Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2017 (version 7ed4249)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2017.

34342
###### Article D1172-1
34343

                        
34344
On entend par activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1, la pratique dans un contexte d'activité du quotidien, de loisir, de sport ou d'exercices programmés, des mouvements corporels produits par les muscles squelettiques, basée sur les aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires.
34345

                        
34346
La dispensation d'une activité physique adaptée a pour but de permettre à une personne d'adopter un mode de vie physiquement actif sur une base régulière afin de réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liés à l'affection de longue durée dont elle est atteinte. Les techniques mobilisées relèvent d'activités physiques et sportives et se distinguent des actes de rééducation qui sont réservés aux professionnels de santé, dans le respect de leurs compétences.
   

                    
34348
###### Article D1172-2
34349

                        
34350
En accord avec le patient atteint d'une affection de longue durée, et au vu de sa pathologie, de ses capacités physiques et du risque médical qu'il présente, le médecin traitant peut lui prescrire une activité physique dispensée par l'un des intervenants suivants :
34351

                        
34352
1° Les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4321-1, L. 4331-1 et L. 4332-1 ;
34353

                        
34354
2° Les professionnels titulaires d'un diplôme dans le domaine de l'activité physique adaptée délivré selon les règles fixées à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;
34355

                        
34356
3° Les professionnels et personnes qualifiées suivants, disposant des prérogatives pour dispenser une activité physique aux patients atteints d'une affection de longue durée :
34357

                        
34358
- les titulaires d'un diplôme figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 du code du sport ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, ainsi que les fonctionnaires et les militaires mentionnés à l'article L. 212-3 du code du sport ;
34359
- les professionnels et personnes qualifiées titulaires d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualifications figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 du code du sport ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles qui sont énumérés dans une liste d'aptitude fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
34360

                        
34361
4° Les personnes qualifiées titulaires d'une certification, délivrée par une fédération sportive agréée, répondant aux compétences précisées dans l'annexe 11-7-1 et garantissant la capacité de l'intervenant à assurer la sécurité des patients dans la pratique de l'activité. La liste de ces certifications est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé, sur proposition du Comité national olympique et sportif français.
34362

                        
34363
Cette prescription est établie par le médecin traitant sur un formulaire spécifique.
   

                    
34365
###### Article D1172-3
34366

                        
34367
Pour les patients présentant des limitations fonctionnelles sévères telles que qualifiées par le médecin prescripteur en référence à l'annexe 11-7-2, seuls les professionnels de santé mentionnés au 1° de l'article D. 1172-2 sont habilités à leur dispenser des actes de rééducation ou une activité physique, adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical.
34368

                        
34369
Lorsque les patients ont atteint une autonomie suffisante et présentent une atténuation des altérations mentionnées dans l'annexe 11-7-2 relative aux limitations fonctionnelles sévères, les professionnels mentionnés au 2° de l'article D. 1172-2 interviennent en complémentarité des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa, dans le cadre de la prescription médicale s'appuyant sur le bilan fonctionnel établi par ces derniers.
   

                    
34371
###### Article D1172-4
34372

                        
34373
La prise en charge des patients est personnalisée et progressive en termes de forme, d'intensité et de durée de l'exercice.
   

                    
34375
###### Article D1172-5
34376

                        
34377
Avec l'accord des patients, l'intervenant transmet périodiquement un compte rendu sur le déroulement de l'activité physique adaptée au médecin prescripteur et peut formuler des propositions quant à la poursuite de l'activité et aux risques inhérents à celle ci. Les patients sont destinataires de ce compte rendu.
   

                    
45725
######## Article R1421-16
45726

                        
45727
Les ingénieurs du génie sanitaire sont chargés de concevoir et de mettre en oeuvre les mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.
45728

                        
45729
A ce titre, ils participent notamment, dans les agences régionales de santé, à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, à la prise en compte des objectifs sanitaires dans les politiques d'aménagement et d'équipement et à la maîtrise des perturbations chroniques ou accidentelles des milieux de vie.
45730

                        
45731
Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, et notamment d'un service d'études particulières, de missions temporaires ou permanentes d'inspection.
   

                    
57448 57481
####### Article R3354-17
57449 57482

                                                                                    
57450 57483
Les honoraires et indemnités de déplacement des médecins requis en application des dispositions des articles R. 3354-5 et R. 3354-10 sont calculés conformément aux articles R. 110, R. 111 et
 au 1° de l'article
 R. 117 du code de procédure pénale.
57451 57484

                                                                                    
57452 57485
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus aux articles R. 3354-11 à R. 3354-14 sont fixés conformément au 4° de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
57453 57486

                                                                                    
57454 57487
Les honoraires alloués aux médecins experts mentionnés à l'article R. 3354-15 sont calculés 
en application du 1° de
conformément à
 l'article R. 117 du code de procédure pénale.
   

                    
60073
######## Article D4111-13-1
60074

                        
60075
Une commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'une des autorisations d'exercice de la médecine à titre temporaire mentionnées à l'article L. 4131-4.
60076

                        
60077
La commission se prononce au vu de la demande du candidat accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du même ministre et transmis par son établissement d'accueil.
60078

                        
60079
La commission d'autorisation d'exercice examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du candidat, qu'elle peut en outre convoquer pour une audition.
   

                    
60081
######## Article D4111-13-2
60082

                        
60083
La commission d'autorisation d'exercice est ainsi composée :
60084

                        
60085
1° Le directeur général de l'offre de soins, président ;
60086

                        
60087
2° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;
60088

                        
60089
3° Le directeur général du centre national de gestion ;
60090

                        
60091
4° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
60092

                        
60093
5° Le président de la conférence des doyens de médecine ;
60094

                        
60095
6° Le président de la conférence des présidents de conférences médicales d'établissements de centres hospitaliers et universitaires ;
60096

                        
60097
7° Le président de la Fédération hospitalière de France.
   

                    
60099
######## Article D4111-13-3
60100

                        
60101
Une commission d'autorisation d'exercice placée auprès du ministre chargé de la santé évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'autorisation d'exercice de la médecine mentionnée à l'article L. 4131-4-1.
60102

                        
60103
La commission se prononce au vu de la demande du candidat accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du même ministre.
60104

                        
60105
La commission d'autorisation d'exercice examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle des candidats, qu'elle peut en outre convoquer pour une audition.
   

                    
60107
######## Article D4111-13-4
60108

                        
60109
La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4111-13-3 a la même composition que celle mentionnée à l'article D. 4111-13-2. Elle comprend en outre le président de la conférence des sections médicales du Conseil national des universités.
   

                    
60111
######## Article D4111-13-5
60112

                        
60113
Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission compétente, les autorisations prévues aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1.
60114

                        
60115
L'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 est délivrée au candidat par arrêté du ministre chargé de la santé.
60116

                        
60117
Pour la délivrance de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4131-4, l'arrêté précise le lieu et la durée des fonctions qui, à l'exception de celles des professeurs associés des universités et des maîtres de conférence associés des universités mentionnés au premier alinéa des articles 4 et 8 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, ne peut être supérieure à trois ans.
60118

                        
60119
En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
60120

                        
60121
L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
60123
######## Article D4111-13-6
60124

                        
60125
Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions des articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu aux articles D. 4111-13-1 et D. 4111-13-3, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
60127
######## Article D4111-13-7
60128

                        
60129
Le secrétariat des commissions est assuré par le Centre national de gestion, avec le concours du Conseil national de l'ordre des médecins.
   

                    
60131
######## Article D4111-13-8
60132

                        
60133
Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant quatre mois sur les demandes présentées au titre des articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
60134

                        
60135
Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
   

                    
61398 61503
#
####### Article D4122-4-2
61399 61504

                                                                                    
61400 61505
Une commission, placée respectivement auprès du Conseil national de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes, est chargée d'évaluer les pratiques de refus de soins opposés par les professionnels de santé inscrits au tableau de chacun de ces ordres.
61401 61506

                                                                                    
61402 61507
Ces commissions évaluent le nombre et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu'elles jugent appropriés. Elles peuvent notamment recourir à des études, des tests de situation et des enquêtes auprès des patients. Elles analysent ces pratiques, leur nature, leurs causes et leur évolution. Elles produisent des données statistiques sur la base de ces analyses. Elles émettent des recommandations visant à mettre fin à ces pratiques et à améliorer l'information des patients. Elles ne statuent pas sur les situations individuelles.
61403 61508

                                                                                    
61404 61509
Sur la base de leurs travaux et après audition des organisations de la profession reconnues représentatives au sens de 
l' article
l'article
 L. 162-33 du code de la sécurité sociale
 
, ces commissions remettent chacune un rapport annuel au ministre chargé de la santé, au plus tard le 30 juin. Chaque conseil national de l'ordre rend ce rapport public dans un délai d'un mois à compter de sa transmission au ministre chargé de la santé.
   

                    
61406 61511
#
####### Article D4122-4-3
61407 61512

                                                                                    
61408 61513
Les commissions mentionnées à l'article D. 4122-4-2 comprennent chacune quatorze membres :
61409 61514

                                                                                    
61410 61515
1° Le président du conseil national de l'ordre ou son représentant ;
61411 61516

                                                                                    
61412 61517
2° Six médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à l'ordre, désignés par le président ;
61413 61518

                                                                                    
61414 61519
3° Cinq représentants des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 et désignées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
61415 61520

                                                                                    
61416 61521
4° Le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie défini à 
l' article
l'article
 L. 862-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;
61417 61522

                                                                                    
61418 61523
5° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant.
61419 61524

                                                                                    
61420 61525
La présidence de chaque commission est assurée par le président du conseil national de l'ordre ou son représentant.
61421 61526

                                                                                    
61422 61527
Les commissions se réunissent au minimum deux fois par an et peuvent prévoir l'audition de toute personnalité qualifiée dont la consultation leur paraît utile.
   

                    
77547 77652
######## Article R5121-82
77548 77653

                                                                                    
77549 77654
Le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription, à la délivrance et à l'administration du médicament sont justifiées par des contraintes techniques d'utilisation ou par des raisons de sécurité d'utilisation, nécessitant que le traitement s'effectue sous hospitalisation
 ou dans un environnement hospitalier
.
   

                    
77551 77656
######## Article R5121-83
77552 77657

                                                                                    
77553 77658
Le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier a les effets suivants :
77554 77659

                                                                                    
77555 77660
1° La prescription du médicament est réservée :
77556 77661

                                                                                    
77557 77662
a) A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et exerçant dans un établissement de santé public ou privé ainsi que dans un groupement de coopération sanitaire autorisé, respectivement en vertu des articles L. 6132-2, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et L. 6133-7, à assurer les missions d'un établissement de santé ;
77558 77663

                                                                                    
77559 77664
b) A un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il exerce dans une installation de chirurgie esthétique autorisée ;
77560 77665

                                                                                    
77561 77666
c) Dans les établissements publics de santé, à toute autre personne habilitée à prescrire, agissant sous la responsabilité d'un responsable de pôle ou, sur délégation de celui-ci, d'un responsable d'une structure interne du pôle, à l'exclusion des unités fonctionnelles ;
77562 77667

                                                                                    
77563 77668
2° La dispensation du médicament est réservée aux pharmacies à usage intérieur des établissements mentionnés au 1° ou à celles des groupements de coopération sanitaire agissant pour le compte des établissements de santé qui en sont membres ou, le cas échéant, aux personnes assurant, dans ces établissements, les responsabilités mentionnées à l'article L. 5126-6 ;
77564 77669

                                                                                    
77565 77670
3° L'administration du médicament ne peut être effectuée 
qu'au cours
que dans le cadre
 d'une hospitalisation 
dans un
ou d'une prise en charge en environnement hospitalier au sein d'un
 établissement énuméré au 1°
, y compris, sauf mention contraire de l'autorisation de mise sur le marché,
 ou
 au domicile du patient dans le cadre d'une activité d'hospitalisation à domicile ou de dialyse à domicile.
 Toutefois, l'autorisation de mise sur le marché peut, par une mention expresse, prévoir que l'administration du médicament ne peut être effectuée qu'au cours d'une hospitalisation dans un établissement énuméré au 1°.
   

                    
114424
### Article Annexe 11-7-1
114425

                        
114426
<table><tbody>
114427
 <tr>
114428
  <td>Annexe 11-7-1 : Compétences requises pour la validation des certifications fédérales à des fins d'encadrement des patients reconnus en affection de longue durée mentionnées à l'article D 1172-2</td>
114429
 </tr>
114430
 <tr>
114431
  <td>1. Etre capable d'encourager l'adoption de comportements favorables à la santé.</td>
114432
 </tr>
114433
 <tr>
114434
  <td>2. Mettre en œuvre une évaluation initiale de la situation de la personne en incluant des évaluations fonctionnelles propres à la pratique physique envisagé, ainsi que l'identification des freins, des ressources individuelles et des capacités de la personne à s'engager dans une pratique autonome, par des entretiens et questionnaires spécifiques simples et validés.</td>
114435
 </tr>
114436
 <tr>
114437
  <td>3. Concevoir une séance d'activité physique en suscitant la participation et l'adhésion de la part du patient.</td>
114438
 </tr>
114439
 <tr>
114440
  <td>4. Mettre en œuvre un programme : Animer les séances d'activité physique et sportive ; évaluer la pratique et ses progrès ; soutenir la motivation du patient ; détecter les signes d'intolérance lors des séances et transmettre les informations pertinentes au prescripteur dans des délais adaptés à la situation.</td>
114441
 </tr>
114442
 <tr>
114443
  <td>5. Evaluer à moyen terme les bénéfices attendus du programme : établir un bilan simple et pertinent pour les prescripteurs et les personnes, établir un dialogue entre les acteurs selon une périodicité adaptée à l'interlocuteur.</td>
114444
 </tr>
114445
 <tr>
114446
  <td>6. Réagir face à un accident au cours de la pratique en mobilisant les connaissances et les compétences nécessaires à l'exécution conforme aux recommandations des gestes de premiers secours destinés à préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant l'arrivée des secours organisés (attestation PSC-1)</td>
114447
 </tr>
114448
 <tr>
114449
  <td>7. Connaître les caractéristiques très générales des principales pathologies chroniques.</td>
114450
 </tr>
114451
</tbody></table>
   

                    
114453
### Article Annexe 11-7-2
114454

                        
114455
<table><tbody>
114456
 <tr>
114457
  <td>Annexe 11-7-2 : limitations classées comme sévères pour les patients porteurs d'affections de longue durée au regard des altérations fonctionnelles, sensorielles, cérébrales et du niveau de douleur ressentie mentionnée à l'article D. 1172-3</td>
114458
 </tr>
114459
 <tr>
114460
  <td>1. Fonctions locomotrices</td>
114461
 </tr>
114462
 <tr>
114463
  <td>-Fonction neuromusculaire : Altération de la motricité et du tonus affectant la gestuelle et l'activité au quotidien</td>
114464
 </tr>
114465
 <tr>
114466
  <td>-Fonction ostéoarticulaire : Altération d'amplitude sur plusieurs articulations, affectant la gestuelle et l'activité au quotidien</td>
114467
 </tr>
114468
 <tr>
114469
  <td>-Endurance à l'effort : Fatigue invalidante dès le moindre mouvement</td>
114470
 </tr>
114471
 <tr>
114472
  <td>-Force : Ne peut vaincre la résistance pour plusieurs groupes musculaires</td>
114473
 </tr>
114474
 <tr>
114475
  <td>-Marche : Distance parcourue inférieure à 150 m</td>
114476
 </tr>
114477
 <tr>
114478
  <td>2. Fonctions cérébrales</td>
114479
 </tr>
114480
 <tr>
114481
  <td>-Fonctions cognitives : Mauvaise stratégie pour un mauvais résultat, échec</td>
114482
 </tr>
114483
 <tr>
114484
  <td>-Fonctions langagières : Empêche toute compréhension ou expression</td>
114485
 </tr>
114486
 <tr>
114487
  <td>-Anxiété/ Dépression : Présente des manifestations sévères d'anxiété et/ ou de dépression</td>
114488
 </tr>
114489
 <tr>
114490
  <td>3-Fonctions sensorielles et douleur</td>
114491
 </tr>
114492
 <tr>
114493
  <td>-Capacité visuelle : Vision ne permettant pas la lecture ni l'écriture. Circulation seul impossible dans un environnement non familier</td>
114494
 </tr>
114495
 <tr>
114496
  <td>-Capacité sensitive : Stimulations sensitives non perçues, non localisées</td>
114497
 </tr>
114498
 <tr>
114499
  <td>-Capacité auditive : Surdité profonde</td>
114500
 </tr>
114501
 <tr>
114502
  <td>-Capacités proprioceptives : Déséquilibres sans rééquilibrage. Chutes fréquentes lors des activités au quotidien</td>
114503
 </tr>
114504
 <tr>
114505
  <td>-Douleur : Douleur constante avec ou sans activité</td>
114506
 </tr>
114507
</tbody></table>