Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
69475 | 69475 |
####### Article R4311-12 |
69476 | 69476 | |
69477 | 69477 |
I.-A.- L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, est seul habilité, à condition qu'un exerce ses activités sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur sous réserve que ce médecin : |
69478 | ||
69479 |
1° Ait préalablement examiné le patient et établi par écrit la stratégie anesthésique comprenant les objectifs à atteindre, le choix et les conditions de mise en œuvre de la technique d'anesthésie ; |
|
69480 | ||
69477 | 69481 |
2° Soit présent sur le site où sont réalisés les actes d'anesthésie ou la surveillance postinterventionnelle, et puisse intervenir à tout moment , et après qu'un médecin . |
69482 | ||
69477 | 69483 |
B.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste -réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer diplômé d'Etat est, dans ces conditions, seul habilité à : |
69484 | ||
69477 | 69485 |
1° Pratiquer les techniques suivantes : |
69478 | 69486 | |
69479 | 69487 |
1° a) Anesthésie générale ; |
69480 | 69488 | |
69481 | 69489 |
2° b) Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ; |
69482 | 69490 | |
69483 | 69491 |
3° c) Réanimation peropératoire. |
69484 | ||
69485 |
Il accomplit |
|
69491 |
per-opératoire ; |
|
69492 | ||
69485 | 69493 |
2° Accomplir les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes nécessaires à la mise en œuvre des techniques qui concourent à l'application du protocole. |
69487 |
En |
|
69493 |
mentionnées aux a, b et c du 1° ; |
|
69487 | 69493 |
En mentionnées aux a, b et c du 1° ; |
69494 | ||
69487 | 69495 |
3° Assurer, en salle de surveillance postinterventionnelle, il assure les actes relevant des techniques d'anesthésie citées aux 1°, 2° et 3° et est habilité à mentionnées aux a et b du 1° et la poursuite de la réanimation per-opératoire. |
69496 | ||
69487 | 69497 |
II.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur, peut intervenir en vue de la prise en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes en pratiquant des techniques mentionnées au b du 1° du B du I . |
69488 | 69498 | |
69499 |
III.-L'infirmier ou l'infirmière anesthésiste est seul habilité à réaliser le transport des patients stables ventilés, intubés ou sédatés pris en charge dans le cadre des transports infirmiers interhospitaliers. |
|
69500 | ||
69489 | 69501 |
IV.- Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat. |
69490 | ||
69491 |
L'infirmier ou l'infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut participer à ces activités en présence d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat. |
|
69871 | 69885 |
######## Article R4311-54 |
69872 | 69886 | |
69873 | 69887 |
I. – Les conseils de l'ordre sont composés de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants, élus pour six ans au suffrage direct par scrutin uninominal binominal majoritaire à un tour et renouvelés par moitié tous les trois ans. |
69874 | ||
69875 | 69887 |
Ces membres représentent chacun l'un des trois collèges mentionnés à l'article R. 4311-55 Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent . |
69876 | 69888 | |
69877 | 69889 |
Ils sont élus par les infirmiers inscrits au tableau au titre de ce collège dans les conditions suivantes : |
69878 | 69890 | |
69879 | 69891 |
1° Les représentants départementaux ou interdépartementaux sont élus par les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection ; |
69880 | 69892 | |
69881 | 69893 |
2° Les représentants régionaux ou interrégionaux sont élus par les représentants membres titulaires des conseils départementaux ou interdépartementaux ; |
69882 | 69894 | |
69883 | 69895 |
3° Les représentants nationaux sont élus par les représentants membres titulaires des conseils régionaux ou interrégionaux . |
69884 | 69896 | |
69885 | 69897 |
Après chaque renouvellement, chaque conseil élit en son sein son président et son bureau. |
69898 | ||
69899 |
II. – Toutefois, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour dès lors que les conditions prévues à l'article L. 4312-13 sont remplies. La part de sièges dévolus aux membres d'un même sexe est au moins égale à la part effective qu'il représente dans le ressort territorial concerné dans la limite d'une composition paritaire du conseil. A cet effet, deux scrutins distincts sont organisés pour l'élection des candidats de chaque sexe. |
|
69900 | ||
69901 |
Chaque électeur dispose d'une voix, pour chacun de ces deux scrutins. |
|
69893 | 69909 |
######## Article R4311-55 |
69910 | ||
69911 |
Les membres élus au sein des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux représentent le collège au titre duquel ils sont inscrits au tableau de l'ordre. |
|
69894 | 69912 | |
69895 | 69913 |
Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprend les fonctionnaires et agents contractuels des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. |
69896 | 69914 | |
69897 | 69915 |
Le collège des infirmiers relevant du secteur privé comprend les personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé, y compris les personnels des établissements privés d'intérêt collectif . |
69916 | ||
69897 | 69917 |
Les infirmiers retraités sont affectés au collège dont ils relevaient au moment de leur départ en retraite. S'ils ont conservé ou repris une activité, ils sont affectés au collège dont relève cette activité . |
69898 | 69918 | |
69899 | 69919 |
Les infirmiers qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du collège représentant les infirmiers exerçant à titre libéral. |
69900 | 69920 | |
69901 | 69921 |
Lorsque les infirmiers sont également retraités, ils sont affectés au collège relevant de l'activité qu'ils exercent, qu'ils ont conservée ou qu'ils ont reprise. |
69902 | 69922 | |
69903 | 69923 |
Lorsqu'ils figurent au tableau de l'ordre au titre de la réserve sanitaire, et qu'ils n'exercent pas d'autre activité, ils sont affectés au collège relevant du secteur public. |
69904 | 69924 | |
69905 | 69925 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, sont seuls éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les infirmiers inscrits au tableau depuis au moins trois ans à la date des élections. |
69906 | ||
69907 |
Sous réserve d'une évolution démographique constatée à l'occasion du renouvellement d'un conseil régional et rendant nécessaires les adaptations prévues au dernier alinéa de l'article R. 4311-85, aucun des trois collèges ne peut détenir à lui seul la majorité des sièges au sein d'un conseil. |
|
69917 | 69935 |
######## Article D4311-55-2 |
69918 | 69936 | |
69919 | 69937 |
Les membres élus d'un conseil de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D. 4311-55-1 peuvent, dans les cas déterminés par le conseil national, percevoir une indemnité de participation aux travaux ordinaux lorsqu'ils siègent à une séance de conseil ou de chambre disciplinaire, participent à une réunion ou assurent une mission ponctuelle pour le compte de leur d'un conseil. |
69920 | 69938 | |
69921 | 69939 |
Le conseil national fixe les conditions d'ouverture du droit à cette indemnité et son montant. |
69922 | 69940 | |
69923 | 69941 |
Le montant de cette indemnité est révisable annuellement et ne peut excéder un total égal, par demi-journée de présence effective ou de mission, à 10 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
69924 | 69942 | |
69925 | 69943 |
Le montant annuel de cette indemnité ne peut excéder trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
69929 | 69947 |
######## Article D4311-56 |
69930 | 69948 | |
69931 | 69949 |
Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers est ainsi composé ainsi qu'il suit : |
69932 | 69950 | |
69933 | 69951 |
1° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 4 3 000 : |
69934 | 69952 | |
69935 | 69953 |
a) Trois membres Deux binômes de titulaires et trois membres deux binômes de suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral libéraux ; |
69936 | 69954 | |
69937 | 69955 |
b) Quatre membres Un binôme de titulaires et quatre membres un binôme de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
69938 | 69956 | |
69939 | 69957 |
c) Six membres Deux binômes de titulaires et six membres deux binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ; |
69940 | 69958 | |
69941 | 69959 |
2° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 4 3 000 et inférieur ou égal à 9 6 000 : |
69942 | 69960 | |
69943 | 69961 |
a) Cinq membres Deux binômes de titulaires et cinq membres deux binômes de suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral libéraux ; |
69944 | 69962 | |
69945 | 69963 |
b) Sept membres Deux binômes de titulaires et sept membres deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
69946 | 69964 | |
69947 | 69965 |
c) Onze membres Trois binômes de titulaires et onze membres trois binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ; |
69948 | 69966 | |
69949 | 69967 |
3° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 9 6 000 : |
69950 | 69968 | |
69951 | 69969 |
a) Sept membres Trois binômes de titulaires et sept membres trois binômes de suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral libéraux ; |
69952 | 69970 | |
69953 | 69971 |
b) Dix membres Deux binômes de titulaires et dix membres deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
69954 | 69972 | |
69955 | 69973 |
c) Quatorze membres Quatre binômes de titulaires et quatorze membres quatre binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public. |
69957 | 69975 |
######## Article R4311-57 |
69958 | 69976 | |
69959 | 69977 |
Pour le renouvellement des collèges par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée : |
69978 | ||
69959 | 69979 |
1° Pour les conseils composés de trois, cinq, sept ou onze membres, la deux binômes d'infirmiers libéraux, d'un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et de deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public : |
69980 | ||
69959 | 69981 |
a) La première fraction comprend respectivement un, deux, trois ou cinq membres et la un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ; |
69982 | ||
69959 | 69983 |
b) La deuxième fraction deux, comprend un binôme d'infirmiers libéraux et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ; |
69984 | ||
69959 | 69985 |
2° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de trois , binômes d'infirmiers relevant du secteur public : |
69986 | ||
69987 |
a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ; |
|
69988 | ||
69989 |
b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ; |
|
69990 | ||
69959 | 69991 |
3° Pour les conseils composés de trois binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de quatre ou six membres. binômes d'infirmiers relevant du secteur public : |
69992 | ||
69993 |
a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ; |
|
69994 | ||
69995 |
b) La deuxième fraction comprend deux binômes d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public. |
|
69963 | 69999 |
######### Article R4311-57-1 |
69964 | 70000 | |
69965 | 70001 |
Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique. |
69967 | 70003 |
######### Article R4311-58 |
69968 | 70004 | |
69969 | 70005 |
La date des élections aux conseils départementaux et interdépartementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national. |
69970 | 70006 | |
69971 | 70007 |
Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection. |
69972 | 70008 | |
69973 | 70009 |
Trois Deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection, chaque conseil départemental une annonce publiée dans le bulletin de l'Ordre national des infirmiers fait connaître par voie de presse dans au moins un journal à diffusion régionale aux infirmiers la date des élections, de l'élection ainsi que les modalités de vote et de consultation des listes électorales. |
69974 | ||
69975 |
Dans le même délai, la liste des infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département est mise à la disposition des électeurs. |
|
69976 | ||
69977 |
Dans les quinze jours, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations concernant les inscriptions ou omissions. |
|
69978 | ||
69979 |
A l'expiration de ce délai et dans les quinze jours qui suivent, la liste électorale est modifiée s'il y a lieu. |
|
69980 | ||
69981 |
Celle-ci est ensuite close et aucune modification n'est plus admise sauf si un événement postérieur, prenant effet au plus tard dix jours avant la date du scrutin, ou dix jours avant le premier jour autorisé de connexion au système de vote entraîne, pour un infirmier, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur dans le département considéré. |
|
69982 | ||
69983 |
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard dix jours avant la date du scrutin, ou dix jours avant le premier jour autorisé de connexion au système de vote, par le président du conseil départemental. Elle n'entraîne pas de modification du nombre de sièges à pourvoir. |
|
69985 |
######### Article R4311-59 |
|
69986 | ||
69987 |
Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou, à défaut, le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur. Dans les deux cas, les frais sont à la charge du conseil départemental intéressé. |
|
69988 | ||
69989 |
Cette convocation indique : |
|
69990 | ||
69991 |
1° Le nombre de membres titulaires et suppléants à élire dans chacun des trois collèges ; |
|
69992 | ||
69993 |
2° Les modalités du scrutin ; |
|
69994 | ||
69995 |
3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures ; |
|
69996 | ||
69997 |
4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi. Celle-ci, rédigée en français et en noir et blanc sur une page qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétences de l'ordre en application de l'article L. 4312-3. |
|
70003 | 70015 |
######### Article R4311-61 |
70004 | 70016 | |
70005 | 70017 |
Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au conseil régional, au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé. |
70006 | 70018 | |
70007 | 70019 |
Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet au recueil des actes administratifs. dans le premier bulletin de l'Ordre national des infirmiers qui paraît après le scrutin. |
70009 | 70021 |
######### Article R4311-62 |
70010 | 70022 | |
70011 | 70023 |
Les dispositions des articles R. 4123-16 et R. 4123-17 relatives à l'élection du bureau du conseil départemental sont applicables aux à l'élection des conseils de l'ordre des infirmiers sous réserve de l'adaptation suivante : au premier alinéa de l'article R . 4123-17, le mot : " huit " est remplacé par le mot : " dix ". |
70015 | 70027 |
######### Article R4311-63 |
70016 | 70028 | |
70017 |
Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil départemental, au plus tard quarante-cinq jours avant le jour de l'élection. |
|
70018 | ||
70019 |
Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance et son mode d'exercice. |
|
70020 | ||
70021 |
La déclaration de candidature peut également être déposée, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé. |
|
70022 | ||
70023 |
Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent, à seize heures. |
|
70024 | ||
70025 |
Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable. |
|
70029 |
Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. Le règlement électoral prévoit les conditions dans lesquelles peuvent participer au scrutin les infirmiers qui ne sont pas dotés d'un équipement permettant le vote électronique. |
|
70027 | 70031 |
######### Article R4311-64 |
70028 | 70032 | |
70029 | 70033 |
Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil recours au vote électronique par internet est organisé dans le cadre fixé par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans le respect des principes fondamentaux qui régissent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection. |
70034 | ||
70035 |
Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés " fichier des électeurs ", " fichier des candidats " et " contenu de l'urne électronique ". |
|
70036 | ||
70029 | 70037 |
Les modalités d'organisation du vote électronique par internet sont fixées dans le règlement électoral établi par le Conseil national envoie à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de l'ordre des infirmiers et pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
70038 | ||
70029 | 70039 |
Le Conseil national de l'ordre des infirmiers est responsable de la liste des candidats correspondant à son collège électoral, imprimée par ordre alphabétique, en indiquant leur adresse et leur date de naissance. Cette liste est paraphée par le président, elle peut servir de bulletin de vote. |
70030 | ||
70031 |
Sont joints à cette liste, le cas échéant, les professions de foi rédigées par les candidats à l'attention des électeurs, ainsi que, dans tous les cas, le rappel des modalités de vote. |
|
70032 | ||
70033 |
En cas de vote par correspondance, le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques de couleurs différentes suivant le collège auquel appartient l'électeur. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée à contenir la première enveloppe. |
|
70039 |
mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
70040 | ||
70041 |
Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des infirmiers. |
|
70035 |
######### Article R4311-65 |
|
70036 | ||
70037 |
Le bulletin de vote ou le bulletin manuscrit rédigé sur papier libre ne peut comporter, sous peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance. |
|
70038 | ||
70039 |
Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyée, il coche sur cette liste les noms des candidats pour lesquels il entend voter. |
|
70040 | ||
70041 |
En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote sur laquelle l'électeur ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés ses nom, prénom et adresse. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de sa signature manuscrite. |
|
70043 |
######### Article R4311-66 |
|
70044 | ||
70045 |
Les votes par correspondance peuvent être adressés au conseil départemental à une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des électeurs. |
|
70046 | ||
70047 |
A défaut de boîte postale, les votes sont adressés au siège du conseil départemental. |
|
70048 | ||
70049 |
La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom du votant est coché sur la liste électorale. |
|
70051 |
######### Article R4311-67 |
|
70052 | ||
70053 |
En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs présents à constituer un bureau de vote comprenant un président et deux assesseurs. Le bureau ainsi constitué désigne ensuite autant de bureaux de vote que nécessaire, composés de trois membres. |
|
70054 | ||
70055 |
Des listes de candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises à la disposition des électeurs présents. |
|
70056 | ||
70057 |
L'ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau de vote. |
|
70058 | ||
70059 |
A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide. |
|
70060 | ||
70061 |
Il est ensuite procédé au vote. |
|
70062 | ||
70063 |
Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité du vote. |
|
70065 |
######### Article R4311-68 |
|
70066 | ||
70067 |
Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal de l'élection. |
|
70068 | ||
70069 |
Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote sur place, le président et ses assesseurs ont à leur disposition la liste d'émargement des votes par correspondance. |
|
70070 | ||
70071 |
Aussitôt la clôture du scrutin prononcée, les enveloppes contenant les votes par correspondance sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne contenant les votes émis sur place. |
|
70073 |
######### Article R4311-69 |
|
70074 | ||
70075 |
Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique. |
|
70076 | ||
70077 |
Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. |
|
70081 |
######### Article R4311-70 |
|
70082 | ||
70083 |
Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. |
|
70085 |
######### Article R4311-71 |
|
70086 | ||
70087 |
Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique". |
|
70088 | ||
70089 |
Le traitement du fichier dénommé "fichier des électeurs" a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote par voie électronique, d'identifier les électeurs ayant voté par voie électronique et d'éditer la liste d'émargement. |
|
70090 | ||
70091 |
Le traitement du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" a pour objet de recenser les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs. |
|
70093 |
######### Article R4311-72 |
|
70094 | ||
70095 |
Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil national de l'ordre des infirmiers. |
|
70097 |
######### Article R4311-73 |
|
70098 | ||
70099 |
Une expertise du logiciel du vote est réalisée par un organisme indépendant pour garantir la sincérité, l'anonymat, la transparence, le contrôle et la sécurité du scrutin. Le rapport d'expertise est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
70101 |
######### Article R4311-74 |
|
70102 | ||
70103 |
Un comité technique d'organisation des élections, dont les membres sont désignés par le conseil national de l'ordre, est chargé de suivre le bon déroulement du vote électronique. |
|
70105 |
######### Article R4311-75 |
|
70106 | ||
70107 |
Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, la liste électorale est mise à disposition des électeurs par voie électronique. La consultation de la liste doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral. |
|
70109 |
######### Article R4311-76 |
|
70110 | ||
70111 |
Les déclarations de candidature ainsi que les professions de foi, rédigées conformément aux dispositions des articles R. 4311-59 et R. 4311-63, sont envoyées au conseil départemental par courrier électronique au plus tard quarante-cinq jours avant la date de l'élection. |
|
70112 | ||
70113 |
Une liste des candidats est établie conformément à l'article R. 4311-64. |
|
70115 |
######### Article R4311-77 |
|
70116 | ||
70117 |
Un courrier est envoyé à l'électeur lui indiquant, dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique lui permettant d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter. |
|
70119 |
######### Article R4311-78 |
|
70120 | ||
70121 |
Quinze jours au moins avant la date de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet, en présence du comité mentionné à l'article R. 4311-74, vérifie la présence du scellement du système et constate que l'urne est vide. |
|
70122 | ||
70123 |
Il met à disposition des électeurs par voie électronique la liste des candidats établie par collège et les éventuelles professions de foi qui s'y rapportent ainsi que le rappel des modalités de vote. |
|
70125 |
######### Article R4311-79 |
|
70126 | ||
70127 |
Pour voter par voie électronique, l'électeur se connecte au système de vote dans les quinze jours précédant la date de l'élection et s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe. Il coche sur la liste des candidats les noms des personnes qu'il entend élire. Il ne peut cocher un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Après avoir exprimé son vote, il le valide. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. |
|
70128 | ||
70129 |
Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le système avant transmission au fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". |
|
70130 | ||
70131 |
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. |
|
70133 |
######### Article R4311-80 |
|
70134 | ||
70135 |
Le jour de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée des électeurs présents à élire le bureau de vote, constitué d'un président et de deux assesseurs. Chacun d'eux a à sa disposition la liste d'émargement électronique. |
|
70136 | ||
70137 |
Avant le dépouillement des votes, le président du bureau de vote reçoit, selon les modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système. |
|
70138 | ||
70139 |
Il remet sans en avoir pris connaissance l'une des deux clés à l'un des assesseurs du bureau de vote. |
|
70140 | ||
70141 |
Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président du bureau de vote et l'assesseur ayant reçu la clé procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique. |
|
70142 | ||
70143 |
Les décomptes des voix obtenues par chaque candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée, qui est portée au procès-verbal de l'élection. |
|
70144 | ||
70145 |
Le bureau de vote contrôle que le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique. |
|
70146 | ||
70147 |
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau de vote. |
|
70149 |
######### Article R4311-81 |
|
70150 | ||
70151 |
Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle du comité technique d'organisation des élections mentionné à l'article R. 4311-74. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être exécutée de nouveau. |
|
70152 | ||
70153 |
A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle du même comité. |
|
70155 |
######### Article R4311-82 |
|
70156 | ||
70157 |
Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les finalités du traitement, l'intervention d'un prestataire extérieur, les catégories de données à caractère personnel traitées, les destinataires de ces informations, la durée de leur conservation, les modalités du droit d'accès et de rectification, ainsi que les mesures de sécurité ou de contrôle prises pour le vote électronique. |
|
69503 |
####### Article R4311-12-1 |
|
69504 | ||
69505 |
L'étudiant ou l'étudiante, préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat, peut participer aux activités mentionnées à l'article R. 4311-12 en présence d'un infirmier ou d'une infirmière anesthésiste diplômé d'Etat. |
|
70167 | 70051 |
######## Article D4311-84 |
70168 | 70052 | |
70169 | 70053 |
L'article D. 4124-2-1 est applicable à la détermination des Les ressorts territoriaux des conseils régionaux correspondent aux délimitations des régions administratives. |
70054 | ||
70169 | 70055 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris, après avis du Conseil national de l'ordre des infirmiers. , peut créer des conseils interrégionaux constitués par regroupement de plusieurs conseils régionaux. |
70171 |
######## Article R4311-85 |
|
70172 | ||
70173 |
Le conseil régional de l'ordre des infirmiers est composé ainsi qu'il suit : |
|
70174 | ||
70175 |
1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000 : |
|
70176 | ||
70177 |
a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ; |
|
70178 | ||
70179 |
b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
|
70180 | ||
70181 |
c) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ; |
|
70182 | ||
70183 |
2° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 20 000 : |
|
70184 | ||
70185 |
a) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ; |
|
70186 | ||
70187 |
b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
|
70188 | ||
70189 |
c) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ; |
|
70190 | ||
70191 |
3° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 20 000 : |
|
70192 | ||
70193 |
a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ; |
|
70194 | ||
70195 |
b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
|
70196 | ||
70197 |
c) Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public. |
|
70198 | ||
70199 |
Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend trente et un membres titulaires dont sept membres représentant les infirmiers exerçant à titre libéral, dix membres représentant les infirmiers salariés du secteur privé et quatorze membres représentant les infirmiers relevant du secteur public, et autant de suppléants. |
|
70200 | ||
70201 |
Pour le collège des infirmiers libéraux et le collège des infirmiers relevant du secteur privé, les membres sont élus par l'ensemble des membres titulaires des conseils départementaux de la région. |
|
70202 | ||
70203 |
Pour les collèges des infirmiers salariés du secteur public, chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements pour ce collège est fixée par le conseil national de l'ordre qui lui attribue les sièges en fonction du rapport entre le nombre des infirmiers relevant du secteur public au sein de chaque département et le nombre total de ces infirmiers au sein de la région. Cette répartition est susceptible d'être modifiée, entre deux renouvellements, en fonction de l'évolution démographique. Dans ce cas, lorsque cette nouvelle répartition rend impossible l'adéquation du nombre de conseillers à renouveler avec celui des conseillers antérieurement élus dont le mandat arrive à échéance, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. |
|
70209 |
######## Article R4311-87 |
|
70210 | ||
70211 |
Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique. |
|
70212 | ||
70213 |
La date des élections aux conseils régionaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national. |
|
70214 | ||
70215 |
Ces informations sont publiées par les conseils régionaux par voie de presse trois mois au moins avant la date prévue pour les élections. |
|
70216 | ||
70217 |
Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-59 à R. 4311-82. |
|
70218 | ||
70219 |
Une copie du procès-verbal est adressée aux conseils départementaux intéressés, au directeur général de l'agence régionale de santé, au conseil national et au ministre chargé de la santé. |
|
70057 |
######## Article D4311-85 |
|
70058 | ||
70059 |
Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des infirmiers est ainsi composé : |
|
70060 | ||
70061 |
1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 10 000 : |
|
70062 | ||
70063 |
a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ; |
|
70064 | ||
70065 |
b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
|
70066 | ||
70067 |
c) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ; |
|
70068 | ||
70069 |
2° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 20 000 : |
|
70070 | ||
70071 |
a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ; |
|
70072 | ||
70073 |
b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
|
70074 | ||
70075 |
c) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ; |
|
70076 | ||
70077 |
3° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 20 000 : |
|
70078 | ||
70079 |
a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ; |
|
70080 | ||
70081 |
b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
|
70082 | ||
70083 |
c) Quatre binômes de titulaires et quatre binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public. |
|
70205 | 70085 |
######## Article D4311-86 |
70206 | 70086 | |
70207 | 70087 |
Pour le renouvellement des collèges par moitié des conseils régionaux ou interrégionaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit : |
70088 | ||
70207 | 70089 |
1° Pour les conseils composés de trois, cinq, sept, neuf ou onze membres, la deux binômes d'infirmiers libéraux, d'un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et de deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public : |
70090 | ||
70207 | 70091 |
a) La première fraction comprend respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq membres et la un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ; |
70092 | ||
70207 | 70093 |
b) La deuxième fraction deux, comprend un binôme d'infirmiers libéraux et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ; |
70094 | ||
70207 | 70095 |
2° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de trois , binômes d'infirmiers relevant du secteur public : |
70096 | ||
70097 |
a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ; |
|
70098 | ||
70099 |
b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ; |
|
70100 | ||
70207 | 70101 |
3° Pour les conseils composés de trois binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de quatre , cinq ou six membres. binômes d'infirmiers relevant du secteur public : |
70102 | ||
70103 |
a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ; |
|
70104 | ||
70105 |
b) La deuxième fraction comprend deux binômes d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public. |
|
70107 |
######## Article D4311-87 |
|
70108 | ||
70109 |
La date des élections aux conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des infirmiers est fixée par le conseil national. |
|
70110 | ||
70111 |
Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-57-1 à R. 4311-64 et selon les modalités prévues par le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers. |
|
70269 | 70161 |
######## Article R4311-91 |
70270 | 70162 | |
70271 | 70163 |
Le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante- deux six membres , dont douze représentant les infirmiers exerçant à titre libéral, seize représentant les infirmiers salariés du secteur privé et vingt-quatre représentant les infirmiers relevant du secteur public, et autant de titulaires et dix-huit membres suppléants élus en binôme . |
70272 | 70164 | |
70273 | 70165 |
Ces membres binômes sont répartis en neuf sept secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux , en fonction du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié et interrégionaux . |
70274 | 70166 | |
70275 | 70167 |
Les membres du conseil national sont élus par secteur et par collège par les membres titulaires des conseils régionaux et interrégionaux . |
70276 | 70168 | |
70277 | 70169 |
Un représentant du Le ministre chargé de la santé participe est représenté au conseil national avec voix consultative. |
70279 | 70171 |
######## Article R4311-92 |
70280 | ||
70281 |
Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique. |
|
70282 | 70172 | |
70283 | 70173 |
La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national. |
70284 | 70174 | |
70285 |
Ces informations sont publiées par les soins de ce conseil par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection. |
|
70286 | ||
70287 | 70175 |
L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311- 59 57-1 à R. 4311- 82. |
70288 | ||
70289 | 70175 |
Une copie du procès-verbal des élections est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin 64 et selon les modalités fixées par le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre national qui paraît après le scrutin. des infirmiers. |
71431 | 71317 |
######## Article R4321-34 |
71318 | ||
71319 |
Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelé par moitié tous les trois ans. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. |
|
71432 | 71320 | |
71433 | 71321 |
Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant inscrits à titre libéral, le second ceux exerçant inscrits en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins. |
71434 | 71322 | |
71435 | 71323 |
Les masseurs-kinésithérapeutes retraités sont affectés au collège dont ils relevaient au moment de leur départ en retraite. S'ils ont conservé ou repris une activité, ils sont affectés au collège dont relève cette activité. |
71324 | ||
71435 | 71325 |
Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège. |
71447 | 71337 |
######## Article R4321-36 |
71448 | 71338 | |
71449 | 71339 |
L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. Le règlement électoral prévoit les conditions dans lesquelles peuvent participer au scrutin les masseurs-kinésithérapeutes : |
71450 | ||
71451 | 71339 |
1° Au 19°, qui ne sont ajoutés les mots : "et de la Réunion" ; |
71452 | ||
71453 |
2° Le 23° est supprimé. |
|
71339 |
pas dotés d'un équipement permettant le vote électronique. |
|
71457 | 71355 |
######## Article R4321-37 |
71458 | 71356 | |
71459 | 71357 |
Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend dix-neuf trente-huit membres titulaires , dont quinze exercent trente inscrits à titre libéral et quatre huit en qualité de salariés, et autant de suppléants, répartis ainsi qu'il suit : |
71460 | 71358 | |
71461 | 71359 |
1° Pour le collège libéral : |
71462 | 71360 | |
71463 | 71361 |
a) Un membre pour binôme représentant chacun des onze treize secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ; |
71464 | ||
71465 |
b) Deux membres supplémentaires en Ile-de-France. |
|
71466 | ||
71467 |
Les trois membres de |
|
71361 |
; |
|
71362 | ||
71467 | 71363 |
b) Un binôme supplémentaire pour l'Ile-de-France sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ; |
71469 |
c) Deux membres représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Réunion |
|
71363 |
; |
|
71469 | 71363 |
c) Deux membres représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Réunion ; |
71364 | ||
71469 | 71365 |
c) Un binôme supplémentaire pour les collectivités et régions d'outre-mer ; |
71470 | 71366 | |
71471 | 71367 |
2° Pour le collège salarié : |
71472 | ||
71473 | 71367 |
Quatre membres dont un pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France et trois élus pour , quatre binômes représentant l'ensemble des autres régions secteurs . |
71474 | 71368 | |
71475 | 71369 |
Les membres du conseil national sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux et sont renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de dix membres neuf binômes et une deuxième fraction de neuf membres dix binômes , la première fraction comprenant sept membres exerçant à titre libéral binômes de libéraux et la deuxième fraction en comprenant huit. |
71505 | 71399 |
######## Article R4321-42 |
71506 | 71400 | |
71507 | 71401 |
Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est ainsi composé ainsi qu'il suit : |
71508 | 71402 | |
71509 | 71403 |
1° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 : |
71510 | 71404 | |
71511 | 71405 |
a) Cinq membres Deux binômes de titulaires et cinq membres deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
71512 | 71406 | |
71513 | 71407 |
b) Un membre titulaire et un membre suppléant binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; |
71514 | 71408 | |
71515 | 71409 |
2° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 : |
71516 | 71410 | |
71517 | 71411 |
a) Sept membres Trois binômes de titulaires et sept membres trois binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
71518 | 71412 | |
71519 | 71413 |
b) Deux membres Un binôme de titulaires et deux membres un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; |
71520 | 71414 | |
71521 | 71415 |
3° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 : |
71522 | 71416 | |
71523 | 71417 |
a) Neuf membres Quatre binômes de titulaires et neuf membres quatre binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
71524 | 71418 | |
71525 | 71419 |
b) Trois membres Un binôme de titulaires et trois membres un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; |
71526 | 71420 | |
71527 | 71421 |
4° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 : |
71528 | 71422 | |
71529 | 71423 |
a) Douze membres Cinq binômes de titulaires et douze membres cinq binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
71530 | 71424 | |
71531 | 71425 |
b) Trois membres Un binôme de titulaires et trois membres un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; |
71532 | 71426 | |
71533 | 71427 |
5° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 et inférieur ou égal à 2 500 : |
71534 | 71428 | |
71535 | 71429 |
a) Quatorze membres Six binômes de titulaires et quatorze membres six binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
71536 | 71430 | |
71537 | 71431 |
b) Quatre membres Deux binômes de titulaires et quatre membres deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; |
71538 | 71432 | |
71539 | 71433 |
6° Pour le conseil départemental de l'ordre de Paris Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 500 : |
71540 | 71434 | |
71541 | 71435 |
a) Seize membres Sept binômes de titulaires et seize membres sept binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
71542 | 71436 | |
71543 | 71437 |
b) Cinq membres Deux binômes de titulaires et cinq membres deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés. |
71438 | ||
71439 |
Lorsque l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'un département aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil départemental peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu. |
|
71545 |
######## Article R4321-43 |
|
71546 | ||
71547 |
Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4123-1 à R. 4123-6 et R. 4123-8 à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après : |
|
71548 | ||
71549 |
1° La convocation mentionnée à l'article R. 4123-2 indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ; |
|
71550 | ||
71551 |
2° La liste des candidats mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4123-4 est établie par collège et envoyée aux électeurs de ce collège ; |
|
71552 | ||
71553 |
3° L'enveloppe mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4123-4 et destinée à contenir le bulletin de vote est de couleur différente selon le collège, libéral ou salarié, auquel appartient l'électeur ; |
|
71554 | ||
71555 |
4° Les candidats sont proclamés élus dans chacun des deux collèges selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article R. 4123-13. |
|
71341 |
######## Article R4321-36-1 |
|
71342 | ||
71343 |
Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui régissent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection. |
|
71344 | ||
71345 |
Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés “ fichier des électeurs ”, “ fichier des candidats ” et “ contenu de l'urne électronique ”. |
|
71346 | ||
71347 |
Les modalités d'organisation du vote électronique par internet sont fixées dans le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
71348 | ||
71349 |
Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est responsable de la mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
71350 | ||
71351 |
Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. |
|
71557 | 71441 |
######## Article R4321-44 |
71558 | 71442 | |
71559 | 71443 |
Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée comme suit : |
71560 | 71444 | |
71561 | 71445 |
1° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral deux binômes de libéraux et d'un membre salarié binôme de salariés : |
71446 | ||
71447 |
a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ; |
|
71448 | ||
71449 |
b) La deuxième fraction comprend un binôme de libéraux ; |
|
71450 | ||
71451 |
2° Pour les conseils composés de trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés : |
|
71452 | ||
71453 |
a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ; |
|
71454 | ||
71455 |
b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ; |
|
71456 | ||
71561 | 71457 |
3° Pour les conseils composés de quatre binômes de libéraux et d'un binôme de salariés : |
71562 | 71458 | |
71563 | 71459 |
a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et le membre salarié binômes de libéraux et le binôme de salariés ; |
71460 | ||
71461 |
b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ; |
|
71462 | ||
71463 |
4° Pour les conseils composés de cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés ; |
|
71464 | ||
71563 | 71465 |
a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ; |
71564 | 71466 | |
71565 | 71467 |
b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ; |
71566 | ||
71567 |
2 |
|
71467 |
binômes de libéraux ; |
|
71468 | ||
71469 |
5° Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et de deux binômes de salariés, chacune des deux fractions comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ; |
|
71470 | ||
71567 | 71471 |
6 ° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral binômes de libéraux et de deux membres binômes de salariés : |
71568 | 71472 | |
71569 | 71473 |
a) La première fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; |
71570 | ||
71571 |
b) La deuxième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; |
|
71572 | ||
71573 |
3° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés : |
|
71574 | ||
71575 | 71473 |
a) La première fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres binômes de libéraux et un binôme de salariés ; |
71576 | 71474 | |
71577 | 71475 |
b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; |
71578 | ||
71579 |
4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés : |
|
71580 | ||
71581 |
a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; |
|
71582 | ||
71583 |
b) La deuxième fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ; |
|
71584 | ||
71585 |
5° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés : chacune des deux fractions comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ; |
|
71586 | ||
71587 |
6° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés : |
|
71588 | ||
71589 |
a) La première fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ; |
|
71590 | ||
71591 | 71475 |
b) La deuxième fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et trois membres quatre binômes de libéraux et un binôme de salariés. |
71592 | ||
71593 |
Lorsque, en application de l'article R. 4321-42, l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'un département aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil départemental peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné. |
|
71597 | 71479 |
######## Article R4321-45 |
71598 | 71480 | |
71599 | 71481 |
I. – Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est ainsi composé ainsi qu'il suit : |
71600 | 71482 | |
71601 | 71483 |
1° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 3 2 000 : |
71602 | 71484 | |
71603 | 71485 |
a) sept membres Trois binômes de titulaires et sept membres trois binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
71604 | 71486 | |
71605 | 71487 |
b) deux membres Un binôme de titulaires et deux membres un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; |
71606 | 71488 | |
71607 | 71489 |
2° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés au dernier tableau publié est supérieur à 3 2 000 et inférieur ou égal 5 000 : |
71608 | 71490 | |
71609 | 71491 |
a) dix membres Cinq binômes de titulaires et dix membres cinq binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
71610 | 71492 | |
71611 | 71493 |
b) trois membres Un binôme de titulaires et trois membres un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; |
71494 | ||
71495 |
3° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 5 000 : |
|
71496 | ||
71497 |
a) Six binômes de titulaires et six binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
|
71498 | ||
71611 | 71499 |
b) Deux binôme de titulaires et deux binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés. |
71612 | 71500 | |
71613 |
Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et quatre les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants. |
|
71614 | ||
71615 | 71501 |
Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les membres titulaires libéraux de chaque conseil départemental élisent au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements est fixée par le Conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction du rapport entre le nombre de masseurs-kinésithérapeutes relevant du secteur libéral au sein de chaque département et le nombre total de ces II. – Lorsque l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein de la d'une région . Cette répartition est susceptible d'être modifiée aboutit , entre deux renouvellements, en fonction de l'évolution démographique. Dans ce cas, lorsque cette nouvelle répartition rend impossible l'adéquation à une augmentation du nombre de conseillers à renouveler avec celui des conseillers antérieurement élus dont le mandat arrive à échéance sièges à pourvoir et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu , un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire , et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux supérieur inférieur à celui prévu aux alinéas précédents. |
71616 | ||
71617 |
Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes salariés, les membres sont élus par l'ensemble des membres salariés titulaires |
|
71501 |
. |
|
71502 | ||
71617 | 71503 |
III. – Les ressorts territoriaux des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion. régionaux correspondent aux délimitations des régions administratives. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil national de l'ordre, peut créer des conseils interrégionaux constitués par regroupement de plusieurs conseils régionaux. |
71623 | 71509 |
######## Article R4321-47 |
71624 | 71510 | |
71625 | 71511 |
Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée comme suit : |
71626 | 71512 | |
71627 | 71513 |
1° Pour les conseils composés de neufs membres trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés : |
71628 | 71514 | |
71629 | 71515 |
a) La première fraction comprend trois membres un binôme de libéraux et un membre salarié binôme de salariés ; |
71630 | 71516 | |
71631 | 71517 |
b) La deuxième fraction comprend quatre membres deux binômes de libéraux et un membre salarié ; |
71632 | 71518 | |
71633 | 71519 |
2° Pour les conseils composés de treize membres cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés : |
71634 | 71520 | |
71635 | 71521 |
a) La première fraction comprend cinq membres deux binômes de libéraux et un membre salarié binôme de salariés ; |
71636 | 71522 | |
71637 | 71523 |
b) La deuxième fraction comprend cinq membres trois binômes de libéraux ; |
71524 | ||
71637 | 71525 |
3° Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et deux membres salariés ; |
71638 | ||
71639 | 71525 |
3° En région Ile-de-France, la première fraction comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres binômes de salariés, la deuxième fraction chacune des deux fractions comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres trois binômes de libéraux et un binôme de salariés. |
71640 | ||
71641 |
Lorsque, en application de l'article R. 4321-45, l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'une région aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné. |
|
95392 | 95276 |
######### Article D6124-94 |
95393 | 95277 | |
95394 | 95278 |
L'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre de la stratégie anesthésique établie par écrit et mise en œuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite préanesthésiques mentionnées à l'article D. 6124-92. |
95395 | 95279 | |
95396 | 95280 |
Les moyens prévus au 2° de l'article D. 6124-91 permettent de faire bénéficier le patient : |
95397 | 95281 | |
95398 | 95282 |
1° D'une surveillance clinique continue ; |
95399 | 95283 | |
95400 | 95284 |
2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole à la stratégie anesthésique retenu. retenue. |
95495 | 95379 |
######### Article D6124-102 |
95496 | 95380 | |
95497 | 95381 |
Le protocole d'anesthésie La stratégie anesthésique ainsi que l'intégralité des informations recueillies lors de l'intervention et lors de la surveillance continue postinterventionnelle sont transcrits dans un document classé au dossier médical du patient. |
95498 | 95382 | |
95499 | 95383 |
Il en est de même des consignes données au personnel qui accueille le patient dans le secteur d'hospitalisation. Elles font également l'objet d'une transmission écrite. |
101134 |
###### Article R6148-1 |
|
101135 | ||
101136 |
Tout projet de contrat de crédit-bail au sens des articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier qui a pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages immobiliers répondant à un besoin précisé par un établissement public de santé ou une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, mentionné à l'article L. 6148-7-1, fait l'objet d'une instruction conduite par l'agence régionale de santé. |
|
101137 | ||
101138 |
L'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique intéressée réalise à cet effet une étude visant à évaluer les conséquences à court, moyen et long terme de l'opération sur sa situation financière ainsi que sur les finances publiques. |
|
101139 | ||
101140 |
L'agence régionale de santé peut, le cas échéant, consulter la mission d'appui au financement des infrastructures, prévue à l'article 76 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, dans le cadre de la fonction de conseil de celle-ci, pour compléter l'instruction du projet de contrat de crédit-bail. |
|
101142 |
###### Article R6148-2 |
|
101143 | ||
101144 |
Sous réserve que l'opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique, le contrat de crédit-bail mentionné à l'article L. 6148-7-1 est conclu par le directeur général de l'agence régionale de santé au nom de l'Etat pour le compte de l'établissement public de santé et par le ministre chargé de la santé pour le compte de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique. |
|
101145 | ||
101146 |
A compter de la signature du contrat, l'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique assume la totalité des droits et obligations qui y sont attachés. |
|
103701 | 103599 |
######## Article R6152-407 |
103702 | 103600 | |
103703 | 103601 |
Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées. |
103704 | 103602 | |
103705 | 103603 |
Le service hebdomadaire des praticiens contractuels à temps partiel correspond à une quotité comprise entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires. |
103706 | 103604 | |
103605 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, le service hebdomadaire des praticiens recrutés sur le fondement de l'article R. 6152-403, à l'exception du service de ceux qui sont recrutés dans un établissement public mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, peut être inférieur à quatre demi-journées hebdomadaires. |
|
103606 | ||
103707 | 103607 |
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux deux trois alinéas ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien. |
103708 | 103608 | |
103709 | 103609 |
Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation. |
103710 | 103610 | |
103711 | 103611 |
Les praticiens contractuels bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. |
103712 | 103612 | |
103713 | 103613 |
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien. |
103714 | 103614 | |
103715 | 103615 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente. |
103716 | 103616 | |
103717 | 103617 |
Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien. |
109195 | 109095 |
######## Article R6312-28-1 |
109196 | 109096 | |
109197 | 109097 |
Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé soit par leurs moyens propres agréés, soit par des conventions avec des entreprises de transport sanitaire. |
109198 | 109098 | |
109199 | 109099 |
Il est assuré, en liaison avec le SAMU, par une équipe composée d'un conducteur ou d'un pilote titulaire du titre délivré par le ministre chargé de la santé, et d'un infirmier qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 4311-7. |
109200 | 109100 | |
109101 |
Pour le transport infirmier interhospitalier de patients stables ventilés, intubés ou sédatés, l'infirmier composant l'équipe mentionnée à l'alinéa précédent est un infirmier ou une infirmière anesthésiste diplômé d'Etat. |
|
109102 | ||
109201 | 109103 |
Cette équipe peut être placée sous l'autorité d'un médecin responsable d'une structure de médecine d'urgence. |
109202 | 109104 | |
109203 | 109105 |
L'organisation et le fonctionnement des transports infirmiers interhospitaliers font l'objet d'une évaluation annuelle. |