci de bénéficier d'un service d'appui visant à faciliter la gestion de son activité, les modalités et conditions du versement des rémunérations garanties.
49090
+
49091
+######### Article R1435-9-49
49092
+
49093
+Le contrat de praticien territorial médical de remplacement est conclu pour une durée de douze mois. Il est renouvelé par tacite reconduction sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder soixante-douze mois.
49094
+
49095
+En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
49096
+
49097
+Lorsque, du fait du praticien remplaçant, les conditions d'exercice et d'engagement requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, notamment celles prévues aux articles R. 1435-9-50 à R. 1435-9-54, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'agence régionale de santé après que le praticien a été mis à même de présenter ses observations. L'administration peut demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue.
49098
+
49099
+En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.
49100
+
49101
+######### Article R1435-9-50
49102
+
49103
+Les praticiens ayant conclu un contrat de praticien territorial médical de remplacement ne peuvent bénéficier simultanément du contrat de praticien territorial de médecine générale prévu par l'article L. 1435-4-2 et du contrat d'engagement de service public prévu par l'article L. 632-6 du code de l'éducation.
49104
+
49105
+######### Article R1435-9-51
49106
+
49107
+Le contrat de praticien territorial médical de remplacement est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.
49108
+
49109
+######### Article R1435-9-52
49110
+
49111
+Le praticien territorial médical de remplacement informe sans délai l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.
49112
+
49113
+######## Paragraphe 2 : Rémunérations
49114
+
49115
+######### Article R1435-9-53
49116
+
49117
+I. – Pour bénéficier des rémunérations prévues à l'article L. 1435-4-5, le praticien territorial médical de remplacement doit justifier d'une activité libérale de remplacement de médecins libéraux conventionnés installés dans les zones définies au 1° de l'article L. 1434-4, correspondant à un nombre minimal de consultations réalisées chaque année. Ce niveau minimum d'activité, qui ne peut être inférieur à une activité de soins ouvrant droit à une rémunération correspondant à 5 000 consultations par an pour une activité exercée à temps plein et 2 500 consultations par an pour une activité exercée à temps partiel, est déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-51. Il est apprécié annuellement, à la date anniversaire du contrat.
49118
+
49119
+II. – Les actes réalisés, les honoraires et rémunérations forfaitaires perçus au titre de la permanence des soins organisée ne sont pas pris en compte pour vérifier le respect du seuil minimal d'activité.
49120
+
49121
+III. – Le praticien fournit à l'agence régionale de santé les pièces justifiant de son activité minimale suivant les modalités définies dans le contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-51.
49122
+
49123
+######### Article R1435-9-54
49124
+
49125
+Dès lors qu'il satisfait à la condition d'activité minimale mentionnée à l'article R. 1435-9-53, le praticien territorial médical de remplacement perçoit une rémunération forfaitaire destinée à compenser les périodes d'interruption d'activité entre les remplacements. Le montant de cette rémunération correspond à 200 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité à temps plein et 100 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité exercée à temps partiel.
49126
+
49127
+######### Article R1435-9-55
49128
+
49129
+En cas d'interruption d'activité pour cause de maladie, de maternité ou de paternité, une rémunération complémentaire est versée au praticien territorial médical de remplacement selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-56 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
49130
+
49131
+1° Le praticien a exercé ses remplacements au titre du contrat de praticien territorial médical de remplacement au cours du trimestre civil précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail ;
49132
+
49133
+2° La durée de l'arrêt de travail en cas d'incapacité pour cause de maladie attestée par une constatation médicale d'incapacité à assurer son activité de soins est supérieure à sept jours.
49134
+
49135
+######### Article R1435-9-56
49136
+
49137
+I. – En cas d'incapacité pour cause de maladie, la rémunération est calculée et versée selon les modalités prévues au I de l'article R. 1435-9-14. Une lettre d'avis d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail pour cause de maladie.
49138
+
49139
+II. – En cas d'interruption d'activité pour cause de maternité ou de paternité, les dispositions prévues à l'article R. 1435-9-26 s'appliquent pour le calcul et le versement de la rémunération forfaitaire et pour la transmission des pièces justificatives.
49140
+
49141
+######### Article R1435-9-57
49142
+
49143
+Pour les praticiens territoriaux médicaux de remplacement exerçant à temps partiel, les montants des rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55 sont divisés par deux.
49144
+
49145
+La condition d'activité minimale prévue à l'article R. 1435-9-53 est requise pour le versement des rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55. Toutefois, en cas d'interruption d'activité pour cause de maladie ou de maternité d'une durée égale ou supérieure à trois mois, le seuil d'activité minimale applicable correspond à 3 750 consultations par an pour une activité exercée à temps plein et 1 875 consultations par an pour une activité exercée à temps partiel.
49146
+
49147
+######### Article R1435-9-58
49148
+
49149
+Les rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55 sont financées par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 4° du III de l'article R. 1435-16.
49150
+
49151
+Le nombre de contrats de praticien territorial médical de remplacement et la répartition régionale sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
49152
+
49153
+######## Paragraphe 3 : Installation en cabinet libéral
49154
+
49155
+######### Article R1435-9-59
49156
+
49157
+Les dispositions de l'article R. 4127-86 ne sont pas applicables au praticien territorial médical de remplacement souhaitant s'installer dans les zones géographiques où il a effectué ses remplacements au titre du présent contrat à la fin de celui-ci, que la fin du contrat intervienne à son terme ou, de manière anticipée, à la demande du praticien. Son installation peut prendre effet immédiatement et n'est soumis ni à l'accord du médecin remplacé concerné, ni à l'accord du conseil départemental de l'Ordre.
49158
+
49159
+###### Section 3 : Service d'appui à la gestion des remplacements
49160
+
49161
+####### Article R1435-9-60
49162
+
49163
+L'agence régionale de santé met à la disposition des praticiens remplaçants un service d'appui à la gestion de ses remplacements. À ce titre, elle assure une fonction de suivi des besoins de remplacement dans les zones définies au 1° de l'article L. 1434-4 de sa région de compétence, ainsi qu'une fonction de coordination de ces besoins avec l'offre de remplacement proposée par les praticiens remplaçants.
49164
+
49165
+L'agence régionale de santé assure également une fonction d'assistance aux praticiens quant aux modalités et démarches administratives concernant leurs conventions de remplacement.
49166
+
49167
+Conformément à l'article L. 1435-4-5, ce service d'appui est mis à la disposition de tous les médecins remplaçants.
49168
+
49169
+Ce dispositif est applicable au contrat de praticien territorial médical de remplacement.
49070 49170
 
49071 49171
 ###### Section 4 : Inspections et contrôles
49072 49172
 
... ...
@@ -51771,6 +51871,8 @@ IV.-Les appareils échographiques destinés à la réalisation des examens d'ima
51771 51871
 
51772 51872
 V.-La médecine fœtale s'entend de la prise en charge adaptée ou des traitements apportés au fœtus en cas de pathologie.
51773 51873
 
51874
+VI.-Les échographies obstétricales et fœtales prévues au III ne peuvent être réalisées que par des médecins et des sages-femmes disposant de compétences reconnues par un diplôme en attestant ou un titre de formation équivalent les autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les qualifications requises.
51875
+
51774 51876
 ######## Article R2131-2
51775 51877
 
51776 51878
 I.-Lors du premier examen médical mentionné au second alinéa de l'article R. 2122-1 ou, à défaut, au cours d'une autre consultation médicale, toute femme enceinte est informée par le médecin ou la sage-femme de la possibilité d'effectuer, à sa demande, un ou plusieurs des examens mentionnés au I de l'article R. 2131-1.
... ...
@@ -51793,9 +51895,7 @@ III.-L'attestation mentionnant soit le refus d'être informé soit que l'informa
51793 51895
 
51794 51896
 ######## Article R2131-2-1
51795 51897
 
51796
-I. ― Les conditions de prescription et de réalisation des examens mentionnés à l'article R. 2131-1, telles que définies à la présente section, peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
51797
-
51798
-II. ― Les mesures échographiques dont les résultats sont combinés avec ceux des marqueurs sériques maternels pour évaluer le risque d'affection ne peuvent être réalisées que par les médecins et les sages-femmes bénéficiant de compétences particulières reconnues par des diplômes ou des garanties équivalentes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
51898
+Les conditions de prescription et de réalisation des examens mentionnés à l'article R. 2131-1, telles que définies à la présente section, peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
51799 51899
 
51800 51900
 ######## Article R2131-2-2
51801 51901
 
... ...
@@ -77976,6 +78076,10 @@ Pour l'application du 5° de l'article R. 5121-28, lorsqu'il est fait référenc
77976 78076
 
77977 78077
 3° La voie d'administration, pour les médicaments homéopathiques injectables.
77978 78078
 
78079
+######## Article D5121-32
78080
+
78081
+La valeur maximale du délai mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-12 est fixée à un an à compter de la date d'octroi de l'autorisation mentionnée à cet article.
78082
+
77979 78083
 ####### Sous-section 2 : Qualification des experts.
77980 78084
 
77981 78085
 ######## Article R5121-33
... ...
@@ -98206,6 +98310,20 @@ II.-La convention détermine, dans le volet mentionné au 2° du I, les compéte
98206 98310
 
98207 98311
 III.-La convention constitutive est conclue pour une durée de dix ans.
98208 98312
 
98313
+######## Article R6132-1-1
98314
+
98315
+Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions d'association avec les hôpitaux des armées, lorsqu'elles existent.
98316
+
98317
+######## Article R6132-1-2
98318
+
98319
+Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions d'association avec les établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile, lorsqu'elles existent.
98320
+
98321
+######## Article R6132-1-3
98322
+
98323
+I. – Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions de partenariat avec les établissements partenaires.
98324
+
98325
+II. – La convention de partenariat prévue au VIII de l'article L. 6132-1 est transmise après signature, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé compétent.
98326
+
98209 98327
 ######## Article R6132-2
98210 98328
 
98211 98329
 Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le comité stratégique, après consultation des instances communes et, conformément à leurs attributions respectives, des instances des établissements parties au groupement.
... ...
@@ -98226,7 +98344,7 @@ Il comprend notamment :
98226 98344
 
98227 98345
 4° Les principes d'organisation des activités, au sein de chacune des filières, avec leur déclinaison par établissement, et, le cas échéant, leur réalisation par télémédecine, portant sur :
98228 98346
 
98229
-a) La permanence et la continuité des soins ;
98347
+a) La permanence et la continuité des soins définies par le schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire en cohérence avec le volet régional de la permanence des soins mentionné à l'article R. 6111-41 ;
98230 98348
 
98231 98349
 b) Les activités de consultations externes et notamment des consultations avancées ;
98232 98350
 
... ...
@@ -98352,7 +98470,7 @@ La conférence territoriale de dialogue social comprend :
98352 98470
 
98353 98471
 3° Des représentants, en nombre fixé par la convention constitutive, des organisations représentées dans plusieurs comités techniques d'établissement des établissements parties au groupement ;
98354 98472
 
98355
-4° Avec voix consultative, le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement, le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques du groupement et d'autres membres du comité stratégique, désignés par son président.
98473
+4° Le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement, le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques du groupement et d'autres membres du comité stratégique, désignés par son président.
98356 98474
 
98357 98475
 La conférence territoriale de dialogue social est informée des projets de mutualisation, concernant notamment la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les conditions de travail et la politique de formation au sein du groupement hospitalier de territoire.
98358 98476
 
... ...
@@ -98366,15 +98484,9 @@ II.-Un schéma directeur du système d'information du groupement hospitalier de
98366 98484
 
98367 98485
 ####### Article R6132-16
98368 98486
 
98369
-I.-La fonction achats comprend les missions suivantes :
98487
+I.-L'établissement support est chargé de la politique, de la planification, de la stratégie d'achat et du contrôle de gestion des achats pour ce qui concerne l'ensemble des marchés et de leurs avenants. Il assure la passation des marchés et de leurs avenants conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
98370 98488
 
98371
-1° L'élaboration de la politique et des stratégies d'achat de l'ensemble des domaines d'achat en exploitation et en investissement ;
98372
-
98373
-2° La planification et la passation des marchés ;
98374
-
98375
-3° Le contrôle de gestion des achats ;
98376
-
98377
-4° Les activités d'approvisionnement, à l'exception de l'approvisionnement des produits pharmaceutiques.
98489
+L'établissement partie au groupement hospitalier de territoire assure l'exécution de ces marchés conformément aux dispositions de la même ordonnance.
98378 98490
 
98379 98491
 II.-Un plan d'action des achats du groupement hospitalier de territoire est élaboré pour le compte des établissements parties au groupement.
98380 98492
 
... ...
@@ -98402,6 +98514,12 @@ Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire transmettent
98402 98514
 
98403 98515
 Cet avis est transmis, au plus tard huit jours après cette date limite, au directeur général de l'agence régionale de santé, qui apprécie l'état des prévisions de recettes et de dépenses et le plan global de financement pluriannuel de chacun des établissements parties au groupement hospitalier de territoire en prenant en compte l'ensemble des budgets de ces établissements.
98404 98516
 
98517
+####### Article R6132-21-1
98518
+
98519
+I. – Les agents qui assurent les activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3 sont nommés dans leurs fonctions, pour le compte des établissements parties, par le directeur de l'établissement support selon l'organisation et le fonctionnement du groupement prévus par la convention constitutive du groupement.
98520
+
98521
+II. – Le directeur de l'établissement support peut déléguer sa signature aux agents recrutés par cet établissement ou mis à sa disposition pour assurer les activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3.
98522
+
98405 98523
 ###### Section 6 : Dispositions applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille
98406 98524
 
98407 98525
 ####### Article R6132-22
... ...
@@ -102742,6 +102860,20 @@ b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire
102742 102860
 
102743 102861
 4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
102744 102862
 
102863
+######### Article R6152-7-2
102864
+
102865
+I. – Lorsque, par suite de la nouvelle répartition des emplois mentionnée au 4° du II de l'article L. 6132-2 résultant du projet médical partagé initial ou de son actualisation, un ou plusieurs postes de praticiens hospitaliers à temps plein sont à pourvoir, le directeur de chaque établissement partie au groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux dispositions des articles R. 6152-6 et R. 6152-7, organise la publicité de ces postes, et des profils correspondants, au sein des établissements parties au groupement. Il en informe le président du comité stratégique et le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement prévus à l'article R. 6132-9.
102866
+
102867
+Peuvent faire acte de candidature les praticiens hospitaliers à temps plein et praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un établissement partie au groupement.
102868
+
102869
+Le directeur de l'établissement partie transmet, sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement, au directeur général du centre national de gestion les propositions de nomination dans l'établissement partie au groupement concerné. Il informe le président du comité stratégique du groupement, le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement et le directeur général de l'agence régionale de santé de ces propositions.
102870
+
102871
+Les candidats sont informés par courrier du directeur de l'établissement partie. La commission statutaire nationale peut alors être saisie par un praticien non retenu.
102872
+
102873
+II. – Dans le cas où un ou plusieurs postes restent à pourvoir, le directeur de l'établissement partie transmet au directeur général de l'agence régionale de santé pour proposition au directeur général du centre national de gestion les demandes de publication de postes à intervenir au prochain tour de recrutement.
102874
+
102875
+III. – La nomination et l'affectation des praticiens sont prononcées selon les modalités fixées aux articles R. 6152-8 et R. 6152-11.
102876
+
102745 102877
 ######## Paragraphe 2 : Nomination.
102746 102878
 
102747 102879
 ######### Article R6152-8
... ...
@@ -103686,6 +103818,22 @@ b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire
103686 103818
 
103687 103819
 4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
103688 103820
 
103821
+######## Article R6152-207-1
103822
+
103823
+I. – Lorsque, par suite de la nouvelle répartition des emplois mentionnée au 4° du II de l'article L. 6132-2 résultant du projet médical partagé initial ou de son actualisation, un ou plusieurs postes de praticiens des hôpitaux à temps partiel sont à pourvoir, le directeur de chaque établissement partie au groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux dispositions des articles R. 6152-205 et R. 6152-206, organise la publicité de ces postes, et des profils correspondants, au sein des établissements parties au groupement.
103824
+
103825
+Il en informe le président du comité stratégique et le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement prévue à l'article R. 6132-9.
103826
+
103827
+Peuvent faire acte de candidature les praticiens hospitaliers à temps plein et praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un établissement partie au groupement.
103828
+
103829
+Le directeur de l'établissement partie transmet, sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement, au directeur général du centre national de gestion les propositions de nomination dans l'établissement partie au groupement concerné. Il informe le président du comité stratégique du groupement, le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement et le directeur général de l'agence régionale de santé de ces propositions.
103830
+
103831
+Les candidats sont informés par courrier du directeur de l'établissement partie. La commission statutaire nationale peut alors être saisie par un praticien non retenu.
103832
+
103833
+II. – Dans le cas où un ou plusieurs postes restent à pourvoir, le directeur de l'établissement partie transmet au directeur général de l'agence régionale de santé pour proposition au directeur général du centre national de gestion les demandes de publication de postes à intervenir au prochain tour de recrutement.
103834
+
103835
+III. – La nomination et l'affectation des praticiens sont prononcées selon les modalités fixées aux articles R. 6152-208 et R. 6152-209.
103836
+
103689 103837
 ####### Sous-section 3 : Nomination.
103690 103838
 
103691 103839
 ######## Article R6152-208