Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29240 | 29240 |
####### Article R1112-1 |
29241 | 29241 | |
29242 | 29242 |
Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication des informations définies à l'article L. 1111-7. |
29243 | 29243 | |
29244 | 29244 |
Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les Les informations relatives à la santé d'une personne lui sont communiquées , selon les cas, par le médecin responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet . |
29245 | ||
29246 | 29244 |
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, cette communication est assurée ou par le médecin responsable de la prise en charge du patient. En l'absence de ce médecin, elle dernier, la communication est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par la commission ou la conférence médicale. |
29247 | 29245 | |
29248 | 29246 |
A la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins est remise directement au patient au moment de sa sortie ou, si le patient en fait la demande, au praticien que lui-même ou la personne ayant l'autorité parentale aura désigné, dans un délai de huit jours maximum. |
29318 | 29316 |
####### Article R1112-6 |
29319 | 29317 | |
29320 | 29318 |
Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du habilités à assurer le service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le médecin désigné par le malade hospitalisé ou par sa famille de la date et de l'heure de l'admission et du service concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous les renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier. |
29321 | 29319 | |
29322 | 29320 |
En cours d'hospitalisation, le chef de service ou, le cas échéant, le médecin responsable de la prise en charge du patient, communique au médecin désigné dans les conditions ci-dessus et qui en fait la demande écrite toutes les informations relatives à l'état du malade. |
29324 | 29322 |
####### Article R1112-7 |
29325 | 29323 | |
29326 | 29324 |
Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur agréé en application des dispositions à l'article L. 1111-8. |
29327 | 29325 | |
29328 | 29326 |
Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées. |
29329 | 29327 | |
29330 | 29328 |
Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Lorsqu'en application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d'un dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date. Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l'établissement. |
29331 | 29329 | |
29332 | 29330 |
A l'issue du délai de conservation mentionné à l'alinéa précédent et après, le cas échéant, restitution à l'établissement de santé des données ayant fait l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du habilités à assurer le service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intérêt scientifique, statistique ou historique. |
29334 | 29332 |
####### Article R1112-8 |
29335 | 29333 | |
29336 | 29334 |
Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas à l'exécution du qui n'est pas habilité à assurer le service public hospitalier cesse ses activités, les informations concernant la santé des patients peuvent, sous réserve des tris nécessaires, faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente. |
31730 | 31728 |
######## Article R1142-5 |
31731 | 31729 | |
31732 | 31730 |
Chaque commission comprend, outre son président : |
31733 | 31731 | |
31734 | 31732 |
1° Six Trois représentants des usagers proposés par des associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ; |
31735 | 31733 | |
31736 | 31734 |
2° Au titre des professionnels de santé : |
31737 | 31735 | |
31738 | 31736 |
- deux représentants un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral désignés désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives , dont un médecin ; |
31739 | 31737 |
- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ; |
31740 | 31738 | |
31741 | 31739 |
3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé : |
31742 | 31740 | |
31743 | 31741 |
- un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ; |
31744 | 31742 |
- deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif participant au service public hospitalier ; |
31745 | 31743 | |
31746 | 31744 |
4° Le président du conseil d'administration et le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou leurs représentants ; |
31747 | ||
31748 |
5° Deux représentants |
|
31744 |
son représentant ; |
|
31745 | ||
31748 | 31746 |
5° Un représentant des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ; |
31749 | 31747 | |
31750 | 31748 |
6° Quatre Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels. |
31751 | 31749 | |
31752 | 31750 |
Lorsqu'ils sont désignés comme membres d'une commission interrégionale, les représentants des usagers sont proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau de l'une au moins des régions concernées ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau de l'une au moins des régions. Les professionnels de santé et les responsables des institutions et établissements publics et privés de santé sont proposés ou désignés, selon le cas, par les instances de la région dans le ressort de laquelle ils exercent. |
31753 | 31751 | |
31754 | 31752 |
Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président, sont Sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire . Les deux membres suppléants n'assistent aux séances . En cas d'empêchement du titulaire, seul un des deux suppléants assiste à la séance de la commission qu'en l'absence du titulaire . |
31755 | 31753 | |
31756 | 31754 |
Lorsque le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints. |
31757 | 31755 | |
31758 | 31756 |
En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre titulaire de la commission, celui-ci il est remplacé par son suppléant l'un de ses suppléants qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre titulaire ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article. |
31730 |
######## Article R1142-5 |
|
31731 | ||
31732 |
Chaque commission comprend, outre son président : |
|
31733 | ||
31734 |
1° Trois représentants des usagers proposés par des associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ; |
|
31735 | ||
31736 |
2° Au titre des professionnels de santé : |
|
31737 | ||
31738 |
- un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ; |
|
31739 |
- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ; |
|
31740 | ||
31741 |
3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé : |
|
31742 | ||
31743 |
- un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ; |
|
31744 |
- deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif participant au service public hospitalier ; |
|
31745 | ||
31746 |
4° Le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou son représentant ; |
|
31747 | ||
31748 |
5° Un représentant des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ; |
|
31749 | ||
31750 |
6° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels. |
|
31751 | ||
31752 |
Lorsqu'ils sont désignés comme membres d'une commission interrégionale, les représentants des usagers sont proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau de l'une au moins des régions concernées ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau de l'une au moins des régions. Les professionnels de santé et les responsables des institutions et établissements publics et privés de santé sont proposés ou désignés, selon le cas, par les instances de la région dans le ressort de laquelle ils exercent. |
|
31753 | ||
31754 |
Sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire deux membres suppléants. En cas d'empêchement du titulaire, seul un des deux suppléants assiste à la séance de la commission. |
|
31755 | ||
31756 |
Lorsque le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints. |
|
31757 | ||
31758 |
En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre titulaire de la commission, il est remplacé par l'un de ses suppléants qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre titulaire ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article. |
|
46971 | 46939 |
######## Article R1435-16 |
46972 | 46940 | |
46973 | 46941 |
I.-Au titre des missions mentionnées au 1° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement : |
46974 | 46942 | |
46975 | 46943 |
1° Des actions de pilotage régional et de soutien dans le domaine de la prévention et de l'observation en santé, de l'évaluation des programmes de santé et de la diffusion des bonnes pratiques ; |
46976 | 46944 | |
46977 | 46945 |
2° Des actions en matière de promotion de la santé, d'éducation à la santé et de prévention des maladies, des comportements à risque ainsi que des risques environnementaux, en particulier d'éducation thérapeutique des patients ; |
46978 | 46946 | |
46979 | 46947 |
3° Des actions destinées à assurer le dépistage et le diagnostic de maladies transmissibles ; |
46980 | 46948 | |
46981 | 46949 |
4° Des actions mises en œuvre dans le cadre de la prévention et de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ; |
46982 | 46950 | |
46983 | 46951 |
5° Des actions de prévention des traumatismes, des handicaps et de la perte d'autonomie. |
46984 | 46952 | |
46985 | 46953 |
II.-Au titre des missions mentionnées au 2° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement : |
46986 | 46954 | |
46987 | 46955 |
1° Du développement des parcours de santé coordonnés et des modes d'exercice dont l'objectif est d'expérimenter de nouvelles pratiques, organisations ou coopérations entre les structures sanitaires et médico-sociales et les professionnels de santé, en particulier grâce aux systèmes d'information de santé ; |
46988 | 46956 | |
46989 | 46957 |
2° Des réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 ; |
46990 | 46958 | |
46991 | 46959 |
3° Des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l'offre sanitaire ; |
46992 | 46960 | |
46993 | 46961 |
4° Des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l'offre médico-sociale, particulièrement lorsque la complexité et l'urgence des situations le nécessitent ; |
46994 | 46962 | |
46995 | 46963 |
5° Des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé ; |
46996 | 46964 | |
46997 | 46965 |
6° Des actions des centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50, en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. |
46998 | 46966 | |
46999 | 46967 |
III.-Au titre des missions mentionnées au 3° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement : |
47000 | 46968 | |
47001 | 46969 |
1° Des rémunérations forfaitaires versées en application de l'article R. 6315-6 aux médecins qui participent à la permanence des soins ; |
47002 | 46970 | |
47003 | 46971 |
2° Des actions ou des structures qui concourent à l'amélioration de la permanence des soins ambulatoires, en particulier les maisons médicales de garde ; |
47004 | 46972 | |
47005 | 46973 |
3° De la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de à l'article L. 6112-1 6111-1-3 , dans le respect des dispositions de l'article R. 6111-49 ; |
47006 | 46974 | |
47007 | 46975 |
4° Des actions favorisant une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, en particulier au sein des dispositifs mentionnés à l'article L. 6323-5. |
47008 | 46976 | |
47009 | 46977 |
IV.-Au titre des missions mentionnées au 4° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement : |
47010 | 46978 | |
47011 | 46979 |
1° Des frais de conseil, de pilotage et d'accompagnement de la mise en œuvre des actions visant à améliorer la performance des structures sanitaires ; |
47012 | 46980 | |
47013 | 46981 |
2° Des opérations de modernisation, d'adaptation et de restructuration des établissements de santé ou de leurs groupements. Ces opérations peuvent comprendre des subventions d'investissement dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ; |
47014 | 46982 | |
47015 | 46983 |
3° Des actions permettant la mutualisation des moyens des professionnels et structures sanitaires de la région, en matière de systèmes d'information, de groupement d'achats, d'accompagnement de la modernisation et des restructurations ou d'ingénierie de projets ; |
47016 | 46984 | |
47017 | 46985 |
4° De contrats locaux d'amélioration des conditions de travail ayant préalablement fait l'objet d'un diagnostic de situation réalisé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que d'un accord négocié entre le responsable et les organisations syndicales représentatives de la structure sanitaire concernée ; |
47018 | 46986 | |
47019 | 46987 |
5° D'actions visant à l'efficience dans les structures sanitaires, spécialement en matière de gestion prévisionnelle des métiers, des emplois et des compétences ; |
47020 | 46988 | |
47021 | 46989 |
6° D'aides individuelles, de prestations et de compléments de rémunération destinés à favoriser l'efficience des structures sanitaires engagées dans des opérations de modernisation et d'adaptation, spécialement la mobilité et l'adaptation de leurs personnels. Ces mesures ont pour objet de financer les dépenses liées aux actions de reconversion, aux indemnités de départ volontaire, aux aides à la mobilité, au remboursement du différentiel de rémunération et à la prise en charge des coûts de fonctionnement de cellules d'accompagnement social. |
47022 | 46990 | |
47023 | 46991 |
Les actions mentionnées du 1° au 6° peuvent également faire l'objet d'un financement en faveur des structures médico-sociales. Les opérations citées au 2° en faveur de ces structures peuvent comprendre des dépenses d'investissement dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget, des personnes âgées et des personnes handicapées. |
47024 | 46992 | |
47025 | 46993 |
Dans les établissements privés, les aides en faveur des personnels prévues au présent article ne peuvent se substituer aux financements ayant le même objet prévus par les dispositions du titre deuxième du livre Ier de la cinquième partie du code du travail ou par des accords ou conventions collectifs. |
47026 | 46994 | |
47027 | 46995 |
V.-Au titre des missions mentionnées au 5° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement d'une part de toute action visant à améliorer la prise en compte des attentes et des besoins des usagers du système de santé et d'autre part des formations des représentants de ces derniers. |
52513 | 52481 |
####### Article D3111-22 |
52514 | 52482 | |
52515 | 52483 |
Peuvent être habilités comme centres de vaccination pour réaliser les vaccinations prévues aux articles L. 3111-1 à L. 3111-8 et L. 3112-1. |
52516 | 52484 | |
52517 | 52485 |
1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ; |
52518 | 52486 | |
52519 | 52487 |
2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 , lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif . |
52733 | 52701 |
####### Article D3112-6 |
52734 | 52702 | |
52735 | 52703 |
Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la tuberculose pour l'application de l'article L. 3112-3 : |
52736 | 52704 | |
52737 | 52705 |
1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ; |
52738 | 52706 | |
52739 | 52707 |
2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif . |
52791 | 52759 |
####### Article D3112-12 |
52792 | 52760 | |
52793 | 52761 |
Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la lèpre pour l'application de l'article L. 3112-3 : |
52794 | 52762 | |
52795 | 52763 |
1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ; |
52796 | 52764 | |
52797 | 52765 |
2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif . |
52798 | 52766 | |
52799 | 52767 |
L'habilitation est accordée et, le cas échéant, retirée ou suspendue, dans les conditions fixées aux articles D. 3112-8 et D. 3112-10. |
53948 | 53916 |
####### Article D3121-21 |
53949 | 53917 | |
53950 | 53918 |
Peuvent être habilités, en application de l'article L. 3121-2, comme centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles : |
53951 | 53919 | |
53952 | 53920 |
1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ; |
53953 | 53921 | |
53954 | 53922 |
2° Les services ou organismes relevant d'une collectivité territoriale et assurant une mission de prévention en matière de santé ; |
53955 | 53923 | |
53956 | 53924 |
3° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 ; |
53957 | 53925 | |
53958 | 53926 |
4° Les associations régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; |
53959 | 53927 | |
53960 | 53928 |
5° Les centres d'examen de santé gérés directement par les organismes de sécurité sociale ou conventionnés avec ces organismes ; |
53961 | 53929 | |
53962 | 53930 |
6° Les services ou organismes relevant d'un établissement d'enseignement supérieur et gérant des services de médecine préventive ; |
53963 | 53931 | |
53964 | 53932 |
7° Les groupements de coopération sanitaire définis à l'article L. 6133-1 ; |
53965 | 53933 | |
53966 | 53934 |
8° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles. |
55151 | 55119 |
####### Article R3221-5 |
55152 | 55120 | |
55153 | 55121 |
Dans chaque région pénitentiaire, un ou plusieurs secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire sont rattachés à un établissement de santé assurant la mission de service public mentionnée au 12 dispensant des soins aux personnes détenues en application du 2 ° de l'article L. 6112-1 6111-1-2 . Chacun de ces secteurs comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire et qui peut assurer en outre, par convention avec le préfet, une mission de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies mentionnée aux articles L. 3311-1 et L. 3411-1. La convention fixe notamment les modalités de prise en charge par l'Etat des frais correspondants. |
55154 | 55122 | |
55155 | 55123 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6121-2, la liste des établissements pénitentiaires sièges de services médico-psychologiques régionaux et des établissements pénitentiaires relevant du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire de chaque service médico-psychologique régional est fixée par arrêté des ministres chargés de la justice et de la santé. |
55156 | 55124 | |
55157 | 55125 |
Le secteur est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier désigné selon les modalités prévues à l'article R. 3221-4 et assisté d'une équipe pluridisciplinaire relevant du centre hospitalier de rattachement. |
55158 | 55126 | |
55159 | 55127 |
Un règlement intérieur type, arrêté par les ministres chargés de la justice, de la santé et de la sécurité sociale, précise les missions des services médico-psychologiques régionaux et fixe leur organisation et leurs modalités de fonctionnement et de coordination avec les responsables des secteurs de psychiatrie générale et de psychiatrie infanto-juvénile ainsi qu'avec les intervenants et organismes sanitaires et sociaux travaillant en milieu carcéral. |
55932 | 55900 |
####### Article R3354-12 |
55933 | 55901 | |
55934 | 55902 |
Si les vérifications sont faites à la suite d'un accident de la circulation survenu dans les conditions prévues à l'article L. 3354-1, l'officier ou l'agent de police judiciaire adresse : |
55935 | 55903 | |
55936 | 55904 |
1° Le premier échantillon de sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A et B au laboratoire d'un établissement assurant lune ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 de santé ou à un biologiste expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 ; |
55937 | 55905 | |
55938 | 55906 |
2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A et B à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle. |
55939 | 55907 | |
55940 | 55908 |
Le laboratoire ou le biologiste expert qui a procédé à l'analyse en consigne les résultats sur la fiche C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel à l'intéressé, au préfet et au procureur de la République du lieu de l'accident. La fiche C est communiquée à l'officier ou agent de police judiciaire. |
58448 | 58416 |
####### Article D4111-6 |
58449 | 58417 | |
58450 | 58418 |
I.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé. |
58451 | 58419 | |
58452 | 58420 |
II.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme mentionné au même I, le cas échéant dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé. |
58453 | 58421 | |
58454 | 58422 |
III.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans l'unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement public, privé assurant une ou plusieurs des missions mentionnées à l'article L. 6112-1 d'intérêt collectif ou privé à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550. |
58722 | 58690 |
######## Article D4111-30 |
58723 | 58691 | |
58724 | 58692 |
Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Les intéressés recrutés par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550. |
58725 | 58693 | |
58726 | 58694 |
Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant ainsi que de l'obligation de réaliser un stage d'adaptation d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, à temps plein ou à temps partiel, dans une unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé public, privé assurant une ou plusieurs missions mentionnées à l'article L. 6112-1 d'intérêt collectif ou privé . |
58727 | 58695 | |
58728 | 58696 |
Les fonctions à temps partiel sont effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein. |
58729 | 58697 | |
58730 | 58698 |
Le stage a pour objet de vérifier l'intégration, tant sur le plan théorique que sur le plan clinique, des divers aspects des pratiques professionnelles françaises ainsi que des règles professionnelles applicables en France. |
61319 | 61287 |
######## Article R4127-63 |
61320 | 61288 | |
61321 | 61289 |
Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements publics de santé et aux établissements privés participant au assurant le service public hospitalier, le médecin qui prend en charge un malade à l'occasion d'une hospitalisation doit en aviser le praticien désigné par le malade ou son entourage. Il doit le tenir informé des décisions essentielles auxquelles ce praticien sera associé dans toute la mesure du possible. |
68214 | 68182 |
######## Article R4311-55 |
68215 | 68183 | |
68216 | 68184 |
Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprend les fonctionnaires et agents contractuels des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. |
68217 | 68185 | |
68218 | 68186 |
Le collège des infirmiers relevant du secteur privé comprend les personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé, y compris les personnels des établissements privés participant au service public hospitalier d'intérêt collectif . |
68219 | 68187 | |
68220 | 68188 |
Les infirmiers qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du collège représentant les infirmiers exerçant à titre libéral. |
68221 | 68189 | |
68222 | 68190 |
Lorsque les infirmiers sont également retraités, ils sont affectés au collège relevant de l'activité qu'ils exercent, qu'ils ont conservée ou qu'ils ont reprise. |
68223 | 68191 | |
68224 | 68192 |
Lorsqu'ils figurent au tableau de l'ordre au titre de la réserve sanitaire, et qu'ils n'exercent pas d'autre activité, ils sont affectés au collège relevant du secteur public. |
68225 | 68193 | |
68226 | 68194 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, sont seuls éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les infirmiers inscrits au tableau depuis au moins trois ans à la date des élections. |
68227 | 68195 | |
68228 | 68196 |
Sous réserve d'une évolution démographique constatée à l'occasion du renouvellement d'un conseil régional et rendant nécessaires les adaptations prévues au dernier alinéa de l'article R. 4311-85, aucun des trois collèges ne peut détenir à lui seul la majorité des sièges au sein d'un conseil. |
74315 |
####### Article R4393-8 |
|
74316 | ||
74317 |
Sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire, l'assistant dentaire est habilité à pratiquer les activités suivantes dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : |
|
74318 | ||
74319 |
1° L'assistance du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins ; |
|
74320 | ||
74321 |
2° L'accueil des patients et la communication à leur attention ; |
|
74322 | ||
74323 |
3° L'information et l'éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire ; |
|
74324 | ||
74325 |
4° L'entretien de l'environnement de soins, des matériels liés aux activités et la gestion du risque infectieux ; |
|
74326 | ||
74327 |
5° La gestion et le suivi du dossier du patient ; |
|
74328 | ||
74329 |
6° Le recueil, la transmission des informations, la mise en œuvre de la traçabilité dans le cadre de la structure de soins ; |
|
74330 | ||
74331 |
7° L'accueil, l'accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure et l'amélioration des pratiques professionnelles. |
|
74335 |
####### Article R4393-9 |
|
74336 | ||
74337 |
Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des assistants dentaires l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-12, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-16. |
|
74338 | ||
74339 |
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
|
74340 | ||
74341 |
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
|
74343 |
####### Article R4393-10 |
|
74344 | ||
74345 |
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. |
|
74347 |
####### Article R4393-11 |
|
74348 | ||
74349 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
|
74350 | ||
74351 |
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; |
|
74352 | ||
74353 |
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; |
|
74354 | ||
74355 |
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ; |
|
74356 | ||
74357 |
4° Les informations à fournir dans les états statistiques. |
|
74359 |
####### Article R4393-12 |
|
74360 | ||
74361 |
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des assistants dentaires dont la déclaration est prévue à l'article L. 4393-14. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis de l'une des commissions mentionnées à l'article R. 4393-13 qu'il désigne par arrêté. |
|
74363 |
####### Article R4393-13 |
|
74364 | ||
74365 |
Dans chaque région, la commission des assistants dentaires mentionnée aux articles L. 4393-12 et L. 4393-14 comprend : |
|
74366 | ||
74367 |
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; |
|
74368 | ||
74369 |
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ; |
|
74370 | ||
74371 |
3° Un médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire ; |
|
74372 | ||
74373 |
4° Un chirurgien-dentiste en exercice ; |
|
74374 | ||
74375 |
5° Deux assistants dentaires en activité répondant aux conditions d'exercice en France. |
|
74376 | ||
74377 |
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et ses deux membres suppléants mentionnés aux 3° à 5°. |
|
74379 |
####### Article R4393-14 |
|
74380 | ||
74381 |
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. |
|
74385 |
####### Article D4393-15 |
|
74386 | ||
74387 |
Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'assistant dentaire en tant que remplaçant lorsqu'ils ont validé le 1er cycle des études odontologiques. |
|
74389 |
####### Article D4393-16 |
|
74390 | ||
74391 |
L'étudiant en chirurgie dentaire remet à l'employeur de l'assistant dentaire remplacé, une autorisation délivrée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du département dans lequel exerce l'assistant dentaire que l'étudiant remplace. |
|
74392 | ||
74393 |
Cette autorisation est établie sur la base d'une attestation constatant la durée des études effectuées et remise à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire. |
|
74394 | ||
74395 |
Cette autorisation est valable un an sur l'ensemble du territoire. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études. |
|
74396 | ||
74397 |
Tout avis défavorable du conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes est motivé. |
|
74401 |
####### Article D4393-17 |
|
74402 | ||
74403 |
L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire procède à l'enregistrement prévu à l'article L. 4393-17 au vu du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu. |
|
74404 | ||
74405 |
Les assistants dentaires informent l'agence, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur situation professionnelle, de prise ou d'arrêt de fonction supplémentaire ou de cessation, temporaire ou définitive, d'activité. |
|
74406 | ||
74407 |
Nul ne peut exercer la profession d'assistant dentaire si son titre de formation ou autorisation n'a pas été enregistré conformément au premier alinéa du présent article. |
|
74408 | ||
74409 |
Il est établi, pour chaque département, par le directeur général de l'agence régionale de santé, une liste de ces professionnels portée à la connaissance du public. |
|
74410 | ||
74411 |
Les étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article D. 4393-15 sont enregistrés sur une liste spécifique. |
|
76991 | 77061 |
######### Article R5121-158 |
76992 | 77062 | |
76993 | 77063 |
Les centres régionaux de pharmacovigilance sont chargés : |
76994 | 77064 | |
76995 | 77065 |
1° De recueillir les déclarations que leur adressent les professionnels de santé en application de l'article R. 5121- 165 161 ainsi que les signalements que peuvent leur adresser les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients ; |
76996 | 77066 | |
76997 | 77067 |
2° De recueillir les informations relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 qui doivent leur être communiquées par les établissements publics de santé, par les centres antipoison et , par les établissements de santé privés qui assurent une ou plusieurs des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 ou sont associés à son fonctionnement ; |
76998 | ||
76999 | 77067 |
3° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises par les autres établissements de santé et et par les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu de l'article L. 6133-7 à assurer les missions de ces établissements ou ; |
77068 | ||
76999 | 77069 |
3° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises , à titre individuel, par les membres de professions de santé ; |
77000 | 77070 | |
77001 | 77071 |
4° De transmettre au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations recueillies en application des 1°, 2° et 3°, celles qui concernent des effets indésirables graves devant lui être transmises sans délai ; |
77002 | 77072 | |
77003 | 77073 |
5° De remplir auprès du ministre chargé de la santé et du directeur général de l'agence une mission d'expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par ces autorités et en procédant à l'évaluation des informations relatives aux effets indésirables ; |
77004 | 77074 | |
77005 | 77075 |
6° De contribuer au développement des connaissances sur les méthodes de la pharmacovigilance et sur la nature et les mécanismes des effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150. |
77007 | 77077 |
######### Article R5121-159 |
77008 | 77078 | |
77009 | 77079 |
Les centres, en outre, sur leur territoire géographique d'intervention : |
77010 | 77080 | |
77011 | 77081 |
1° Contribuent au développement de l'information en matière de pharmacovigilance, notamment en renseignant les membres des professions de santé et en participant à leur formation ; |
77012 | 77082 | |
77013 | 77083 |
2° Remplissent une mission d'expertise et de conseil en matière de pharmacovigilance auprès des établissements mentionnés aux 2° et 3 au 2 ° de l'article R. 5121-158, en collaboration avec les pharmacies à usage intérieur dont disposent ces établissements ; |
77014 | 77084 | |
77015 | 77085 |
3° Portent à la connaissance des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance les cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5132-92. |
77016 | 77086 | |
77017 | 77087 |
Au sein de l'établissement dans lequel ils sont implantés, ils donnent avis et conseils en matière de pharmacovigilance aux membres des professions de santé et aux patients, participent aux activités de pharmacologie clinique et de pharmaco-épidémiologie et remplissent une mission d'expertise et de conseil auprès des instances consultatives spécialisées de l'établissement. |
79908 | 79978 |
######## Article R5126-6 |
79909 | 79979 | |
79910 | 79980 |
Pour l'application des articles R. 5126-2 et R. 5126-3, l'établissement pénitentiaire ou le centre de rétention administrative constitue un site géographique de l'établissement de santé qui y assure les missions du service public hospitalier dispense les soins en application de l'article L. 6111-1-2 . |
79911 | 79981 | |
79912 | 79982 |
Dans les établissements pénitentiaires ou les locaux de rétention administrative qui ne peuvent être desservis quotidiennement par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé désigné pour y assurer les missions du service public hospitalier dispensant les soins en application de l'article L. 6111-1-2 , l'établissement de santé implante une pharmacie à usage intérieur. Cette pharmacie doit être située en dehors des locaux de détention ou des locaux de rétention administrative. |
79914 | 79984 |
######## Article R5126-7 |
79915 | 79985 | |
79916 | 79986 |
Une pharmacie à usage intérieur est implantée dans les établissements pénitentiaires dans pour lesquels le service public hospitalier aucun établissement de santé n'assure pas les de soins aux personnes détenues en application de l'article L . 6111-1-2. |
80200 | 80270 |
######### Article R5126-41 |
80201 | 80271 | |
80202 | 80272 |
La gérance de la pharmacie à usage intérieur des établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5126-6 ou à l'article R. 5126-7 est assurée par un pharmacien de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie requises par l'article L. 4221-1 ou ayant obtenu l'autorisation mentionnée aux articles L. 4221-11 ou L. 4221-12. Ce pharmacien est lié, par un contrat type fixé après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens par arrêté des ministres chargés de la justice et de la santé, à la personne ou au groupement de personnes ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire. |
80203 | 80273 | |
80204 | 80274 |
Ce pharmacien fait l'objet d'une habilitation, conformément au décret n° 87-604 du 31 juillet 1987 fixant les conditions d'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires. Il est désigné, selon le cas, par la personne physique ou par le représentant légal de la personne morale ayant passé convention avec l'Etat pour en assurer la fonction sanitaire. |
89965 | 90035 |
####### Article R6111-27 |
89966 | 90036 | |
89967 | 90037 |
Pour l'application des dispositions des 12° à 14 2° à 4 ° de l'article L. 6112-1 6111-1-2 , le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins définis à l'article L. 6111-1, de participer à l'accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire. |
89968 | 90038 | |
89969 | 90039 |
Cette désignation intervient après avis du conseil de surveillance de l'établissement de santé. |
89971 | 90041 |
####### Article R6111-28 |
89972 | 90042 | |
89973 | 90043 |
Lorsque l'établissement public de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article R. 3221-6, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 6112-14, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à assurer l'une des missions de service public énumérées à l'article L. 6112-1 , situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie. |
89981 | 90051 |
####### Article R6111-30 |
89982 | 90052 | |
89983 | 90053 |
Lorsque l'établissement désigné est un établissement public de santé, l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire sont régis par les dispositions des articles L. 6146-1 à L. 6146-4. |
89984 | 90054 | |
89985 | 90055 |
Lorsque l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article R. 6112-15 est un établissement privé participant à l'exécution du service public hospitalier , celui-ci définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire. |
90009 | 90079 |
####### Article R6111-34 |
90010 | 90080 | |
90011 | 90081 |
L'Etat assure la sécurité des personnels concourant aux missions définies au dernier alinéa 3° de l'article L. 6112-1. 6111-1-2. |
90163 |
####### Article R6111-41 |
|
90164 | ||
90165 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans le cadre du schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-2, un volet dédié à l'organisation de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3. Ce volet évalue, sur la base du diagnostic défini à l'article R. 1434-2, les besoins de la population et fixe des objectifs, pour les zones définies au a du 2° de l'article L. 1434-9, en nombre d'implantations par spécialité médicale et par modalité d'organisation. Il est opposable aux établissements de santé et aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations. |
|
90166 | ||
90167 |
Ce volet est arrêté pour une durée de cinq ans, au terme de la procédure prévue à l'article R. 1434-1. |
|
90168 | ||
90169 |
Toutefois, il peut être révisé chaque année lorsque l'évolution des besoins de la population ou de l'offre de soins le justifie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article R. 1434-1, le volet révisé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Le délai pour rendre l'avis est de deux mois. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'avis est réputé rendu. |
|
90171 |
####### Article R6111-42 |
|
90172 | ||
90173 |
I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate, après confrontation des besoins tels qu'ils résultent du volet du schéma régional de santé dédié à l'organisation de la permanence des soins avec la liste prévue à l'article R. 6111-48, que la mission de permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3 n'est pas assurée dans les conditions prévues, il ouvre une procédure d'appel à candidatures. |
|
90174 | ||
90175 |
Il publie cet appel au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Cet appel est, en outre, rendu public sur le site de l'agence régionale de santé et il y est maintenu jusqu'à la date de clôture de l'appel. |
|
90176 | ||
90177 |
II.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate l'impérieuse nécessité de pourvoir sans délai à la mission de permanence des soins, il peut désigner, à titre temporaire, un ou plusieurs établissements de santé assurant le service public hospitalier, en application du 2° du III de l'article L. 6112-2, pour assurer cette mission afin de garantir la continuité du service public dans l'attente des résultats de la procédure définie au I, qui est ouverte dans un délai maximum de douze mois. Les éléments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 6111-43 sont précisés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique. |
|
90179 |
####### Article R6111-43 |
|
90180 | ||
90181 |
L'appel à candidatures mentionné au I de l'article R. 6111-42 comprend au minimum les éléments suivants : |
|
90182 | ||
90183 |
1° La définition de la mission de permanence des soins ; |
|
90184 | ||
90185 |
2° Les obligations liées à son exercice, notamment celles définies à l'article L. 6111-1-4 ; |
|
90186 | ||
90187 |
3° Les besoins de la population définis par le schéma régional de santé auxquels le candidat doit répondre ; |
|
90188 | ||
90189 |
4° La durée de mise en œuvre de la mission de permanence des soins qui figure au contrat pluriannuel d'objectif et de moyens défini à l'article L. 6114-1 et s'il y a lieu, l'échéancier ; |
|
90190 | ||
90191 |
5° Le cas échéant, les modalités de compensation financière ; |
|
90192 | ||
90193 |
6° Les critères de sélection ; |
|
90194 | ||
90195 |
7° Les modalités de suivi de l'exercice de la mission de permanence des soins et les indicateurs correspondants, qui figureront dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique ; |
|
90196 | ||
90197 |
8° La date de clôture de l'appel ; |
|
90198 | ||
90199 |
9° Le délai d'instruction des dossiers, d'une durée maximale de quatre mois ; |
|
90200 | ||
90201 |
10° Les informations à fournir par le candidat, notamment celles relatives aux moyens consacrés à la mise en œuvre de la mission de permanence des soins ainsi, s'il y a lieu, qu'à la détention d'une autorisation d'activité de soins inhérente à la mission, définie à l'article L. 6122-1. |
|
90203 |
####### Article R6111-44 |
|
90204 | ||
90205 |
Le choix du ou des établissements de santé chargés de la mission de permanence des soins par le directeur général de l'agence régionale de santé est fondé sur son appréciation, au vu des réponses des candidats, de leur capacité à répondre aux besoins, obligations et critères prévus aux 2°, 3° et 6° de l'article R. 6111-43. |
|
90207 |
####### Article R6111-45 |
|
90208 | ||
90209 |
A l'issue de la procédure d'appel à candidatures mentionnée à l'article R. 6111-42, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un ou plusieurs établissements de santé chargés d'assurer la permanence de soins. |
|
90210 | ||
90211 |
Cette décision est prise après avis des fédérations représentant les établissements de santé, recueilli de manière collégiale. |
|
90213 |
####### Article R6111-46 |
|
90214 | ||
90215 |
Les décisions de désignation des candidatures sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et sur le site de l'agence régionale de santé. |
|
90216 | ||
90217 |
La décision de désignation est notifiée, par tout moyen permettant de conférer une date certaine, aux établissements de santé retenus. Le rejet des autres candidatures est également notifié dans les mêmes formes aux intéressés. |
|
90219 |
####### Article R6111-47 |
|
90220 | ||
90221 |
Le directeur général peut déclarer l'appel à candidatures infructueux. Dans ce cas, il peut designer un ou plusieurs établissements de santé assurant le service public hospitalier, en application du 2° du III de l'article L. 6112-2, pour répondre aux besoins de permanence des soins restés non couverts. |
|
90223 |
####### Article R6111-48 |
|
90224 | ||
90225 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé tient à jour l'inventaire des missions de permanence des soins assurées par des établissements de santé ou des personnes mentionnés à l'article L. 6112-2. Cette liste est publiée sur le site de l'agence régionale de santé. |
|
90759 | 90893 |
######## Article D6114-3 |
90760 | 90894 | |
90761 | 90895 |
Le contrat fixe, pour l'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation : |
90762 | 90896 | |
90763 | 90897 |
1° Ses orientations stratégiques, l'évolution de ses activités et, le cas échéant, les restructurations afférentes compte tenu des objectifs du projet régional de santé dont ceux inscrits dans le programme pluriannuel régional de gestion du risque. Il tient compte également des priorités nationales de santé publique ; |
90764 | 90898 | |
90765 | 90899 |
2° Le service rendu aux patients et les conditions de garantie de la continuité des soins ; (Abrogé) |
90766 | 90900 | |
90767 | 90901 |
3° Les conditions d'accueil et de prise en charge des patients prévues à l'article L. 6112-3 s'il s'agit d'un établissement ou d'une personne chargée d'une ou plusieurs missions de service public ainsi que les conditions de garantie de la continuité des soins ; |
90768 | 90902 | |
90769 | 90903 |
4° Le cas échéant, sa participation aux réseaux de prise en charge des urgences mentionnés à l'article R. 6123-26 ; |
90770 | 90904 | |
90771 | 90905 |
5° L'organisation lui permettant de prendre en charge les patients qui lui sont adressés par les structures de médecine d'urgence lorsqu'il est titulaire d'une autorisation de soins de médecine ou de chirurgie ; |
90772 | 90906 | |
90773 | 90907 |
6° Les actions de coopération dans lesquelles il s'engage et les modalités d'exécution de celles qui constituent une condition substantielle de l'autorisation de l'activité de soins ou d'équipement matériel lourd prévue à l'article L. 6122-1 ; |
90774 | 90908 | |
90775 | 90909 |
7° Les conditions de prise en charge des patients nécessitant des soins palliatifs ; |
90776 | 90910 | |
90777 | 90911 |
8° Sa participation à la prise en charge des patients atteints de cancer dans les conditions prévues par l'article R. 6123-94 ; |
90778 | 90912 | |
90779 | 90913 |
9° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des missions d'enseignement et de recherche compte tenu des objectifs du contrat quadriennal mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ; |
90780 | 90914 | |
90781 | 90915 |
10° Les objectifs assortis des indicateurs de suivi prévus à l'article R. 6144-2-2 du code de santé publique visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins ; |
90782 | 90916 | |
90783 | 90917 |
11° Les objectifs assortis d'indicateurs de suivi et d'évaluation visant à l'amélioration de la maîtrise médicalisée des dépenses et des pratiques professionnelles. Il peut prévoir des actions d'accompagnement visant à améliorer la performance de sa gestion ainsi que des mesures d'intéressement aux résultats constatés ; |
90784 | 90918 | |
90785 | 90919 |
12° Les conditions d'exécution et les modalités d'évaluation des activités financées au titre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, assurées par l'établissement de santé ou le titulaire d'autorisation prévu à l'article L. 6122-1 ; |
90786 | 90920 | |
90787 | 90921 |
13° Les engagements du titulaire en termes de développement des systèmes d'information, de transmission des données informatisées et, le cas échéant, des activités de télémédecine ; |
90922 | ||
90787 | 90923 |
14° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des missions mentionnées aux articles L . 6111-1-2 et L. 6111-1-3. |
90789 |
######## Article D6114-4 |
|
90790 | ||
90791 |
Lorsqu'une mission de service public mentionnée à l'article L. 6112-1 est attribuée par le directeur général de l'agence régionale de santé au cocontractant ou dès lors qu'un établissement de santé ou toute personne mentionné à l'article L. 6112-2 est titulaire d'une mission de service public dans les conditions définies à l'article R. 6112-10, le contrat précise, dans les six mois suivant la notification de la décision prévue à l'article R. 6112-6, les modalités de mise en œuvre de cette mission et les obligations minimales qui y sont liées ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière prévue par l'article L. 6112-2. |
|
90792 | ||
90793 |
Lorsqu'une mission de service public de permanence des soins mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 est attribuée au titulaire d'une autorisation d'activités de soins de médecine ou de chirurgie, le contrat définit les modalités de l'organisation mise en place pour remplir cette mission. |
|
90794 | ||
90795 |
Lorsqu'une mission de service public est insérée dans un contrat en cours d'exécution dont la durée est inférieure à cinq ans, la durée totale du contrat en cours est portée à cinq ans. |
|
90796 | ||
90797 |
Lorsqu'une mission de service public est insérée dans un contrat en cours d'exécution dont la durée est de cinq ans, la durée du contrat restant à couvrir n'est pas modifiée. |
|
90828 | 90954 |
######## Article D6114-8 |
90829 | 90955 | |
90830 | 90956 |
La réalisation des objectifs et des engagements est évaluée en utilisant les indicateurs de suivi et de résultat prévus au contrat parmi les indicateurs fixés au plan national et les indicateurs mentionnés à l'article R. 6122-24. Pour les centres hospitaliers universitaires, cette procédure tient compte de l'évaluation des engagements inscrits dans le contrat quadriennal passé avec l'université mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation . |
90831 | ||
90832 | 90956 |
L'évaluation de l'exercice des missions de service public est réalisée dans le cadre de celle du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens . |
90833 | 90957 | |
90834 | 90958 |
L'évaluation de la réalisation des objectifs quantifiés prévus dans le contrat est conduite par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément au calendrier prévu et au moins une fois par an. |
90835 | 90959 | |
90836 | 90960 |
Les résultats de cette évaluation sont présentés dans un rapport annuel d'étape. Ce rapport annuel fait l'objet d'une réunion d'échanges entre l'agence régionale de santé et l'établissement de santé ou le titulaire d'autorisation, afin de mettre en place soit les actions correctrices nécessaires, soit les projets d'amélioration. |
90837 | 90961 | |
90838 | 90962 |
Les résultats de ces évaluations annuelles sont inclus dans le rapport final joint à la demande de renouvellement du contrat qui est adressée à l'agence régionale de santé. |
92596 | 92720 |
######### Article D6124-6 |
92597 | 92721 | |
92598 | 92722 |
Dans un établissement public de santé et dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, la La structure de médecine d'urgence est , dans les établissements de santé publics et privés d'intérêt collectif, placée sous la responsabilité d'un praticien hospitalier de médecine polyvalente d'urgence ou d'un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans cette discipline et titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence. |
92599 | ||
92600 | 92722 |
Dans un établissement public de santé Dans les établissements publics , ce médecin est , en outre , praticien titulaire et exerce effectivement ses fonctions dans la ou les structures de médecine d'urgence de l'établissement . |
92723 | ||
92600 | 92724 |
Dans les autres établissements de santé, la structure de médecine d'urgence est coordonnée par un médecin justifiant de l'expérience minimale mentionnée à l'alinéa précédent . |
92601 | 92725 | |
92602 | 92726 |
Un médecin titulaire d'un diplôme d'études spécialisées ou d'une qualification ordinale justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins quatre ans dans une structure de médecine d'urgence peut être nommé , selon les cas, responsable ou coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence. |
92603 | 92727 | |
92604 | 92728 |
A titre dérogatoire, un médecin assurant, lors de la délivrance à un établissement de l'autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article R. 6123-1, selon les cas, la responsabilité ou la coordination d'une structure de médecine d'urgence de cet établissement et ne remplissant pas les conditions énoncées aux alinéas précédents peut continuer à exercer la fonction de responsable ou de coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence . Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, ce médecin continue à exercer sa fonction dans les conditions définies à l'article L. 6146-3. |
92606 |
######### Article D6124-7 |
|
92607 | ||
92608 |
Dans un établissement de santé privé, la structure de médecine d'urgence est coordonnée par un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans cette discipline et titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence. |
|
92609 | ||
92610 |
Un médecin titulaire d'un diplôme d'études spécialisées ou d'une qualification ordinale justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins quatre ans dans une structure de médecine d'urgence peut être nommé coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence. |
|
92611 | ||
92612 |
A titre dérogatoire, un médecin assurant, lors de la délivrance à un établissement de l'autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article R. 6123-1, la coordination d'une structure de médecine d'urgence de cet établissement, et ne remplissant pas les conditions énoncées aux alinéas précédents, peut continuer à exercer la fonction de coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence. |
|
92850 | 92966 |
######### Article D6124-29 |
92851 | 92967 | |
92852 | 92968 |
Dans toute unité de réanimation, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale dont la composition est définie aux articles D. 6124-31 pour la réanimation adulte et D. 6124-34 pour la réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée. Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier d'intérêt collectif , elle peut être assurée en dehors du service de jour par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée respectivement aux articles D. 6124-31 et D. 6124-34 est placé en astreinte opérationnelle. |
93445 | 93561 |
######### Article D6124-92 |
93446 | 93562 | |
93447 | 93563 |
La consultation préanesthésique mentionnée au 1° de l'article D. 6124-91 a lieu plusieurs jours avant l'intervention. |
93448 | 93564 | |
93449 | 93565 |
Si le patient n'est pas encore hospitalisé : |
93450 | 93566 | |
93451 | 93567 |
1° Pour les établissements de santé assurant le service public hospitalier publics et privés d'intérêt collectif , elle est réalisée dans le cadre des consultations externes ; |
93452 | 93568 | |
93453 | 93569 |
2° Pour les établissements de santé privés relevant des dispositions de l'article L. 6114-3, elle est réalisée soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur, soit dans les locaux de l'établissement. |
93454 | 93570 | |
93455 | 93571 |
Cette consultation est faite par un médecin anesthésiste-réanimateur. Ses résultats sont consignés dans un document écrit, incluant les résultats des examens complémentaires et des éventuelles consultations spécialisées. Ce document est inséré dans le dossier médical du patient. |
93456 | 93572 | |
93457 | 93573 |
La consultation préanesthésique ne se substitue pas à la visite préanesthésique qui est effectuée par un médecin anesthésiste-réanimateur dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention. |
93610 | 93726 |
######### Article D6124-109 |
93611 | 93727 | |
93612 | 93728 |
Dans toute unité de soins intensifs cardiologiques, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale définie à l'article D. 6124-111. Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier d'intérêt collectif , elle peut être assurée, en dehors du service de jour, par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-111 est placé en astreinte opérationnelle. |
95649 | 95765 |
####### Article R6134-1 |
95650 | 95766 | |
95651 | 95767 |
Dans le cadre des missions définies à l'article L. 6112-1 et sous réserve de garantir la continuité du service public hospitalier, Les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit privé intervenant dans le même domaine que le leur , sous réserve pour les établissements publics de santé et les établissements de santé privés d'intérêt collectif de garantir la continuité du service public hospitalier . En application de l'article L. 6134-1, chaque action de coopération fait l'objet d'une convention de coopération qui respecte le contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2. Cette convention précise notamment les modalités d'échange et de formation des personnels médicaux et non médicaux. |
95675 | 95791 |
####### Article R6134-6 |
95676 | 95792 | |
95677 | 95793 |
Les établissements publics de santé qui engagent des actions de coopération internationale en rapport avec leur participation au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 6311-2 peuvent adhérer à un réseau hospitalier dénommé " SAMU de France " dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |
96981 | 97097 |
######## Article R6144-1 |
96982 | 97098 | |
96983 | 97099 |
I.-La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes : |
96984 | 97100 | |
96985 | 97101 |
1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ; |
96986 | 97102 | |
96987 | 97103 |
2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ; |
96988 | 97104 | |
96989 | 97105 |
3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ; |
96990 | 97106 | |
96991 | 97107 |
4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7. A ce titre, la commission se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de l'organisation en pôles de l'établissement ; |
96992 | 97108 | |
96993 | 97109 |
5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ; |
96994 | 97110 | |
96995 | 97111 |
6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ; |
96996 | 97112 | |
96997 | 97113 |
7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire. |
96998 | 97114 | |
96999 | 97115 |
II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes : |
97000 | 97116 | |
97001 | 97117 |
1° Le projet médical de l'établissement ; |
97002 | 97118 | |
97003 | 97119 |
2° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ; |
97004 | 97120 | |
97005 | 97121 |
3° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ; |
97006 | 97122 | |
97007 | 97123 |
4° La politique de formation des étudiants et internes ; |
97008 | 97124 | |
97009 | 97125 |
5° La politique de recrutement des emplois médicaux ; |
97010 | 97126 | |
97011 | 97127 |
6° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; |
97012 | 97128 | |
97013 | 97129 |
7° Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ; La mise en œuvre de l'une des actions mentionnées au III de l'article L. 6112-2. |
97014 | 97130 | |
97015 | 97131 |
8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ; |
97016 | 97132 | |
97017 | 97133 |
9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ; |
97018 | 97134 | |
97019 | 97135 |
10° Le règlement intérieur de l'établissement ; |
97020 | 97136 | |
97021 | 97137 |
11° Le programme d'investissement concernant les équipements médicaux. |
98709 | 98825 |
####### Article R6146-22 |
98710 | 98826 | |
98711 | 98827 |
Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé sont indemnisés au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue au 1° de à l'article L. 6112-1 6111-1-3 , les samedis après midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit. |
98712 | 98828 | |
98713 | 98829 |
Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article L. 6146-2. Elle est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. |
98714 | 98830 | |
98715 | 98831 |
Les professionnels concernés ne peuvent cumuler cette indemnité avec celle à laquelle ils peuvent prétendre au titre d'une participation concomitante à la mission de service public de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1. |
98887 | 99003 |
####### Article R6147-57 |
98888 | 99004 | |
98889 | 99005 |
Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public de santé de ressort national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public définies à l'article aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1, en particulier les missions d'enseignement universitaire et de recherche ainsi que les soins de suite et de réadaptation des aveugles et des malvoyants. En outre, il gère un service d'hébergement pour les aveugles et les malvoyants. |
99293 | 99409 |
######## Article R6147-118 |
99294 | 99410 | |
99295 |
I.-Le service de santé des armées peut exercer tout ou partie des missions de service public définies à l'article L. 6112-1, dans les conditions prévues par le neuvième alinéa de l'article L. 6112-2. |
|
99296 | ||
99297 | 99411 |
II.- Le protocole pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale précise les obligations du service de santé des armées pour l'accomplissement de tout ou partie des missions de service public qu'il assure ou contribue à assurer définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 du présent code et, le cas échéant, les modalités de calcul de leur compensation financière. |
99377 | 99491 |
######## Article R6152-2 |
99378 | 99492 | |
99379 | 99493 |
Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6112 6111 -1 et L. 6112- 2 dans les conditions fixées à l'article L. 6112-3 1 . |
99380 | 99494 | |
99381 | 99495 |
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions. |
99382 | 99496 | |
99383 | 99497 |
Les pharmaciens régis par le présent statut exercent soit les fonctions définies par l'article L. 5126-5, soit des fonctions liées à la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits sur la liste d'aptitude nationale mentionnée à l'article R. 6152-301. |
99393 | 99507 |
######## Article R6152-4 |
99394 | 99508 | |
99395 | 99509 |
Le profil de poste établi en application du premier alinéa de l'article R. 6152-6 peut prévoir que les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, exercent leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. Leur activité peut également être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé chargé d'une ou plusieurs des missions de habilité à assurer le service public définies à l'article L. 6112-1 dès lors que leur activité participe de ces missions hospitalier . |
99396 | 99510 | |
99397 | 99511 |
Les praticiens hospitaliers peuvent également exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. |
99398 | 99512 | |
99399 | 99513 |
Une convention passée à cet effet entre les établissements après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale d'établissement détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements et la fraction des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux. |
99400 | 99514 | |
99401 | 99515 |
Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
99689 | 99803 |
########## Article R6152-30 |
99690 | 99804 | |
99691 | 99805 |
Les praticiens hospitaliers à temps plein, nommés à titre permanent, peuvent, après accord du directeur de l'établissement de santé consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés assurant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 6112-1 dès lors que l'activité envisagée concerne l'une desdites missions habilités à assurer le service public hospitalier, auprès d'un hôpital des armées ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l'établissement de santé et les organismes concernés définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments versés par l'établissement de santé. |
100002 | 100116 |
######### Article R6152-51 |
100003 | 100117 | |
100004 | 100118 |
Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office. |
100005 | 100119 | |
100006 | 100120 |
Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : |
100007 | 100121 | |
100008 | 100122 |
1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ; |
100009 | 100123 | |
100010 | 100124 |
2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial ; |
100011 | 100125 | |
100012 | 100126 |
3° Détachement auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ; |
100013 | 100127 | |
100014 | 100128 |
4° Détachement pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article R. 6152-53 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles R. 6152-27 et R. 6152-28 ; |
100015 | 100129 | |
100016 | 100130 |
5° Détachement en qualité de praticien hospitalier-universitaire, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-60 ; |
100017 | 100131 | |
100018 | 100132 |
6° Détachement en qualité de salarié auprès d'un établissement de santé privé chargé d'une ou plusieurs des missions de habilité à assurer le service public définies à l'article L. 6112-1, dès lors que le praticien exerce ses fonctions dans le cadre d'une ou plusieurs de ces missions hospitalier , ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ; |
100019 | 100133 | |
100020 | 100134 |
7° Détachement auprès d'un groupement de coopération sanitaire, auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. 6134-1 ou d'une fondation hospitalière telle que visée à l'article L. 6141-7-3 ; |
100021 | 100135 | |
100022 | 100136 |
8° Détachement sur le statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé ; |
100023 | 100137 | |
100024 | 100138 |
9° Détachement sur un contrat en application du 3° de l'article L. 6152-1. |
100324 | 100438 |
######## Article R6152-202 |
100325 | 100439 | |
100326 | 100440 |
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6112 6111 -1 et L. 6112- 2 dans les conditions fixées à l'article L. 6112-3 1 . |
100327 | 100441 | |
100328 | 100442 |
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions. |
100329 | 100443 | |
100330 | 100444 |
Les pharmaciens régis par le présent statut exercent soit les fonctions définies par l'article L. 5126-5, soit des fonctions liées à la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits sur la liste d'aptitude nationale mentionnée à l'article R. 6152-301. |
100887 | 101001 |
######### Article R6152-238 |
100888 | 101002 | |
100889 | 101003 |
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être placés en position de détachement, sur leur demande, sous réserve qu'ils comptent au moins trois années de fonctions dans leur emploi. Cette condition n'est pas applicable aux cas de détachements prononcés en application des 3°, 5° et 7° du présent article. |
100890 | 101004 | |
100891 | 101005 |
Ils peuvent être détachés : |
100892 | 101006 | |
100893 | 101007 |
1° Sur un emploi de praticien recruté par contrat mentionné au 3° de l'article L. 6152-1, sous réserve d'avoir validé la période probatoire ; |
100894 | 101008 | |
100895 | 101009 |
2° En qualité de salarié auprès d'un établissement de santé privé chargé d'une ou plusieurs des missions de habilité à assurer le service public définies à l'article L. 6112-1, dès lors que le praticien exerce ses fonctions dans le cadre d'une ou plusieurs de ces missions hospitalier , ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ; |
100896 | 101010 | |
100897 | 101011 |
3° Auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ; |
100898 | 101012 | |
100899 | 101013 |
4° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial autre que de santé ; |
100900 | 101014 | |
100901 | 101015 |
5° Auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ; |
100902 | 101016 | |
100903 | 101017 |
6° Pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article R. 6152-239 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 ; |
100904 | 101018 | |
100905 | 101019 |
7° Auprès d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. 6134-1 ou d'une fondation hospitalière mentionnée à l'article L. 6141-7-3. |
102526 | 102640 |
######## Article R6152-601 |
102527 | 102641 | |
102528 | 102642 |
Les praticiens attachés exercent des fonctions hospitalières et participent aux missions définies à l'article L. aux articles L. 6111-1 et L 6112-1. |
102529 | 102643 | |
102530 | 102644 |
Ils sont placés sous l'autorité du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont ils relèvent. |
104566 | 104680 |
####### Article D6161-2 |
104567 | 104681 | |
104568 | 104682 |
Les organismes privés sans but lucratif déclarent la qualité d'établissement L'agence régionale de santé privé d'intérêt collectif du ou tient à jour, dans son ressort géographique, la liste des établissements de santé qu'ils gèrent au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent. |
104569 | ||
104570 | 104682 |
La déclaration comprend l'engagement pris par l'établissement de santé de respecter les garanties prévues aux 1° et 2° de privés qui, remplissant les conditions fixées à l'article L. 6112-3 et d'appliquer aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale ainsi que les dispositions d'encadrement tarifaire mentionnées au IV de l'article 53 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. |
104571 | ||
104572 | 104682 |
Le directeur général de l'agence régionale de la santé informe le conseil de surveillance de l'agence, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et les conférences de territoire de la qualité d'établissement de santé privé 6161-5, sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif des établissements déclarés . |
104573 | ||
104574 |
La décision d'un organisme sans but lucratif d'abandonner, pour un ou plusieurs établissements, la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif est déclarée selon une procédure identique au directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
104576 |
####### Article D6161-3 |
|
104577 | ||
104578 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé retire à un établissement de santé privé la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif si ce dernier contrevient aux engagements pris en application de l'article D. 6161-2. |
|
104579 | ||
104580 |
Préalablement à ce retrait, le directeur général de l'agence régionale de santé invite par courrier le directeur de l'établissement à présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande. |
|
104581 | ||
104582 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, au vu des éléments qui lui sont transmis, soit prononcer le retrait de la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif, soit surseoir à sa décision de retrait sous les conditions qu'il notifie à l'établissement. |
|
104584 | 104684 |
####### Article D6161-4 |
104585 | 104685 | |
104586 | 104686 |
L'organe délibérant de l'organisme sans but lucratif gestionnaire d'un ou de plusieurs établissements de santé privés d'intérêt collectif délibère, après avis de la conférence commission médicale et de la commission des usagers des établissements de santé, sur un projet institutionnel. |
104587 | 104687 | |
104588 | 104688 |
Ce projet institutionnel définit : |
104589 | 104689 | |
104590 | 104690 |
1° La politique générale du ou des établissements de santé sur la base notamment d'un projet d'établissement, du projet médical et des objectifs du schéma régional d'organisation des soins pour chacun d'entre eux ; le projet institutionnel comporte également un projet relatif à l'évolution des prises en charge des patients, en cohérence, le cas échéant, avec les activités sociales et médico-sociales gérées par la personne morale ; |
104591 | 104691 | |
104592 | 104692 |
2° Les actions et les projets de coopération mentionnés au titre III du livre Ier de la sixième partie du présent code, les actions et les projets de coopération mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, ainsi que ceux qu'il réalise avec les professionnels de santé assurant des soins de premier recours ; |
104593 | 104693 | |
104594 | 104694 |
3° L'engagement de l'établissement de santé dans des actions de prévention et les programmes de santé publique qui s'y rapportent, en cohérence avec les activités de soins développées et, le cas échéant, avec les activités sociales et médico-sociales gérées par la personne morale ; |
104595 | 104695 | |
104596 | 104696 |
4° La politique générale relative au système d'information de la personne morale gestionnaire, celle de chacun des établissements de santé qu'elle gère ainsi que le programme de déploiement de la télémédecine ; le projet institutionnel identifie les moyens et équipements sanitaires de toute nature et les personnels nécessaires à sa mise en œuvre ; |
104597 | 104697 | |
104598 | 104698 |
5° Les modalités selon lesquelles les usagers et leurs associations représentatives sont associés par l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques définies par le projet institutionnel. |
104599 | 104699 | |
104600 | 104700 |
Le projet institutionnel est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé à tout moment. |
104601 | 104701 | |
104602 | 104702 |
Le projet institutionnel est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé. Il en est de même des modifications qui sont apportées au projet institutionnel ultérieurement à la transmission initiale. |
104608 |
######## Article R6161-14 |
|
104609 | ||
104610 |
Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 6161-9 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
104612 |
######## Article R6161-15 |
|
104613 | ||
104614 |
La concession du service public hospitalier est subordonnée : |
|
104615 | ||
104616 |
1° A la conclusion préalable par l'établissement d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6114-4 ; |
|
104617 | ||
104618 |
2° Au respect des tarifs fixés en application des articles L. 162-14-1 et L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; |
|
104619 | ||
104620 |
3° A l'engagement pris par l'établissement de recevoir les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. |
|
104622 |
######## Article R6161-16 |
|
104623 | ||
104624 |
La concession est également subordonnée aux conditions suivantes : |
|
104625 | ||
104626 |
1° L'établissement intéressé s'engage à respecter, pour les services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession, les obligations du service public hospitalier définies à l'article L. 6112-2 ; |
|
104627 | ||
104628 |
2° L'établissement dispose des moyens en équipements, matériels et personnels qui sont nécessaires pour garantir la qualité des soins et la permanence médicale. |
|
104629 | ||
104630 |
En outre, la concession peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité. |
|
104632 |
######## Article R6161-17 |
|
104633 | ||
104634 |
Le contrat de concession définit son objet et sa durée. |
|
104635 | ||
104636 |
Il fixe la zone au sein de laquelle la création ou l'extension d'aucun autre établissement ou service de santé public ou privé de même spécialité n'est autorisée pendant la durée du contrat, aussi longtemps que les besoins sanitaires demeurent satisfaits. |
|
104638 |
######## Article R6161-18 |
|
104639 | ||
104640 |
Le contrat est accompagné d'un cahier des charges particulier qui fixe notamment, compte tenu des dispositions des articles L. 6112-1 et L. 6112-2, les obligations ou les missions qui incombent à l'établissement ainsi que les caractéristiques essentielles d'organisation et de fonctionnement du ou des services, disciplines, activités de soins ou structures de soins de l'établissement faisant l'objet de la concession. |
|
104641 | ||
104642 |
Le cahier des charges détermine également, le cas échéant, les conditions d'évaluation périodique des services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession, ainsi que les conditions dans lesquelles l'établissement fait connaître à l'autorité compétente les prévisions d'activité mentionnées à l'article L. 6161-2. |
|
104644 |
######## Article R6161-19 |
|
104645 | ||
104646 |
Le contrat de concession est conclu pour une période de dix ans au plus. Il peut être renouvelé, dans les mêmes conditions, pour des périodes égales ou inférieures, selon les modalités précisées aux articles R. 6161-26 et R. 6161-27. |
|
104647 | ||
104648 |
Le contrat de concession peut être prorogé exceptionnellement pour une durée de quinze mois au plus, à la demande de l'établissement et en vue de lui permettre de prendre les mesures d'adaptation nécessaires après l'expiration de la concession. |
|
104652 |
######## Article R6161-28 |
|
104653 | ||
104654 |
Les établissements concessionnaires du service public hospitalier sont soumis aux mêmes règles d'inspection que les établissements publics de santé. |
|
104656 |
######## Article R6161-29 |
|
104657 | ||
104658 |
Si, en raison de l'évolution technique, de changements dans la nature des besoins ou des conditions de fonctionnement de l'établissement, celui-ci ne satisfait plus aux exigences du service public hospitalier ou aux besoins de la population, le directeur général de l'agence régionale de santé invite le concessionnaire à prendre les mesures qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. Il en avise l'autorité qui a approuvé le contrat de concession. |
|
104659 | ||
104660 |
Si le concessionnaire ne défère pas à cette mise en demeure, il peut être mis fin au contrat de concession par l'autorité qui a approuvé ce contrat. |
|
104664 |
######## Article R6161-30 |
|
104665 | ||
104666 |
En cas d'hospitalisation des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des malades envoyés par l'autorité militaire, les collectivités et organismes prenant en charge tout ou partie des frais remboursent à l'établissement : |
|
104667 | ||
104668 |
1° Les frais d'hospitalisation, sur la base des tarifs de prestation fixés selon l'activité dans le cadre de l'avenant tarifaire au contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale ou dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-10 du même code applicable aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 de ce code ; |
|
104669 | ||
104670 |
2° Les actes et prestations qui, en vertu de l'article R. 162-34 du code de la sécurité sociale ne sont pas compris dans les tarifs mentionnés au 1° ci-dessus, sur la base des tarifs conventionnels en vigueur. |
|
104672 |
######## Article R6161-31 |
|
104673 | ||
104674 |
Les tarifs applicables aux personnes ne disposant d'aucune couverture sociale sont les tarifs applicables aux assurés sociaux du régime général des travailleurs salariés. |
|
104680 |
######## Article R6161-32 |
|
104681 | ||
104682 |
L'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier, prévu à l'article L. 6161-10, est conclu entre un établissement de santé privé n'assurant pas le service public hospitalier et un établissement de santé. Cet accord a, notamment, pour objet la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs suivants : |
|
104683 | ||
104684 |
1° Coordonner les activités de soins des établissements contractants ; |
|
104685 | ||
104686 |
2° Utiliser en commun les équipements de chacun des établissements ; |
|
104687 | ||
104688 |
3° Assurer en commun la formation des personnels. |
|
104689 | ||
104690 |
L'accord est conclu pour la durée qu'il détermine. |
|
104692 |
######## Article R6161-33 |
|
104693 | ||
104694 |
L'accord d'association concerne soit l'ensemble des activités de chacun des établissements contractants, soit une ou plusieurs de ces activités, déterminées par l'accord. En fonction des objectifs poursuivis, le contrat comporte notamment les dispositions suivantes : |
|
104695 | ||
104696 |
1° Définition des prestations de services assurées en commun ; |
|
104697 | ||
104698 |
2° Répartition des activités du personnel médical concerné ; |
|
104699 | ||
104700 |
3° Conditions de la communication des dossiers des malades entre les établissements parties à l'accord ; |
|
104701 | ||
104702 |
4° Conditions d'utilisation en commun des équipements concernés par l'accord d'association ; |
|
104703 | ||
104704 |
5° Programme de formation de personnels concernés par l'accord d'association, fixant les catégories et les effectifs à former, les niveaux de formation à assurer et les moyens à mettre en oeuvre ; |
|
104705 | ||
104706 |
6° Eventuellement, détermination pour l'exercice de certaines missions des zones d'activités principales et secondaires des établissements contractants ; |
|
104707 | ||
104708 |
7° Conditions de la participation financière respective des établissements intéressés aux dépenses se rattachant à l'application de l'accord. |
|
104712 |
######## Article R6161-35 |
|
104713 | ||
104714 |
Le projet d'accord d'association ainsi que les projets d'avenants sont soumis pour avis à la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. |
|
104715 | ||
104716 |
Tout changement dans l'organisation, le fonctionnement ou les installations de l'un des établissements ou organismes contractants et affectant les clauses de l'accord fait l'objet d'un avenant à l'accord. |
|
104717 | ||
104718 |
L'accord d'association peut être dénoncé, en cours d'exécution, par l'une des parties en cas de manquement aux engagements souscrits. Dans ce cas, la dénonciation de l'accord se fait sans délai. |
|
104719 | ||
104720 |
L'une des deux parties à l'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier peut mettre fin à cet accord, avant l'échéance, moyennant un préavis signifié à l'autre partie au moins un an à l'avance. |
|
104721 | ||
104722 |
Les dénonciations prononcées en vertu des deux alinéas précédents se font par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont motivées. |
|
104760 | 104740 |
####### Article R6161-41 |
104761 | 104741 | |
104762 | 104742 |
Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans l'un des établissements de santé précités sont indemnisés, le cas échéant, au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue au 1° de à l'article L. 6112-1 6111-1-3 le samedi après midi, le dimanche et les jours fériés ainsi que la nuit. |
104763 | 104743 | |
104764 | 104744 |
Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article L. 6161-9. Elle est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. |
104765 | 104745 | |
104766 | 104746 |
Les médecins concernés ne peuvent cumuler cette indemnité avec celle à laquelle ils peuvent prétendre au titre d'une participation concomitante à la mission de service public de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1. |
108223 | 108203 |
####### Article R6322-27 |
108224 | 108204 | |
108225 | 108205 |
Les dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-3, de l'article R. 1112-5 et des articles R. 1112-7 à R. 1112-9 relatifs à l'information des personnes accueillies et à la communication des informations de santé définies à l'article L. 1111-7 sont applicables aux installations de chirurgie esthétique. |
108226 | 108206 | |
108227 | 108207 |
Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas un établissement de santé, il exécute ces dispositions comme elles sont prévues pour les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du qui ne sont pas habilités à assurer le service public hospitalier ; toutefois, à défaut de conférence médicale, les médecins mentionnés aux articles R. 1112-1 et R. 1112-7 sont désignés par le titulaire de l'autorisation ou par son représentant légal. |