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@@ -1908,13 +1908,15 @@ III. - Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation |
1908 | 1908 |
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1909 | 1909 |
####### Article L1142-22 |
1910 | 1910 |
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1911 |
-L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18 et L. 1142-24-7. |
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1911 |
+L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18 et L. 1142-24-7 . |
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1912 | 1912 |
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1913 | 1913 |
L'office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1. |
1914 | 1914 |
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1915 |
-L'office est en outre chargé, dans les conditions définies à la section 4 bis du présent chapitre, de faciliter et, s'il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex. Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. |
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1915 |
+L'office est en outre chargé, dans les conditions définies à la section 4 bis du présent chapitre, de faciliter et, s'il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex. |
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1916 | 1916 |
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1917 |
-L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office. |
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1917 |
+Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. |
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1918 |
+ |
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1919 |
+L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1, des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office. |
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1918 | 1920 |
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1919 | 1921 |
Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont nommés par décret. |
1920 | 1922 |
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@@ -2582,7 +2584,7 @@ L'Etablissement français du sang est soumis à un régime administratif, budgé |
2582 | 2584 |
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2583 | 2585 |
###### Article L1222-5 |
2584 | 2586 |
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2585 |
-L'Etablissement français du sang est administré par un conseil d'administration composé, outre son président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour l'autre moitié, de représentants des organismes d'assurance maladie, des associations de patients et de donneurs, des établissements de santé, de deux représentants du personnel de l'établissement et de personnalités qualifiées, notamment des praticiens. Le conseil d'administration de l'établissement comprend en outre le président du conseil scientifique, siégeant avec voix consultative. |
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2587 |
+L'Etablissement français du sang est administré par un conseil d'administration composé, outre son président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour l'autre moitié, de représentants des organismes d'assurance maladie, de représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1 et d'associations de donneurs de sang, des établissements de santé, de deux représentants du personnel de l'établissement et de personnalités qualifiées, notamment des praticiens. Le conseil d'administration de l'établissement comprend en outre le président du conseil scientifique, siégeant avec voix consultative. |
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2586 | 2588 |
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2587 | 2589 |
Le président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par décret. |
2588 | 2590 |
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... | ... |
@@ -3541,7 +3543,7 @@ L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre du pr |
3541 | 3543 |
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3542 | 3544 |
1° Des représentants de l'Etat ; |
3543 | 3545 |
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3544 |
-2° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, d'associations agréées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et d'associations agréées de défense des consommateurs ainsi que d'associations nationales de victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 1313-3 ; |
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3546 |
+2° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1 et d'associations agréées de défense des consommateurs ainsi que d'associations nationales de victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 1313-3 ; |
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3545 | 3547 |
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3546 | 3548 |
3° Des représentants d'organisations professionnelles intéressées ; |
3547 | 3549 |
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@@ -5651,7 +5653,7 @@ L'agence est destinataire des rapports de contrôle et d'inspection concernant l |
5651 | 5653 |
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5652 | 5654 |
L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. |
5653 | 5655 |
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5654 |
-Le conseil d'administration de l'agence est composé, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l'agence, et pour moitié de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel. |
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5656 |
+Le conseil d'administration de l'agence est composé, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l'agence, et pour moitié de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence, de représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1 et de représentants du personnel. |
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5655 | 5657 |
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5656 | 5658 |
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
5657 | 5659 |
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@@ -11250,6 +11252,12 @@ Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de l'apport en énergie et |
11250 | 11252 |
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11251 | 11253 |
Les modalités selon lesquelles les recommandations de l'autorité administrative prévues au 2 du même article 35 sont établies et font l'objet d'une évaluation sont définies, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par décret en Conseil d'Etat. |
11252 | 11254 |
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11255 |
+###### Article L3232-9 |
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11256 |
+ |
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11257 |
+La mise à disposition, en accès libre, sous forme d'offre à volonté gratuite ou pour un prix forfaitaire, de boissons avec ajout de sucres ou d'édulcorants de synthèse est interdite dans tous les lieux de restauration ouverts au public, les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs. |
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11258 |
+ |
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11259 |
+Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation fixe la liste des catégories de boissons mentionnées au premier alinéa. |
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11260 |
+ |
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11253 | 11261 |
### Livre III : Lutte contre l'alcoolisme |
11254 | 11262 |
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11255 | 11263 |
#### Titre Ier : Prévention de l'alcoolisme |
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@@ -23667,7 +23675,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles un ou pl |
23667 | 23675 |
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23668 | 23676 |
L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. |
23669 | 23677 |
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23670 |
-Le conseil d'administration est composé, outre son président, des membres suivants : 1° Des représentants de l'Etat ; |
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23678 |
+Le conseil d'administration est composé, outre son président, des membres suivants : |
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23679 |
+ |
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23680 |
+1° Des représentants de l'Etat ; |
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23671 | 23681 |
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23672 | 23682 |
2° De trois députés et de trois sénateurs ; |
23673 | 23683 |
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... | ... |
@@ -23675,7 +23685,7 @@ Le conseil d'administration est composé, outre son président, des membres suiv |
23675 | 23685 |
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23676 | 23686 |
4° Des représentants des professionnels de santé autorisés à prescrire et à dispenser des produits mentionnés au même article L. 5311-1 ; |
23677 | 23687 |
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23678 |
-5° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ; |
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23688 |
+5° Des représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1 ; |
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23679 | 23689 |
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23680 | 23690 |
6° Des personnalités qualifiées ; |
23681 | 23691 |
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... | ... |
@@ -25583,7 +25593,7 @@ L'agence a pour objet d'aider les établissements de santé et médico-sociaux |
25583 | 25593 |
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25584 | 25594 |
Le groupement mentionné à l'article L. 6113-10 est soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, sous réserve des dispositions suivantes : |
25585 | 25595 |
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25586 |
-1° Le président du conseil d'administration et le directeur général du groupement sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la solidarité ; |
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25596 |
+1° Le président du conseil d'administration et le directeur général du groupement sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la solidarité. Son conseil d'administration comprend au moins un représentant des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 ; |
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25587 | 25597 |
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25588 | 25598 |
2° Outre les personnels mis à sa disposition dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, le groupement emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du présent code en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition. |
25589 | 25599 |
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