Code de la santé publique


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Version consolidée au 13 mars 2017 (version 6a88557)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2017.

69475 69475
####### Article R4311-12
69476 69476

                                                                                    
69477 69477
I.-A.-
L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, 
est seul habilité, à condition qu'un
exerce ses activités sous le contrôle exclusif d'un
 médecin anesthésiste-réanimateur 
sous réserve que ce médecin :
69478

                                                                                    
69479
1° Ait préalablement examiné le patient et établi par écrit la stratégie anesthésique comprenant les objectifs à atteindre, le choix et les conditions de mise en œuvre de la technique d'anesthésie ;
69480

                                                                                    
69477 69481
2° Soit présent sur le site où sont réalisés les actes d'anesthésie ou la surveillance postinterventionnelle, et 
puisse intervenir à tout moment
, et après qu'un médecin
.
69482

                                                                                    
69477 69483
B.-L'infirmier ou l'infirmière,
 anesthésiste
-réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer
 diplômé d'Etat est, dans ces conditions, seul habilité à :
69484

                                                                                    
69477 69485
1° Pratiquer
 les techniques suivantes :
69478 69486

                                                                                    
69479 69487
a)
 Anesthésie générale ;
69480 69488

                                                                                    
69481 69489
b)
 Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
69482 69490

                                                                                    
69483 69491
c)
 Réanimation 
peropératoire.
69484

                                                                                    
69485
Il accomplit
69491
per-opératoire ;
69492

                                                                                    
69485 69493
2° Accomplir
 les soins et
 peut, à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur,
 réaliser les gestes 
nécessaires à la mise en œuvre des 
techniques 
qui concourent à l'application du protocole.
69487
En
69493
mentionnées aux a, b et c du 1° ;
69487 69493
En
mentionnées aux a, b et c du 1° ;
69494

                                                                                    
69487 69495
3° Assurer, en
 salle de surveillance postinterventionnelle, 
il assure 
les actes relevant des techniques 
d'anesthésie citées aux 1°, 2° et 3° et est habilité à
mentionnées aux a et b du 1° et la poursuite de la réanimation per-opératoire.
69496

                                                                                    
69487 69497
II.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur, peut intervenir en vue de
 la prise en charge de la douleur postopératoire 
relevant des mêmes
en pratiquant des
 techniques
 mentionnées au b du 1° du B du I
.
69488 69498

                                                                                    
69499
III.-L'infirmier ou l'infirmière anesthésiste est seul habilité à réaliser le transport des patients stables ventilés, intubés ou sédatés pris en charge dans le cadre des transports infirmiers interhospitaliers.
69500

                                                                                    
69489 69501
IV.-
Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
69490

                                                                                    
69491
L'infirmier ou l'infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut participer à ces activités en présence d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
   

                    
69871 69885
######## Article R4311-54
69872 69886

                                                                                    
69873 69887
I. – 
Les conseils de l'ordre sont
 composés de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants,
 élus pour six ans au suffrage direct par scrutin 
uninominal
binominal majoritaire à un tour
 et renouvelés par moitié tous les trois ans.
69874

                                                                                    
69875 69887
Ces membres représentent chacun l'un des trois collèges mentionnés à l'article R. 4311-55
 Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent
.
69876 69888

                                                                                    
69877 69889
Ils sont élus par les infirmiers inscrits au tableau
 au titre de ce collège
 dans les conditions suivantes :
69878 69890

                                                                                    
69879 69891
1° Les représentants départementaux ou interdépartementaux sont élus par les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection ;
69880 69892

                                                                                    
69881 69893
2° Les représentants régionaux 
ou interrégionaux 
sont élus par les 
représentants
membres titulaires des conseils
 départementaux ou interdépartementaux ;
69882 69894

                                                                                    
69883 69895
3° Les représentants nationaux sont élus par les 
représentants
membres titulaires des conseils
 régionaux
 ou interrégionaux
.
69884 69896

                                                                                    
69885 69897
Après chaque renouvellement, chaque conseil élit en son sein son président et son bureau.
69898

                                                                                    
69899
II. – Toutefois, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour dès lors que les conditions prévues à l'article L. 4312-13 sont remplies. La part de sièges dévolus aux membres d'un même sexe est au moins égale à la part effective qu'il représente dans le ressort territorial concerné dans la limite d'une composition paritaire du conseil. A cet effet, deux scrutins distincts sont organisés pour l'élection des candidats de chaque sexe.
69900

                                                                                    
69901
Chaque électeur dispose d'une voix, pour chacun de ces deux scrutins.
   

                    
69893 69909
######## Article R4311-55
69910

                                                                                    
69911
Les membres élus au sein des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux représentent le collège au titre duquel ils sont inscrits au tableau de l'ordre.
69894 69912

                                                                                    
69895 69913
Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprend les fonctionnaires et agents contractuels des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière.
69896 69914

                                                                                    
69897 69915
Le collège des infirmiers relevant du secteur privé comprend les personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé, y compris les personnels des établissements privés d'intérêt collectif
.
69916

                                                                                    
69897 69917
Les infirmiers retraités sont affectés au collège dont ils relevaient au moment de leur départ en retraite. S'ils ont conservé ou repris une activité, ils sont affectés au collège dont relève cette activité
.
69898 69918

                                                                                    
69899 69919
Les infirmiers qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du collège représentant les infirmiers exerçant à titre libéral.
69900 69920

                                                                                    
69901 69921
Lorsque les infirmiers sont également retraités, ils sont affectés au collège relevant de l'activité qu'ils exercent, qu'ils ont conservée ou qu'ils ont reprise.
69902 69922

                                                                                    
69903 69923
Lorsqu'ils figurent au tableau de l'ordre au titre de la réserve sanitaire, et qu'ils n'exercent pas d'autre activité, ils sont affectés au collège relevant du secteur public.
69904 69924

                                                                                    
69905 69925
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, sont seuls éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les infirmiers inscrits au tableau depuis au moins trois ans à la date des élections.
69906

                                                                                    
69907
Sous réserve d'une évolution démographique constatée à l'occasion du renouvellement d'un conseil régional et rendant nécessaires les adaptations prévues au dernier alinéa de l'article R. 4311-85, aucun des trois collèges ne peut détenir à lui seul la majorité des sièges au sein d'un conseil.
   

                    
69917 69935
######## Article D4311-55-2
69918 69936

                                                                                    
69919 69937
Les membres élus d'un conseil de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D. 4311-55-1 peuvent, dans les cas déterminés par le conseil national, percevoir une indemnité de participation aux travaux ordinaux lorsqu'ils siègent à une séance de conseil ou de chambre disciplinaire, participent à une réunion ou assurent une mission ponctuelle pour le compte 
de leur
d'un
 conseil.
69920 69938

                                                                                    
69921 69939
Le conseil national fixe les conditions d'ouverture du droit à cette indemnité et son montant.
69922 69940

                                                                                    
69923 69941
Le montant de cette indemnité est révisable annuellement et ne peut excéder un total égal, par demi-journée de présence effective ou de mission, à 10 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
69924 69942

                                                                                    
69925 69943
Le montant annuel de cette indemnité ne peut excéder trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
69929 69947
######## Article D4311-56
69930 69948

                                                                                    
69931 69949
Le conseil départemental 
ou interdépartemental 
de l'ordre des infirmiers est 
ainsi 
composé
 ainsi qu'il suit
 :
69932 69950

                                                                                    
69933 69951
1° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 
4
3
 000 :
69934 69952

                                                                                    
69935 69953
a) 
Trois membres
Deux binômes de
 titulaires et 
trois membres
deux binômes de
 suppléants représentant les infirmiers 
exerçant à titre libéral
libéraux
 ;
69936 69954

                                                                                    
69937 69955
b) 
Quatre membres
Un binôme de
 titulaires et 
quatre membres
un binôme de
 suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
69938 69956

                                                                                    
69939 69957
c) 
Six membres
Deux binômes de
 titulaires et 
six membres
deux binômes de
 suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
69940 69958

                                                                                    
69941 69959
2° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 
4
3
 000 et inférieur ou égal à 
9
6
 000 :
69942 69960

                                                                                    
69943 69961
a) 
Cinq membres
Deux binômes de
 titulaires et 
cinq membres
deux binômes de
 suppléants représentant les infirmiers 
exerçant à titre libéral
libéraux
 ;
69944 69962

                                                                                    
69945 69963
b) 
Sept membres
Deux binômes de
 titulaires et 
sept membres
deux binômes de
 suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
69946 69964

                                                                                    
69947 69965
c) 
Onze membres
Trois binômes de
 titulaires et 
onze membres
trois binômes de
 suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
69948 69966

                                                                                    
69949 69967
3° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 
9
6
 000 :
69950 69968

                                                                                    
69951 69969
a) 
Sept membres
Trois binômes de
 titulaires et 
sept membres
trois binômes de
 suppléants représentant les infirmiers 
exerçant à titre libéral
libéraux
 ;
69952 69970

                                                                                    
69953 69971
b) 
Dix membres
Deux binômes de
 titulaires et 
dix membres
deux binômes de
 suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
69954 69972

                                                                                    
69955 69973
c) 
Quatorze membres
Quatre binômes de
 titulaires et 
quatorze membres
quatre binômes de
 suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.
   

                    
69957 69975
######## Article R4311-57
69958 69976

                                                                                    
69959 69977
Pour le renouvellement 
des collèges
par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :
69978

                                                                                    
69959 69979
1° Pour les conseils
 composés de 
trois, cinq, sept ou onze membres, la
deux binômes d'infirmiers libéraux, d'un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et de deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public :
69980

                                                                                    
69959 69981
a) La
 première fraction comprend 
respectivement un, deux, trois ou cinq membres et la
un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;
69982

                                                                                    
69959 69983
b) La
 deuxième fraction 
deux,
comprend un binôme d'infirmiers libéraux et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;
69984

                                                                                    
69959 69985
2° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de
 trois
,
 binômes d'infirmiers relevant du secteur public :
69986

                                                                                    
69987
a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;
69988

                                                                                    
69989
b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ;
69990

                                                                                    
69959 69991
3° Pour les conseils composés de trois binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de
 quatre 
ou six membres.
binômes d'infirmiers relevant du secteur public :
69992

                                                                                    
69993
a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ;
69994

                                                                                    
69995
b) La deuxième fraction comprend deux binômes d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public.
   

                    
69963 69999
######### Article R4311-57-1
69964 70000

                                                                                    
69965 70001
Le vote s'effectue 
sur place, 
par correspondance ou par voie électronique.
   

                    
69967 70003
######### Article R4311-58
69968 70004

                                                                                    
69969 70005
La date des élections aux conseils départementaux
 et interdépartementaux
 de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
69970 70006

                                                                                    
69971 70007
Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection.
69972 70008

                                                                                    
69973 70009
Trois
Deux
 mois au moins avant la date prévue pour l'élection, 
chaque conseil départemental
une annonce publiée dans le bulletin de l'Ordre national des infirmiers
 fait connaître 
par voie de presse dans au moins un journal à diffusion régionale
aux infirmiers
 la date 
des élections,
de l'élection ainsi que
 les modalités de vote et de consultation des listes électorales.
69974

                                                                                    
69975
Dans le même délai, la liste des infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département est mise à la disposition des électeurs.
69976

                                                                                    
69977
Dans les quinze jours, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations concernant les inscriptions ou omissions.
69978

                                                                                    
69979
A l'expiration de ce délai et dans les quinze jours qui suivent, la liste électorale est modifiée s'il y a lieu.
69980

                                                                                    
69981
Celle-ci est ensuite close et aucune modification n'est plus admise sauf si un événement postérieur, prenant effet au plus tard dix jours avant la date du scrutin, ou dix jours avant le premier jour autorisé de connexion au système de vote entraîne, pour un infirmier, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur dans le département considéré.
69982

                                                                                    
69983
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard dix jours avant la date du scrutin, ou dix jours avant le premier jour autorisé de connexion au système de vote, par le président du conseil départemental. Elle n'entraîne pas de modification du nombre de sièges à pourvoir.
   

                    
69985
######### Article R4311-59
69986

                        
69987
Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou, à défaut, le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur. Dans les deux cas, les frais sont à la charge du conseil départemental intéressé.
69988

                        
69989
Cette convocation indique :
69990

                        
69991
1° Le nombre de membres titulaires et suppléants à élire dans chacun des trois collèges ;
69992

                        
69993
2° Les modalités du scrutin ;
69994

                        
69995
3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures ;
69996

                        
69997
4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi. Celle-ci, rédigée en français et en noir et blanc sur une page qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétences de l'ordre en application de l'article L. 4312-3.
   

                    
70003 70015
######### Article R4311-61
70004 70016

                                                                                    
70005 70017
Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé
 au conseil régional,
 au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
70006 70018

                                                                                    
70007 70019
Le résultat des élections est publié 
sans délai par les soins du préfet au recueil des actes administratifs.
dans le premier bulletin de l'Ordre national des infirmiers qui paraît après le scrutin.
   

                    
70009 70021
######### Article R4311-62
70010 70022

                                                                                    
70011 70023
Les dispositions des articles R. 4123-16 et R. 4123-17 relatives à l'élection du bureau du conseil départemental sont applicables 
aux
à l'élection des conseils de l'ordre des
 infirmiers
 sous réserve de l'adaptation suivante : au premier alinéa de l'article R
.
 4123-17, le mot : " huit " est remplacé par le mot : " dix ".
   

                    
70015 70027
######### Article R4311-63
70016 70028

                                                                                    
70017
Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil départemental, au plus tard quarante-cinq jours avant le jour de l'élection.
70018

                                                                                    
70019
Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance et son mode d'exercice.
70020

                                                                                    
70021
La déclaration de candidature peut également être déposée, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé.
70022

                                                                                    
70023
Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent, à seize heures.
70024

                                                                                    
70025
Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
70029
Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. Le règlement électoral prévoit les conditions dans lesquelles peuvent participer au scrutin les infirmiers qui ne sont pas dotés d'un équipement permettant le vote électronique.
   

                    
70027 70031
######### Article R4311-64
70028 70032

                                                                                    
70029 70033
Le 
président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil
recours au vote électronique par internet est organisé dans le cadre fixé par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans le respect des principes fondamentaux qui régissent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
70034

                                                                                    
70035
Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés " fichier des électeurs ", " fichier des candidats " et " contenu de l'urne électronique ".
70036

                                                                                    
70029 70037
Les modalités d'organisation du vote électronique par internet sont fixées dans le règlement électoral établi par le Conseil
 national 
envoie à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire
de l'ordre des infirmiers et pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
70038

                                                                                    
70029 70039
Le Conseil national de l'ordre des infirmiers est responsable
 de la 
liste des candidats correspondant à son collège électoral, imprimée par ordre alphabétique, en indiquant leur adresse et leur date de naissance. Cette liste est paraphée par le président, elle peut servir de bulletin de vote.
70030

                                                                                    
70031
Sont joints à cette liste, le cas échéant, les professions de foi rédigées par les candidats à l'attention des électeurs, ainsi que, dans tous les cas, le rappel des modalités de vote.
70032

                                                                                    
70033
En cas de vote par correspondance, le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques de couleurs différentes suivant le collège auquel appartient l'électeur. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée à contenir la première enveloppe.
70039
mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
70040

                                                                                    
70041
Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des infirmiers.
   

                    
70035
######### Article R4311-65
70036

                        
70037
Le bulletin de vote ou le bulletin manuscrit rédigé sur papier libre ne peut comporter, sous peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance.
70038

                        
70039
Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyée, il coche sur cette liste les noms des candidats pour lesquels il entend voter.
70040

                        
70041
En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote sur laquelle l'électeur ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés ses nom, prénom et adresse. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de sa signature manuscrite.
   

                    
70043
######### Article R4311-66
70044

                        
70045
Les votes par correspondance peuvent être adressés au conseil départemental à une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des électeurs.
70046

                        
70047
A défaut de boîte postale, les votes sont adressés au siège du conseil départemental.
70048

                        
70049
La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom du votant est coché sur la liste électorale.
   

                    
70051
######### Article R4311-67
70052

                        
70053
En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs présents à constituer un bureau de vote comprenant un président et deux assesseurs. Le bureau ainsi constitué désigne ensuite autant de bureaux de vote que nécessaire, composés de trois membres.
70054

                        
70055
Des listes de candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises à la disposition des électeurs présents.
70056

                        
70057
L'ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau de vote.
70058

                        
70059
A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide.
70060

                        
70061
Il est ensuite procédé au vote.
70062

                        
70063
Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité du vote.
   

                    
70065
######### Article R4311-68
70066

                        
70067
Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal de l'élection.
70068

                        
70069
Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote sur place, le président et ses assesseurs ont à leur disposition la liste d'émargement des votes par correspondance.
70070

                        
70071
Aussitôt la clôture du scrutin prononcée, les enveloppes contenant les votes par correspondance sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne contenant les votes émis sur place.
   

                    
70073
######### Article R4311-69
70074

                        
70075
Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique.
70076

                        
70077
Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats.
   

                    
70081
######### Article R4311-70
70082

                        
70083
Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote.
   

                    
70085
######### Article R4311-71
70086

                        
70087
Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
70088

                        
70089
Le traitement du fichier dénommé "fichier des électeurs" a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote par voie électronique, d'identifier les électeurs ayant voté par voie électronique et d'éditer la liste d'émargement.
70090

                        
70091
Le traitement du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" a pour objet de recenser les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
   

                    
70093
######### Article R4311-72
70094

                        
70095
Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil national de l'ordre des infirmiers.
   

                    
70097
######### Article R4311-73
70098

                        
70099
Une expertise du logiciel du vote est réalisée par un organisme indépendant pour garantir la sincérité, l'anonymat, la transparence, le contrôle et la sécurité du scrutin. Le rapport d'expertise est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
70101
######### Article R4311-74
70102

                        
70103
Un comité technique d'organisation des élections, dont les membres sont désignés par le conseil national de l'ordre, est chargé de suivre le bon déroulement du vote électronique.
   

                    
70105
######### Article R4311-75
70106

                        
70107
Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, la liste électorale est mise à disposition des électeurs par voie électronique. La consultation de la liste doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.
   

                    
70109
######### Article R4311-76
70110

                        
70111
Les déclarations de candidature ainsi que les professions de foi, rédigées conformément aux dispositions des articles R. 4311-59 et R. 4311-63, sont envoyées au conseil départemental par courrier électronique au plus tard quarante-cinq jours avant la date de l'élection.
70112

                        
70113
Une liste des candidats est établie conformément à l'article R. 4311-64.
   

                    
70115
######### Article R4311-77
70116

                        
70117
Un courrier est envoyé à l'électeur lui indiquant, dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique lui permettant d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.
   

                    
70119
######### Article R4311-78
70120

                        
70121
Quinze jours au moins avant la date de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet, en présence du comité mentionné à l'article R. 4311-74, vérifie la présence du scellement du système et constate que l'urne est vide.
70122

                        
70123
Il met à disposition des électeurs par voie électronique la liste des candidats établie par collège et les éventuelles professions de foi qui s'y rapportent ainsi que le rappel des modalités de vote.
   

                    
70125
######### Article R4311-79
70126

                        
70127
Pour voter par voie électronique, l'électeur se connecte au système de vote dans les quinze jours précédant la date de l'élection et s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe. Il coche sur la liste des candidats les noms des personnes qu'il entend élire. Il ne peut cocher un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Après avoir exprimé son vote, il le valide. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
70128

                        
70129
Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le système avant transmission au fichier dénommé "contenu de l'urne électronique".
70130

                        
70131
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
   

                    
70133
######### Article R4311-80
70134

                        
70135
Le jour de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée des électeurs présents à élire le bureau de vote, constitué d'un président et de deux assesseurs. Chacun d'eux a à sa disposition la liste d'émargement électronique.
70136

                        
70137
Avant le dépouillement des votes, le président du bureau de vote reçoit, selon les modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système.
70138

                        
70139
Il remet sans en avoir pris connaissance l'une des deux clés à l'un des assesseurs du bureau de vote.
70140

                        
70141
Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président du bureau de vote et l'assesseur ayant reçu la clé procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.
70142

                        
70143
Les décomptes des voix obtenues par chaque candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée, qui est portée au procès-verbal de l'élection.
70144

                        
70145
Le bureau de vote contrôle que le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.
70146

                        
70147
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau de vote.
   

                    
70149
######### Article R4311-81
70150

                        
70151
Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle du comité technique d'organisation des élections mentionné à l'article R. 4311-74. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être exécutée de nouveau.
70152

                        
70153
A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle du même comité.
   

                    
70155
######### Article R4311-82
70156

                        
70157
Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les finalités du traitement, l'intervention d'un prestataire extérieur, les catégories de données à caractère personnel traitées, les destinataires de ces informations, la durée de leur conservation, les modalités du droit d'accès et de rectification, ainsi que les mesures de sécurité ou de contrôle prises pour le vote électronique.
   

                    
69503
####### Article R4311-12-1
69504

                        
69505
L'étudiant ou l'étudiante, préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat, peut participer aux activités mentionnées à l'article R. 4311-12 en présence d'un infirmier ou d'une infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
   

                    
70167 70051
######## Article D4311-84
70168 70052

                                                                                    
70169 70053
L'article D. 4124-2-1 est applicable à la détermination des
Les
 ressorts territoriaux des conseils régionaux 
correspondent aux délimitations des régions administratives.
70054

                                                                                    
70169 70055
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris, après avis du Conseil national 
de l'ordre
 des infirmiers.
, peut créer des conseils interrégionaux constitués par regroupement de plusieurs conseils régionaux.
   

                    
70171
######## Article R4311-85
70172

                        
70173
Le conseil régional de l'ordre des infirmiers est composé ainsi qu'il suit :
70174

                        
70175
1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000 :
70176

                        
70177
a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
70178

                        
70179
b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
70180

                        
70181
c) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
70182

                        
70183
2° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 20 000 :
70184

                        
70185
a) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
70186

                        
70187
b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
70188

                        
70189
c) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
70190

                        
70191
3° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 20 000 :
70192

                        
70193
a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
70194

                        
70195
b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
70196

                        
70197
c) Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.
70198

                        
70199
Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend trente et un membres titulaires dont sept membres représentant les infirmiers exerçant à titre libéral, dix membres représentant les infirmiers salariés du secteur privé et quatorze membres représentant les infirmiers relevant du secteur public, et autant de suppléants.
70200

                        
70201
Pour le collège des infirmiers libéraux et le collège des infirmiers relevant du secteur privé, les membres sont élus par l'ensemble des membres titulaires des conseils départementaux de la région.
70202

                        
70203
Pour les collèges des infirmiers salariés du secteur public, chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements pour ce collège est fixée par le conseil national de l'ordre qui lui attribue les sièges en fonction du rapport entre le nombre des infirmiers relevant du secteur public au sein de chaque département et le nombre total de ces infirmiers au sein de la région. Cette répartition est susceptible d'être modifiée, entre deux renouvellements, en fonction de l'évolution démographique. Dans ce cas, lorsque cette nouvelle répartition rend impossible l'adéquation du nombre de conseillers à renouveler avec celui des conseillers antérieurement élus dont le mandat arrive à échéance, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux supérieur à celui prévu aux alinéas précédents.
   

                    
70209
######## Article R4311-87
70210

                        
70211
Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
70212

                        
70213
La date des élections aux conseils régionaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
70214

                        
70215
Ces informations sont publiées par les conseils régionaux par voie de presse trois mois au moins avant la date prévue pour les élections.
70216

                        
70217
Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-59 à R. 4311-82.
70218

                        
70219
Une copie du procès-verbal est adressée aux conseils départementaux intéressés, au directeur général de l'agence régionale de santé, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
   

                    
70057
######## Article D4311-85
70058

                        
70059
Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des infirmiers est ainsi composé :
70060

                        
70061
1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 10 000 :
70062

                        
70063
a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;
70064

                        
70065
b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
70066

                        
70067
c) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
70068

                        
70069
2° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 20 000 :
70070

                        
70071
a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;
70072

                        
70073
b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
70074

                        
70075
c) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
70076

                        
70077
3° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 20 000 :
70078

                        
70079
a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;
70080

                        
70081
b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
70082

                        
70083
c) Quatre binômes de titulaires et quatre binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.
   

                    
70205 70085
######## Article D4311-86
70206 70086

                                                                                    
70207 70087
Pour le renouvellement 
des collèges
par moitié des conseils régionaux ou interrégionaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
70088

                                                                                    
70207 70089
1° Pour les conseils
 composés de 
trois, cinq, sept, neuf ou onze membres, la
deux binômes d'infirmiers libéraux, d'un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et de deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public :
70090

                                                                                    
70207 70091
a) La
 première fraction comprend 
respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq membres et la
un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;
70092

                                                                                    
70207 70093
b) La
 deuxième fraction 
deux,
comprend un binôme d'infirmiers libéraux et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;
70094

                                                                                    
70207 70095
2° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de
 trois
,
 binômes d'infirmiers relevant du secteur public :
70096

                                                                                    
70097
a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;
70098

                                                                                    
70099
b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ;
70100

                                                                                    
70207 70101
3° Pour les conseils composés de trois binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de
 quatre
, cinq ou six membres.
 binômes d'infirmiers relevant du secteur public :
70102

                                                                                    
70103
a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ;
70104

                                                                                    
70105
b) La deuxième fraction comprend deux binômes d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public.
   

                    
70107
######## Article D4311-87
70108

                        
70109
La date des élections aux conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des infirmiers est fixée par le conseil national.
70110

                        
70111
Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-57-1 à R. 4311-64 et selon les modalités prévues par le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers.
   

                    
70269 70161
######## Article R4311-91
70270 70162

                                                                                    
70271 70163
Le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-
deux
six
 membres
, dont douze représentant les infirmiers exerçant à titre libéral, seize représentant les infirmiers salariés du secteur privé et vingt-quatre représentant les infirmiers relevant du secteur public, et autant de
 titulaires et dix-huit membres
 suppléants
 élus en binôme
.
70272 70164

                                                                                    
70273 70165
Ces 
membres
binômes
 sont répartis en 
neuf
sept
 secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux
, en fonction du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié
 et interrégionaux
.
70274 70166

                                                                                    
70275 70167
Les membres du conseil national sont élus par secteur 
et par collège 
par les membres titulaires des conseils régionaux
 et interrégionaux
.
70276 70168

                                                                                    
70277 70169
Un représentant du
Le
 ministre chargé de la santé 
participe
est représenté
 au conseil national avec voix consultative.
   

                    
70279 70171
######## Article R4311-92
70280

                                                                                    
70281
Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
70282 70172

                                                                                    
70283 70173
La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
70284 70174

                                                                                    
70285
Ces informations sont publiées par les soins de ce conseil par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection.
70286

                                                                                    
70287 70175
L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-
59
57-1
 à R. 4311-
82.
70288

                                                                                    
70289 70175
Une copie du procès-verbal des élections est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin
64 et selon les modalités fixées par le règlement électoral établi par le Conseil national
 de l'ordre 
national qui paraît après le scrutin.
des infirmiers.
   

                    
71431 71317
######## Article R4321-34
71318

                                                                                    
71319
Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelé par moitié tous les trois ans. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent.
71432 71320

                                                                                    
71433 71321
Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes 
exerçant
inscrits
 à titre libéral, le second ceux 
exerçant
inscrits
 en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
71434 71322

                                                                                    
71435 71323
Les masseurs-kinésithérapeutes 
retraités sont affectés au collège dont ils relevaient au moment de leur départ en retraite. S'ils ont conservé ou repris une activité, ils sont affectés au collège dont relève cette activité.
71324

                                                                                    
71435 71325
Les masseurs-kinésithérapeutes 
qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège.
   

                    
71447 71337
######## Article R4321-36
71448 71338

                                                                                    
71449 71339
L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des
Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. Le règlement électoral prévoit les conditions dans lesquelles peuvent participer au scrutin les
 masseurs-kinésithérapeutes 
:
71450

                                                                                    
71451 71339
1° Au 19°,
qui ne
 sont 
ajoutés les mots : "et de la Réunion" ;
71452

                                                                                    
71453
2° Le 23° est supprimé.
71339
pas dotés d'un équipement permettant le vote électronique.
   

                    
71457 71355
######## Article R4321-37
71458 71356

                                                                                    
71459 71357
Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend 
dix-neuf
trente-huit
 membres
 titulaires
, dont 
quinze exercent
trente inscrits
 à titre libéral et 
quatre
huit
 en qualité de salariés, 
et autant de suppléants, 
répartis ainsi
 qu'il suit
 :
71460 71358

                                                                                    
71461 71359
1° Pour le collège libéral :
71462 71360

                                                                                    
71463 71361
a) Un 
membre pour
binôme représentant
 chacun des 
onze
treize
 secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux 
métropolitains ;
71464

                                                                                    
71465
b) Deux membres supplémentaires en Ile-de-France.
71466

                                                                                    
71467
Les trois membres de
71361
;
71362

                                                                                    
71467 71363
b) Un binôme supplémentaire pour
 l'Ile-de-France 
sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
71469
c) Deux membres représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Réunion
71363
;
71469 71363
c) Deux membres représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Réunion
;
71364

                                                                                    
71469 71365
c) Un binôme supplémentaire pour les collectivités et régions d'outre-mer
 ;
71470 71366

                                                                                    
71471 71367
2° Pour le collège salarié
 :
71472

                                                                                    
71473 71367
Quatre membres dont un pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France et trois élus pour
, quatre binômes représentant
 l'ensemble des 
autres régions
secteurs
.
71474 71368

                                                                                    
71475 71369
Les membres du conseil national sont élus par les
 membres titulaires des
 conseils départementaux et sont renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de 
dix membres
neuf binômes
 et une deuxième fraction de 
neuf membres
dix binômes
, la première fraction comprenant sept 
membres exerçant à titre libéral
binômes de libéraux
 et la deuxième fraction en comprenant huit.
   

                    
71505 71399
######## Article R4321-42
71506 71400

                                                                                    
71507 71401
Le conseil départemental
 ou interdépartemental
 de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est 
ainsi 
composé
 ainsi qu'il suit
 :
71508 71402

                                                                                    
71509 71403
1° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 :
71510 71404

                                                                                    
71511 71405
a) 
Cinq membres
Deux binômes de
 titulaires et 
cinq membres
deux binômes de
 suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71512 71406

                                                                                    
71513 71407
b) Un 
membre titulaire et un membre suppléant
binôme de titulaires et un binôme de suppléants
 représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
71514 71408

                                                                                    
71515 71409
2° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 :
71516 71410

                                                                                    
71517 71411
a) 
Sept membres
Trois binômes de
 titulaires et 
sept membres
trois binômes de
 suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71518 71412

                                                                                    
71519 71413
b) 
Deux membres
Un binôme de
 titulaires et 
deux membres
un binôme de
 suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
71520 71414

                                                                                    
71521 71415
3° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 :
71522 71416

                                                                                    
71523 71417
a) 
Neuf membres
Quatre binômes de
 titulaires et 
neuf membres
quatre binômes de
 suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71524 71418

                                                                                    
71525 71419
b) 
Trois membres
Un binôme de
 titulaires et 
trois membres
un binôme de
 suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
71526 71420

                                                                                    
71527 71421
4° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 :
71528 71422

                                                                                    
71529 71423
a) 
Douze membres
Cinq binômes de
 titulaires et 
douze membres
cinq binômes de
 suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71530 71424

                                                                                    
71531 71425
b) 
Trois membres
Un binôme de
 titulaires et 
trois membres
un binôme de
 suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
71532 71426

                                                                                    
71533 71427
5° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 
et inférieur ou égal à 2 500 
:
71534 71428

                                                                                    
71535 71429
a) 
Quatorze membres
Six binômes de
 titulaires et 
quatorze membres
six binômes de
 suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71536 71430

                                                                                    
71537 71431
b) 
Quatre membres
Deux binômes de
 titulaires et 
quatre membres
deux binômes de
 suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
71538 71432

                                                                                    
71539 71433
Pour le conseil départemental de l'ordre de Paris
Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 500
 :
71540 71434

                                                                                    
71541 71435
a) 
Seize membres
Sept binômes de
 titulaires et 
seize membres
sept binômes de
 suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71542 71436

                                                                                    
71543 71437
b) 
Cinq membres
Deux binômes de
 titulaires et 
cinq membres
deux binômes de
 suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
71438

                                                                                    
71439
Lorsque l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'un département aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil départemental peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu.
   

                    
71545
######## Article R4321-43
71546

                        
71547
Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4123-1 à R. 4123-6 et R. 4123-8 à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après :
71548

                        
71549
1° La convocation mentionnée à l'article R. 4123-2 indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ;
71550

                        
71551
2° La liste des candidats mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4123-4 est établie par collège et envoyée aux électeurs de ce collège ;
71552

                        
71553
3° L'enveloppe mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4123-4 et destinée à contenir le bulletin de vote est de couleur différente selon le collège, libéral ou salarié, auquel appartient l'électeur ;
71554

                        
71555
4° Les candidats sont proclamés élus dans chacun des deux collèges selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article R. 4123-13.
   

                    
71341
######## Article R4321-36-1
71342

                        
71343
Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui régissent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
71344

                        
71345
Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés “ fichier des électeurs ”, “ fichier des candidats ” et “ contenu de l'urne électronique ”.
71346

                        
71347
Les modalités d'organisation du vote électronique par internet sont fixées dans le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
71348

                        
71349
Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est responsable de la mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
71350

                        
71351
Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
   

                    
71557 71441
######## Article R4321-44
71558 71442

                                                                                    
71559 71443
Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est 
ainsi 
déterminée
 comme suit
 :
71560 71444

                                                                                    
71561 71445
1° Pour les conseils composés de 
cinq membres exerçant à titre libéral
deux binômes de libéraux
 et d'un 
membre salarié
binôme de salariés :
71446

                                                                                    
71447
a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;
71448

                                                                                    
71449
b) La deuxième fraction comprend un binôme de libéraux ;
71450

                                                                                    
71451
2° Pour les conseils composés de trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :
71452

                                                                                    
71453
a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;
71454

                                                                                    
71455
b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;
71456

                                                                                    
71561 71457
3° Pour les conseils composés de quatre binômes de libéraux et d'un binôme de salariés
 :
71562 71458

                                                                                    
71563 71459
a) La première fraction comprend deux 
membres exerçant à titre libéral et le membre salarié
binômes de libéraux et le binôme de salariés ;
71460

                                                                                    
71461
b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;
71462

                                                                                    
71463
4° Pour les conseils composés de cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés ;
71464

                                                                                    
71563 71465
a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés
 ;
71564 71466

                                                                                    
71565 71467
b) La deuxième fraction comprend trois 
membres exerçant à titre libéral ;
71566

                                                                                    
71567
2
71467
binômes de libéraux ;
71468

                                                                                    
71469
5° Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et de deux binômes de salariés, chacune des deux fractions comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ;
71470

                                                                                    
71567 71471
6
° Pour les conseils composés de sept 
membres exerçant à titre libéral
binômes de libéraux
 et de deux 
membres
binômes de
 salariés :
71568 71472

                                                                                    
71569 71473
a) La première fraction comprend trois 
membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
71570

                                                                                    
71571
b) La deuxième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
71572

                                                                                    
71573
3° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés :
71574

                                                                                    
71575 71473
a) La première fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres
binômes de libéraux et un binôme de
 salariés ;
71576 71474

                                                                                    
71577 71475
b) La deuxième fraction comprend 
cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
71578

                                                                                    
71579
4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés :
71580

                                                                                    
71581
a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
71582

                                                                                    
71583
b) La deuxième fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
71584

                                                                                    
71585
5° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés : chacune des deux fractions comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
71586

                                                                                    
71587
6° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés :
71588

                                                                                    
71589
a) La première fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
71590

                                                                                    
71591 71475
b) La deuxième fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et trois membres
quatre binômes de libéraux et un binôme de
 salariés.
71592

                                                                                    
71593
Lorsque, en application de l'article R. 4321-42, l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'un département aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil départemental peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné.
   

                    
71597 71479
######## Article R4321-45
71598 71480

                                                                                    
71599 71481
I. – 
Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est 
ainsi 
composé
 ainsi qu'il suit
 :
71600 71482

                                                                                    
71601 71483
1° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits 
aux derniers tableaux publiés
au dernier tableau publié
 est inférieur ou égal à 
3
2
 000 :
71602 71484

                                                                                    
71603 71485
a) 
sept membres
Trois binômes de
 titulaires et 
sept membres
trois binômes de
 suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71604 71486

                                                                                    
71605 71487
b) 
deux membres
Un binôme de
 titulaires et 
deux membres
un binôme de
 suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
71606 71488

                                                                                    
71607 71489
2° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits 
aux derniers tableaux publiés
au dernier tableau publié
 est supérieur à 
3
2 000 et inférieur ou égal 5
 000 :
71608 71490

                                                                                    
71609 71491
a) 
dix membres
Cinq binômes de
 titulaires et 
dix membres
cinq binômes de
 suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71610 71492

                                                                                    
71611 71493
b) 
trois membres
Un binôme de
 titulaires et 
trois membres
un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
71494

                                                                                    
71495
3° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 5 000 :
71496

                                                                                    
71497
a) Six binômes de titulaires et six binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71498

                                                                                    
71611 71499
b) Deux binôme de titulaires et deux binôme de
 suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
71612 71500

                                                                                    
71613
Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et quatre les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants.
71614

                                                                                    
71615 71501
Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les membres titulaires libéraux de chaque conseil départemental élisent au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements est fixée par le Conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction du rapport entre le nombre de masseurs-kinésithérapeutes relevant du secteur libéral au sein de chaque département et le nombre total de ces
II. – Lorsque l'évolution démographique des
 masseurs-kinésithérapeutes au sein 
de la
d'une
 région
. Cette répartition est susceptible d'être modifiée
 aboutit
, entre deux renouvellements, 
en fonction de l'évolution démographique. Dans ce cas, lorsque cette nouvelle répartition rend impossible l'adéquation
à une augmentation
 du nombre de 
conseillers à renouveler avec celui des conseillers antérieurement élus dont le mandat arrive à échéance
sièges à pourvoir et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu
, un conseil régional
 ou interrégional
 peut, à titre dérogatoire
,
 et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux 
supérieur
inférieur
 à celui prévu
 aux alinéas précédents.
71616

                                                                                    
71617
Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes salariés, les membres sont élus par l'ensemble des membres salariés titulaires
71501
.
71502

                                                                                    
71617 71503
III. – Les ressorts territoriaux
 des conseils 
départementaux de la région ou de l'interrégion.
régionaux correspondent aux délimitations des régions administratives. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil national de l'ordre, peut créer des conseils interrégionaux constitués par regroupement de plusieurs conseils régionaux.
   

                    
71623 71509
######## Article R4321-47
71624 71510

                                                                                    
71625 71511
Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la composition de chacune des fractions est 
ainsi 
déterminée
 comme suit
 :
71626 71512

                                                                                    
71627 71513
1° Pour les conseils composés de 
neufs membres
trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés
 :
71628 71514

                                                                                    
71629 71515
a) La première fraction comprend 
trois membres
un binôme de
 libéraux et un 
membre salarié
binôme de salariés
 ;
71630 71516

                                                                                    
71631 71517
b) La deuxième fraction comprend 
quatre membres
deux binômes de
 libéraux
 et un membre salarié
 ;
71632 71518

                                                                                    
71633 71519
2° Pour les conseils composés de 
treize membres
cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés
 :
71634 71520

                                                                                    
71635 71521
a) La première fraction comprend 
cinq membres
deux binômes de
 libéraux et un 
membre salarié
binôme de salariés
 ;
71636 71522

                                                                                    
71637 71523
b) La deuxième fraction comprend 
cinq membres
trois binômes de libéraux ;
71524

                                                                                    
71637 71525
3° Pour les conseils composés de six binômes de
 libéraux et deux 
membres salariés ;
71638

                                                                                    
71639 71525
3° En région Ile-de-France, la première fraction comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres
binômes de
 salariés, 
la deuxième fraction
chacune des deux fractions
 comprend 
huit membres exerçant à titre libéral et deux membres
trois binômes de libéraux et un binôme de
 salariés.
71640

                                                                                    
71641
Lorsque, en application de l'article R. 4321-45, l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'une région aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné.
   

                    
95392 95276
######### Article D6124-94
95393 95277

                                                                                    
95394 95278
L'anesthésie est réalisée sur la base 
d'un protocole établi et mis en oeuvre
de la stratégie anesthésique établie par écrit et mise en œuvre
 sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite préanesthésiques mentionnées à l'article D. 6124-92.
95395 95279

                                                                                    
95396 95280
Les moyens prévus au 2° de l'article D. 6124-91 permettent de faire bénéficier le patient :
95397 95281

                                                                                    
95398 95282
1° D'une surveillance clinique continue ;
95399 95283

                                                                                    
95400 95284
2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté 
au protocole
à la stratégie
 anesthésique 
retenu.
retenue.
   

                    
95495 95379
######### Article D6124-102
95496 95380

                                                                                    
95497 95381
Le protocole d'anesthésie
La stratégie anesthésique
 ainsi que l'intégralité des informations recueillies lors de l'intervention et lors de la surveillance continue postinterventionnelle sont transcrits dans un document classé au dossier médical du patient.
95498 95382

                                                                                    
95499 95383
Il en est de même des consignes données au personnel qui accueille le patient dans le secteur d'hospitalisation. Elles font également l'objet d'une transmission écrite.
   

                    
101134
###### Article R6148-1
101135

                        
101136
Tout projet de contrat de crédit-bail au sens des articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier qui a pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages immobiliers répondant à un besoin précisé par un établissement public de santé ou une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, mentionné à l'article L. 6148-7-1, fait l'objet d'une instruction conduite par l'agence régionale de santé.
101137

                        
101138
L'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique intéressée réalise à cet effet une étude visant à évaluer les conséquences à court, moyen et long terme de l'opération sur sa situation financière ainsi que sur les finances publiques.
101139

                        
101140
L'agence régionale de santé peut, le cas échéant, consulter la mission d'appui au financement des infrastructures, prévue à l'article 76 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, dans le cadre de la fonction de conseil de celle-ci, pour compléter l'instruction du projet de contrat de crédit-bail.
   

                    
101142
###### Article R6148-2
101143

                        
101144
Sous réserve que l'opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique, le contrat de crédit-bail mentionné à l'article L. 6148-7-1 est conclu par le directeur général de l'agence régionale de santé au nom de l'Etat pour le compte de l'établissement public de santé et par le ministre chargé de la santé pour le compte de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique.
101145

                        
101146
A compter de la signature du contrat, l'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique assume la totalité des droits et obligations qui y sont attachés.
   

                    
103701 103599
######## Article R6152-407
103702 103600

                                                                                    
103703 103601
Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
103704 103602

                                                                                    
103705 103603
Le service hebdomadaire des praticiens contractuels à temps partiel correspond à une quotité comprise entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires.
103706 103604

                                                                                    
103605
Par dérogation à l'alinéa précédent, le service hebdomadaire des praticiens recrutés sur le fondement de l'article R. 6152-403, à l'exception du service de ceux qui sont recrutés dans un établissement public mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, peut être inférieur à quatre demi-journées hebdomadaires.
103606

                                                                                    
103707 103607
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux 
deux
trois
 alinéas ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien.
103708 103608

                                                                                    
103709 103609
Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation.
103710 103610

                                                                                    
103711 103611
Les praticiens contractuels bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
103712 103612

                                                                                    
103713 103613
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.
103714 103614

                                                                                    
103715 103615
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
103716 103616

                                                                                    
103717 103617
Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.
   

                    
109195 109095
######## Article R6312-28-1
109196 109096

                                                                                    
109197 109097
Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé soit par leurs moyens propres agréés, soit par des conventions avec des entreprises de transport sanitaire.
109198 109098

                                                                                    
109199 109099
Il est assuré, en liaison avec le SAMU, par une équipe composée d'un conducteur ou d'un pilote titulaire du titre délivré par le ministre chargé de la santé, et d'un infirmier qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 4311-7.
109200 109100

                                                                                    
109101
Pour le transport infirmier interhospitalier de patients stables ventilés, intubés ou sédatés, l'infirmier composant l'équipe mentionnée à l'alinéa précédent est un infirmier ou une infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
109102

                                                                                    
109201 109103
Cette équipe peut être placée sous l'autorité d'un médecin responsable d'une structure de médecine d'urgence.
109202 109104

                                                                                    
109203 109105
L'organisation et le fonctionnement des transports infirmiers interhospitaliers font l'objet d'une évaluation annuelle.