Code de la santé publique


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Version consolidée au 18 décembre 2016 (version 37f3056)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2016.

37050 37050
####### Article R1313-1
37051 37051

                                                                                    
37052 37052
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, exerce les missions et prérogatives mentionnées à l'article L. 1313-1.
37053 37053

                                                                                    
37054 37054
En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
37055 37055

                                                                                    
37056 37056
1° Organise l'expertise dans son domaine de compétence défini à l'article L. 1313-1, en s'appuyant notamment sur les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article L. 1313-6 ;
37057 37057

                                                                                    
37058 37058
2° Met en place un réseau d'organismes et coordonne leurs travaux à des fins d'évaluation des risques sanitaires dans son champ de compétence ;
37059 37059

                                                                                    
37060 37060
3° Contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public, qu'elle suscite et nourrit ;
37061 37061

                                                                                    
37062 37062
4° Contribue à la définition des politiques nationales et communautaires de recherche dans ses champs de compétence ;
37063 37063

                                                                                    
37064 37064
5° Crée des bases de données scientifiques et techniques dans ses champs de compétence ou contribue à leur création ;
37065 37065

                                                                                    
37066 37066
6° Organise des systèmes 
nationaux 
de vigilances dans les conditions fixées au chapitre III du titre II
 et au chapitre préliminaire du titre IV
 du présent livre, et à la section IX du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code et à l'article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime, et 
participe au système de toxicovigilance mentionné
coordonne les activités de vigilance des centres antipoison mentionnés
 à l'article L. 
1341-2
6141-4
 du présent code ;
37067 37067

                                                                                    
37068 37068
6° bis Participe au recueil et au suivi des informations relatives aux produits mentionnés au titre Ier du livre V de la troisième partie du présent code ;
37069 37069

                                                                                    
37070 37070
7° Exerce des activités de laboratoire national de référence dans son domaine de compétence ;
37071 37071

                                                                                    
37072 37072
8° Fournit aux autorités compétentes son expertise et son appui scientifique et technique.
37073 37073

                                                                                    
37074 37074
L'agence est informée par les ministères compétents des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en œuvre. Elle accède à sa demande aux résultats des inspections et contrôles ayant mis en évidence un risque entrant dans son champ de compétence, notamment par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation.
   

                    
41665
####### Article R1341-11
41666

                        
41667
La survenue de tout effet toxique pour l'homme faisant suite à une exposition unique ou répétée à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement, constitue un cas d'intoxication.
   

                    
41669
####### Article R1341-12
41670

                        
41671
I.-Les professionnels de santé déclarent sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent tout cas d'intoxication humaine qu'ils constatent et présentant pour la personne intoxiquée l'un des critères de gravité suivants :
41672

                        
41673
1° Décès ;
41674

                        
41675
2° Mise en jeu du pronostic vital ;
41676

                        
41677
3° Incapacité temporaire ou permanente ;
41678

                        
41679
4° Hospitalisation de plus de vingt-quatre heures.
41680

                        
41681
II.-Les professionnels de santé déclarent en outre :
41682

                        
41683
1° Les cas d'intoxication faisant l'objet des dispositifs de surveillance spécialisée mentionnés sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
41684

                        
41685
2° Les cas d'intoxication qui, bien que ne répondant pas à l'un des critères mentionnés au I, leur paraissent avoir un caractère inhabituel ou présenter un risque pour la santé publique.
41686

                        
41687
III.-Les professionnels de santé informent la personne ou, en cas de décès et dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4, ses ayants droit de la transmission des données de santé la concernant.
41688

                        
41689
IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la déclaration relève d'un autre système réglementé de vigilance relatif aux produits définis aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.
   

                    
41691
####### Article R1341-13
41692

                        
41693
Le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur d'une substance ou d'un mélange déclare sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent en vertu de l'article R. 1341-27 tout cas d'intoxication humaine lié à cette substance ou à ce mélange, porté à sa connaissance.
41694

                        
41695
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la déclaration relève d'un autre système réglementé de vigilance relatif aux produits définis aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.
   

                    
41697
####### Article R1341-14
41698

                        
41699
Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges sont tenus de fournir, à la demande des organismes chargés de la toxicovigilance, des agences régionales de santé ou de l'Institut de veille sanitaire, toute information complémentaire dont ils ont connaissance sur les cas qu'ils ont déclarés et sur les cas qui ont fait l'objet d'une déclaration par un tiers. Les organismes qui ont reçu ces informations complémentaires s'assurent qu'elles sont enregistrées dans le système d'information mentionné à l'article R. 1341-28 et veillent au respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29.
41700

                        
41701
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la déclaration relève d'un autre système de vigilance relatif aux produits définis aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.
   

                    
41703
####### Article R1341-15
41704

                        
41705
Les déclarations et transmissions d'informations prévues aux articles R. 1341-12 à R. 1341-14 comme l'exploitation de ces données sont réalisées dans le respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Institut de veille sanitaire et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise :
41706

                        
41707
1° Le contenu des déclarations des cas d'intoxication par les professionnels de santé ou par les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;
41708

                        
41709
2° Les modalités de transmission de ces déclarations aux organismes chargés de la toxicovigilance ;
41710

                        
41711
3° Les modalités de conservation et d'accès aux données déclarées.
   

                    
41715
####### Article R1341-16
41716

                        
41717
La toxicovigilance a pour objet la surveillance et l'évaluation des effets toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement. Cette activité recouvre la collecte d'informations, leur analyse et l'alerte permettant la mise en œuvre d'actions de prévention.
   

                    
41719
####### Article R1341-17
41720

                        
41721
Le système national de toxicovigilance comprend :
41722

                        
41723
1° L'Institut de veille sanitaire ;
41724

                        
41725
2° La Commission nationale de toxicovigilance et le comité technique de toxicovigilance ;
41726

                        
41727
3° Les organismes chargés de la toxicovigilance définis à l'article R. 1341-26 ;
41728

                        
41729
4° Les agences régionales de santé ;
41730

                        
41731
5° Les agences de sécurité sanitaire mentionnées aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 ;
41732

                        
41733
6° Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;
41734

                        
41735
7° L'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28.
   

                    
41737
####### Article R1341-18
41738

                        
41739
L'Institut de veille sanitaire organise la toxicovigilance. A ce titre :
41740

                        
41741
1° Il définit les modalités de fonctionnement du système national de toxicovigilance ainsi que les missions et modalités d'évaluation des organismes chargés de la toxicovigilance ;
41742

                        
41743
2° Il s'assure de la mise en œuvre des dispositifs de recueil et de transmission des informations nécessaires à la toxicovigilance et définit les orientations stratégiques du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28 ;
41744

                        
41745
3° Il organise et coordonne la collecte, la communication et l'analyse des données ainsi que l'expertise en matière de risques toxiques, en liaison avec les agences de sécurité sanitaire définies aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 ;
41746

                        
41747
4° Il analyse les risques encourus par la population et formule toutes recommandations utiles pour prévenir les risques toxiques ;
41748

                        
41749
5° Il alerte, en cas de menace pour la santé publique, le ministre chargé de la santé et lui recommande toute mesure ou action appropriée pour prévenir la réalisation ou atténuer l'impact de cette menace et, dans le cadre de leurs missions respectives, les agences de sécurité sanitaire définies aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 ;
41750

                        
41751
6° Il répond à toute demande des autorités sanitaires en matière de risques toxiques, notamment en cas d'urgence.
41752

                        
41753
Dans l'exercice de ses missions en matière de toxicovigilance, l'Institut de veille sanitaire s'appuie sur une commission nationale de toxicovigilance et un comité technique de toxicovigilance placés auprès de lui.
   

                    
41755
####### Article D1341-19
41756

                        
41757
La Commission nationale de toxicovigilance émet un avis sur :
41758

                        
41759
1° L'organisation générale de la toxicovigilance ainsi que sur les orientations et les évolutions nécessaires en matière de surveillance, d'expertise et de gestion des risques toxiques ;
41760

                        
41761
2° L'évaluation et la qualification des organismes chargés de la toxicovigilance ;
41762

                        
41763
3° Les orientations stratégiques du système d'information défini à l'article R. 1341-28.
   

                    
41765
####### Article D1341-20
41766

                        
41767
La Commission nationale de toxicovigilance comprend :
41768

                        
41769
1° Six membres de droit :
41770

                        
41771
a) Le directeur général de la santé ;
41772

                        
41773
b) Le directeur général de l'offre de soins ;
41774

                        
41775
c) Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;
41776

                        
41777
d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
41778

                        
41779
e) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
41780

                        
41781
f) Le directeur général de l'Agence des systèmes d'information partagés de santé.
41782

                        
41783
Le directeur général du travail, le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture assistent aux séances de la Commission nationale de toxicovigilance en tant que de besoin ;
41784

                        
41785
2° Quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans :
41786

                        
41787
a) Trois représentants des organismes chargés de la toxicovigilance ;
41788

                        
41789
b) Un représentant de l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail ;
41790

                        
41791
c) Onze personnes désignées en raison de leurs compétences en matière de toxicovigilance dont au moins une est ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
   

                    
41793
####### Article D1341-21
41794

                        
41795
Le président et le vice-président de la Commission nationale de toxicovigilance sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
   

                    
41797
####### Article D1341-22
41798

                        
41799
Le secrétariat de la Commission nationale de toxicovigilance est assuré par l'Institut de veille sanitaire.
   

                    
41801
####### Article D1341-23
41802

                        
41803
Une cellule permanente d'experts en toxicologie, dénommée " comité technique de toxicovigilance " , assiste le directeur de l'Institut de veille sanitaire dans la mise en œuvre du système national de toxicovigilance, dans la collecte et l'analyse toxicologique des données de toxicovigilance ainsi que dans l'évaluation des risques encourus par la population.
   

                    
41805
####### Article D1341-24
41806

                        
41807
La composition et les modalités de fonctionnement du comité technique de toxicovigilance sont définies par décision du directeur général de l'Institut de veille sanitaire, après consultation de la Commission nationale de toxicovigilance.
   

                    
41809
####### Article D1341-25
41810

                        
41811
Les membres de la Commission nationale de toxicovigilance et du comité technique de toxicovigilance sont soumis aux dispositions des articles L. 1451-1 et L. 1451-2.
   

                    
41813
####### Article R1341-26
41814

                        
41815
Les organismes chargés de la toxicovigilance comprennent les centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 et les établissements de santé figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Institut de veille sanitaire.
   

                    
41817
####### Article R1341-27
41818

                        
41819
Les organismes chargés de la toxicovigilance ont pour mission :
41820

                        
41821
1° La surveillance dans leur zone de compétence, en liaison avec les agences régionales de santé, des intoxications humaines aiguës ou chroniques liées à une exposition à un mélange ou une substance naturelle ou de synthèse. A cet effet, ils recueillent toutes informations utiles, notamment sur les circonstances, les causes et la gravité des intoxications ;
41822

                        
41823
2° L'enregistrement des données utiles à la toxicovigilance dans le système d'information mentionné à l'article R. 1341-28 ;
41824

                        
41825
3° L'alerte, en cas de menace pour la santé publique, de l'Institut de veille sanitaire ainsi que des agences régionales de santé territorialement compétentes ;
41826

                        
41827
4° L'expertise toxicologique à la demande des services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire, des agences régionales de santé et des établissements publics de l'Etat définis aux articles L. 1413-2, L. 1313-1 et L. 5311-1.
41828

                        
41829
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine leur compétence territoriale.
   

                    
41831
####### Article R1341-28
41832

                        
41833
Le système d'information de la toxicovigilance intègre toutes les données relatives aux cas d'intoxication et celles relatives aux substances et aux mélanges. Ce système assure les échanges sécurisés de données entre les personnes physiques et morales mentionnées à l'article R. 1341-17.
41834

                        
41835
Les modalités de fonctionnement du système d'information ainsi que les spécifications techniques des dispositifs visant à garantir la transmission des informations et la sécurité des échanges par voie électronique, la préservation de la confidentialité et de l'intégrité des données sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et dans le respect des référentiels d'interopérabilité et de sécurité définis par le groupement mentionné à l'article L. 1111-24.
41836

                        
41837
Le développement et la gestion du système d'information de la toxicovigilance sont confiés au groupement mentionné à l'article L. 1111-24 et sont assurés dans le respect des orientations stratégiques définies par l'Institut de veille sanitaire.
   

                    
41839
####### Article R1341-29
41840

                        
41841
Les données du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28 sont accessibles, pour l'exercice de leurs missions respectives et dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial :
41842

                        
41843
1° Aux organismes chargés de la toxicovigilance ;
41844

                        
41845
2° A l'Institut de veille sanitaire ;
41846

                        
41847
3° Aux agences régionales de santé dans le respect des conditions définies à l'article R. 1341-7 ;
41848

                        
41849
4° A l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
41850

                        
41851
5° A d'autres organismes ou établissements compétents en matière de surveillance ou de prévention des risques pour la population, sous réserve de leur habilitation par arrêté du ministre chargé de la santé précisant le champ et la durée de la mission justifiant l'accès aux données du système d'information de la toxicovigilance et les conditions de préservation de la confidentialité de ces informations.
41852

                        
41853
Au sein de ces organismes, seuls peuvent accéder aux données confidentielles les personnes nominativement désignées par le directeur général de chacun de ces organismes ou la personne qui en est responsable. S'il s'agit de données couvertes par le secret médical, les personnes des organismes mentionnés aux 2° à 5° du présent article désignées pour y accéder sont des médecins. Ces données sont rendues anonymes avant leur transmission aux personnes ainsi désignées dans les organismes mentionnés au 4°. En ce qui concerne l'Institut de veille sanitaire, lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine, l'accès aux données couvertes par le secret médical est réalisé dans les conditions définies aux articles R. 1413-21 et R. 1413-23 à R. 1413-24-3.
   

                    
41855
####### Article R1341-30
41856

                        
41857
Pour l'exercice de leurs missions, l'Institut de veille sanitaire et les organismes chargés de la toxicovigilance ont accès aux données rendues anonymes détenues par les agences de sécurité sanitaire définies aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.
   

                    
41593
####### Article R1340-1
41594

                        
41595
Le système national de toxicovigilance comprend :
41596

                        
41597
1° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
41598

                        
41599
2° Les organismes chargés de la toxicovigilance définis à l'article R. 1340-4 ;
41600

                        
41601
3° Les agences régionales de santé ;
41602

                        
41603
4° L'Agence nationale de santé publique ;
41604

                        
41605
5° L'Agence nationale de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé ;
41606

                        
41607
6° Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;
41608

                        
41609
7° L'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6.
   

                    
41611
####### Article R1340-2
41612

                        
41613
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail organise la toxicovigilance. A ce titre :
41614

                        
41615
1° Elle définit les modalités de fonctionnement du système national de toxicovigilance ainsi que les missions et modalités d'évaluation des organismes chargés de la toxicovigilance ;
41616

                        
41617
2° Elle s'assure de la mise en œuvre des dispositifs de recueil et de transmission des informations nécessaires à la toxicovigilance en lien avec les agences régionales de santé et définit les orientations stratégiques du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 ;
41618

                        
41619
3° Elle organise et coordonne la collecte, la communication et l'analyse des données ainsi que l'expertise en matière de risques toxiques, en liaison avec l'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les agences régionales de santé ;
41620

                        
41621
4° Elle analyse les risques encourus par la population et formule toutes recommandations utiles pour prévenir les risques toxiques ;
41622

                        
41623
5° Elle alerte, en cas de menace pour la santé publique, le ministre chargé de la santé et lui recommande toute mesure ou action appropriée pour prévenir la réalisation ou atténuer l'impact de cette menace et, dans le cadre de leurs missions respectives, l'Agence nationale de santé publique et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
41624

                        
41625
6° Elle répond à toute demande des autorités sanitaires en matière de risques toxiques, notamment en cas d'urgence.
41626

                        
41627
Dans l'exercice de ses missions de coordination des activités de vigilance des organismes chargés de la toxicovigilance, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail s'appuie sur un comité stratégique placé auprès d'elle, qui regroupe notamment les acteurs mentionnés aux 1° à 5° et au 7° de l'article R. 1340-1, et dont elle assure la présidence et le secrétariat. La composition de ce comité est précisée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
41629
####### Article D1340-3
41630

                        
41631
Le comité stratégique des vigilances des organismes chargés de la toxicovigilance émet un avis sur :
41632

                        
41633
1° L'organisation générale des activités de vigilance de ces organismes, ainsi que sur les orientations et les évolutions nécessaires en matière de surveillance, d'expertise et de gestion des risques toxiques, en s'appuyant notamment sur les rapports d'activité des organismes chargés de la toxicovigilance et les indicateurs qui y figurent ;
41634

                        
41635
2° Les orientations stratégiques du système d'information défini à l'article R. 1340-6.
   

                    
41637
####### Article R1340-4
41638

                        
41639
Les organismes chargés de la toxicovigilance comprennent les centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 et les établissements de santé figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail après avis des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées.
   

                    
41641
####### Article R1340-5
41642

                        
41643
Les organismes chargés de la toxicovigilance ont pour mission :
41644

                        
41645
1° La surveillance dans leur zone de compétence, en liaison avec les agences régionales de santé, des intoxications humaines entrant dans le champ de la toxicovigilance telle que définie à l'article L. 1340-2. A cet effet, ils recueillent toutes informations utiles, notamment sur les circonstances, les causes et la gravité des intoxications ;
41646

                        
41647
2° L'enregistrement des données utiles à la toxicovigilance dans le système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 ;
41648

                        
41649
3° L'alerte, en cas de menace pour la santé publique, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ainsi que des agences régionales de santé territorialement compétentes ;
41650

                        
41651
4° L'expertise toxicologique à la demande des services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire, des agences régionales de santé, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, de l'Agence nationale de santé publique et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
41652

                        
41653
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine leur compétence territoriale.
   

                    
41655
####### Article R1340-6
41656

                        
41657
Le système d'information des centres antipoison et de la toxicovigilance intègre toutes les données relatives aux cas d'intoxication et celles relatives aux substances et aux mélanges. Ce système assure les échanges sécurisés de données entre les personnes physiques et morales mentionnées à l'article R. 1340-1.
41658

                        
41659
Les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du système d'information ainsi que les spécifications techniques des dispositifs visant à garantir la transmission des informations et la sécurité des échanges par voie électronique, la préservation de la confidentialité et de l'intégrité des données sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et dans le respect des référentiels d'interopérabilité et de sécurité définis par le groupement mentionné à l'article L. 1111-24.
41660

                        
41661
Le développement et la gestion du système d'information sont confiés au groupement mentionné à l'article L. 1111-24.
   

                    
41663
####### Article R1340-7
41664

                        
41665
Les données du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 sont accessibles, pour l'exercice de leurs missions respectives et dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial :
41666

                        
41667
1° Aux organismes chargés de la toxicovigilance ;
41668

                        
41669
2° A l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
41670

                        
41671
3° Aux agences régionales de santé dans le respect des conditions définies à l'article R. 1341-7 ;
41672

                        
41673
4° A l'Agence nationale de santé publique et, pour l'exercice de ses missions d'enquête, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
41674

                        
41675
5° A d'autres organismes ou établissements compétents en matière de surveillance ou de prévention des risques pour la population, sous réserve de leur habilitation par arrêté du ministre chargé de la santé précisant le champ et la durée de la mission justifiant l'accès aux données du système d'information et les conditions de préservation de la confidentialité de ces informations.
41676

                        
41677
Au sein de ces organismes, seules peuvent accéder aux données confidentielles les personnes nominativement désignées par le directeur général de chacun de ces organismes ou la personne qui en est responsable. Les données couvertes par le secret médical ne sont accessibles aux personnes des organismes mentionnés au 2°, 4° et 5° désignées pour y accéder qu'après avoir été rendues anonymes, et sous la responsabilité d'un médecin.
   

                    
41679
####### Article R1340-8
41680

                        
41681
Pour l'exercice de leurs missions, les organismes chargés de la toxicovigilance ont accès, à leur demande, aux données rendues anonymes détenues par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.
   

                    
41685
####### Article R1340-9
41686

                        
41687
La survenue de tout effet toxique pour l'homme faisant suite à une exposition unique ou répétée à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement, constitue un cas d'intoxication.
   

                    
41689
####### Article R1340-10
41690

                        
41691
I.-Les professionnels de santé déclarent sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent tout cas d'intoxication humaine qu'ils constatent et présentant pour la personne intoxiquée l'un des critères de gravité suivants :
41692

                        
41693
1° Décès ;
41694

                        
41695
2° Mise en jeu du pronostic vital ;
41696

                        
41697
3° Déficit fonctionnel temporaire ou permanent ;
41698

                        
41699
4° Hospitalisation de plus de vingt-quatre heures.
41700

                        
41701
II.-Les professionnels de santé déclarent en outre :
41702

                        
41703
1° Les cas d'intoxication faisant l'objet des dispositifs de surveillance spécialisée définis par arrêtés du ministre chargé de la santé ;
41704

                        
41705
2° Les cas d'intoxication qui, bien que ne répondant pas à l'un des critères mentionnés au I, leur paraissent avoir un caractère inhabituel ou présenter un risque pour la santé publique.
41706

                        
41707
III.-Les professionnels de santé informent la personne ou, en cas de décès et dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4, ses ayants droit de la transmission des données de santé la concernant.
41708

                        
41709
IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la déclaration relève d'un autre système réglementé de vigilance relatif aux produits définis aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.
   

                    
41711
####### Article R1340-11
41712

                        
41713
Le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur d'une substance ou d'un mélange déclare sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent en vertu de l'article R. 1340-5 tout cas d'intoxication humaine lié à cette substance ou à ce mélange, porté à sa connaissance.
41714

                        
41715
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la déclaration relève d'un autre système réglementé de vigilance relatif aux produits définis aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.
   

                    
41717
####### Article R1340-12
41718

                        
41719
Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges sont tenus de fournir, à la demande des organismes chargés de la toxicovigilance, des agences régionales de santé ou de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, toute information complémentaire dont ils ont connaissance sur les cas qu'ils ont déclarés et sur les cas qui ont fait l'objet d'une déclaration par un tiers. Les organismes qui ont reçu ces informations complémentaires s'assurent qu'elles sont enregistrées dans le système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 et veillent au respect des dispositions des articles R. 1340-6 et R. 1340-7.
41720

                        
41721
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la déclaration relève d'un autre système de vigilance relatif aux produits définis aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.
   

                    
41723
####### Article R1340-13
41724

                        
41725
Les déclarations et transmissions d'informations prévues aux articles R. 1340-10 à R. 1340-12 comme l'exploitation de ces données sont réalisées dans le respect des dispositions des articles R. 1340-6 et R. 1340-7. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise :
41726

                        
41727
1° Le contenu des déclarations des cas d'intoxication par les professionnels de santé ou par les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;
41728

                        
41729
2° Les modalités de transmission de ces déclarations aux organismes chargés de la toxicovigilance ;
41730

                        
41731
3° Les modalités de conservation et d'accès aux données déclarées.
   

                    
41593 41735
#
###### Article R1341-2
41594 41736

                                                                                    
41595 41737
Les informations transmises en application de l'article L. 1341-1 aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, sur la demande de ceux-ci, comprennent :
41596 41738

                                                                                    
41597 41739
1° La ou les désignations existantes de la substance ou du mélange considéré ;
41598 41740

                                                                                    
41599 41741
2° La composition qualitative et quantitative du mélange ; lorsque le mélange comprend un ou plusieurs mélanges dont la composition n'est pas connue par le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval, celui-ci indique le nom commercial et les coordonnées du fournisseur du ou de ces mélanges et transmet la fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise en vertu des dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail ;
41600 41742

                                                                                    
41601 41743
3° Les types de conditionnements commerciaux ;
41602 41744

                                                                                    
41603 41745
4° Les types d'utilisation ;
41604 41746

                                                                                    
41605 41747
5° Les propriétés physiques ;
41606 41748

                                                                                    
41607 41749
6° La fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise selon les dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail ;
41608 41750

                                                                                    
41609 41751
7° L'étiquette prévue à l'article 17 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
41610 41752

                                                                                    
41611 41753
Les pièces à fournir sont rédigées en langue française. Elles sont transmises dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, par tout moyen, notamment par le système d'information sécurisé mentionné à l'article R. 
1342-18
1340-6
, et selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture dans le respect des dispositions des articles R. 
1341-28
1340-6
 et R. 
1341-29
1340-7
.
41612 41754

                                                                                    
41613 41755
Sur demande des organismes mentionnés au premier alinéa, les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval sont, en outre, tenus de fournir, dès qu'ils en reçoivent la demande, les éléments complémentaires nécessaires, notamment en cas d'urgence sanitaire, à l'appréciation du risque et à la prescription de mesures curatives.
41614 41756

                                                                                    
41615 41757
Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de ces substances ou mélanges, mis sur le marché sur le territoire national, font connaître, le cas échéant, à l'organisme demandeur celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés aux articles R. 4411-44 et R. 4411-45 du code du travail. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme demandeur.
   

                    
41631 41773
#
###### Article R1341-7
41632 41774

                                                                                    
41633 41775
L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail et les organismes chargés de la toxicovigilance qui ont reçu des informations en application de l'article R. 1341-2 du présent code en assurent la conservation, l'exploitation et la transmission dans le respect des dispositions des articles R. 
1341-28
1340-6
 et R. 
1341-29
1340-7
.
41634 41776

                                                                                    
41635 41777
En cas d'intoxication, le personnel désigné au sein des agences régionales de santé et ayant qualité de médecin, pharmacien ou ingénieur peut avoir accès par l'intermédiaire des organismes chargés de la toxicovigilance et dans les conditions assurant la confidentialité des données, à tout renseignement utile concernant les substances et les mélanges suspects. S'il s'agit de données couvertes par le secret médical, seuls des médecins ainsi désignés peuvent y avoir accès.
   

                    
41637 41779
#
###### Article R1341-8
41638 41780

                                                                                    
41639 41781
L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, les organismes chargés de la toxicovigilance, l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 
1341-28, les établissements publics de l'Etat définis aux articles L. 1413-1, L. 1313-1 et L. 5311-1
1340-6, l'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
, les agences régionales de santé et les services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.
   

                    
41641 41783
#
###### Article R1341-9
41642 41784

                                                                                    
41643 41785
L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail et les organismes chargés de la toxicovigilance s'assurent de la transmission des informations relatives aux substances et aux mélanges et de leur actualisation en application des articles R. 1341-2 et R. 1342-13 à l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 
1341-28.
1340-6.
   

                    
41959 41905
####### Article R1342-13
41960 41906

                                                                                    
41961 41907
La déclaration prévue à l'article L. 1342-1 est établie pour tout mélange classé comme dangereux dans les trente jours qui suivent sa mise sur le marché. Elle est adressée à un organisme désigné par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture, qui garantit la sécurité des déclarations par voie électronique, la confidentialité de l'ensemble des données lors de leur transmission et de leur conservation et le respect des dispositions des articles R. 
1341-28
1340-6
 et R. 
1341-29
1340-7
.
41962 41908

                                                                                    
41963 41909
La déclaration est transmise par cet organisme aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail.
   

                    
96057 96003
######## Article D6141-37
96058 96004

                                                                                    
96059 96005
Les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'évaluation des risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines, accidentelles ou volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement.
96060 96006

                                                                                    
96061 96007
Lorsqu'il s'agit d'effets indésirables 
d'un médicament ou d'un produit à usage humain mentionné aux articles L. 5111-2 et L. 5121-1 ou d'un contraceptif mentionné
liés à des médicaments ou produits mentionnés
 à l'article 
L. 5134-1
R. 5121-150
, le centre antipoison 
informe, conformément à l'article R. 5121-167, le
transmet les informations relatives à ces effets au
 centre régional de pharmacovigilance
 territorialement compétent, conformément à l'article R
.
 5121-158.
   

                    
96071 96017
######## Article D6141-40
96072 96018

                                                                                    
96073 96019
Les centres antipoison participent à la toxicovigilance. Leurs missions de toxicovigilance sont définies à l'article R. 
1341-27.
1340-5.
   

                    
96083 96029
######## Article D6141-42
96084 96030

                                                                                    
96085 96031
Les centres antipoison ont accès 
d'une part, à leur demande, 
aux données rendues anonymes détenues par 
les agences
l'Agence nationale
 de sécurité sanitaire 
définies aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1
de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
 dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1 
ainsi qu'aux
et, d'autre part, aux
 données du système d'information 
de la toxicovigilance
mentionné à l'article R. 1340-6
 dans le respect des dispositions des articles R. 
1341-28
1340-6
 et R. 
1341-29.
1340-7.
   

                    
96107 96053
######## Article D6141-46
96108 96054

                                                                                    
96109 96055
Les centres disposent de locaux suffisants, qui leur sont exclusivement affectés, et de moyens matériels leur permettant d'accomplir leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
96110 96056

                                                                                    
96111 96057
Ils disposent en particulier :
96112 96058

                                                                                    
96113 96059
1° De moyens de réception des appels téléphoniques comportant, d'une part, des lignes accessibles au public, d'autre part, des lignes exclusivement réservées aux liaisons avec les autorités, avec les autres centres antipoison et avec l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, enfin des lignes utilisées pour des consultations courantes ou au titre du fonctionnement de routine, non accessibles au public ;
96114 96060

                                                                                    
96115 96061
2° D'une liaison téléphonique directe, avec possibilité de transfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5, situés dans leur zone géographique d'intervention ;
96116 96062

                                                                                    
96117 96063
3° De moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ;
96118 96064

                                                                                    
96119 96065
4° De moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou 
modem
par voie électronique
 ;
96120 96066

                                                                                    
96121 96067
5° D'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ;
96122 96068

                                                                                    
96123 96069
6° Des moyens informatiques d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des données liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
   

                    
96125 96071
######## Article D6141-47
96126 96072

                                                                                    
96127 96073
Le système d'information commun à tous les centres antipoison est celui défini à l'article R. 
1341-28.
1340-6.
   

                    
96133 96079
######## Article R6141-49
96134 96080

                                                                                    
96135 96081
L'arrêté du ministre chargé de la santé établissant, en application de l'article L. 6141-4, la liste des centres hospitaliers régionaux qui comportent un centre antipoison mentionne la zone géographique d'intervention de chaque centre
 ; cette zone comprend au moins deux régions
.