Code de la santé publique


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... ...
@@ -37063,7 +37063,7 @@ En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
37063 37063
 
37064 37064
 5° Crée des bases de données scientifiques et techniques dans ses champs de compétence ou contribue à leur création ;
37065 37065
 
37066
-6° Organise des systèmes de vigilances dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre, et à la section IX du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code et à l'article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime, et participe au système de toxicovigilance mentionné à l'article L. 1341-2 du présent code ;
37066
+6° Organise des systèmes nationaux de vigilances dans les conditions fixées au chapitre III du titre II et au chapitre préliminaire du titre IV du présent livre, et à la section IX du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code et à l'article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime, et coordonne les activités de vigilance des centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 du présent code ;
37067 37067
 
37068 37068
 6° bis Participe au recueil et au suivi des informations relatives aux produits mentionnés au titre Ier du livre V de la troisième partie du présent code ;
37069 37069
 
... ...
@@ -41586,87 +41586,107 @@ Le fait pour un pharmacien d'officine ou un pharmacien assurant la gérance d'un
41586 41586
 
41587 41587
 #### Titre IV : Toxicovigilance
41588 41588
 
41589
-##### Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant aux substances et mélanges
41589
+##### Chapitre préliminaire : Dispositions générales
41590 41590
 
41591
-###### Section 1 : Informations sur les substances et mélanges.
41591
+###### Section 1 : Organisation de la toxicovigilance
41592 41592
 
41593
-####### Article R1341-2
41593
+####### Article R1340-1
41594 41594
 
41595
-Les informations transmises en application de l'article L. 1341-1 aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, sur la demande de ceux-ci, comprennent :
41595
+Le système national de toxicovigilance comprend :
41596 41596
 
41597
-1° La ou les désignations existantes de la substance ou du mélange considéré ;
41597
+1° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
41598 41598
 
41599
-2° La composition qualitative et quantitative du mélange ; lorsque le mélange comprend un ou plusieurs mélanges dont la composition n'est pas connue par le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval, celui-ci indique le nom commercial et les coordonnées du fournisseur du ou de ces mélanges et transmet la fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise en vertu des dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail ;
41599
+2° Les organismes chargés de la toxicovigilance définis à l'article R. 1340-4 ;
41600 41600
 
41601
-3° Les types de conditionnements commerciaux ;
41601
+3° Les agences régionales de santé ;
41602 41602
 
41603
-4° Les types d'utilisation ;
41603
+4° L'Agence nationale de santé publique ;
41604 41604
 
41605
-5° Les propriétés physiques ;
41605
+5° L'Agence nationale de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé ;
41606 41606
 
41607
-6° La fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise selon les dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail ;
41607
+6° Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;
41608 41608
 
41609
-7° L'étiquette prévue à l'article 17 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
41609
+7° L'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6.
41610 41610
 
41611
-Les pièces à fournir sont rédigées en langue française. Elles sont transmises dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, par tout moyen, notamment par le système d'information sécurisé mentionné à l'article R. 1342-18, et selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture dans le respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29.
41611
+####### Article R1340-2
41612 41612
 
41613
-Sur demande des organismes mentionnés au premier alinéa, les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval sont, en outre, tenus de fournir, dès qu'ils en reçoivent la demande, les éléments complémentaires nécessaires, notamment en cas d'urgence sanitaire, à l'appréciation du risque et à la prescription de mesures curatives.
41613
+L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail organise la toxicovigilance. A ce titre :
41614 41614
 
41615
-Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de ces substances ou mélanges, mis sur le marché sur le territoire national, font connaître, le cas échéant, à l'organisme demandeur celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés aux articles R. 4411-44 et R. 4411-45 du code du travail. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme demandeur.
41615
+1° Elle définit les modalités de fonctionnement du système national de toxicovigilance ainsi que les missions et modalités d'évaluation des organismes chargés de la toxicovigilance ;
41616 41616
 
41617
-####### Article R1341-3
41617
+2° Elle s'assure de la mise en œuvre des dispositifs de recueil et de transmission des informations nécessaires à la toxicovigilance en lien avec les agences régionales de santé et définit les orientations stratégiques du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 ;
41618 41618
 
41619
-Si le fabricant, importateur ou utilisateur en aval d'une substance ou d'un mélange ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 1341-2, il indique à l'organisme demandeur le nom de la personne physique ou morale qui est en mesure de le faire.
41619
+3° Elle organise et coordonne la collecte, la communication et l'analyse des données ainsi que l'expertise en matière de risques toxiques, en liaison avec l'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les agences régionales de santé ;
41620 41620
 
41621
-####### Article R1341-4
41621
+4° Elle analyse les risques encourus par la population et formule toutes recommandations utiles pour prévenir les risques toxiques ;
41622 41622
 
41623
-Si le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval entend contester la demande qui lui est faite, il saisit le ministre chargé de la santé et envoie copie de son recours à l'organisme demandeur. Ce recours doit être formé avant l'expiration du délai fixé par le demandeur pour la fourniture des informations. Le ministre chargé de la santé statue et notifie sa décision, dans un délai de quinze jours, au fabricant, importateur ou utilisateur en aval et au centre antipoison ou à l'organisme demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.
41623
+5° Elle alerte, en cas de menace pour la santé publique, le ministre chargé de la santé et lui recommande toute mesure ou action appropriée pour prévenir la réalisation ou atténuer l'impact de cette menace et, dans le cadre de leurs missions respectives, l'Agence nationale de santé publique et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
41624 41624
 
41625
-Lorsque l'organisme demandeur a fait état dans sa demande d'une situation d'urgence, le recours présenté au ministre ne dispense pas le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval de transmettre les informations demandées dans le délai prescrit.
41625
+6° Elle répond à toute demande des autorités sanitaires en matière de risques toxiques, notamment en cas d'urgence.
41626 41626
 
41627
-####### Article R1341-5
41627
+Dans l'exercice de ses missions de coordination des activités de vigilance des organismes chargés de la toxicovigilance, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail s'appuie sur un comité stratégique placé auprès d'elle, qui regroupe notamment les acteurs mentionnés aux 1° à 5° et au 7° de l'article R. 1340-1, et dont elle assure la présidence et le secrétariat. La composition de ce comité est précisée par arrêté du ministre chargé de la santé.
41628 41628
 
41629
-Toute personne qui a fourni des informations mentionnées à l'article R. 1341-2 bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et s'il y a lieu de rectification auprès de l'organisme demandeur.
41629
+####### Article D1340-3
41630 41630
 
41631
-####### Article R1341-7
41631
+Le comité stratégique des vigilances des organismes chargés de la toxicovigilance émet un avis sur :
41632 41632
 
41633
-L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail et les organismes chargés de la toxicovigilance qui ont reçu des informations en application de l'article R. 1341-2 du présent code en assurent la conservation, l'exploitation et la transmission dans le respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29.
41633
+1° L'organisation générale des activités de vigilance de ces organismes, ainsi que sur les orientations et les évolutions nécessaires en matière de surveillance, d'expertise et de gestion des risques toxiques, en s'appuyant notamment sur les rapports d'activité des organismes chargés de la toxicovigilance et les indicateurs qui y figurent ;
41634 41634
 
41635
-En cas d'intoxication, le personnel désigné au sein des agences régionales de santé et ayant qualité de médecin, pharmacien ou ingénieur peut avoir accès par l'intermédiaire des organismes chargés de la toxicovigilance et dans les conditions assurant la confidentialité des données, à tout renseignement utile concernant les substances et les mélanges suspects. S'il s'agit de données couvertes par le secret médical, seuls des médecins ainsi désignés peuvent y avoir accès.
41635
+2° Les orientations stratégiques du système d'information défini à l'article R. 1340-6.
41636 41636
 
41637
-####### Article R1341-8
41637
+####### Article R1340-4
41638 41638
 
41639
-L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, les organismes chargés de la toxicovigilance, l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28, les établissements publics de l'Etat définis aux articles L. 1413-1, L. 1313-1 et L. 5311-1, les agences régionales de santé et les services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.
41639
+Les organismes chargés de la toxicovigilance comprennent les centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 et les établissements de santé figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail après avis des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées.
41640 41640
 
41641
-####### Article R1341-9
41641
+####### Article R1340-5
41642 41642
 
41643
-L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail et les organismes chargés de la toxicovigilance s'assurent de la transmission des informations relatives aux substances et aux mélanges et de leur actualisation en application des articles R. 1341-2 et R. 1342-13 à l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28.
41643
+Les organismes chargés de la toxicovigilance ont pour mission :
41644 41644
 
41645
-####### Article R1341-10
41645
+1° La surveillance dans leur zone de compétence, en liaison avec les agences régionales de santé, des intoxications humaines entrant dans le champ de la toxicovigilance telle que définie à l'article L. 1340-2. A cet effet, ils recueillent toutes informations utiles, notamment sur les circonstances, les causes et la gravité des intoxications ;
41646 41646
 
41647
-Les dispositions prévues aux articles R. 1341-2 à R. 1341-9 ne s'appliquent pas :
41647
+2° L'enregistrement des données utiles à la toxicovigilance dans le système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 ;
41648 41648
 
41649
-1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 et L. 5141-2 ;
41649
+3° L'alerte, en cas de menace pour la santé publique, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ainsi que des agences régionales de santé territorialement compétentes ;
41650 41650
 
41651
-2° Aux produits cosmétiques, définis à l'article L. 5131-1 ;
41651
+4° L'expertise toxicologique à la demande des services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire, des agences régionales de santé, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, de l'Agence nationale de santé publique et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
41652 41652
 
41653
-3° (Abrogé) ;
41653
+Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine leur compétence territoriale.
41654 41654
 
41655
-4° (Abrogé) ;
41655
+####### Article R1340-6
41656 41656
 
41657
-5° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;
41657
+Le système d'information des centres antipoison et de la toxicovigilance intègre toutes les données relatives aux cas d'intoxication et celles relatives aux substances et aux mélanges. Ce système assure les échanges sécurisés de données entre les personnes physiques et morales mentionnées à l'article R. 1340-1.
41658 41658
 
41659
-6° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;
41659
+Les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du système d'information ainsi que les spécifications techniques des dispositifs visant à garantir la transmission des informations et la sécurité des échanges par voie électronique, la préservation de la confidentialité et de l'intégrité des données sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et dans le respect des référentiels d'interopérabilité et de sécurité définis par le groupement mentionné à l'article L. 1111-24.
41660 41660
 
41661
-7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.
41661
+Le développement et la gestion du système d'information sont confiés au groupement mentionné à l'article L. 1111-24.
41662
+
41663
+####### Article R1340-7
41664
+
41665
+Les données du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 sont accessibles, pour l'exercice de leurs missions respectives et dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial :
41666
+
41667
+1° Aux organismes chargés de la toxicovigilance ;
41668
+
41669
+2° A l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
41670
+
41671
+3° Aux agences régionales de santé dans le respect des conditions définies à l'article R. 1341-7 ;
41672
+
41673
+4° A l'Agence nationale de santé publique et, pour l'exercice de ses missions d'enquête, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
41674
+
41675
+5° A d'autres organismes ou établissements compétents en matière de surveillance ou de prévention des risques pour la population, sous réserve de leur habilitation par arrêté du ministre chargé de la santé précisant le champ et la durée de la mission justifiant l'accès aux données du système d'information et les conditions de préservation de la confidentialité de ces informations.
41676
+
41677
+Au sein de ces organismes, seules peuvent accéder aux données confidentielles les personnes nominativement désignées par le directeur général de chacun de ces organismes ou la personne qui en est responsable. Les données couvertes par le secret médical ne sont accessibles aux personnes des organismes mentionnés au 2°, 4° et 5° désignées pour y accéder qu'après avoir été rendues anonymes, et sous la responsabilité d'un médecin.
41678
+
41679
+####### Article R1340-8
41680
+
41681
+Pour l'exercice de leurs missions, les organismes chargés de la toxicovigilance ont accès, à leur demande, aux données rendues anonymes détenues par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.
41662 41682
 
41663 41683
 ###### Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance
41664 41684
 
41665
-####### Article R1341-11
41685
+####### Article R1340-9
41666 41686
 
41667 41687
 La survenue de tout effet toxique pour l'homme faisant suite à une exposition unique ou répétée à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement, constitue un cas d'intoxication.
41668 41688
 
41669
-####### Article R1341-12
41689
+####### Article R1340-10
41670 41690
 
41671 41691
 I.-Les professionnels de santé déclarent sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent tout cas d'intoxication humaine qu'ils constatent et présentant pour la personne intoxiquée l'un des critères de gravité suivants :
41672 41692
 
... ...
@@ -41674,13 +41694,13 @@ I.-Les professionnels de santé déclarent sans délai à l'organisme chargé de
41674 41694
 
41675 41695
 2° Mise en jeu du pronostic vital ;
41676 41696
 
41677
-3° Incapacité temporaire ou permanente ;
41697
+3° Déficit fonctionnel temporaire ou permanent ;
41678 41698
 
41679 41699
 4° Hospitalisation de plus de vingt-quatre heures.
41680 41700
 
41681 41701
 II.-Les professionnels de santé déclarent en outre :
41682 41702
 
41683
-1° Les cas d'intoxication faisant l'objet des dispositifs de surveillance spécialisée mentionnés sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
41703
+1° Les cas d'intoxication faisant l'objet des dispositifs de surveillance spécialisée définis par arrêtés du ministre chargé de la santé ;
41684 41704
 
41685 41705
 2° Les cas d'intoxication qui, bien que ne répondant pas à l'un des critères mentionnés au I, leur paraissent avoir un caractère inhabituel ou présenter un risque pour la santé publique.
41686 41706
 
... ...
@@ -41688,21 +41708,21 @@ III.-Les professionnels de santé informent la personne ou, en cas de décès et
41688 41708
 
41689 41709
 IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la déclaration relève d'un autre système réglementé de vigilance relatif aux produits définis aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.
41690 41710
 
41691
-####### Article R1341-13
41711
+####### Article R1340-11
41692 41712
 
41693
-Le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur d'une substance ou d'un mélange déclare sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent en vertu de l'article R. 1341-27 tout cas d'intoxication humaine lié à cette substance ou à ce mélange, porté à sa connaissance.
41713
+Le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur d'une substance ou d'un mélange déclare sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent en vertu de l'article R. 1340-5 tout cas d'intoxication humaine lié à cette substance ou à ce mélange, porté à sa connaissance.
41694 41714
 
41695 41715
 Cette disposition ne s'applique pas lorsque la déclaration relève d'un autre système réglementé de vigilance relatif aux produits définis aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.
41696 41716
 
41697
-####### Article R1341-14
41717
+####### Article R1340-12
41698 41718
 
41699
-Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges sont tenus de fournir, à la demande des organismes chargés de la toxicovigilance, des agences régionales de santé ou de l'Institut de veille sanitaire, toute information complémentaire dont ils ont connaissance sur les cas qu'ils ont déclarés et sur les cas qui ont fait l'objet d'une déclaration par un tiers. Les organismes qui ont reçu ces informations complémentaires s'assurent qu'elles sont enregistrées dans le système d'information mentionné à l'article R. 1341-28 et veillent au respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29.
41719
+Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges sont tenus de fournir, à la demande des organismes chargés de la toxicovigilance, des agences régionales de santé ou de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, toute information complémentaire dont ils ont connaissance sur les cas qu'ils ont déclarés et sur les cas qui ont fait l'objet d'une déclaration par un tiers. Les organismes qui ont reçu ces informations complémentaires s'assurent qu'elles sont enregistrées dans le système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 et veillent au respect des dispositions des articles R. 1340-6 et R. 1340-7.
41700 41720
 
41701 41721
 Cette disposition ne s'applique pas lorsque la déclaration relève d'un autre système de vigilance relatif aux produits définis aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.
41702 41722
 
41703
-####### Article R1341-15
41723
+####### Article R1340-13
41704 41724
 
41705
-Les déclarations et transmissions d'informations prévues aux articles R. 1341-12 à R. 1341-14 comme l'exploitation de ces données sont réalisées dans le respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Institut de veille sanitaire et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise :
41725
+Les déclarations et transmissions d'informations prévues aux articles R. 1340-10 à R. 1340-12 comme l'exploitation de ces données sont réalisées dans le respect des dispositions des articles R. 1340-6 et R. 1340-7. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise :
41706 41726
 
41707 41727
 1° Le contenu des déclarations des cas d'intoxication par les professionnels de santé ou par les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;
41708 41728
 
... ...
@@ -41710,151 +41730,77 @@ Les déclarations et transmissions d'informations prévues aux articles R. 1341-
41710 41730
 
41711 41731
 3° Les modalités de conservation et d'accès aux données déclarées.
41712 41732
 
41713
-###### Section 3 : Organisation de la toxicovigilance.
41714
-
41715
-####### Article R1341-16
41716
-
41717
-La toxicovigilance a pour objet la surveillance et l'évaluation des effets toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement. Cette activité recouvre la collecte d'informations, leur analyse et l'alerte permettant la mise en œuvre d'actions de prévention.
41718
-
41719
-####### Article R1341-17
41720
-
41721
-Le système national de toxicovigilance comprend :
41722
-
41723
-1° L'Institut de veille sanitaire ;
41724
-
41725
-2° La Commission nationale de toxicovigilance et le comité technique de toxicovigilance ;
41726
-
41727
-3° Les organismes chargés de la toxicovigilance définis à l'article R. 1341-26 ;
41728
-
41729
-4° Les agences régionales de santé ;
41730
-
41731
-5° Les agences de sécurité sanitaire mentionnées aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 ;
41732
-
41733
-6° Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;
41734
-
41735
-7° L'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28.
41736
-
41737
-####### Article R1341-18
41733
+##### Chapitre Ier : Information sur les substances et mélanges
41738 41734
 
41739
-L'Institut de veille sanitaire organise la toxicovigilance. A ce titre :
41735
+###### Article R1341-2
41740 41736
 
41741
-1° Il définit les modalités de fonctionnement du système national de toxicovigilance ainsi que les missions et modalités d'évaluation des organismes chargés de la toxicovigilance ;
41742
-
41743
-2° Il s'assure de la mise en œuvre des dispositifs de recueil et de transmission des informations nécessaires à la toxicovigilance et définit les orientations stratégiques du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28 ;
41744
-
41745
-3° Il organise et coordonne la collecte, la communication et l'analyse des données ainsi que l'expertise en matière de risques toxiques, en liaison avec les agences de sécurité sanitaire définies aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 ;
41746
-
41747
-4° Il analyse les risques encourus par la population et formule toutes recommandations utiles pour prévenir les risques toxiques ;
41748
-
41749
-5° Il alerte, en cas de menace pour la santé publique, le ministre chargé de la santé et lui recommande toute mesure ou action appropriée pour prévenir la réalisation ou atténuer l'impact de cette menace et, dans le cadre de leurs missions respectives, les agences de sécurité sanitaire définies aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 ;
41750
-
41751
-6° Il répond à toute demande des autorités sanitaires en matière de risques toxiques, notamment en cas d'urgence.
41752
-
41753
-Dans l'exercice de ses missions en matière de toxicovigilance, l'Institut de veille sanitaire s'appuie sur une commission nationale de toxicovigilance et un comité technique de toxicovigilance placés auprès de lui.
41754
-
41755
-####### Article D1341-19
41756
-
41757
-La Commission nationale de toxicovigilance émet un avis sur :
41758
-
41759
-1° L'organisation générale de la toxicovigilance ainsi que sur les orientations et les évolutions nécessaires en matière de surveillance, d'expertise et de gestion des risques toxiques ;
41760
-
41761
-2° L'évaluation et la qualification des organismes chargés de la toxicovigilance ;
41762
-
41763
-3° Les orientations stratégiques du système d'information défini à l'article R. 1341-28.
41764
-
41765
-####### Article D1341-20
41766
-
41767
-La Commission nationale de toxicovigilance comprend :
41768
-
41769
-1° Six membres de droit :
41770
-
41771
-a) Le directeur général de la santé ;
41772
-
41773
-b) Le directeur général de l'offre de soins ;
41774
-
41775
-c) Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;
41776
-
41777
-d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
41778
-
41779
-e) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
41780
-
41781
-f) Le directeur général de l'Agence des systèmes d'information partagés de santé.
41782
-
41783
-Le directeur général du travail, le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture assistent aux séances de la Commission nationale de toxicovigilance en tant que de besoin ;
41784
-
41785
-2° Quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans :
41786
-
41787
-a) Trois représentants des organismes chargés de la toxicovigilance ;
41788
-
41789
-b) Un représentant de l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail ;
41790
-
41791
-c) Onze personnes désignées en raison de leurs compétences en matière de toxicovigilance dont au moins une est ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
41737
+Les informations transmises en application de l'article L. 1341-1 aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, sur la demande de ceux-ci, comprennent :
41792 41738
 
41793
-####### Article D1341-21
41739
+1° La ou les désignations existantes de la substance ou du mélange considéré ;
41794 41740
 
41795
-Le président et le vice-président de la Commission nationale de toxicovigilance sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
41741
+2° La composition qualitative et quantitative du mélange ; lorsque le mélange comprend un ou plusieurs mélanges dont la composition n'est pas connue par le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval, celui-ci indique le nom commercial et les coordonnées du fournisseur du ou de ces mélanges et transmet la fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise en vertu des dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail ;
41796 41742
 
41797
-####### Article D1341-22
41743
+3° Les types de conditionnements commerciaux ;
41798 41744
 
41799
-Le secrétariat de la Commission nationale de toxicovigilance est assuré par l'Institut de veille sanitaire.
41745
+4° Les types d'utilisation ;
41800 41746
 
41801
-####### Article D1341-23
41747
+5° Les propriétés physiques ;
41802 41748
 
41803
-Une cellule permanente d'experts en toxicologie, dénommée " comité technique de toxicovigilance " , assiste le directeur de l'Institut de veille sanitaire dans la mise en œuvre du système national de toxicovigilance, dans la collecte et l'analyse toxicologique des données de toxicovigilance ainsi que dans l'évaluation des risques encourus par la population.
41749
+6° La fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise selon les dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail ;
41804 41750
 
41805
-####### Article D1341-24
41751
+7° L'étiquette prévue à l'article 17 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
41806 41752
 
41807
-La composition et les modalités de fonctionnement du comité technique de toxicovigilance sont définies par décision du directeur général de l'Institut de veille sanitaire, après consultation de la Commission nationale de toxicovigilance.
41753
+Les pièces à fournir sont rédigées en langue française. Elles sont transmises dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, par tout moyen, notamment par le système d'information sécurisé mentionné à l'article R. 1340-6, et selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture dans le respect des dispositions des articles R. 1340-6 et R. 1340-7.
41808 41754
 
41809
-####### Article D1341-25
41755
+Sur demande des organismes mentionnés au premier alinéa, les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval sont, en outre, tenus de fournir, dès qu'ils en reçoivent la demande, les éléments complémentaires nécessaires, notamment en cas d'urgence sanitaire, à l'appréciation du risque et à la prescription de mesures curatives.
41810 41756
 
41811
-Les membres de la Commission nationale de toxicovigilance et du comité technique de toxicovigilance sont soumis aux dispositions des articles L. 1451-1 et L. 1451-2.
41757
+Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de ces substances ou mélanges, mis sur le marché sur le territoire national, font connaître, le cas échéant, à l'organisme demandeur celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés aux articles R. 4411-44 et R. 4411-45 du code du travail. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme demandeur.
41812 41758
 
41813
-####### Article R1341-26
41759
+###### Article R1341-3
41814 41760
 
41815
-Les organismes chargés de la toxicovigilance comprennent les centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 et les établissements de santé figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Institut de veille sanitaire.
41761
+Si le fabricant, importateur ou utilisateur en aval d'une substance ou d'un mélange ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 1341-2, il indique à l'organisme demandeur le nom de la personne physique ou morale qui est en mesure de le faire.
41816 41762
 
41817
-####### Article R1341-27
41763
+###### Article R1341-4
41818 41764
 
41819
-Les organismes chargés de la toxicovigilance ont pour mission :
41765
+Si le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval entend contester la demande qui lui est faite, il saisit le ministre chargé de la santé et envoie copie de son recours à l'organisme demandeur. Ce recours doit être formé avant l'expiration du délai fixé par le demandeur pour la fourniture des informations. Le ministre chargé de la santé statue et notifie sa décision, dans un délai de quinze jours, au fabricant, importateur ou utilisateur en aval et au centre antipoison ou à l'organisme demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.
41820 41766
 
41821
-1° La surveillance dans leur zone de compétence, en liaison avec les agences régionales de santé, des intoxications humaines aiguës ou chroniques liées à une exposition à un mélange ou une substance naturelle ou de synthèse. A cet effet, ils recueillent toutes informations utiles, notamment sur les circonstances, les causes et la gravité des intoxications ;
41767
+Lorsque l'organisme demandeur a fait état dans sa demande d'une situation d'urgence, le recours présenté au ministre ne dispense pas le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval de transmettre les informations demandées dans le délai prescrit.
41822 41768
 
41823
-2° L'enregistrement des données utiles à la toxicovigilance dans le système d'information mentionné à l'article R. 1341-28 ;
41769
+###### Article R1341-5
41824 41770
 
41825
-3° L'alerte, en cas de menace pour la santé publique, de l'Institut de veille sanitaire ainsi que des agences régionales de santé territorialement compétentes ;
41771
+Toute personne qui a fourni des informations mentionnées à l'article R. 1341-2 bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et s'il y a lieu de rectification auprès de l'organisme demandeur.
41826 41772
 
41827
-4° L'expertise toxicologique à la demande des services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire, des agences régionales de santé et des établissements publics de l'Etat définis aux articles L. 1413-2, L. 1313-1 et L. 5311-1.
41773
+###### Article R1341-7
41828 41774
 
41829
-Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine leur compétence territoriale.
41775
+L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail et les organismes chargés de la toxicovigilance qui ont reçu des informations en application de l'article R. 1341-2 du présent code en assurent la conservation, l'exploitation et la transmission dans le respect des dispositions des articles R. 1340-6 et R. 1340-7.
41830 41776
 
41831
-####### Article R1341-28
41777
+En cas d'intoxication, le personnel désigné au sein des agences régionales de santé et ayant qualité de médecin, pharmacien ou ingénieur peut avoir accès par l'intermédiaire des organismes chargés de la toxicovigilance et dans les conditions assurant la confidentialité des données, à tout renseignement utile concernant les substances et les mélanges suspects. S'il s'agit de données couvertes par le secret médical, seuls des médecins ainsi désignés peuvent y avoir accès.
41832 41778
 
41833
-Le système d'information de la toxicovigilance intègre toutes les données relatives aux cas d'intoxication et celles relatives aux substances et aux mélanges. Ce système assure les échanges sécurisés de données entre les personnes physiques et morales mentionnées à l'article R. 1341-17.
41779
+###### Article R1341-8
41834 41780
 
41835
-Les modalités de fonctionnement du système d'information ainsi que les spécifications techniques des dispositifs visant à garantir la transmission des informations et la sécurité des échanges par voie électronique, la préservation de la confidentialité et de l'intégrité des données sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et dans le respect des référentiels d'interopérabilité et de sécurité définis par le groupement mentionné à l'article L. 1111-24.
41781
+L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, les organismes chargés de la toxicovigilance, l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6, l'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les agences régionales de santé et les services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.
41836 41782
 
41837
-Le développement et la gestion du système d'information de la toxicovigilance sont confiés au groupement mentionné à l'article L. 1111-24 et sont assurés dans le respect des orientations stratégiques définies par l'Institut de veille sanitaire.
41783
+###### Article R1341-9
41838 41784
 
41839
-####### Article R1341-29
41785
+L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail et les organismes chargés de la toxicovigilance s'assurent de la transmission des informations relatives aux substances et aux mélanges et de leur actualisation en application des articles R. 1341-2 et R. 1342-13 à l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6.
41840 41786
 
41841
-Les données du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28 sont accessibles, pour l'exercice de leurs missions respectives et dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial :
41787
+###### Article R1341-10
41842 41788
 
41843
-1° Aux organismes chargés de la toxicovigilance ;
41789
+Les dispositions prévues aux articles R. 1341-2 à R. 1341-9 ne s'appliquent pas :
41844 41790
 
41845
-2° A l'Institut de veille sanitaire ;
41791
+1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 et L. 5141-2 ;
41846 41792
 
41847
-3° Aux agences régionales de santé dans le respect des conditions définies à l'article R. 1341-7 ;
41793
+2° Aux produits cosmétiques, définis à l'article L. 5131-1 ;
41848 41794
 
41849
-4° A l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
41795
+3° (Abrogé) ;
41850 41796
 
41851
-5° A d'autres organismes ou établissements compétents en matière de surveillance ou de prévention des risques pour la population, sous réserve de leur habilitation par arrêté du ministre chargé de la santé précisant le champ et la durée de la mission justifiant l'accès aux données du système d'information de la toxicovigilance et les conditions de préservation de la confidentialité de ces informations.
41797
+4° (Abrogé) ;
41852 41798
 
41853
-Au sein de ces organismes, seuls peuvent accéder aux données confidentielles les personnes nominativement désignées par le directeur général de chacun de ces organismes ou la personne qui en est responsable. S'il s'agit de données couvertes par le secret médical, les personnes des organismes mentionnés aux 2° à 5° du présent article désignées pour y accéder sont des médecins. Ces données sont rendues anonymes avant leur transmission aux personnes ainsi désignées dans les organismes mentionnés au 4°. En ce qui concerne l'Institut de veille sanitaire, lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine, l'accès aux données couvertes par le secret médical est réalisé dans les conditions définies aux articles R. 1413-21 et R. 1413-23 à R. 1413-24-3.
41799
+5° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;
41854 41800
 
41855
-####### Article R1341-30
41801
+6° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;
41856 41802
 
41857
-Pour l'exercice de leurs missions, l'Institut de veille sanitaire et les organismes chargés de la toxicovigilance ont accès aux données rendues anonymes détenues par les agences de sécurité sanitaire définies aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.
41803
+7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.
41858 41804
 
41859 41805
 ##### Chapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux
41860 41806
 
... ...
@@ -41958,7 +41904,7 @@ L'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant des substances mentionnées
41958 41904
 
41959 41905
 ####### Article R1342-13
41960 41906
 
41961
-La déclaration prévue à l'article L. 1342-1 est établie pour tout mélange classé comme dangereux dans les trente jours qui suivent sa mise sur le marché. Elle est adressée à un organisme désigné par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture, qui garantit la sécurité des déclarations par voie électronique, la confidentialité de l'ensemble des données lors de leur transmission et de leur conservation et le respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29.
41907
+La déclaration prévue à l'article L. 1342-1 est établie pour tout mélange classé comme dangereux dans les trente jours qui suivent sa mise sur le marché. Elle est adressée à un organisme désigné par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture, qui garantit la sécurité des déclarations par voie électronique, la confidentialité de l'ensemble des données lors de leur transmission et de leur conservation et le respect des dispositions des articles R. 1340-6 et R. 1340-7.
41962 41908
 
41963 41909
 La déclaration est transmise par cet organisme aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail.
41964 41910
 
... ...
@@ -96058,7 +96004,7 @@ Les établissements publics de santé qui ne figurent ni sur la liste des centre
96058 96004
 
96059 96005
 Les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'évaluation des risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines, accidentelles ou volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement.
96060 96006
 
96061
-Lorsqu'il s'agit d'effets indésirables d'un médicament ou d'un produit à usage humain mentionné aux articles L. 5111-2 et L. 5121-1 ou d'un contraceptif mentionné à l'article L. 5134-1, le centre antipoison informe, conformément à l'article R. 5121-167, le centre régional de pharmacovigilance.
96007
+Lorsqu'il s'agit d'effets indésirables liés à des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150, le centre antipoison transmet les informations relatives à ces effets au centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent, conformément à l'article R. 5121-158.
96062 96008
 
96063 96009
 ######## Article D6141-38
96064 96010
 
... ...
@@ -96070,7 +96016,7 @@ Les missions définies aux articles D. 6141-37 et D. 6141-38 sont assurées ving
96070 96016
 
96071 96017
 ######## Article D6141-40
96072 96018
 
96073
-Les centres antipoison participent à la toxicovigilance. Leurs missions de toxicovigilance sont définies à l'article R. 1341-27.
96019
+Les centres antipoison participent à la toxicovigilance. Leurs missions de toxicovigilance sont définies à l'article R. 1340-5.
96074 96020
 
96075 96021
 ######## Article D6141-41
96076 96022
 
... ...
@@ -96082,7 +96028,7 @@ Ils participent à la prévention des intoxications et à l'éducation sanitaire
96082 96028
 
96083 96029
 ######## Article D6141-42
96084 96030
 
96085
-Les centres antipoison ont accès aux données rendues anonymes détenues par les agences de sécurité sanitaire définies aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1 ainsi qu'aux données du système d'information de la toxicovigilance dans le respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29.
96031
+Les centres antipoison ont accès d'une part, à leur demande, aux données rendues anonymes détenues par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1 et, d'autre part, aux données du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 dans le respect des dispositions des articles R. 1340-6 et R. 1340-7.
96086 96032
 
96087 96033
 ######## Article D6141-43
96088 96034
 
... ...
@@ -96116,7 +96062,7 @@ Ils disposent en particulier :
96116 96062
 
96117 96063
 3° De moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ;
96118 96064
 
96119
-4° De moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou modem ;
96065
+4° De moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou par voie électronique ;
96120 96066
 
96121 96067
 5° D'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ;
96122 96068
 
... ...
@@ -96124,7 +96070,7 @@ Ils disposent en particulier :
96124 96070
 
96125 96071
 ######## Article D6141-47
96126 96072
 
96127
-Le système d'information commun à tous les centres antipoison est celui défini à l'article R. 1341-28.
96073
+Le système d'information commun à tous les centres antipoison est celui défini à l'article R. 1340-6.
96128 96074
 
96129 96075
 ######## Article D6141-48
96130 96076
 
... ...
@@ -96132,7 +96078,7 @@ Chaque centre rédige un rapport annuel d'activités, assorti d'une évaluation
96132 96078
 
96133 96079
 ######## Article R6141-49
96134 96080
 
96135
-L'arrêté du ministre chargé de la santé établissant, en application de l'article L. 6141-4, la liste des centres hospitaliers régionaux qui comportent un centre antipoison mentionne la zone géographique d'intervention de chaque centre ; cette zone comprend au moins deux régions.
96081
+L'arrêté du ministre chargé de la santé établissant, en application de l'article L. 6141-4, la liste des centres hospitaliers régionaux qui comportent un centre antipoison mentionne la zone géographique d'intervention de chaque centre.
96136 96082
 
96137 96083
 ######## Article R6141-50
96138 96084