Code de la santé publique


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... ...
@@ -34335,6 +34335,47 @@ Le bilan est transmis au médecin traitant, au médecin prescripteur et à l'Age
34335 34335
 
34336 34336
 Un patient peut accepter ou non de participer à un programme d'apprentissage défini à l'article L. 1161-5, qui lui est proposé par le médecin prescripteur du traitement médicamenteux. Cette acceptation est formulée par écrit. De la même manière, il peut y mettre fin à tout moment et en informe son médecin prescripteur, son médecin traitant et un des professionnels de santé employé par l'opérateur.
34337 34337
 
34338
+#### Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé
34339
+
34340
+##### Chapitre II : Prescription d'activité physique
34341
+
34342
+###### Article D1172-1
34343
+
34344
+On entend par activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1, la pratique dans un contexte d'activité du quotidien, de loisir, de sport ou d'exercices programmés, des mouvements corporels produits par les muscles squelettiques, basée sur les aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires.
34345
+
34346
+La dispensation d'une activité physique adaptée a pour but de permettre à une personne d'adopter un mode de vie physiquement actif sur une base régulière afin de réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liés à l'affection de longue durée dont elle est atteinte. Les techniques mobilisées relèvent d'activités physiques et sportives et se distinguent des actes de rééducation qui sont réservés aux professionnels de santé, dans le respect de leurs compétences.
34347
+
34348
+###### Article D1172-2
34349
+
34350
+En accord avec le patient atteint d'une affection de longue durée, et au vu de sa pathologie, de ses capacités physiques et du risque médical qu'il présente, le médecin traitant peut lui prescrire une activité physique dispensée par l'un des intervenants suivants :
34351
+
34352
+1° Les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4321-1, L. 4331-1 et L. 4332-1 ;
34353
+
34354
+2° Les professionnels titulaires d'un diplôme dans le domaine de l'activité physique adaptée délivré selon les règles fixées à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;
34355
+
34356
+3° Les professionnels et personnes qualifiées suivants, disposant des prérogatives pour dispenser une activité physique aux patients atteints d'une affection de longue durée :
34357
+
34358
+- les titulaires d'un diplôme figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 du code du sport ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, ainsi que les fonctionnaires et les militaires mentionnés à l'article L. 212-3 du code du sport ;
34359
+- les professionnels et personnes qualifiées titulaires d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualifications figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 du code du sport ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles qui sont énumérés dans une liste d'aptitude fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
34360
+
34361
+4° Les personnes qualifiées titulaires d'une certification, délivrée par une fédération sportive agréée, répondant aux compétences précisées dans l'annexe 11-7-1 et garantissant la capacité de l'intervenant à assurer la sécurité des patients dans la pratique de l'activité. La liste de ces certifications est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé, sur proposition du Comité national olympique et sportif français.
34362
+
34363
+Cette prescription est établie par le médecin traitant sur un formulaire spécifique.
34364
+
34365
+###### Article D1172-3
34366
+
34367
+Pour les patients présentant des limitations fonctionnelles sévères telles que qualifiées par le médecin prescripteur en référence à l'annexe 11-7-2, seuls les professionnels de santé mentionnés au 1° de l'article D. 1172-2 sont habilités à leur dispenser des actes de rééducation ou une activité physique, adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical.
34368
+
34369
+Lorsque les patients ont atteint une autonomie suffisante et présentent une atténuation des altérations mentionnées dans l'annexe 11-7-2 relative aux limitations fonctionnelles sévères, les professionnels mentionnés au 2° de l'article D. 1172-2 interviennent en complémentarité des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa, dans le cadre de la prescription médicale s'appuyant sur le bilan fonctionnel établi par ces derniers.
34370
+
34371
+###### Article D1172-4
34372
+
34373
+La prise en charge des patients est personnalisée et progressive en termes de forme, d'intensité et de durée de l'exercice.
34374
+
34375
+###### Article D1172-5
34376
+
34377
+Avec l'accord des patients, l'intervenant transmet périodiquement un compte rendu sur le déroulement de l'activité physique adaptée au médecin prescripteur et peut formuler des propositions quant à la poursuite de l'activité et aux risques inhérents à celle ci. Les patients sont destinataires de ce compte rendu.
34378
+
34338 34379
 ### Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
34339 34380
 
34340 34381
 #### Titre Ier : Principes généraux
... ...
@@ -45722,14 +45763,6 @@ Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical e
45722 45763
 
45723 45764
 ####### Sous-section 4 : Ingénieurs du génie sanitaire
45724 45765
 
45725
-######## Article R1421-16
45726
-
45727
-Les ingénieurs du génie sanitaire sont chargés de concevoir et de mettre en oeuvre les mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.
45728
-
45729
-A ce titre, ils participent notamment, dans les agences régionales de santé, à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, à la prise en compte des objectifs sanitaires dans les politiques d'aménagement et d'équipement et à la maîtrise des perturbations chroniques ou accidentelles des milieux de vie.
45730
-
45731
-Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, et notamment d'un service d'études particulières, de missions temporaires ou permanentes d'inspection.
45732
-
45733 45766
 ####### Sous-section 5 : Ingénieurs d'études sanitaires
45734 45767
 
45735 45768
 ######## Article R1421-17
... ...
@@ -57447,11 +57480,11 @@ L'intéressé peut, sur demande adressée au procureur de la République, obteni
57447 57480
 
57448 57481
 ####### Article R3354-17
57449 57482
 
57450
-Les honoraires et indemnités de déplacement des médecins requis en application des dispositions des articles R. 3354-5 et R. 3354-10 sont calculés conformément aux articles R. 110, R. 111 et au 1° de l'article R. 117 du code de procédure pénale.
57483
+Les honoraires et indemnités de déplacement des médecins requis en application des dispositions des articles R. 3354-5 et R. 3354-10 sont calculés conformément aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.
57451 57484
 
57452 57485
 Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus aux articles R. 3354-11 à R. 3354-14 sont fixés conformément au 4° de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
57453 57486
 
57454
-Les honoraires alloués aux médecins experts mentionnés à l'article R. 3354-15 sont calculés en application du 1° de l'article R. 117 du code de procédure pénale.
57487
+Les honoraires alloués aux médecins experts mentionnés à l'article R. 3354-15 sont calculés conformément à l'article R. 117 du code de procédure pénale.
57455 57488
 
57456 57489
 ####### Article R3354-18
57457 57490
 
... ...
@@ -59943,7 +59976,9 @@ Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effe
59943 59976
 
59944 59977
 ###### Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice.
59945 59978
 
59946
-####### Article D4111-8
59979
+####### Sous-section 1 : Commission compétente pour les demandes d'autorisation d'exercice des lauréats des épreuves de vérification des connaissances
59980
+
59981
+######## Article D4111-8
59947 59982
 
59948 59983
 La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, évalue la compétence de chacun des candidats dans la spécialité au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7.
59949 59984
 
... ...
@@ -59951,13 +59986,13 @@ La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une au
59951 59986
 
59952 59987
 Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
59953 59988
 
59954
-####### Article D4111-9
59989
+######## Article D4111-9
59955 59990
 
59956 59991
 La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.
59957 59992
 
59958 59993
 Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses spécialités.
59959 59994
 
59960
-####### Article D4111-10
59995
+######## Article D4111-10
59961 59996
 
59962 59997
 I.-La commission est composée comme suit :
59963 59998
 
... ...
@@ -60007,11 +60042,11 @@ Pour chacun des membres titulaires mentionnés au 2° du II, au III et au IV, un
60007 60042
 
60008 60043
 Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.
60009 60044
 
60010
-####### Article D4111-11
60045
+######## Article D4111-11
60011 60046
 
60012 60047
 La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, elle peut émettre des recommandations. Les avis sont motivés.
60013 60048
 
60014
-####### Article R4111-12
60049
+######## Article R4111-12
60015 60050
 
60016 60051
 Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.
60017 60052
 
... ...
@@ -60025,14 +60060,80 @@ En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
60025 60060
 
60026 60061
 L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
60027 60062
 
60028
-####### Article D4111-12-1
60063
+######## Article D4111-12-1
60029 60064
 
60030 60065
 Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné au I de l'article L. 4111-2 lors de l'inscription aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du même article, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats de nationalité française et les internes à titre étranger sont dispensés de cette justification.
60031 60066
 
60032
-####### Article D4111-13
60067
+######## Article D4111-13
60033 60068
 
60034 60069
 Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, du Conseil national de l'ordre des médecins.
60035 60070
 
60071
+####### Sous-section 2 : Commissions compétentes pour les demandes d'autorisation d'exercice des médecins justifiant de fonctions hospitalières et universitaires
60072
+
60073
+######## Article D4111-13-1
60074
+
60075
+Une commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'une des autorisations d'exercice de la médecine à titre temporaire mentionnées à l'article L. 4131-4.
60076
+
60077
+La commission se prononce au vu de la demande du candidat accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du même ministre et transmis par son établissement d'accueil.
60078
+
60079
+La commission d'autorisation d'exercice examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du candidat, qu'elle peut en outre convoquer pour une audition.
60080
+
60081
+######## Article D4111-13-2
60082
+
60083
+La commission d'autorisation d'exercice est ainsi composée :
60084
+
60085
+1° Le directeur général de l'offre de soins, président ;
60086
+
60087
+2° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;
60088
+
60089
+3° Le directeur général du centre national de gestion ;
60090
+
60091
+4° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
60092
+
60093
+5° Le président de la conférence des doyens de médecine ;
60094
+
60095
+6° Le président de la conférence des présidents de conférences médicales d'établissements de centres hospitaliers et universitaires ;
60096
+
60097
+7° Le président de la Fédération hospitalière de France.
60098
+
60099
+######## Article D4111-13-3
60100
+
60101
+Une commission d'autorisation d'exercice placée auprès du ministre chargé de la santé évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'autorisation d'exercice de la médecine mentionnée à l'article L. 4131-4-1.
60102
+
60103
+La commission se prononce au vu de la demande du candidat accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du même ministre.
60104
+
60105
+La commission d'autorisation d'exercice examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle des candidats, qu'elle peut en outre convoquer pour une audition.
60106
+
60107
+######## Article D4111-13-4
60108
+
60109
+La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4111-13-3 a la même composition que celle mentionnée à l'article D. 4111-13-2. Elle comprend en outre le président de la conférence des sections médicales du Conseil national des universités.
60110
+
60111
+######## Article D4111-13-5
60112
+
60113
+Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission compétente, les autorisations prévues aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1.
60114
+
60115
+L'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 est délivrée au candidat par arrêté du ministre chargé de la santé.
60116
+
60117
+Pour la délivrance de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4131-4, l'arrêté précise le lieu et la durée des fonctions qui, à l'exception de celles des professeurs associés des universités et des maîtres de conférence associés des universités mentionnés au premier alinéa des articles 4 et 8 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, ne peut être supérieure à trois ans.
60118
+
60119
+En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
60120
+
60121
+L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
60122
+
60123
+######## Article D4111-13-6
60124
+
60125
+Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions des articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu aux articles D. 4111-13-1 et D. 4111-13-3, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé.
60126
+
60127
+######## Article D4111-13-7
60128
+
60129
+Le secrétariat des commissions est assuré par le Centre national de gestion, avec le concours du Conseil national de l'ordre des médecins.
60130
+
60131
+######## Article D4111-13-8
60132
+
60133
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant quatre mois sur les demandes présentées au titre des articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
60134
+
60135
+Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
60136
+
60036 60137
 ###### Section 3 :  Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
60037 60138
 
60038 60139
 ####### Sous-section 1 : Dispositions communes
... ...
@@ -61365,7 +61466,9 @@ Les informations mentionnées à l'article R. 4113-126 sont transmises au moment
61365 61466
 
61366 61467
 ###### Section 1 : Conseil national.
61367 61468
 
61368
-####### Article R4122-1
61469
+####### Sous-section 1 : Elections
61470
+
61471
+######## Article R4122-1
61369 61472
 
61370 61473
 La date des élections au Conseil national de l'ordre est annoncée deux mois à l'avance dans le bulletin de l'ordre national. Cette annonce comporte les mentions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 4123-2.
61371 61474
 
... ...
@@ -61375,7 +61478,7 @@ Chaque candidat indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode
61375 61478
 
61376 61479
 Le conseil national transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.
61377 61480
 
61378
-####### Article R4122-2
61481
+######## Article R4122-2
61379 61482
 
61380 61483
 Le vote a lieu par correspondance et dans les conditions prévues pour les conseils départementaux au chapitre III du présent titre.
61381 61484
 
... ...
@@ -61383,27 +61486,29 @@ Les électeurs adressent leur vote au conseil national.
61383 61486
 
61384 61487
 Le scrutin prend fin le jour de l'élection à l'heure précisée lors de l'annonce des élections. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.
61385 61488
 
61386
-####### Article R4122-3
61489
+######## Article R4122-3
61387 61490
 
61388 61491
 Le dépouillement a lieu sans désemparer le jour de l'élection, au siège du conseil national, en séance publique, sous la surveillance du bureau de vote désigné par le président du conseil national sur proposition du bureau de ce conseil.
61389 61492
 
61390
-####### Article R4122-4
61493
+######## Article R4122-4
61391 61494
 
61392 61495
 Un procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14 et les bulletins de vote sont conservés dans les conditions prévues au même article. Copie en est adressée immédiatement aux conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux intéressés et au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.
61393 61496
 
61394
-####### Article R4122-4-1
61497
+######## Article R4122-4-1
61395 61498
 
61396 61499
 A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié, le conseil national élit son président et les membres du bureau dans les conditions prévues aux articles R. 4123-16 et R. 4123-17.
61397 61500
 
61398
-####### Article D4122-4-2
61501
+####### Sous-section 2 : Evaluation des refus de soins
61502
+
61503
+######## Article D4122-4-2
61399 61504
 
61400 61505
 Une commission, placée respectivement auprès du Conseil national de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes, est chargée d'évaluer les pratiques de refus de soins opposés par les professionnels de santé inscrits au tableau de chacun de ces ordres.
61401 61506
 
61402 61507
 Ces commissions évaluent le nombre et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu'elles jugent appropriés. Elles peuvent notamment recourir à des études, des tests de situation et des enquêtes auprès des patients. Elles analysent ces pratiques, leur nature, leurs causes et leur évolution. Elles produisent des données statistiques sur la base de ces analyses. Elles émettent des recommandations visant à mettre fin à ces pratiques et à améliorer l'information des patients. Elles ne statuent pas sur les situations individuelles.
61403 61508
 
61404
-Sur la base de leurs travaux et après audition des organisations de la profession reconnues représentatives au sens de l' article L. 162-33 du code de la sécurité sociale , ces commissions remettent chacune un rapport annuel au ministre chargé de la santé, au plus tard le 30 juin. Chaque conseil national de l'ordre rend ce rapport public dans un délai d'un mois à compter de sa transmission au ministre chargé de la santé.
61509
+Sur la base de leurs travaux et après audition des organisations de la profession reconnues représentatives au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, ces commissions remettent chacune un rapport annuel au ministre chargé de la santé, au plus tard le 30 juin. Chaque conseil national de l'ordre rend ce rapport public dans un délai d'un mois à compter de sa transmission au ministre chargé de la santé.
61405 61510
 
61406
-####### Article D4122-4-3
61511
+######## Article D4122-4-3
61407 61512
 
61408 61513
 Les commissions mentionnées à l'article D. 4122-4-2 comprennent chacune quatorze membres :
61409 61514
 
... ...
@@ -61413,7 +61518,7 @@ Les commissions mentionnées à l'article D. 4122-4-2 comprennent chacune quator
61413 61518
 
61414 61519
 3° Cinq représentants des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 et désignées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
61415 61520
 
61416
-4° Le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie défini à l' article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;
61521
+4° Le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie défini à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;
61417 61522
 
61418 61523
 5° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant.
61419 61524
 
... ...
@@ -77546,7 +77651,7 @@ Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des a
77546 77651
 
77547 77652
 ######## Article R5121-82
77548 77653
 
77549
-Le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription, à la délivrance et à l'administration du médicament sont justifiées par des contraintes techniques d'utilisation ou par des raisons de sécurité d'utilisation, nécessitant que le traitement s'effectue sous hospitalisation.
77654
+Le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription, à la délivrance et à l'administration du médicament sont justifiées par des contraintes techniques d'utilisation ou par des raisons de sécurité d'utilisation, nécessitant que le traitement s'effectue sous hospitalisation ou dans un environnement hospitalier.
77550 77655
 
77551 77656
 ######## Article R5121-83
77552 77657
 
... ...
@@ -77562,7 +77667,7 @@ c) Dans les établissements publics de santé, à toute autre personne habilité
77562 77667
 
77563 77668
 2° La dispensation du médicament est réservée aux pharmacies à usage intérieur des établissements mentionnés au 1° ou à celles des groupements de coopération sanitaire agissant pour le compte des établissements de santé qui en sont membres ou, le cas échéant, aux personnes assurant, dans ces établissements, les responsabilités mentionnées à l'article L. 5126-6 ;
77564 77669
 
77565
-3° L'administration du médicament ne peut être effectuée qu'au cours d'une hospitalisation dans un établissement énuméré au 1°, y compris, sauf mention contraire de l'autorisation de mise sur le marché, au domicile du patient dans le cadre d'une activité d'hospitalisation à domicile ou de dialyse à domicile.
77670
+3° L'administration du médicament ne peut être effectuée que dans le cadre d'une hospitalisation ou d'une prise en charge en environnement hospitalier au sein d'un établissement énuméré au 1° ou au domicile du patient dans le cadre d'une activité d'hospitalisation à domicile ou de dialyse à domicile. Toutefois, l'autorisation de mise sur le marché peut, par une mention expresse, prévoir que l'administration du médicament ne peut être effectuée qu'au cours d'une hospitalisation dans un établissement énuméré au 1°.
77566 77671
 
77567 77672
 ####### Sous-section 3 : Médicaments à prescription hospitalière
77568 77673
 
... ...
@@ -114316,6 +114421,91 @@ Selon le pourcentage de la surface des lésions :
114316 114421
 - de 20 à 60 % : 10 à 25 % ;
114317 114422
 - plus de 60 % : 25 à 50 %.
114318 114423
 
114424
+### Article Annexe 11-7-1
114425
+
114426
+<table><tbody>
114427
+ <tr>
114428
+  <td>Annexe 11-7-1 : Compétences requises pour la validation des certifications fédérales à des fins d'encadrement des patients reconnus en affection de longue durée mentionnées à l'article D 1172-2</td>
114429
+ </tr>
114430
+ <tr>
114431
+  <td>1. Etre capable d'encourager l'adoption de comportements favorables à la santé.</td>
114432
+ </tr>
114433
+ <tr>
114434
+  <td>2. Mettre en œuvre une évaluation initiale de la situation de la personne en incluant des évaluations fonctionnelles propres à la pratique physique envisagé, ainsi que l'identification des freins, des ressources individuelles et des capacités de la personne à s'engager dans une pratique autonome, par des entretiens et questionnaires spécifiques simples et validés.</td>
114435
+ </tr>
114436
+ <tr>
114437
+  <td>3. Concevoir une séance d'activité physique en suscitant la participation et l'adhésion de la part du patient.</td>
114438
+ </tr>
114439
+ <tr>
114440
+  <td>4. Mettre en œuvre un programme : Animer les séances d'activité physique et sportive ; évaluer la pratique et ses progrès ; soutenir la motivation du patient ; détecter les signes d'intolérance lors des séances et transmettre les informations pertinentes au prescripteur dans des délais adaptés à la situation.</td>
114441
+ </tr>
114442
+ <tr>
114443
+  <td>5. Evaluer à moyen terme les bénéfices attendus du programme : établir un bilan simple et pertinent pour les prescripteurs et les personnes, établir un dialogue entre les acteurs selon une périodicité adaptée à l'interlocuteur.</td>
114444
+ </tr>
114445
+ <tr>
114446
+  <td>6. Réagir face à un accident au cours de la pratique en mobilisant les connaissances et les compétences nécessaires à l'exécution conforme aux recommandations des gestes de premiers secours destinés à préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant l'arrivée des secours organisés (attestation PSC-1)</td>
114447
+ </tr>
114448
+ <tr>
114449
+  <td>7. Connaître les caractéristiques très générales des principales pathologies chroniques.</td>
114450
+ </tr>
114451
+</tbody></table>
114452
+
114453
+### Article Annexe 11-7-2
114454
+
114455
+<table><tbody>
114456
+ <tr>
114457
+  <td>Annexe 11-7-2 : limitations classées comme sévères pour les patients porteurs d'affections de longue durée au regard des altérations fonctionnelles, sensorielles, cérébrales et du niveau de douleur ressentie mentionnée à l'article D. 1172-3</td>
114458
+ </tr>
114459
+ <tr>
114460
+  <td>1. Fonctions locomotrices</td>
114461
+ </tr>
114462
+ <tr>
114463
+  <td>-Fonction neuromusculaire : Altération de la motricité et du tonus affectant la gestuelle et l'activité au quotidien</td>
114464
+ </tr>
114465
+ <tr>
114466
+  <td>-Fonction ostéoarticulaire : Altération d'amplitude sur plusieurs articulations, affectant la gestuelle et l'activité au quotidien</td>
114467
+ </tr>
114468
+ <tr>
114469
+  <td>-Endurance à l'effort : Fatigue invalidante dès le moindre mouvement</td>
114470
+ </tr>
114471
+ <tr>
114472
+  <td>-Force : Ne peut vaincre la résistance pour plusieurs groupes musculaires</td>
114473
+ </tr>
114474
+ <tr>
114475
+  <td>-Marche : Distance parcourue inférieure à 150 m</td>
114476
+ </tr>
114477
+ <tr>
114478
+  <td>2. Fonctions cérébrales</td>
114479
+ </tr>
114480
+ <tr>
114481
+  <td>-Fonctions cognitives : Mauvaise stratégie pour un mauvais résultat, échec</td>
114482
+ </tr>
114483
+ <tr>
114484
+  <td>-Fonctions langagières : Empêche toute compréhension ou expression</td>
114485
+ </tr>
114486
+ <tr>
114487
+  <td>-Anxiété/ Dépression : Présente des manifestations sévères d'anxiété et/ ou de dépression</td>
114488
+ </tr>
114489
+ <tr>
114490
+  <td>3-Fonctions sensorielles et douleur</td>
114491
+ </tr>
114492
+ <tr>
114493
+  <td>-Capacité visuelle : Vision ne permettant pas la lecture ni l'écriture. Circulation seul impossible dans un environnement non familier</td>
114494
+ </tr>
114495
+ <tr>
114496
+  <td>-Capacité sensitive : Stimulations sensitives non perçues, non localisées</td>
114497
+ </tr>
114498
+ <tr>
114499
+  <td>-Capacité auditive : Surdité profonde</td>
114500
+ </tr>
114501
+ <tr>
114502
+  <td>-Capacités proprioceptives : Déséquilibres sans rééquilibrage. Chutes fréquentes lors des activités au quotidien</td>
114503
+ </tr>
114504
+ <tr>
114505
+  <td>-Douleur : Douleur constante avec ou sans activité</td>
114506
+ </tr>
114507
+</tbody></table>
114508
+
114319 114509
 ### Article Annexe 13-6
114320 114510
 
114321 114511
 <center>INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LES PISCINES MENTIONNÉES À L'ARTICLE D. 1332-7</center>