Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
35996 | 35996 |
######## Article R1222-17 |
35997 | 35997 | |
35998 | 35998 |
I. – La fonction de prise en charge médicale du prélèvement comporte la sélection du donneur et la surveillance du déroulement du prélèvement. |
35999 | 35999 | |
36000 | 36000 |
Peuvent seules exercer cette fonction les II. – La surveillance du déroulement du prélèvement est assurée par des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine . Elles doivent en outre posséder ou acquérir dans les deux ans qui suivent leur prise de fonctions soit le et qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, soit de la capacité en technologie transfusionnelle, soit le du diplôme universitaire de transfusion sanguine , soit un ou d'un diplôme de médecine du don figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
36001 | 36001 | |
36002 | 36002 |
Pendant cette période, le médecin exerce son activité Les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine sans être titulaires de l'un de ces diplômes ou titres peuvent assurer la surveillance du déroulement du prélèvement et conduire l'entretien préalable au don sous la responsabilité d'un médecin titulaire de l'un des de ces diplômes ou titre mentionnés au deuxième alinéa. titres, sous réserve d'acquérir l'un d'eux dans les deux ans qui suivent leur prise de fonctions. |
36003 | ||
36004 |
III. – L'entretien préalable au don du sang mentionné à l'article R. 1221-5 est conduit par : |
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36005 | ||
36006 |
1° Des personnes qui satisfont aux conditions mentionnées au II ; |
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36007 | ||
36008 |
2° Des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, dès lors qu'elles justifient de l'équivalent de deux ans d'expérience dans l'activité de collecte et qu'elles ont suivi une formation à l'entretien préalable au don. |
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36009 | ||
36010 |
IV. – Lorsqu'au cours d'un entretien préalable au don, apparaît un risque de contre-indication prévu par l'arrêté fixant les critères de sélection des donneurs de sang mentionné à l'article R. 1221-5, dont l'appréciation relève uniquement d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière qui réalise cet entretien en application du III du présent article fait appel à un médecin mentionné au II présent sur le site de collecte. |
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36011 | ||
36012 |
Lorsqu'une cause de contre-indication au don est incomprise du candidat au don ou lorsque le candidat au don le demande, l'infirmier ou l'infirmière qui réalise l'entretien préalable au don en application du III du présent article fait appel à un médecin mentionné au II présent sur le site de collecte. |