Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 2017 (version da60001)
La précédente version était la version consolidée au 6 mars 2017.

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######## Article R1222-17
35997 35997

                                                                                    
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I. – 
La fonction de prise en charge
 médicale
 du prélèvement comporte la sélection du donneur et la surveillance du 
déroulement du 
prélèvement.
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36000 36000
Peuvent seules exercer cette fonction les
II. – La surveillance du déroulement du prélèvement est assurée par des
 personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine
. Elles doivent en outre posséder ou acquérir dans les deux ans qui suivent leur prise de fonctions soit le
 et qui sont titulaires du
 diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, 
soit
de
 la capacité en technologie transfusionnelle, 
soit le
du
 diplôme universitaire de transfusion sanguine
, soit un
 ou d'un
 diplôme de médecine du don figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
36001 36001

                                                                                    
36002 36002
Pendant cette période, le médecin exerce son activité
Les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine sans être titulaires de l'un de ces diplômes ou titres peuvent assurer la surveillance du déroulement du prélèvement et conduire l'entretien préalable au don
 sous la responsabilité d'un médecin titulaire de l'un 
des
de ces
 diplômes ou 
titre mentionnés au deuxième alinéa.
titres, sous réserve d'acquérir l'un d'eux dans les deux ans qui suivent leur prise de fonctions.
36003

                                                                                    
36004
III. – L'entretien préalable au don du sang mentionné à l'article R. 1221-5 est conduit par :
36005

                                                                                    
36006
1° Des personnes qui satisfont aux conditions mentionnées au II ;
36007

                                                                                    
36008
2° Des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, dès lors qu'elles justifient de l'équivalent de deux ans d'expérience dans l'activité de collecte et qu'elles ont suivi une formation à l'entretien préalable au don.
36009

                                                                                    
36010
IV. – Lorsqu'au cours d'un entretien préalable au don, apparaît un risque de contre-indication prévu par l'arrêté fixant les critères de sélection des donneurs de sang mentionné à l'article R. 1221-5, dont l'appréciation relève uniquement d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière qui réalise cet entretien en application du III du présent article fait appel à un médecin mentionné au II présent sur le site de collecte.
36011

                                                                                    
36012
Lorsqu'une cause de contre-indication au don est incomprise du candidat au don ou lorsque le candidat au don le demande, l'infirmier ou l'infirmière qui réalise l'entretien préalable au don en application du III du présent article fait appel à un médecin mentionné au II présent sur le site de collecte.