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... | ... |
@@ -69474,21 +69474,35 @@ L'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant au diplôme d'Etat |
69474 | 69474 |
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69475 | 69475 |
####### Article R4311-12 |
69476 | 69476 |
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69477 |
-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, est seul habilité, à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes : |
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69477 |
+I.-A.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, exerce ses activités sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur sous réserve que ce médecin : |
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69478 | 69478 |
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69479 |
-1° Anesthésie générale ; |
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69479 |
+1° Ait préalablement examiné le patient et établi par écrit la stratégie anesthésique comprenant les objectifs à atteindre, le choix et les conditions de mise en œuvre de la technique d'anesthésie ; |
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69480 | 69480 |
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69481 |
-2° Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ; |
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69481 |
+2° Soit présent sur le site où sont réalisés les actes d'anesthésie ou la surveillance postinterventionnelle, et puisse intervenir à tout moment. |
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69482 | 69482 |
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69483 |
-3° Réanimation peropératoire. |
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69483 |
+B.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat est, dans ces conditions, seul habilité à : |
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69484 | 69484 |
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69485 |
-Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole. |
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69485 |
+1° Pratiquer les techniques suivantes : |
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69486 | 69486 |
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69487 |
-En salle de surveillance postinterventionnelle, il assure les actes relevant des techniques d'anesthésie citées aux 1°, 2° et 3° et est habilité à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques. |
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69487 |
+a) Anesthésie générale ; |
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69488 | 69488 |
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69489 |
-Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat. |
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69489 |
+b) Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ; |
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69490 | 69490 |
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69491 |
-L'infirmier ou l'infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut participer à ces activités en présence d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat. |
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69491 |
+c) Réanimation per-opératoire ; |
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69492 |
+ |
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69493 |
+2° Accomplir les soins et réaliser les gestes nécessaires à la mise en œuvre des techniques mentionnées aux a, b et c du 1° ; |
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69494 |
+ |
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69495 |
+3° Assurer, en salle de surveillance postinterventionnelle, les actes relevant des techniques mentionnées aux a et b du 1° et la poursuite de la réanimation per-opératoire. |
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69496 |
+ |
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69497 |
+II.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur, peut intervenir en vue de la prise en charge de la douleur postopératoire en pratiquant des techniques mentionnées au b du 1° du B du I. |
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69498 |
+ |
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69499 |
+III.-L'infirmier ou l'infirmière anesthésiste est seul habilité à réaliser le transport des patients stables ventilés, intubés ou sédatés pris en charge dans le cadre des transports infirmiers interhospitaliers. |
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69500 |
+ |
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69501 |
+IV.-Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat. |
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69502 |
+ |
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69503 |
+####### Article R4311-12-1 |
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69504 |
+ |
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69505 |
+L'étudiant ou l'étudiante, préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat, peut participer aux activités mentionnées à l'article R. 4311-12 en présence d'un infirmier ou d'une infirmière anesthésiste diplômé d'Etat. |
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69492 | 69506 |
|
69493 | 69507 |
####### Article R4311-13 |
69494 | 69508 |
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... | ... |
@@ -69870,20 +69884,22 @@ Pour l'application de l'article R. 4124-3-5 aux infirmiers, les 1°, 2° et 3° |
69870 | 69884 |
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69871 | 69885 |
######## Article R4311-54 |
69872 | 69886 |
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69873 |
-Les conseils de l'ordre sont composés de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants, élus pour six ans au suffrage direct par scrutin uninominal et renouvelés par moitié tous les trois ans. |
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69874 |
- |
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69875 |
-Ces membres représentent chacun l'un des trois collèges mentionnés à l'article R. 4311-55. |
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69887 |
+I. – Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelés par moitié tous les trois ans. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. |
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69876 | 69888 |
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69877 |
-Ils sont élus par les infirmiers inscrits au tableau au titre de ce collège dans les conditions suivantes : |
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69889 |
+Ils sont élus par les infirmiers inscrits au tableau dans les conditions suivantes : |
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69878 | 69890 |
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69879 | 69891 |
1° Les représentants départementaux ou interdépartementaux sont élus par les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection ; |
69880 | 69892 |
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69881 |
-2° Les représentants régionaux sont élus par les représentants départementaux ou interdépartementaux ; |
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69893 |
+2° Les représentants régionaux ou interrégionaux sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux ou interdépartementaux ; |
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69882 | 69894 |
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69883 |
-3° Les représentants nationaux sont élus par les représentants régionaux. |
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69895 |
+3° Les représentants nationaux sont élus par les membres titulaires des conseils régionaux ou interrégionaux. |
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69884 | 69896 |
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69885 | 69897 |
Après chaque renouvellement, chaque conseil élit en son sein son président et son bureau. |
69886 | 69898 |
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69899 |
+II. – Toutefois, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour dès lors que les conditions prévues à l'article L. 4312-13 sont remplies. La part de sièges dévolus aux membres d'un même sexe est au moins égale à la part effective qu'il représente dans le ressort territorial concerné dans la limite d'une composition paritaire du conseil. A cet effet, deux scrutins distincts sont organisés pour l'élection des candidats de chaque sexe. |
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69900 |
+ |
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69901 |
+Chaque électeur dispose d'une voix, pour chacun de ces deux scrutins. |
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69902 |
+ |
|
69887 | 69903 |
######## Article R4311-54-1 |
69888 | 69904 |
|
69889 | 69905 |
Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des conseils de l'ordre des infirmiers sont celles fixées par les articles R. 4125-1 à R. 4125-5 et R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre national des médecins. |
... | ... |
@@ -69892,10 +69908,14 @@ En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des |
69892 | 69908 |
|
69893 | 69909 |
######## Article R4311-55 |
69894 | 69910 |
|
69911 |
+Les membres élus au sein des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux représentent le collège au titre duquel ils sont inscrits au tableau de l'ordre. |
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69912 |
+ |
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69895 | 69913 |
Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprend les fonctionnaires et agents contractuels des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. |
69896 | 69914 |
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69897 | 69915 |
Le collège des infirmiers relevant du secteur privé comprend les personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé, y compris les personnels des établissements privés d'intérêt collectif. |
69898 | 69916 |
|
69917 |
+Les infirmiers retraités sont affectés au collège dont ils relevaient au moment de leur départ en retraite. S'ils ont conservé ou repris une activité, ils sont affectés au collège dont relève cette activité. |
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69918 |
+ |
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69899 | 69919 |
Les infirmiers qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du collège représentant les infirmiers exerçant à titre libéral. |
69900 | 69920 |
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69901 | 69921 |
Lorsque les infirmiers sont également retraités, ils sont affectés au collège relevant de l'activité qu'ils exercent, qu'ils ont conservée ou qu'ils ont reprise. |
... | ... |
@@ -69904,8 +69924,6 @@ Lorsqu'ils figurent au tableau de l'ordre au titre de la réserve sanitaire, et |
69904 | 69924 |
|
69905 | 69925 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, sont seuls éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les infirmiers inscrits au tableau depuis au moins trois ans à la date des élections. |
69906 | 69926 |
|
69907 |
-Sous réserve d'une évolution démographique constatée à l'occasion du renouvellement d'un conseil régional et rendant nécessaires les adaptations prévues au dernier alinéa de l'article R. 4311-85, aucun des trois collèges ne peut détenir à lui seul la majorité des sièges au sein d'un conseil. |
|
69908 |
- |
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69909 | 69927 |
######## Article D4311-55-1 |
69910 | 69928 |
|
69911 | 69929 |
Le conseil national de l'ordre détermine, parmi les fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4125-3-1, celles donnant lieu au versement d'une indemnité de responsabilité. |
... | ... |
@@ -69916,7 +69934,7 @@ Le montant annuel de cette indemnité ne peut excéder, pour l'année considér |
69916 | 69934 |
|
69917 | 69935 |
######## Article D4311-55-2 |
69918 | 69936 |
|
69919 |
-Les membres élus d'un conseil de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D. 4311-55-1 peuvent, dans les cas déterminés par le conseil national, percevoir une indemnité de participation aux travaux ordinaux lorsqu'ils siègent à une séance de conseil ou de chambre disciplinaire, participent à une réunion ou assurent une mission ponctuelle pour le compte de leur conseil. |
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69937 |
+Les membres élus d'un conseil de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D. 4311-55-1 peuvent, dans les cas déterminés par le conseil national, percevoir une indemnité de participation aux travaux ordinaux lorsqu'ils siègent à une séance de conseil ou de chambre disciplinaire, participent à une réunion ou assurent une mission ponctuelle pour le compte d'un conseil. |
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69920 | 69938 |
|
69921 | 69939 |
Le conseil national fixe les conditions d'ouverture du droit à cette indemnité et son montant. |
69922 | 69940 |
|
... | ... |
@@ -69924,77 +69942,71 @@ Le montant de cette indemnité est révisable annuellement et ne peut excéder u |
69924 | 69942 |
|
69925 | 69943 |
Le montant annuel de cette indemnité ne peut excéder trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
69926 | 69944 |
|
69927 |
-####### Sous-section 2 : Conseils départementaux |
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69945 |
+####### Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux |
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69928 | 69946 |
|
69929 | 69947 |
######## Article D4311-56 |
69930 | 69948 |
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69931 |
-Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers est composé ainsi qu'il suit : |
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69949 |
+Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers est ainsi composé : |
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69932 | 69950 |
|
69933 |
-1° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 4 000 : |
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69951 |
+1° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 3 000 : |
|
69934 | 69952 |
|
69935 |
-a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ; |
|
69953 |
+a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ; |
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69936 | 69954 |
|
69937 |
-b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
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69955 |
+b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
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69938 | 69956 |
|
69939 |
-c) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ; |
|
69957 |
+c) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ; |
|
69940 | 69958 |
|
69941 |
-2° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 4 000 et inférieur ou égal à 9 000 : |
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69959 |
+2° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 3 000 et inférieur ou égal à 6 000 : |
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69942 | 69960 |
|
69943 |
-a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ; |
|
69961 |
+a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ; |
|
69944 | 69962 |
|
69945 |
-b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
|
69963 |
+b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
|
69946 | 69964 |
|
69947 |
-c) Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ; |
|
69965 |
+c) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ; |
|
69948 | 69966 |
|
69949 |
-3° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 9 000 : |
|
69967 |
+3° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 6 000 : |
|
69950 | 69968 |
|
69951 |
-a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ; |
|
69969 |
+a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ; |
|
69952 | 69970 |
|
69953 |
-b) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
|
69971 |
+b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
|
69954 | 69972 |
|
69955 |
-c) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public. |
|
69973 |
+c) Quatre binômes de titulaires et quatre binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public. |
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69956 | 69974 |
|
69957 | 69975 |
######## Article R4311-57 |
69958 | 69976 |
|
69959 |
-Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept ou onze membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre ou six membres. |
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69960 |
- |
|
69961 |
-######## Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection |
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69962 |
- |
|
69963 |
-######### Article R4311-57-1 |
|
69964 |
- |
|
69965 |
-Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique. |
|
69977 |
+Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée : |
|
69966 | 69978 |
|
69967 |
-######### Article R4311-58 |
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69979 |
+1° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, d'un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et de deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public : |
|
69968 | 69980 |
|
69969 |
-La date des élections aux conseils départementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national. |
|
69981 |
+a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ; |
|
69970 | 69982 |
|
69971 |
-Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection. |
|
69983 |
+b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ; |
|
69972 | 69984 |
|
69973 |
-Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, chaque conseil départemental fait connaître par voie de presse dans au moins un journal à diffusion régionale la date des élections, les modalités de vote et de consultation des listes électorales. |
|
69985 |
+2° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de trois binômes d'infirmiers relevant du secteur public : |
|
69974 | 69986 |
|
69975 |
-Dans le même délai, la liste des infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département est mise à la disposition des électeurs. |
|
69987 |
+a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ; |
|
69976 | 69988 |
|
69977 |
-Dans les quinze jours, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations concernant les inscriptions ou omissions. |
|
69989 |
+b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ; |
|
69978 | 69990 |
|
69979 |
-A l'expiration de ce délai et dans les quinze jours qui suivent, la liste électorale est modifiée s'il y a lieu. |
|
69991 |
+3° Pour les conseils composés de trois binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de quatre binômes d'infirmiers relevant du secteur public : |
|
69980 | 69992 |
|
69981 |
-Celle-ci est ensuite close et aucune modification n'est plus admise sauf si un événement postérieur, prenant effet au plus tard dix jours avant la date du scrutin, ou dix jours avant le premier jour autorisé de connexion au système de vote entraîne, pour un infirmier, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur dans le département considéré. |
|
69993 |
+a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ; |
|
69982 | 69994 |
|
69983 |
-Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard dix jours avant la date du scrutin, ou dix jours avant le premier jour autorisé de connexion au système de vote, par le président du conseil départemental. Elle n'entraîne pas de modification du nombre de sièges à pourvoir. |
|
69995 |
+b) La deuxième fraction comprend deux binômes d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public. |
|
69984 | 69996 |
|
69985 |
-######### Article R4311-59 |
|
69997 |
+######## Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection |
|
69986 | 69998 |
|
69987 |
-Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou, à défaut, le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur. Dans les deux cas, les frais sont à la charge du conseil départemental intéressé. |
|
69999 |
+######### Article R4311-57-1 |
|
69988 | 70000 |
|
69989 |
-Cette convocation indique : |
|
70001 |
+Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique. |
|
69990 | 70002 |
|
69991 |
-1° Le nombre de membres titulaires et suppléants à élire dans chacun des trois collèges ; |
|
70003 |
+######### Article R4311-58 |
|
69992 | 70004 |
|
69993 |
-2° Les modalités du scrutin ; |
|
70005 |
+La date des élections aux conseils départementaux et interdépartementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national. |
|
69994 | 70006 |
|
69995 |
-3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures ; |
|
70007 |
+Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection. |
|
69996 | 70008 |
|
69997 |
-4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi. Celle-ci, rédigée en français et en noir et blanc sur une page qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétences de l'ordre en application de l'article L. 4312-3. |
|
70009 |
+Deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection, une annonce publiée dans le bulletin de l'Ordre national des infirmiers fait connaître aux infirmiers la date de l'élection ainsi que les modalités de vote et de consultation des listes électorales. |
|
69998 | 70010 |
|
69999 | 70011 |
######### Article R4311-60 |
70000 | 70012 |
|
... | ... |
@@ -70002,159 +70014,31 @@ Les dispositions des articles R. 4123-13 et R. 4123-14 relatives à la proclamat |
70002 | 70014 |
|
70003 | 70015 |
######### Article R4311-61 |
70004 | 70016 |
|
70005 |
-Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au conseil régional, au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé. |
|
70017 |
+Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé. |
|
70006 | 70018 |
|
70007 |
-Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet au recueil des actes administratifs. |
|
70019 |
+Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'Ordre national des infirmiers qui paraît après le scrutin. |
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70008 | 70020 |
|
70009 | 70021 |
######### Article R4311-62 |
70010 | 70022 |
|
70011 |
-Les dispositions des articles R. 4123-16 et R. 4123-17 relatives à l'élection du bureau du conseil départemental sont applicables aux infirmiers. |
|
70023 |
+Les dispositions des articles R. 4123-16 et R. 4123-17 relatives à l'élection du bureau du conseil départemental sont applicables à l'élection des conseils de l'ordre des infirmiers sous réserve de l'adaptation suivante : au premier alinéa de l'article R. 4123-17, le mot : " huit " est remplacé par le mot : " dix ". |
|
70012 | 70024 |
|
70013 |
-######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place |
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70025 |
+######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote électronique |
|
70014 | 70026 |
|
70015 | 70027 |
######### Article R4311-63 |
70016 | 70028 |
|
70017 |
-Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil départemental, au plus tard quarante-cinq jours avant le jour de l'élection. |
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70018 |
- |
|
70019 |
-Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance et son mode d'exercice. |
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70020 |
- |
|
70021 |
-La déclaration de candidature peut également être déposée, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé. |
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70022 |
- |
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70023 |
-Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent, à seize heures. |
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70024 |
- |
|
70025 |
-Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable. |
|
70029 |
+Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. Le règlement électoral prévoit les conditions dans lesquelles peuvent participer au scrutin les infirmiers qui ne sont pas dotés d'un équipement permettant le vote électronique. |
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70026 | 70030 |
|
70027 | 70031 |
######### Article R4311-64 |
70028 | 70032 |
|
70029 |
-Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de la liste des candidats correspondant à son collège électoral, imprimée par ordre alphabétique, en indiquant leur adresse et leur date de naissance. Cette liste est paraphée par le président, elle peut servir de bulletin de vote. |
|
70030 |
- |
|
70031 |
-Sont joints à cette liste, le cas échéant, les professions de foi rédigées par les candidats à l'attention des électeurs, ainsi que, dans tous les cas, le rappel des modalités de vote. |
|
70032 |
- |
|
70033 |
-En cas de vote par correspondance, le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques de couleurs différentes suivant le collège auquel appartient l'électeur. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée à contenir la première enveloppe. |
|
70034 |
- |
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70035 |
-######### Article R4311-65 |
|
70036 |
- |
|
70037 |
-Le bulletin de vote ou le bulletin manuscrit rédigé sur papier libre ne peut comporter, sous peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance. |
|
70038 |
- |
|
70039 |
-Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyée, il coche sur cette liste les noms des candidats pour lesquels il entend voter. |
|
70040 |
- |
|
70041 |
-En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote sur laquelle l'électeur ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés ses nom, prénom et adresse. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de sa signature manuscrite. |
|
70042 |
- |
|
70043 |
-######### Article R4311-66 |
|
70044 |
- |
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70045 |
-Les votes par correspondance peuvent être adressés au conseil départemental à une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des électeurs. |
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70046 |
- |
|
70047 |
-A défaut de boîte postale, les votes sont adressés au siège du conseil départemental. |
|
70048 |
- |
|
70049 |
-La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom du votant est coché sur la liste électorale. |
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70050 |
- |
|
70051 |
-######### Article R4311-67 |
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70052 |
- |
|
70053 |
-En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs présents à constituer un bureau de vote comprenant un président et deux assesseurs. Le bureau ainsi constitué désigne ensuite autant de bureaux de vote que nécessaire, composés de trois membres. |
|
70054 |
- |
|
70055 |
-Des listes de candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises à la disposition des électeurs présents. |
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70056 |
- |
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70057 |
-L'ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau de vote. |
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70058 |
- |
|
70059 |
-A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide. |
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70060 |
- |
|
70061 |
-Il est ensuite procédé au vote. |
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70062 |
- |
|
70063 |
-Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité du vote. |
|
70064 |
- |
|
70065 |
-######### Article R4311-68 |
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70066 |
- |
|
70067 |
-Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal de l'élection. |
|
70068 |
- |
|
70069 |
-Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote sur place, le président et ses assesseurs ont à leur disposition la liste d'émargement des votes par correspondance. |
|
70070 |
- |
|
70071 |
-Aussitôt la clôture du scrutin prononcée, les enveloppes contenant les votes par correspondance sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne contenant les votes émis sur place. |
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70072 |
- |
|
70073 |
-######### Article R4311-69 |
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70074 |
- |
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70075 |
-Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique. |
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70076 |
- |
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70077 |
-Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. |
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70078 |
- |
|
70079 |
-######## Paragraphe 3 : Dispositions relatives au vote électronique |
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70080 |
- |
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70081 |
-######### Article R4311-70 |
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70082 |
- |
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70083 |
-Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. |
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70084 |
- |
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70085 |
-######### Article R4311-71 |
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70086 |
- |
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70087 |
-Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique". |
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70088 |
- |
|
70089 |
-Le traitement du fichier dénommé "fichier des électeurs" a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote par voie électronique, d'identifier les électeurs ayant voté par voie électronique et d'éditer la liste d'émargement. |
|
70090 |
- |
|
70091 |
-Le traitement du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" a pour objet de recenser les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs. |
|
70092 |
- |
|
70093 |
-######### Article R4311-72 |
|
70094 |
- |
|
70095 |
-Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil national de l'ordre des infirmiers. |
|
70033 |
+Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le cadre fixé par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans le respect des principes fondamentaux qui régissent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection. |
|
70096 | 70034 |
|
70097 |
-######### Article R4311-73 |
|
70098 |
- |
|
70099 |
-Une expertise du logiciel du vote est réalisée par un organisme indépendant pour garantir la sincérité, l'anonymat, la transparence, le contrôle et la sécurité du scrutin. Le rapport d'expertise est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
70100 |
- |
|
70101 |
-######### Article R4311-74 |
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70102 |
- |
|
70103 |
-Un comité technique d'organisation des élections, dont les membres sont désignés par le conseil national de l'ordre, est chargé de suivre le bon déroulement du vote électronique. |
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70104 |
- |
|
70105 |
-######### Article R4311-75 |
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70106 |
- |
|
70107 |
-Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, la liste électorale est mise à disposition des électeurs par voie électronique. La consultation de la liste doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral. |
|
70108 |
- |
|
70109 |
-######### Article R4311-76 |
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70110 |
- |
|
70111 |
-Les déclarations de candidature ainsi que les professions de foi, rédigées conformément aux dispositions des articles R. 4311-59 et R. 4311-63, sont envoyées au conseil départemental par courrier électronique au plus tard quarante-cinq jours avant la date de l'élection. |
|
70112 |
- |
|
70113 |
-Une liste des candidats est établie conformément à l'article R. 4311-64. |
|
70114 |
- |
|
70115 |
-######### Article R4311-77 |
|
70116 |
- |
|
70117 |
-Un courrier est envoyé à l'électeur lui indiquant, dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique lui permettant d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter. |
|
70118 |
- |
|
70119 |
-######### Article R4311-78 |
|
70120 |
- |
|
70121 |
-Quinze jours au moins avant la date de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet, en présence du comité mentionné à l'article R. 4311-74, vérifie la présence du scellement du système et constate que l'urne est vide. |
|
70122 |
- |
|
70123 |
-Il met à disposition des électeurs par voie électronique la liste des candidats établie par collège et les éventuelles professions de foi qui s'y rapportent ainsi que le rappel des modalités de vote. |
|
70124 |
- |
|
70125 |
-######### Article R4311-79 |
|
70126 |
- |
|
70127 |
-Pour voter par voie électronique, l'électeur se connecte au système de vote dans les quinze jours précédant la date de l'élection et s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe. Il coche sur la liste des candidats les noms des personnes qu'il entend élire. Il ne peut cocher un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Après avoir exprimé son vote, il le valide. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. |
|
70128 |
- |
|
70129 |
-Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le système avant transmission au fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". |
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70130 |
- |
|
70131 |
-La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. |
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70132 |
- |
|
70133 |
-######### Article R4311-80 |
|
70134 |
- |
|
70135 |
-Le jour de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée des électeurs présents à élire le bureau de vote, constitué d'un président et de deux assesseurs. Chacun d'eux a à sa disposition la liste d'émargement électronique. |
|
70136 |
- |
|
70137 |
-Avant le dépouillement des votes, le président du bureau de vote reçoit, selon les modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système. |
|
70138 |
- |
|
70139 |
-Il remet sans en avoir pris connaissance l'une des deux clés à l'un des assesseurs du bureau de vote. |
|
70140 |
- |
|
70141 |
-Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président du bureau de vote et l'assesseur ayant reçu la clé procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique. |
|
70142 |
- |
|
70143 |
-Les décomptes des voix obtenues par chaque candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée, qui est portée au procès-verbal de l'élection. |
|
70144 |
- |
|
70145 |
-Le bureau de vote contrôle que le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique. |
|
70146 |
- |
|
70147 |
-Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau de vote. |
|
70148 |
- |
|
70149 |
-######### Article R4311-81 |
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70150 |
- |
|
70151 |
-Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle du comité technique d'organisation des élections mentionné à l'article R. 4311-74. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être exécutée de nouveau. |
|
70035 |
+Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés " fichier des électeurs ", " fichier des candidats " et " contenu de l'urne électronique ". |
|
70152 | 70036 |
|
70153 |
-A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle du même comité. |
|
70037 |
+Les modalités d'organisation du vote électronique par internet sont fixées dans le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers et pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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70154 | 70038 |
|
70155 |
-######### Article R4311-82 |
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70039 |
+Le Conseil national de l'ordre des infirmiers est responsable de la mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
70156 | 70040 |
|
70157 |
-Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les finalités du traitement, l'intervention d'un prestataire extérieur, les catégories de données à caractère personnel traitées, les destinataires de ces informations, la durée de leur conservation, les modalités du droit d'accès et de rectification, ainsi que les mesures de sécurité ou de contrôle prises pour le vote électronique. |
|
70041 |
+Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des infirmiers. |
|
70158 | 70042 |
|
70159 | 70043 |
######## Paragraphe 4 : Commission de conciliation |
70160 | 70044 |
|
... | ... |
@@ -70162,61 +70046,69 @@ Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commiss |
70162 | 70046 |
|
70163 | 70047 |
Les dispositions des articles R. 4123-18 à R. 4123-21 sont applicables aux infirmiers. |
70164 | 70048 |
|
70165 |
-####### Sous-section 3 : Conseils régionaux |
|
70049 |
+####### Sous-section 3 : Conseils régionaux et interrégionaux |
|
70166 | 70050 |
|
70167 | 70051 |
######## Article D4311-84 |
70168 | 70052 |
|
70169 |
-L'article D. 4124-2-1 est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux de l'ordre des infirmiers. |
|
70053 |
+Les ressorts territoriaux des conseils régionaux correspondent aux délimitations des régions administratives. |
|
70170 | 70054 |
|
70171 |
-######## Article R4311-85 |
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70055 |
+Un arrêté du ministre chargé de la santé pris, après avis du Conseil national de l'ordre, peut créer des conseils interrégionaux constitués par regroupement de plusieurs conseils régionaux. |
|
70172 | 70056 |
|
70173 |
-Le conseil régional de l'ordre des infirmiers est composé ainsi qu'il suit : |
|
70057 |
+######## Article D4311-85 |
|
70174 | 70058 |
|
70175 |
-1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000 : |
|
70059 |
+Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des infirmiers est ainsi composé : |
|
70176 | 70060 |
|
70177 |
-a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ; |
|
70061 |
+1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 10 000 : |
|
70178 | 70062 |
|
70179 |
-b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
|
70063 |
+a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ; |
|
70180 | 70064 |
|
70181 |
-c) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ; |
|
70065 |
+b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
|
70182 | 70066 |
|
70183 |
-2° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 20 000 : |
|
70067 |
+c) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ; |
|
70184 | 70068 |
|
70185 |
-a) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ; |
|
70069 |
+2° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 20 000 : |
|
70186 | 70070 |
|
70187 |
-b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
|
70071 |
+a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ; |
|
70188 | 70072 |
|
70189 |
-c) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ; |
|
70073 |
+b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
|
70074 |
+ |
|
70075 |
+c) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ; |
|
70190 | 70076 |
|
70191 | 70077 |
3° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 20 000 : |
70192 | 70078 |
|
70193 |
-a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ; |
|
70079 |
+a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ; |
|
70080 |
+ |
|
70081 |
+b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
|
70194 | 70082 |
|
70195 |
-b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
|
70083 |
+c) Quatre binômes de titulaires et quatre binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public. |
|
70196 | 70084 |
|
70197 |
-c) Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public. |
|
70085 |
+######## Article D4311-86 |
|
70198 | 70086 |
|
70199 |
-Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend trente et un membres titulaires dont sept membres représentant les infirmiers exerçant à titre libéral, dix membres représentant les infirmiers salariés du secteur privé et quatorze membres représentant les infirmiers relevant du secteur public, et autant de suppléants. |
|
70087 |
+Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux ou interrégionaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit : |
|
70200 | 70088 |
|
70201 |
-Pour le collège des infirmiers libéraux et le collège des infirmiers relevant du secteur privé, les membres sont élus par l'ensemble des membres titulaires des conseils départementaux de la région. |
|
70089 |
+1° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, d'un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et de deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public : |
|
70202 | 70090 |
|
70203 |
-Pour les collèges des infirmiers salariés du secteur public, chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements pour ce collège est fixée par le conseil national de l'ordre qui lui attribue les sièges en fonction du rapport entre le nombre des infirmiers relevant du secteur public au sein de chaque département et le nombre total de ces infirmiers au sein de la région. Cette répartition est susceptible d'être modifiée, entre deux renouvellements, en fonction de l'évolution démographique. Dans ce cas, lorsque cette nouvelle répartition rend impossible l'adéquation du nombre de conseillers à renouveler avec celui des conseillers antérieurement élus dont le mandat arrive à échéance, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. |
|
70091 |
+a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ; |
|
70204 | 70092 |
|
70205 |
-######## Article D4311-86 |
|
70093 |
+b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ; |
|
70206 | 70094 |
|
70207 |
-Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept, neuf ou onze membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre, cinq ou six membres. |
|
70095 |
+2° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de trois binômes d'infirmiers relevant du secteur public : |
|
70208 | 70096 |
|
70209 |
-######## Article R4311-87 |
|
70097 |
+a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ; |
|
70210 | 70098 |
|
70211 |
-Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique. |
|
70099 |
+b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ; |
|
70212 | 70100 |
|
70213 |
-La date des élections aux conseils régionaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national. |
|
70101 |
+3° Pour les conseils composés de trois binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de quatre binômes d'infirmiers relevant du secteur public : |
|
70214 | 70102 |
|
70215 |
-Ces informations sont publiées par les conseils régionaux par voie de presse trois mois au moins avant la date prévue pour les élections. |
|
70103 |
+a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ; |
|
70216 | 70104 |
|
70217 |
-Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-59 à R. 4311-82. |
|
70105 |
+b) La deuxième fraction comprend deux binômes d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public. |
|
70218 | 70106 |
|
70219 |
-Une copie du procès-verbal est adressée aux conseils départementaux intéressés, au directeur général de l'agence régionale de santé, au conseil national et au ministre chargé de la santé. |
|
70107 |
+######## Article D4311-87 |
|
70108 |
+ |
|
70109 |
+La date des élections aux conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des infirmiers est fixée par le conseil national. |
|
70110 |
+ |
|
70111 |
+Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-57-1 à R. 4311-64 et selon les modalités prévues par le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers. |
|
70220 | 70112 |
|
70221 | 70113 |
######## Article D4311-88 |
70222 | 70114 |
|
... | ... |
@@ -70268,25 +70160,19 @@ Le procès-verbal est transmis dans les conditions fixées à l'article D. 4311- |
70268 | 70160 |
|
70269 | 70161 |
######## Article R4311-91 |
70270 | 70162 |
|
70271 |
-Le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-deux membres, dont douze représentant les infirmiers exerçant à titre libéral, seize représentant les infirmiers salariés du secteur privé et vingt-quatre représentant les infirmiers relevant du secteur public, et autant de suppléants. |
|
70163 |
+Le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-six membres titulaires et dix-huit membres suppléants élus en binôme. |
|
70272 | 70164 |
|
70273 |
-Ces membres sont répartis en neuf secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux, en fonction du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. |
|
70165 |
+Ces binômes sont répartis en sept secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux. |
|
70274 | 70166 |
|
70275 |
-Les membres du conseil national sont élus par secteur et par collège par les membres titulaires des conseils régionaux. |
|
70167 |
+Les membres du conseil national sont élus par secteur par les membres titulaires des conseils régionaux et interrégionaux. |
|
70276 | 70168 |
|
70277 |
-Un représentant du ministre chargé de la santé participe au conseil national avec voix consultative. |
|
70169 |
+Le ministre chargé de la santé est représenté au conseil national avec voix consultative. |
|
70278 | 70170 |
|
70279 | 70171 |
######## Article R4311-92 |
70280 | 70172 |
|
70281 |
-Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique. |
|
70282 |
- |
|
70283 | 70173 |
La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national. |
70284 | 70174 |
|
70285 |
-Ces informations sont publiées par les soins de ce conseil par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection. |
|
70286 |
- |
|
70287 |
-L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-59 à R. 4311-82. |
|
70288 |
- |
|
70289 |
-Une copie du procès-verbal des élections est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin. |
|
70175 |
+L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-57-1 à R. 4311-64 et selon les modalités fixées par le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers. |
|
70290 | 70176 |
|
70291 | 70177 |
####### Sous-section 6 : Chambre disciplinaire nationale |
70292 | 70178 |
|
... | ... |
@@ -71430,7 +71316,11 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé délivre aux candidats q |
71430 | 71316 |
|
71431 | 71317 |
######## Article R4321-34 |
71432 | 71318 |
|
71433 |
-Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, le second ceux exerçant en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins. |
|
71319 |
+Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelé par moitié tous les trois ans. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. |
|
71320 |
+ |
|
71321 |
+Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre libéral, le second ceux inscrits en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins. |
|
71322 |
+ |
|
71323 |
+Les masseurs-kinésithérapeutes retraités sont affectés au collège dont ils relevaient au moment de leur départ en retraite. S'ils ont conservé ou repris une activité, ils sont affectés au collège dont relève cette activité. |
|
71434 | 71324 |
|
71435 | 71325 |
Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège. |
71436 | 71326 |
|
... | ... |
@@ -71446,33 +71336,37 @@ La référence : " L. 4122-2 " est remplacée par la référence : " L. 4321-16 |
71446 | 71336 |
|
71447 | 71337 |
######## Article R4321-36 |
71448 | 71338 |
|
71449 |
-L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes : |
|
71339 |
+Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. Le règlement électoral prévoit les conditions dans lesquelles peuvent participer au scrutin les masseurs-kinésithérapeutes qui ne sont pas dotés d'un équipement permettant le vote électronique. |
|
71340 |
+ |
|
71341 |
+######## Article R4321-36-1 |
|
71450 | 71342 |
|
71451 |
-1° Au 19°, sont ajoutés les mots : "et de la Réunion" ; |
|
71343 |
+Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui régissent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection. |
|
71452 | 71344 |
|
71453 |
-2° Le 23° est supprimé. |
|
71345 |
+Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés “ fichier des électeurs ”, “ fichier des candidats ” et “ contenu de l'urne électronique ”. |
|
71346 |
+ |
|
71347 |
+Les modalités d'organisation du vote électronique par internet sont fixées dans le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
71348 |
+ |
|
71349 |
+Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est responsable de la mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
71350 |
+ |
|
71351 |
+Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. |
|
71454 | 71352 |
|
71455 | 71353 |
####### Sous-section 2 : Conseil national. |
71456 | 71354 |
|
71457 | 71355 |
######## Article R4321-37 |
71458 | 71356 |
|
71459 |
-Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze exercent à titre libéral et quatre en qualité de salariés, et autant de suppléants, répartis ainsi qu'il suit : |
|
71357 |
+Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend trente-huit membres, dont trente inscrits à titre libéral et huit en qualité de salariés, répartis ainsi : |
|
71460 | 71358 |
|
71461 | 71359 |
1° Pour le collège libéral : |
71462 | 71360 |
|
71463 |
-a) Un membre pour chacun des onze secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ; |
|
71464 |
- |
|
71465 |
-b) Deux membres supplémentaires en Ile-de-France. |
|
71361 |
+a) Un binôme représentant chacun des treize secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux ; |
|
71466 | 71362 |
|
71467 |
-Les trois membres de l'Ile-de-France sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ; |
|
71363 |
+b) Un binôme supplémentaire pour l'Ile-de-France ; |
|
71468 | 71364 |
|
71469 |
-c) Deux membres représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Réunion ; |
|
71365 |
+c) Un binôme supplémentaire pour les collectivités et régions d'outre-mer ; |
|
71470 | 71366 |
|
71471 |
-2° Pour le collège salarié : |
|
71367 |
+2° Pour le collège salarié, quatre binômes représentant l'ensemble des secteurs. |
|
71472 | 71368 |
|
71473 |
-Quatre membres dont un pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France et trois élus pour l'ensemble des autres régions. |
|
71474 |
- |
|
71475 |
-Les membres du conseil national sont élus par les conseils départementaux et sont renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de dix membres et une deuxième fraction de neuf membres, la première fraction comprenant sept membres exerçant à titre libéral et la deuxième fraction en comprenant huit. |
|
71369 |
+Les membres du conseil national sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux et sont renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de neuf binômes et une deuxième fraction de dix binômes, la première fraction comprenant sept binômes de libéraux et la deuxième fraction en comprenant huit. |
|
71476 | 71370 |
|
71477 | 71371 |
######## Article R4321-38 |
71478 | 71372 |
|
... | ... |
@@ -71500,121 +71394,113 @@ Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispos |
71500 | 71394 |
|
71501 | 71395 |
Le renouvellement par moitié des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R. 4321-39 est effectué conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 4321-44. |
71502 | 71396 |
|
71503 |
-####### Sous-section 4 : Conseils départementaux. |
|
71397 |
+####### Sous-section 4 : Conseils départementaux et interdépartementaux |
|
71504 | 71398 |
|
71505 | 71399 |
######## Article R4321-42 |
71506 | 71400 |
|
71507 |
-Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit : |
|
71401 |
+Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est ainsi composé : |
|
71508 | 71402 |
|
71509 | 71403 |
1° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 : |
71510 | 71404 |
|
71511 |
-a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
|
71405 |
+a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
|
71512 | 71406 |
|
71513 |
-b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; |
|
71407 |
+b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; |
|
71514 | 71408 |
|
71515 | 71409 |
2° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 : |
71516 | 71410 |
|
71517 |
-a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
|
71411 |
+a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
|
71518 | 71412 |
|
71519 |
-b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; |
|
71413 |
+b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; |
|
71520 | 71414 |
|
71521 | 71415 |
3° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 : |
71522 | 71416 |
|
71523 |
-a) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
|
71417 |
+a) Quatre binômes de titulaires et quatre binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
|
71524 | 71418 |
|
71525 |
-b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; |
|
71419 |
+b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; |
|
71526 | 71420 |
|
71527 | 71421 |
4° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 : |
71528 | 71422 |
|
71529 |
-a) Douze membres titulaires et douze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
|
71530 |
- |
|
71531 |
-b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; |
|
71532 |
- |
|
71533 |
-5° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 : |
|
71534 |
- |
|
71535 |
-a) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
|
71423 |
+a) Cinq binômes de titulaires et cinq binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
|
71536 | 71424 |
|
71537 |
-b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; |
|
71425 |
+b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; |
|
71538 | 71426 |
|
71539 |
-6° Pour le conseil départemental de l'ordre de Paris : |
|
71427 |
+5° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 et inférieur ou égal à 2 500 : |
|
71540 | 71428 |
|
71541 |
-a) Seize membres titulaires et seize membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
|
71429 |
+a) Six binômes de titulaires et six binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
|
71542 | 71430 |
|
71543 |
-b) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés. |
|
71431 |
+b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; |
|
71544 | 71432 |
|
71545 |
-######## Article R4321-43 |
|
71433 |
+6° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 500 : |
|
71546 | 71434 |
|
71547 |
-Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4123-1 à R. 4123-6 et R. 4123-8 à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après : |
|
71435 |
+a) Sept binômes de titulaires et sept binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
|
71548 | 71436 |
|
71549 |
-1° La convocation mentionnée à l'article R. 4123-2 indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ; |
|
71437 |
+b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés. |
|
71550 | 71438 |
|
71551 |
-2° La liste des candidats mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4123-4 est établie par collège et envoyée aux électeurs de ce collège ; |
|
71552 |
- |
|
71553 |
-3° L'enveloppe mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4123-4 et destinée à contenir le bulletin de vote est de couleur différente selon le collège, libéral ou salarié, auquel appartient l'électeur ; |
|
71554 |
- |
|
71555 |
-4° Les candidats sont proclamés élus dans chacun des deux collèges selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article R. 4123-13. |
|
71439 |
+Lorsque l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'un département aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil départemental peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu. |
|
71556 | 71440 |
|
71557 | 71441 |
######## Article R4321-44 |
71558 | 71442 |
|
71559 |
-Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit : |
|
71443 |
+Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée : |
|
71560 | 71444 |
|
71561 |
-1° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié : |
|
71445 |
+1° Pour les conseils composés de deux binômes de libéraux et d'un binôme de salariés : |
|
71562 | 71446 |
|
71563 |
-a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et le membre salarié ; |
|
71447 |
+a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ; |
|
71564 | 71448 |
|
71565 |
-b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ; |
|
71449 |
+b) La deuxième fraction comprend un binôme de libéraux ; |
|
71566 | 71450 |
|
71567 |
-2° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés : |
|
71451 |
+2° Pour les conseils composés de trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés : |
|
71568 | 71452 |
|
71569 |
-a) La première fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; |
|
71453 |
+a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ; |
|
71570 | 71454 |
|
71571 |
-b) La deuxième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; |
|
71455 |
+b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ; |
|
71572 | 71456 |
|
71573 |
-3° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés : |
|
71457 |
+3° Pour les conseils composés de quatre binômes de libéraux et d'un binôme de salariés : |
|
71574 | 71458 |
|
71575 |
-a) La première fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ; |
|
71459 |
+a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ; |
|
71576 | 71460 |
|
71577 |
-b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; |
|
71461 |
+b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ; |
|
71578 | 71462 |
|
71579 |
-4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés : |
|
71463 |
+4° Pour les conseils composés de cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés ; |
|
71580 | 71464 |
|
71581 |
-a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; |
|
71465 |
+a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ; |
|
71582 | 71466 |
|
71583 |
-b) La deuxième fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ; |
|
71467 |
+b) La deuxième fraction comprend trois binômes de libéraux ; |
|
71584 | 71468 |
|
71585 |
-5° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés : chacune des deux fractions comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ; |
|
71469 |
+5° Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et de deux binômes de salariés, chacune des deux fractions comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ; |
|
71586 | 71470 |
|
71587 |
-6° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés : |
|
71471 |
+6° Pour les conseils composés de sept binômes de libéraux et de deux binômes de salariés : |
|
71588 | 71472 |
|
71589 |
-a) La première fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ; |
|
71473 |
+a) La première fraction comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ; |
|
71590 | 71474 |
|
71591 |
-b) La deuxième fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et trois membres salariés. |
|
71475 |
+b) La deuxième fraction comprend quatre binômes de libéraux et un binôme de salariés. |
|
71592 | 71476 |
|
71593 |
-Lorsque, en application de l'article R. 4321-42, l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'un département aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil départemental peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné. |
|
71594 |
- |
|
71595 |
-####### Sous-section 5 : Conseils régionaux et interrégionaux. |
|
71477 |
+####### Sous-section 5 : Conseils régionaux et interrégionaux |
|
71596 | 71478 |
|
71597 | 71479 |
######## Article R4321-45 |
71598 | 71480 |
|
71599 |
-Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit : |
|
71481 |
+I. – Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est ainsi composé : |
|
71482 |
+ |
|
71483 |
+1° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 2 000 : |
|
71600 | 71484 |
|
71601 |
-1° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 3 000 : |
|
71485 |
+a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
|
71602 | 71486 |
|
71603 |
-a) sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
|
71487 |
+b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; |
|
71604 | 71488 |
|
71605 |
-b) deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; |
|
71489 |
+2° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 000 et inférieur ou égal 5 000 : |
|
71606 | 71490 |
|
71607 |
-2° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 3 000 : |
|
71491 |
+a) Cinq binômes de titulaires et cinq binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
|
71608 | 71492 |
|
71609 |
-a) dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
|
71493 |
+b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; |
|
71610 | 71494 |
|
71611 |
-b) trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés. |
|
71495 |
+3° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 5 000 : |
|
71612 | 71496 |
|
71613 |
-Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et quatre les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants. |
|
71497 |
+a) Six binômes de titulaires et six binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
|
71614 | 71498 |
|
71615 |
-Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les membres titulaires libéraux de chaque conseil départemental élisent au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements est fixée par le Conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction du rapport entre le nombre de masseurs-kinésithérapeutes relevant du secteur libéral au sein de chaque département et le nombre total de ces masseurs-kinésithérapeutes au sein de la région. Cette répartition est susceptible d'être modifiée, entre deux renouvellements, en fonction de l'évolution démographique. Dans ce cas, lorsque cette nouvelle répartition rend impossible l'adéquation du nombre de conseillers à renouveler avec celui des conseillers antérieurement élus dont le mandat arrive à échéance, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. |
|
71499 |
+b) Deux binôme de titulaires et deux binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés. |
|
71616 | 71500 |
|
71617 |
-Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes salariés, les membres sont élus par l'ensemble des membres salariés titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion. |
|
71501 |
+II. – Lorsque l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'une région aboutit, entre deux renouvellements, à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil régional peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu. |
|
71502 |
+ |
|
71503 |
+III. – Les ressorts territoriaux des conseils régionaux correspondent aux délimitations des régions administratives. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil national de l'ordre, peut créer des conseils interrégionaux constitués par regroupement de plusieurs conseils régionaux. |
|
71618 | 71504 |
|
71619 | 71505 |
######## Article R4321-46 |
71620 | 71506 |
|
... | ... |
@@ -71622,23 +71508,21 @@ Sous réserve des modifications prévues à l'article R. 4321-43, les élections |
71622 | 71508 |
|
71623 | 71509 |
######## Article R4321-47 |
71624 | 71510 |
|
71625 |
-Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit : |
|
71626 |
- |
|
71627 |
-1° Pour les conseils composés de neufs membres : |
|
71511 |
+Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée : |
|
71628 | 71512 |
|
71629 |
-a) La première fraction comprend trois membres libéraux et un membre salarié ; |
|
71513 |
+1° Pour les conseils composés de trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés : |
|
71630 | 71514 |
|
71631 |
-b) La deuxième fraction comprend quatre membres libéraux et un membre salarié ; |
|
71515 |
+a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et un binôme de salariés ; |
|
71632 | 71516 |
|
71633 |
-2° Pour les conseils composés de treize membres : |
|
71517 |
+b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ; |
|
71634 | 71518 |
|
71635 |
-a) La première fraction comprend cinq membres libéraux et un membre salarié ; |
|
71519 |
+2° Pour les conseils composés de cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés : |
|
71636 | 71520 |
|
71637 |
-b) La deuxième fraction comprend cinq membres libéraux et deux membres salariés ; |
|
71521 |
+a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et un binôme de salariés ; |
|
71638 | 71522 |
|
71639 |
-3° En région Ile-de-France, la première fraction comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés, la deuxième fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés. |
|
71523 |
+b) La deuxième fraction comprend trois binômes de libéraux ; |
|
71640 | 71524 |
|
71641 |
-Lorsque, en application de l'article R. 4321-45, l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'une région aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné. |
|
71525 |
+3° Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et deux binômes de salariés, chacune des deux fractions comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés. |
|
71642 | 71526 |
|
71643 | 71527 |
####### Sous-section 6 : Chambres disciplinaires de première instance. |
71644 | 71528 |
|
... | ... |
@@ -95391,13 +95275,13 @@ Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement p |
95391 | 95275 |
|
95392 | 95276 |
######### Article D6124-94 |
95393 | 95277 |
|
95394 |
-L'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite préanesthésiques mentionnées à l'article D. 6124-92. |
|
95278 |
+L'anesthésie est réalisée sur la base de la stratégie anesthésique établie par écrit et mise en œuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite préanesthésiques mentionnées à l'article D. 6124-92. |
|
95395 | 95279 |
|
95396 | 95280 |
Les moyens prévus au 2° de l'article D. 6124-91 permettent de faire bénéficier le patient : |
95397 | 95281 |
|
95398 | 95282 |
1° D'une surveillance clinique continue ; |
95399 | 95283 |
|
95400 |
-2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu. |
|
95284 |
+2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté à la stratégie anesthésique retenue. |
|
95401 | 95285 |
|
95402 | 95286 |
######### Article D6124-95 |
95403 | 95287 |
|
... | ... |
@@ -95494,7 +95378,7 @@ Le personnel paramédical est placé sous la responsabilité médicale d'un méd |
95494 | 95378 |
|
95495 | 95379 |
######### Article D6124-102 |
95496 | 95380 |
|
95497 |
-Le protocole d'anesthésie ainsi que l'intégralité des informations recueillies lors de l'intervention et lors de la surveillance continue postinterventionnelle sont transcrits dans un document classé au dossier médical du patient. |
|
95381 |
+La stratégie anesthésique ainsi que l'intégralité des informations recueillies lors de l'intervention et lors de la surveillance continue postinterventionnelle sont transcrits dans un document classé au dossier médical du patient. |
|
95498 | 95382 |
|
95499 | 95383 |
Il en est de même des consignes données au personnel qui accueille le patient dans le secteur d'hospitalisation. Elles font également l'objet d'une transmission écrite. |
95500 | 95384 |
|
... | ... |
@@ -101247,6 +101131,20 @@ Ce protocole est signé conjointement par le ministre de la défense et le minis |
101247 | 101131 |
|
101248 | 101132 |
##### Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé |
101249 | 101133 |
|
101134 |
+###### Article R6148-1 |
|
101135 |
+ |
|
101136 |
+Tout projet de contrat de crédit-bail au sens des articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier qui a pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages immobiliers répondant à un besoin précisé par un établissement public de santé ou une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, mentionné à l'article L. 6148-7-1, fait l'objet d'une instruction conduite par l'agence régionale de santé. |
|
101137 |
+ |
|
101138 |
+L'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique intéressée réalise à cet effet une étude visant à évaluer les conséquences à court, moyen et long terme de l'opération sur sa situation financière ainsi que sur les finances publiques. |
|
101139 |
+ |
|
101140 |
+L'agence régionale de santé peut, le cas échéant, consulter la mission d'appui au financement des infrastructures, prévue à l'article 76 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, dans le cadre de la fonction de conseil de celle-ci, pour compléter l'instruction du projet de contrat de crédit-bail. |
|
101141 |
+ |
|
101142 |
+###### Article R6148-2 |
|
101143 |
+ |
|
101144 |
+Sous réserve que l'opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique, le contrat de crédit-bail mentionné à l'article L. 6148-7-1 est conclu par le directeur général de l'agence régionale de santé au nom de l'Etat pour le compte de l'établissement public de santé et par le ministre chargé de la santé pour le compte de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique. |
|
101145 |
+ |
|
101146 |
+A compter de la signature du contrat, l'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique assume la totalité des droits et obligations qui y sont attachés. |
|
101147 |
+ |
|
101250 | 101148 |
#### Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques |
101251 | 101149 |
|
101252 | 101150 |
##### Chapitre Ier : Personnels enseignants et hospitaliers |
... | ... |
@@ -103704,7 +103602,9 @@ Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est |
103704 | 103602 |
|
103705 | 103603 |
Le service hebdomadaire des praticiens contractuels à temps partiel correspond à une quotité comprise entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires. |
103706 | 103604 |
|
103707 |
-Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien. |
|
103605 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, le service hebdomadaire des praticiens recrutés sur le fondement de l'article R. 6152-403, à l'exception du service de ceux qui sont recrutés dans un établissement public mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, peut être inférieur à quatre demi-journées hebdomadaires. |
|
103606 |
+ |
|
103607 |
+Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux trois alinéas ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien. |
|
103708 | 103608 |
|
103709 | 103609 |
Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation. |
103710 | 103610 |
|
... | ... |
@@ -109198,6 +109098,8 @@ Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de |
109198 | 109098 |
|
109199 | 109099 |
Il est assuré, en liaison avec le SAMU, par une équipe composée d'un conducteur ou d'un pilote titulaire du titre délivré par le ministre chargé de la santé, et d'un infirmier qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 4311-7. |
109200 | 109100 |
|
109101 |
+Pour le transport infirmier interhospitalier de patients stables ventilés, intubés ou sédatés, l'infirmier composant l'équipe mentionnée à l'alinéa précédent est un infirmier ou une infirmière anesthésiste diplômé d'Etat. |
|
109102 |
+ |
|
109201 | 109103 |
Cette équipe peut être placée sous l'autorité d'un médecin responsable d'une structure de médecine d'urgence. |
109202 | 109104 |
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109203 | 109105 |
L'organisation et le fonctionnement des transports infirmiers interhospitaliers font l'objet d'une évaluation annuelle. |