Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1909 | 1909 |
####### Article L1142-22 |
1910 | 1910 | |
1911 | 1911 |
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18 et L. 1142-24-7 . |
1912 | 1912 | |
1913 | 1913 |
L'office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1. |
1914 | 1914 | |
1915 | 1915 |
L'office est en outre chargé, dans les conditions définies à la section 4 bis du présent chapitre, de faciliter et, s'il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex. |
1916 | ||
1915 | 1917 |
Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. |
1916 | 1918 | |
1917 | 1919 |
L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des usagers d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1 , des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office. |
1918 | 1920 | |
1919 | 1921 |
Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont nommés par décret. |
1920 | 1922 | |
1921 | 1923 |
Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4. |
1922 | 1924 | |
1923 | 1925 |
Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
2583 | 2585 |
###### Article L1222-5 |
2584 | 2586 | |
2585 | 2587 |
L'Etablissement français du sang est administré par un conseil d'administration composé, outre son président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour l'autre moitié, de représentants des organismes d'assurance maladie, des associations de patients et de donneurs de représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1 et d'associations de donneurs de sang , des établissements de santé, de deux représentants du personnel de l'établissement et de personnalités qualifiées, notamment des praticiens. Le conseil d'administration de l'établissement comprend en outre le président du conseil scientifique, siégeant avec voix consultative. |
2586 | 2588 | |
2587 | 2589 |
Le président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par décret. |
2588 | 2590 | |
2589 | 2591 |
Le président du conseil d'administration assure la direction de l'Etablissement français du sang, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, dont il exécute les délibérations. |
2590 | 2592 | |
2591 | 2593 |
L'établissement comprend un conseil scientifique chargé de donner des avis sur les questions médicales, scientifiques et techniques dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
3538 | 3540 |
###### Article L1313-4 |
3539 | 3541 | |
3540 | 3542 |
L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre du président, nommé par décret, et de représentants du personnel, de cinq collèges comprenant respectivement : |
3541 | 3543 | |
3542 | 3544 |
1° Des représentants de l'Etat ; |
3543 | 3545 | |
3544 | 3546 |
2° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, d'associations d'usagers du système de santé agréées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades au titre de l'article L. 1114-1 et d'associations agréées de défense des consommateurs ainsi que d'associations nationales de victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 1313-3 ; |
3545 | 3547 | |
3546 | 3548 |
3° Des représentants d'organisations professionnelles intéressées ; |
3547 | 3549 | |
3548 | 3550 |
4° Des représentants des organisations interprofessionnelles d'employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national ; |
3549 | 3551 | |
3550 | 3552 |
5° Des élus et des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines relevant des missions de l'agence. |
3551 | 3553 | |
3552 | 3554 |
Les droits de vote sont répartis pour moitié entre les membres du collège mentionné au 1° et pour moitié entre les autres membres du conseil d'administration. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
5650 | 5652 |
###### Article L1418-3 |
5651 | 5653 | |
5652 | 5654 |
L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. |
5653 | 5655 | |
5654 | 5656 |
Le conseil d'administration de l'agence est composé, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l'agence, et pour moitié de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence , de représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1 et de représentants du personnel. |
5655 | 5657 | |
5656 | 5658 |
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
5657 | 5659 | |
5658 | 5660 |
Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales, le programme d'investissements, le rapport annuel d'activité, le budget et les comptes de l'agence, les subventions éventuellement attribuées par l'agence ainsi que sur l'acceptation et le refus de dons et legs. |
5659 | 5661 | |
5660 | 5662 |
Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions mentionnées aux 10° et 11° de l'article L. 1418-1. Celles-ci ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique ; les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent néanmoins, dans les conditions fixées à l'article L. 2151-5, interdire ou suspendre la réalisation d'un protocole de recherche autorisé, ainsi que demander un nouvel examen dudit protocole. |
5661 | 5663 | |
5662 | 5664 |
Le directeur général émet les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence. |
11255 |
###### Article L3232-9 |
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11256 | ||
11257 |
La mise à disposition, en accès libre, sous forme d'offre à volonté gratuite ou pour un prix forfaitaire, de boissons avec ajout de sucres ou d'édulcorants de synthèse est interdite dans tous les lieux de restauration ouverts au public, les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs. |
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11258 | ||
11259 |
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation fixe la liste des catégories de boissons mentionnées au premier alinéa. |
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23666 | 23674 |
###### Article L5322-1 |
23667 | 23675 | |
23668 | 23676 |
L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. |
23669 | 23677 | |
23670 | 23678 |
Le conseil d'administration est composé, outre son président, des membres suivants : |
23679 | ||
23670 | 23680 |
1° Des représentants de l'Etat ; |
23671 | 23681 | |
23672 | 23682 |
2° De trois députés et de trois sénateurs ; |
23673 | 23683 | |
23674 | 23684 |
3° Des représentants des régimes obligatoires de base d'assurance maladie ; |
23675 | 23685 | |
23676 | 23686 |
4° Des représentants des professionnels de santé autorisés à prescrire et à dispenser des produits mentionnés au même article L. 5311-1 ; |
23677 | 23687 | |
23678 | 23688 |
5° Des représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1 ; |
23679 | 23689 | |
23680 | 23690 |
6° Des personnalités qualifiées ; |
23681 | 23691 | |
23682 | 23692 |
7° Des représentants du personnel de l'agence. |
23683 | 23693 | |
23684 | 23694 |
Les droits de vote sont répartis pour moitié entre les membres mentionnés au 1° et pour moitié entre les autres membres du conseil d'administration. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
23685 | 23695 | |
23686 | 23696 |
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret. Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois. |
23687 | 23697 | |
23688 | 23698 |
Le conseil d'administration fixe les orientations de la politique de l'agence. Il délibère en outre sur son programme de travail ainsi que sur des sujets définis par voie réglementaire. |
23689 | 23699 | |
23690 | 23700 |
Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. |
25582 | 25592 |
###### Article L6113-10-1 |
25583 | 25593 | |
25584 | 25594 |
Le groupement mentionné à l'article L. 6113-10 est soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, sous réserve des dispositions suivantes : |
25585 | 25595 | |
25586 | 25596 |
1° Le président du conseil d'administration et le directeur général du groupement sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la solidarité . Son conseil d'administration comprend au moins un représentant des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 ; |
25587 | 25597 | |
25588 | 25598 |
2° Outre les personnels mis à sa disposition dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, le groupement emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du présent code en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition. |
25589 | 25599 | |
25590 | 25600 |
Il emploie également des agents contractuels de droit public et de droit privé avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. |