Code de la santé publique


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Version consolidée au 26 janvier 2017 (version 2d0baef)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 2017.

1909 1909
####### Article L1142-22
1910 1910

                                                                                    
1911 1911
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18 et L. 1142-24-7
 
.
1912 1912

                                                                                    
1913 1913
L'office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1.
1914 1914

                                                                                    
1915 1915
L'office est en outre chargé, dans les conditions définies à la section 4 bis du présent chapitre, de faciliter et, s'il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex.
 
1916

                                                                                    
1915 1917
Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
1916 1918

                                                                                    
1917 1919
L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants 
des usagers
d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1
, des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office.
1918 1920

                                                                                    
1919 1921
Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont nommés par décret.
1920 1922

                                                                                    
1921 1923
Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
1922 1924

                                                                                    
1923 1925
Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
2583 2585
###### Article L1222-5
2584 2586

                                                                                    
2585 2587
L'Etablissement français du sang est administré par un conseil d'administration composé, outre son président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour l'autre moitié, de représentants des organismes d'assurance maladie, 
des associations de patients et de donneurs
de représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1 et d'associations de donneurs de sang
, des établissements de santé, de deux représentants du personnel de l'établissement et de personnalités qualifiées, notamment des praticiens. Le conseil d'administration de l'établissement comprend en outre le président du conseil scientifique, siégeant avec voix consultative.
2586 2588

                                                                                    
2587 2589
Le président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par décret.
2588 2590

                                                                                    
2589 2591
Le président du conseil d'administration assure la direction de l'Etablissement français du sang, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, dont il exécute les délibérations.
2590 2592

                                                                                    
2591 2593
L'établissement comprend un conseil scientifique chargé de donner des avis sur les questions médicales, scientifiques et techniques dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
3538 3540
###### Article L1313-4
3539 3541

                                                                                    
3540 3542
L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre du président, nommé par décret, et de représentants du personnel, de cinq collèges comprenant respectivement :
3541 3543

                                                                                    
3542 3544
1° Des représentants de l'Etat ;
3543 3545

                                                                                    
3544 3546
2° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, d'associations 
d'usagers du système de santé 
agréées 
ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades
au titre de l'article L. 1114-1
 et d'associations agréées de défense des consommateurs ainsi que d'associations nationales de victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 1313-3 ;
3545 3547

                                                                                    
3546 3548
3° Des représentants d'organisations professionnelles intéressées ;
3547 3549

                                                                                    
3548 3550
4° Des représentants des organisations interprofessionnelles d'employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national ;
3549 3551

                                                                                    
3550 3552
5° Des élus et des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines relevant des missions de l'agence.
3551 3553

                                                                                    
3552 3554
Les droits de vote sont répartis pour moitié entre les membres du collège mentionné au 1° et pour moitié entre les autres membres du conseil d'administration. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
5650 5652
###### Article L1418-3
5651 5653

                                                                                    
5652 5654
L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
5653 5655

                                                                                    
5654 5656
Le conseil d'administration de l'agence est composé, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l'agence, et pour moitié de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence
, de représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1
 et de représentants du personnel.
5655 5657

                                                                                    
5656 5658
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
5657 5659

                                                                                    
5658 5660
Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales, le programme d'investissements, le rapport annuel d'activité, le budget et les comptes de l'agence, les subventions éventuellement attribuées par l'agence ainsi que sur l'acceptation et le refus de dons et legs.
5659 5661

                                                                                    
5660 5662
Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions mentionnées aux 10° et 11° de l'article L. 1418-1. Celles-ci ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique ; les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent néanmoins, dans les conditions fixées à l'article L. 2151-5, interdire ou suspendre la réalisation d'un protocole de recherche autorisé, ainsi que demander un nouvel examen dudit protocole.
5661 5663

                                                                                    
5662 5664
Le directeur général émet les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence.
   

                    
11255
###### Article L3232-9
11256

                        
11257
La mise à disposition, en accès libre, sous forme d'offre à volonté gratuite ou pour un prix forfaitaire, de boissons avec ajout de sucres ou d'édulcorants de synthèse est interdite dans tous les lieux de restauration ouverts au public, les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs.
11258

                        
11259
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation fixe la liste des catégories de boissons mentionnées au premier alinéa.
   

                    
23666 23674
###### Article L5322-1
23667 23675

                                                                                    
23668 23676
L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
23669 23677

                                                                                    
23670 23678
Le conseil d'administration est composé, outre son président, des membres suivants :
 
23679

                                                                                    
23670 23680
1° Des représentants de l'Etat ;
23671 23681

                                                                                    
23672 23682
2° De trois députés et de trois sénateurs ;
23673 23683

                                                                                    
23674 23684
3° Des représentants des régimes obligatoires de base d'assurance maladie ;
23675 23685

                                                                                    
23676 23686
4° Des représentants des professionnels de santé autorisés à prescrire et à dispenser des produits mentionnés au même article L. 5311-1 ;
23677 23687

                                                                                    
23678 23688
5° Des représentants d'associations
 d'usagers du système de santé
 agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;
23679 23689

                                                                                    
23680 23690
6° Des personnalités qualifiées ;
23681 23691

                                                                                    
23682 23692
7° Des représentants du personnel de l'agence.
23683 23693

                                                                                    
23684 23694
Les droits de vote sont répartis pour moitié entre les membres mentionnés au 1° et pour moitié entre les autres membres du conseil d'administration. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
23685 23695

                                                                                    
23686 23696
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret. Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
23687 23697

                                                                                    
23688 23698
Le conseil d'administration fixe les orientations de la politique de l'agence. Il délibère en outre sur son programme de travail ainsi que sur des sujets définis par voie réglementaire.
23689 23699

                                                                                    
23690 23700
Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
   

                    
25582 25592
###### Article L6113-10-1
25583 25593

                                                                                    
25584 25594
Le groupement mentionné à l'article L. 6113-10 est soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, sous réserve des dispositions suivantes :
25585 25595

                                                                                    
25586 25596
1° Le président du conseil d'administration et le directeur général du groupement sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la solidarité
. Son conseil d'administration comprend au moins un représentant des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1
 ;
25587 25597

                                                                                    
25588 25598
2° Outre les personnels mis à sa disposition dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, le groupement emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du présent code en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
25589 25599

                                                                                    
25590 25600
Il emploie également des agents contractuels de droit public et de droit privé avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée.