Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 mars 2017 (version da60001)
La précédente version était la version consolidée au 6 mars 2017.

... ...
@@ -35995,11 +35995,21 @@ Au sein de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les charges fina
35995 35995
 
35996 35996
 ######## Article R1222-17
35997 35997
 
35998
-La fonction de prise en charge médicale du prélèvement comporte la sélection du donneur et la surveillance du prélèvement.
35998
+I. – La fonction de prise en charge du prélèvement comporte la sélection du donneur et la surveillance du déroulement du prélèvement.
35999 35999
 
36000
-Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine. Elles doivent en outre posséder ou acquérir dans les deux ans qui suivent leur prise de fonctions soit le diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, soit la capacité en technologie transfusionnelle, soit le diplôme universitaire de transfusion sanguine, soit un diplôme de médecine du don figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
36000
+II. – La surveillance du déroulement du prélèvement est assurée par des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, de la capacité en technologie transfusionnelle, du diplôme universitaire de transfusion sanguine ou d'un diplôme de médecine du don figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
36001 36001
 
36002
-Pendant cette période, le médecin exerce son activité sous la responsabilité d'un médecin titulaire de l'un des diplômes ou titre mentionnés au deuxième alinéa.
36002
+Les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine sans être titulaires de l'un de ces diplômes ou titres peuvent assurer la surveillance du déroulement du prélèvement et conduire l'entretien préalable au don sous la responsabilité d'un médecin titulaire de l'un de ces diplômes ou titres, sous réserve d'acquérir l'un d'eux dans les deux ans qui suivent leur prise de fonctions.
36003
+
36004
+III. – L'entretien préalable au don du sang mentionné à l'article R. 1221-5 est conduit par :
36005
+
36006
+1° Des personnes qui satisfont aux conditions mentionnées au II ;
36007
+
36008
+2° Des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, dès lors qu'elles justifient de l'équivalent de deux ans d'expérience dans l'activité de collecte et qu'elles ont suivi une formation à l'entretien préalable au don.
36009
+
36010
+IV. – Lorsqu'au cours d'un entretien préalable au don, apparaît un risque de contre-indication prévu par l'arrêté fixant les critères de sélection des donneurs de sang mentionné à l'article R. 1221-5, dont l'appréciation relève uniquement d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière qui réalise cet entretien en application du III du présent article fait appel à un médecin mentionné au II présent sur le site de collecte.
36011
+
36012
+Lorsqu'une cause de contre-indication au don est incomprise du candidat au don ou lorsque le candidat au don le demande, l'infirmier ou l'infirmière qui réalise l'entretien préalable au don en application du III du présent article fait appel à un médecin mentionné au II présent sur le site de collecte.
36003 36013
 
36004 36014
 ######## Article R1222-18
36005 36015