Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 décembre 2016 (version f92fba3)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2016.

29240 29240
####### Article R1112-1
29241 29241

                                                                                    
29242 29242
Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication des informations définies à l'article L. 1111-7.
29243 29243

                                                                                    
29244 29244
Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les
Les
 informations relatives à la santé d'une personne lui sont communiquées
, selon les cas,
 par le médecin responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet
.
29245

                                                                                    
29246 29244
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, cette communication est assurée
 ou
 par le médecin responsable de la prise en charge du patient. En l'absence de ce 
médecin, elle
dernier, la communication
 est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par
 la commission ou
 la conférence médicale.
29247 29245

                                                                                    
29248 29246
A la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins est remise directement au patient au moment de sa sortie ou, si le patient en fait la demande, au praticien que lui-même ou la personne ayant l'autorité parentale aura désigné, dans un délai de huit jours maximum.
   

                    
29318 29316
####### Article R1112-6
29319 29317

                                                                                    
29320 29318
Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés 
participant à l'exécution du
habilités à assurer le
 service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le médecin désigné par le malade hospitalisé ou par sa famille de la date et de l'heure de l'admission et du service concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous les renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.
29321 29319

                                                                                    
29322 29320
En cours d'hospitalisation, le chef de service 
ou, le cas échéant, le médecin responsable de la prise en charge du patient, 
communique au médecin désigné dans les conditions ci-dessus et qui en fait la demande écrite toutes les informations relatives à l'état du malade.
   

                    
29324 29322
####### Article R1112-7
29325 29323

                                                                                    
29326 29324
Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur agréé en application des dispositions à l'article L. 1111-8.
29327 29325

                                                                                    
29328 29326
Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.
29329 29327

                                                                                    
29330 29328
Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Lorsqu'en application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d'un dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date. Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l'établissement.
29331 29329

                                                                                    
29332 29330
A l'issue du délai de conservation mentionné à l'alinéa précédent et après, le cas échéant, restitution à l'établissement de santé des données ayant fait l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés 
participant à l'exécution du
habilités à assurer le
 service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intérêt scientifique, statistique ou historique.
   

                    
29334 29332
####### Article R1112-8
29335 29333

                                                                                    
29336 29334
Lorsqu'un établissement de santé privé 
ne participant pas à l'exécution du
qui n'est pas habilité à assurer le
 service public hospitalier cesse ses activités, les informations concernant la santé des patients peuvent, sous réserve des tris nécessaires, faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente.
   

                    
31730 31728
######## Article R1142-5
31731 31729

                                                                                    
31732 31730
Chaque commission comprend, outre son président :
31733 31731

                                                                                    
31734 31732
Six
Trois
 représentants des usagers proposés par des associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ;
31735 31733

                                                                                    
31736 31734
2° Au titre des professionnels de santé :
31737 31735

                                                                                    
31738 31736
- 
deux représentants
un représentant
 des professionnels de santé exerçant à titre libéral 
désignés
désigné
 après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives
, dont un médecin
 ;
31739 31737
- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ;
31740 31738

                                                                                    
31741 31739
3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé :
31742 31740

                                                                                    
31743 31741
- un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
31744 31742
- deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif 
participant au service public hospitalier 
;
31745 31743

                                                                                    
31746 31744
4° Le
 président du conseil d'administration et le
 directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou 
leurs représentants ;
31747

                                                                                    
31748
5° Deux représentants
31744
son représentant ;
31745

                                                                                    
31748 31746
5° Un représentant
 des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ;
31749 31747

                                                                                    
31750 31748
Quatre
Deux
 personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels.
31751 31749

                                                                                    
31752 31750
Lorsqu'ils sont désignés comme membres d'une commission interrégionale, les représentants des usagers sont proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau de l'une au moins des régions concernées ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau de l'une au moins des régions. Les professionnels de santé et les responsables des institutions et établissements publics et privés de santé sont proposés ou désignés, selon le cas, par les instances de la région dans le ressort de laquelle ils exercent.
31753 31751

                                                                                    
31754 31752
Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président, sont
Sont
 nommés dans les mêmes conditions que le titulaire
. Les
 deux membres
 suppléants
 n'assistent aux séances
. En cas d'empêchement du titulaire, seul un des deux suppléants assiste à la séance
 de la commission
 qu'en l'absence du titulaire
.
31755 31753

                                                                                    
31756 31754
Lorsque le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints.
31757 31755

                                                                                    
31758 31756
En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre 
titulaire 
de la commission, 
celui-ci
il
 est remplacé par 
son suppléant
l'un de ses suppléants
 qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre 
titulaire 
ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
31730
######## Article R1142-5
31731

                        
31732
Chaque commission comprend, outre son président :
31733

                        
31734
1° Trois représentants des usagers proposés par des associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ;
31735

                        
31736
2° Au titre des professionnels de santé :
31737

                        
31738
- un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ;
31739
- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ;
31740

                        
31741
3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé :
31742

                        
31743
- un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
31744
- deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
31745

                        
31746
4° Le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou son représentant ;
31747

                        
31748
5° Un représentant des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ;
31749

                        
31750
6° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels.
31751

                        
31752
Lorsqu'ils sont désignés comme membres d'une commission interrégionale, les représentants des usagers sont proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau de l'une au moins des régions concernées ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau de l'une au moins des régions. Les professionnels de santé et les responsables des institutions et établissements publics et privés de santé sont proposés ou désignés, selon le cas, par les instances de la région dans le ressort de laquelle ils exercent.
31753

                        
31754
Sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire deux membres suppléants. En cas d'empêchement du titulaire, seul un des deux suppléants assiste à la séance de la commission.
31755

                        
31756
Lorsque le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints.
31757

                        
31758
En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre titulaire de la commission, il est remplacé par l'un de ses suppléants qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre titulaire ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
46971 46939
######## Article R1435-16
46972 46940

                                                                                    
46973 46941
I.-Au titre des missions mentionnées au 1° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :
46974 46942

                                                                                    
46975 46943
1° Des actions de pilotage régional et de soutien dans le domaine de la prévention et de l'observation en santé, de l'évaluation des programmes de santé et de la diffusion des bonnes pratiques ;
46976 46944

                                                                                    
46977 46945
2° Des actions en matière de promotion de la santé, d'éducation à la santé et de prévention des maladies, des comportements à risque ainsi que des risques environnementaux, en particulier d'éducation thérapeutique des patients ;
46978 46946

                                                                                    
46979 46947
3° Des actions destinées à assurer le dépistage et le diagnostic de maladies transmissibles ;
46980 46948

                                                                                    
46981 46949
4° Des actions mises en œuvre dans le cadre de la prévention et de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
46982 46950

                                                                                    
46983 46951
5° Des actions de prévention des traumatismes, des handicaps et de la perte d'autonomie.
46984 46952

                                                                                    
46985 46953
II.-Au titre des missions mentionnées au 2° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :
46986 46954

                                                                                    
46987 46955
1° Du développement des parcours de santé coordonnés et des modes d'exercice dont l'objectif est d'expérimenter de nouvelles pratiques, organisations ou coopérations entre les structures sanitaires et médico-sociales et les professionnels de santé, en particulier grâce aux systèmes d'information de santé ;
46988 46956

                                                                                    
46989 46957
2° Des réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 ;
46990 46958

                                                                                    
46991 46959
3° Des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l'offre sanitaire ;
46992 46960

                                                                                    
46993 46961
4° Des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l'offre médico-sociale, particulièrement lorsque la complexité et l'urgence des situations le nécessitent ;
46994 46962

                                                                                    
46995 46963
5° Des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé ;
46996 46964

                                                                                    
46997 46965
6° Des actions des centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50, en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.
46998 46966

                                                                                    
46999 46967
III.-Au titre des missions mentionnées au 3° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :
47000 46968

                                                                                    
47001 46969
1° Des rémunérations forfaitaires versées en application de l'article R. 6315-6 aux médecins qui participent à la permanence des soins ;
47002 46970

                                                                                    
47003 46971
2° Des actions ou des structures qui concourent à l'amélioration de la permanence des soins ambulatoires, en particulier les maisons médicales de garde ;
47004 46972

                                                                                    
47005 46973
3° De la permanence des soins en établissement de santé mentionnée 
au 1° de
à
 l'article L. 
6112-1
6111-1-3
, dans le respect des dispositions de l'article R. 6111-49 ;
47006 46974

                                                                                    
47007 46975
4° Des actions favorisant une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, en particulier au sein des dispositifs mentionnés à l'article L. 6323-5.
47008 46976

                                                                                    
47009 46977
IV.-Au titre des missions mentionnées au 4° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :
47010 46978

                                                                                    
47011 46979
1° Des frais de conseil, de pilotage et d'accompagnement de la mise en œuvre des actions visant à améliorer la performance des structures sanitaires ;
47012 46980

                                                                                    
47013 46981
2° Des opérations de modernisation, d'adaptation et de restructuration des établissements de santé ou de leurs groupements. Ces opérations peuvent comprendre des subventions d'investissement dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ;
47014 46982

                                                                                    
47015 46983
3° Des actions permettant la mutualisation des moyens des professionnels et structures sanitaires de la région, en matière de systèmes d'information, de groupement d'achats, d'accompagnement de la modernisation et des restructurations ou d'ingénierie de projets ;
47016 46984

                                                                                    
47017 46985
4° De contrats locaux d'amélioration des conditions de travail ayant préalablement fait l'objet d'un diagnostic de situation réalisé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que d'un accord négocié entre le responsable et les organisations syndicales représentatives de la structure sanitaire concernée ;
47018 46986

                                                                                    
47019 46987
5° D'actions visant à l'efficience dans les structures sanitaires, spécialement en matière de gestion prévisionnelle des métiers, des emplois et des compétences ;
47020 46988

                                                                                    
47021 46989
6° D'aides individuelles, de prestations et de compléments de rémunération destinés à favoriser l'efficience des structures sanitaires engagées dans des opérations de modernisation et d'adaptation, spécialement la mobilité et l'adaptation de leurs personnels. Ces mesures ont pour objet de financer les dépenses liées aux actions de reconversion, aux indemnités de départ volontaire, aux aides à la mobilité, au remboursement du différentiel de rémunération et à la prise en charge des coûts de fonctionnement de cellules d'accompagnement social.
47022 46990

                                                                                    
47023 46991
Les actions mentionnées du 1° au 6° peuvent également faire l'objet d'un financement en faveur des structures médico-sociales. Les opérations citées au 2° en faveur de ces structures peuvent comprendre des dépenses d'investissement dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget, des personnes âgées et des personnes handicapées.
47024 46992

                                                                                    
47025 46993
Dans les établissements privés, les aides en faveur des personnels prévues au présent article ne peuvent se substituer aux financements ayant le même objet prévus par les dispositions du titre deuxième du livre Ier de la cinquième partie du code du travail ou par des accords ou conventions collectifs.
47026 46994

                                                                                    
47027 46995
V.-Au titre des missions mentionnées au 5° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement d'une part de toute action visant à améliorer la prise en compte des attentes et des besoins des usagers du système de santé et d'autre part des formations des représentants de ces derniers.
   

                    
52513 52481
####### Article D3111-22
52514 52482

                                                                                    
52515 52483
Peuvent être habilités comme centres de vaccination pour réaliser les vaccinations prévues aux articles L. 3111-1 à L. 3111-8 et L. 3112-1.
52516 52484

                                                                                    
52517 52485
1° Les établissements de santé 
assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 
;
52518 52486

                                                                                    
52519 52487
2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1
, lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif
.
   

                    
52733 52701
####### Article D3112-6
52734 52702

                                                                                    
52735 52703
Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la tuberculose pour l'application de l'article L. 3112-3 :
52736 52704

                                                                                    
52737 52705
1° Les établissements de santé 
assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 
;
52738 52706

                                                                                    
52739 52707
2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1
 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif
.
   

                    
52791 52759
####### Article D3112-12
52792 52760

                                                                                    
52793 52761
Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la lèpre pour l'application de l'article L. 3112-3 :
52794 52762

                                                                                    
52795 52763
1° Les établissements de santé 
assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 
;
52796 52764

                                                                                    
52797 52765
2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1
 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif
.
52798 52766

                                                                                    
52799 52767
L'habilitation est accordée et, le cas échéant, retirée ou suspendue, dans les conditions fixées aux articles D. 3112-8 et D. 3112-10.
   

                    
53948 53916
####### Article D3121-21
53949 53917

                                                                                    
53950 53918
Peuvent être habilités, en application de l'article L. 3121-2, comme centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles :
53951 53919

                                                                                    
53952 53920
1° Les établissements de santé
 assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1
 ;
53953 53921

                                                                                    
53954 53922
2° Les services ou organismes relevant d'une collectivité territoriale et assurant une mission de prévention en matière de santé ;
53955 53923

                                                                                    
53956 53924
3° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 ;
53957 53925

                                                                                    
53958 53926
4° Les associations régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
53959 53927

                                                                                    
53960 53928
5° Les centres d'examen de santé gérés directement par les organismes de sécurité sociale ou conventionnés avec ces organismes ;
53961 53929

                                                                                    
53962 53930
6° Les services ou organismes relevant d'un établissement d'enseignement supérieur et gérant des services de médecine préventive ;
53963 53931

                                                                                    
53964 53932
7° Les groupements de coopération sanitaire définis à l'article L. 6133-1 ;
53965 53933

                                                                                    
53966 53934
8° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
55151 55119
####### Article R3221-5
55152 55120

                                                                                    
55153 55121
Dans chaque région pénitentiaire, un ou plusieurs secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire sont rattachés à un établissement de santé 
assurant la mission de service public mentionnée au 12
dispensant des soins aux personnes détenues en application du 2
° de l'article L. 
6112-1
6111-1-2
. Chacun de ces secteurs comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire et qui peut assurer en outre, par convention avec le préfet, une mission de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies mentionnée aux articles L. 3311-1 et L. 3411-1. La convention fixe notamment les modalités de prise en charge par l'Etat des frais correspondants.
55154 55122

                                                                                    
55155 55123
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6121-2, la liste des établissements pénitentiaires sièges de services médico-psychologiques régionaux et des établissements pénitentiaires relevant du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire de chaque service médico-psychologique régional est fixée par arrêté des ministres chargés de la justice et de la santé.
55156 55124

                                                                                    
55157 55125
Le secteur est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier désigné selon les modalités prévues à l'article R. 3221-4 et assisté d'une équipe pluridisciplinaire relevant du centre hospitalier de rattachement.
55158 55126

                                                                                    
55159 55127
Un règlement intérieur type, arrêté par les ministres chargés de la justice, de la santé et de la sécurité sociale, précise les missions des services médico-psychologiques régionaux et fixe leur organisation et leurs modalités de fonctionnement et de coordination avec les responsables des secteurs de psychiatrie générale et de psychiatrie infanto-juvénile ainsi qu'avec les intervenants et organismes sanitaires et sociaux travaillant en milieu carcéral.
   

                    
55932 55900
####### Article R3354-12
55933 55901

                                                                                    
55934 55902
Si les vérifications sont faites à la suite d'un accident de la circulation survenu dans les conditions prévues à l'article L. 3354-1, l'officier ou l'agent de police judiciaire adresse :
55935 55903

                                                                                    
55936 55904
1° Le premier échantillon de sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A et B au laboratoire d'un établissement 
assurant lune ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1
de santé
 ou à un biologiste expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 ;
55937 55905

                                                                                    
55938 55906
2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A et B à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle.
55939 55907

                                                                                    
55940 55908
Le laboratoire ou le biologiste expert qui a procédé à l'analyse en consigne les résultats sur la fiche C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel à l'intéressé, au préfet et au procureur de la République du lieu de l'accident. La fiche C est communiquée à l'officier ou agent de police judiciaire.
   

                    
58448 58416
####### Article D4111-6
58449 58417

                                                                                    
58450 58418
I.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé.
58451 58419

                                                                                    
58452 58420
II.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme mentionné au même I, le cas échéant dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé.
58453 58421

                                                                                    
58454 58422
III.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans l'unité d'obstétrique d'un établissement 
public 
de santé 
ou d'un établissement
public,
 privé 
assurant une ou plusieurs des missions mentionnées à l'article L. 6112-1
d'intérêt collectif ou privé
 à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550.
   

                    
58722 58690
######## Article D4111-30
58723 58691

                                                                                    
58724 58692
Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Les intéressés recrutés par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550.
58725 58693

                                                                                    
58726 58694
Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant ainsi que de l'obligation de réaliser un stage d'adaptation d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, à temps plein ou à temps partiel, dans une unité d'obstétrique d'un établissement 
public de santé ou d'un établissement 
de santé 
public, 
privé 
assurant une ou plusieurs missions mentionnées à l'article L. 6112-1
d'intérêt collectif ou privé
.
58727 58695

                                                                                    
58728 58696
Les fonctions à temps partiel sont effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
58729 58697

                                                                                    
58730 58698
Le stage a pour objet de vérifier l'intégration, tant sur le plan théorique que sur le plan clinique, des divers aspects des pratiques professionnelles françaises ainsi que des règles professionnelles applicables en France.
   

                    
61319 61287
######## Article R4127-63
61320 61288

                                                                                    
61321 61289
Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements 
publics 
de santé 
et aux établissements privés participant au
assurant le
 service public hospitalier, le médecin qui prend en charge un malade à l'occasion d'une hospitalisation doit en aviser le praticien désigné par le malade ou son entourage. Il doit le tenir informé des décisions essentielles auxquelles ce praticien sera associé dans toute la mesure du possible.
   

                    
68214 68182
######## Article R4311-55
68215 68183

                                                                                    
68216 68184
Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprend les fonctionnaires et agents contractuels des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière.
68217 68185

                                                                                    
68218 68186
Le collège des infirmiers relevant du secteur privé comprend les personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé, y compris les personnels des établissements privés 
participant au service public hospitalier
d'intérêt collectif
.
68219 68187

                                                                                    
68220 68188
Les infirmiers qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du collège représentant les infirmiers exerçant à titre libéral.
68221 68189

                                                                                    
68222 68190
Lorsque les infirmiers sont également retraités, ils sont affectés au collège relevant de l'activité qu'ils exercent, qu'ils ont conservée ou qu'ils ont reprise.
68223 68191

                                                                                    
68224 68192
Lorsqu'ils figurent au tableau de l'ordre au titre de la réserve sanitaire, et qu'ils n'exercent pas d'autre activité, ils sont affectés au collège relevant du secteur public.
68225 68193

                                                                                    
68226 68194
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, sont seuls éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les infirmiers inscrits au tableau depuis au moins trois ans à la date des élections.
68227 68195

                                                                                    
68228 68196
Sous réserve d'une évolution démographique constatée à l'occasion du renouvellement d'un conseil régional et rendant nécessaires les adaptations prévues au dernier alinéa de l'article R. 4311-85, aucun des trois collèges ne peut détenir à lui seul la majorité des sièges au sein d'un conseil.
   

                    
74315
####### Article R4393-8
74316

                        
74317
Sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire, l'assistant dentaire est habilité à pratiquer les activités suivantes dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité :
74318

                        
74319
1° L'assistance du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins ;
74320

                        
74321
2° L'accueil des patients et la communication à leur attention ;
74322

                        
74323
3° L'information et l'éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire ;
74324

                        
74325
4° L'entretien de l'environnement de soins, des matériels liés aux activités et la gestion du risque infectieux ;
74326

                        
74327
5° La gestion et le suivi du dossier du patient ;
74328

                        
74329
6° Le recueil, la transmission des informations, la mise en œuvre de la traçabilité dans le cadre de la structure de soins ;
74330

                        
74331
7° L'accueil, l'accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure et l'amélioration des pratiques professionnelles.
   

                    
74335
####### Article R4393-9
74336

                        
74337
Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des assistants dentaires l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-12, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-16.
74338

                        
74339
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
74340

                        
74341
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
   

                    
74343
####### Article R4393-10
74344

                        
74345
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
   

                    
74347
####### Article R4393-11
74348

                        
74349
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
74350

                        
74351
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
74352

                        
74353
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
74354

                        
74355
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
74356

                        
74357
4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
   

                    
74359
####### Article R4393-12
74360

                        
74361
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des assistants dentaires dont la déclaration est prévue à l'article L. 4393-14. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis de l'une des commissions mentionnées à l'article R. 4393-13 qu'il désigne par arrêté.
   

                    
74363
####### Article R4393-13
74364

                        
74365
Dans chaque région, la commission des assistants dentaires mentionnée aux articles L. 4393-12 et L. 4393-14 comprend :
74366

                        
74367
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
74368

                        
74369
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
74370

                        
74371
3° Un médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire ;
74372

                        
74373
4° Un chirurgien-dentiste en exercice ;
74374

                        
74375
5° Deux assistants dentaires en activité répondant aux conditions d'exercice en France.
74376

                        
74377
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et ses deux membres suppléants mentionnés aux 3° à 5°.
   

                    
74379
####### Article R4393-14
74380

                        
74381
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
   

                    
74385
####### Article D4393-15
74386

                        
74387
Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'assistant dentaire en tant que remplaçant lorsqu'ils ont validé le 1er cycle des études odontologiques.
   

                    
74389
####### Article D4393-16
74390

                        
74391
L'étudiant en chirurgie dentaire remet à l'employeur de l'assistant dentaire remplacé, une autorisation délivrée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du département dans lequel exerce l'assistant dentaire que l'étudiant remplace.
74392

                        
74393
Cette autorisation est établie sur la base d'une attestation constatant la durée des études effectuées et remise à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire.
74394

                        
74395
Cette autorisation est valable un an sur l'ensemble du territoire. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.
74396

                        
74397
Tout avis défavorable du conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes est motivé.
   

                    
74401
####### Article D4393-17
74402

                        
74403
L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire procède à l'enregistrement prévu à l'article L. 4393-17 au vu du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.
74404

                        
74405
Les assistants dentaires informent l'agence, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur situation professionnelle, de prise ou d'arrêt de fonction supplémentaire ou de cessation, temporaire ou définitive, d'activité.
74406

                        
74407
Nul ne peut exercer la profession d'assistant dentaire si son titre de formation ou autorisation n'a pas été enregistré conformément au premier alinéa du présent article.
74408

                        
74409
Il est établi, pour chaque département, par le directeur général de l'agence régionale de santé, une liste de ces professionnels portée à la connaissance du public.
74410

                        
74411
Les étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article D. 4393-15 sont enregistrés sur une liste spécifique.
   

                    
76991 77061
######### Article R5121-158
76992 77062

                                                                                    
76993 77063
Les centres régionaux de pharmacovigilance sont chargés :
76994 77064

                                                                                    
76995 77065
1° De recueillir les déclarations que leur adressent les professionnels de santé en application de l'article R. 5121-
165
161
 ainsi que les signalements que peuvent leur adresser les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients ;
76996 77066

                                                                                    
76997 77067
2° De recueillir les informations relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 qui doivent leur être communiquées par les établissements publics de santé, par les centres antipoison
 et
,
 par les établissements de santé privés 
qui assurent une ou plusieurs des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 ou sont associés à son fonctionnement ;
76998

                                                                                    
76999 77067
3° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises par les autres établissements de santé et
et par
 les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu de l'article L. 6133-7 à assurer les missions de ces établissements 
ou
;
77068

                                                                                    
76999 77069
3° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises
, à titre individuel, par les membres de professions de santé ;
77000 77070

                                                                                    
77001 77071
4° De transmettre au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations recueillies en application des 1°, 2° et 3°, celles qui concernent des effets indésirables graves devant lui être transmises sans délai ;
77002 77072

                                                                                    
77003 77073
5° De remplir auprès du ministre chargé de la santé et du directeur général de l'agence une mission d'expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par ces autorités et en procédant à l'évaluation des informations relatives aux effets indésirables ;
77004 77074

                                                                                    
77005 77075
6° De contribuer au développement des connaissances sur les méthodes de la pharmacovigilance et sur la nature et les mécanismes des effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150.
   

                    
77007 77077
######### Article R5121-159
77008 77078

                                                                                    
77009 77079
Les centres, en outre, sur leur territoire géographique d'intervention :
77010 77080

                                                                                    
77011 77081
1° Contribuent au développement de l'information en matière de pharmacovigilance, notamment en renseignant les membres des professions de santé et en participant à leur formation ;
77012 77082

                                                                                    
77013 77083
2° Remplissent une mission d'expertise et de conseil en matière de pharmacovigilance auprès des établissements mentionnés 
aux 2° et 3
au 2
° de l'article R. 5121-158, en collaboration avec les pharmacies à usage intérieur dont disposent ces établissements ;
77014 77084

                                                                                    
77015 77085
3° Portent à la connaissance des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance les cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5132-92.
77016 77086

                                                                                    
77017 77087
Au sein de l'établissement dans lequel ils sont implantés, ils donnent avis et conseils en matière de pharmacovigilance aux membres des professions de santé et aux patients, participent aux activités de pharmacologie clinique et de pharmaco-épidémiologie et remplissent une mission d'expertise et de conseil auprès des instances consultatives spécialisées de l'établissement.
   

                    
79908 79978
######## Article R5126-6
79909 79979

                                                                                    
79910 79980
Pour l'application des articles R. 5126-2 et R. 5126-3, l'établissement pénitentiaire ou le centre de rétention administrative constitue un site géographique de l'établissement de santé qui y 
assure les missions du service public hospitalier
dispense les soins en application de l'article L. 6111-1-2
.
79911 79981

                                                                                    
79912 79982
Dans les établissements pénitentiaires ou les locaux de rétention administrative qui ne peuvent être desservis quotidiennement par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé 
désigné pour y assurer les missions du service public hospitalier
dispensant les soins en application de l'article L. 6111-1-2
, l'établissement de santé implante une pharmacie à usage intérieur. Cette pharmacie doit être située en dehors des locaux de détention ou des locaux de rétention administrative.
   

                    
79914 79984
######## Article R5126-7
79915 79985

                                                                                    
79916 79986
Une pharmacie à usage intérieur est implantée dans les établissements pénitentiaires 
dans
pour
 lesquels 
le service public hospitalier
aucun établissement de santé
 n'assure 
pas les
de
 soins
 aux personnes détenues en application de l'article L
.
 6111-1-2.
   

                    
80200 80270
######### Article R5126-41
80201 80271

                                                                                    
80202 80272
La gérance de la pharmacie à usage intérieur des établissements pénitentiaires 
dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins
mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5126-6 ou à l'article R. 5126-7
 est assurée par un pharmacien de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie requises par l'article L. 4221-1 ou ayant obtenu l'autorisation mentionnée aux articles L. 4221-11 ou L. 4221-12. Ce pharmacien est lié, par un contrat type fixé après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens par arrêté des ministres chargés de la justice et de la santé, à la personne ou au groupement de personnes ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
80203 80273

                                                                                    
80204 80274
Ce pharmacien fait l'objet d'une habilitation, conformément au décret n° 87-604 du 31 juillet 1987 fixant les conditions d'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires. Il est désigné, selon le cas, par la personne physique ou par le représentant légal de la personne morale ayant passé convention avec l'Etat pour en assurer la fonction sanitaire.
   

                    
89965 90035
####### Article R6111-27
89966 90036

                                                                                    
89967 90037
Pour l'application des dispositions des 
12° à 14
2° à 4
° de l'article L. 
6112-1
6111-1-2
, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins définis à l'article L. 6111-1, de participer à l'accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire.
89968 90038

                                                                                    
89969 90039
Cette désignation intervient après avis du conseil de surveillance de l'établissement de santé.
   

                    
89971 90041
####### Article R6111-28
89972 90042

                                                                                    
89973 90043
Lorsque l'établissement public de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article R. 3221-6, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 6112-14, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé
 admis à assurer l'une des missions de service public énumérées à l'article L. 6112-1
, situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
   

                    
89981 90051
####### Article R6111-30
89982 90052

                                                                                    
89983 90053
Lorsque l'établissement désigné est un établissement public de santé, l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire sont régis par les dispositions des articles L. 6146-1 à L. 6146-4.
89984 90054

                                                                                    
89985 90055
Lorsque l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article R. 6112-15 est un établissement privé
 participant à l'exécution du service public hospitalier
, celui-ci définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire.
   

                    
90009 90079
####### Article R6111-34
90010 90080

                                                                                    
90011 90081
L'Etat assure la sécurité des personnels concourant aux missions définies au 
dernier alinéa
 de l'article L. 
6112-1.
6111-1-2.
   

                    
90163
####### Article R6111-41
90164

                        
90165
Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans le cadre du schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-2, un volet dédié à l'organisation de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3. Ce volet évalue, sur la base du diagnostic défini à l'article R. 1434-2, les besoins de la population et fixe des objectifs, pour les zones définies au a du 2° de l'article L. 1434-9, en nombre d'implantations par spécialité médicale et par modalité d'organisation. Il est opposable aux établissements de santé et aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations.
90166

                        
90167
Ce volet est arrêté pour une durée de cinq ans, au terme de la procédure prévue à l'article R. 1434-1.
90168

                        
90169
Toutefois, il peut être révisé chaque année lorsque l'évolution des besoins de la population ou de l'offre de soins le justifie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article R. 1434-1, le volet révisé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Le délai pour rendre l'avis est de deux mois. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
   

                    
90171
####### Article R6111-42
90172

                        
90173
I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate, après confrontation des besoins tels qu'ils résultent du volet du schéma régional de santé dédié à l'organisation de la permanence des soins avec la liste prévue à l'article R. 6111-48, que la mission de permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3 n'est pas assurée dans les conditions prévues, il ouvre une procédure d'appel à candidatures.
90174

                        
90175
Il publie cet appel au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Cet appel est, en outre, rendu public sur le site de l'agence régionale de santé et il y est maintenu jusqu'à la date de clôture de l'appel.
90176

                        
90177
II.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate l'impérieuse nécessité de pourvoir sans délai à la mission de permanence des soins, il peut désigner, à titre temporaire, un ou plusieurs établissements de santé assurant le service public hospitalier, en application du 2° du III de l'article L. 6112-2, pour assurer cette mission afin de garantir la continuité du service public dans l'attente des résultats de la procédure définie au I, qui est ouverte dans un délai maximum de douze mois. Les éléments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 6111-43 sont précisés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique.
   

                    
90179
####### Article R6111-43
90180

                        
90181
L'appel à candidatures mentionné au I de l'article R. 6111-42 comprend au minimum les éléments suivants :
90182

                        
90183
1° La définition de la mission de permanence des soins ;
90184

                        
90185
2° Les obligations liées à son exercice, notamment celles définies à l'article L. 6111-1-4 ;
90186

                        
90187
3° Les besoins de la population définis par le schéma régional de santé auxquels le candidat doit répondre ;
90188

                        
90189
4° La durée de mise en œuvre de la mission de permanence des soins qui figure au contrat pluriannuel d'objectif et de moyens défini à l'article L. 6114-1 et s'il y a lieu, l'échéancier ;
90190

                        
90191
5° Le cas échéant, les modalités de compensation financière ;
90192

                        
90193
6° Les critères de sélection ;
90194

                        
90195
7° Les modalités de suivi de l'exercice de la mission de permanence des soins et les indicateurs correspondants, qui figureront dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique ;
90196

                        
90197
8° La date de clôture de l'appel ;
90198

                        
90199
9° Le délai d'instruction des dossiers, d'une durée maximale de quatre mois ;
90200

                        
90201
10° Les informations à fournir par le candidat, notamment celles relatives aux moyens consacrés à la mise en œuvre de la mission de permanence des soins ainsi, s'il y a lieu, qu'à la détention d'une autorisation d'activité de soins inhérente à la mission, définie à l'article L. 6122-1.
   

                    
90203
####### Article R6111-44
90204

                        
90205
Le choix du ou des établissements de santé chargés de la mission de permanence des soins par le directeur général de l'agence régionale de santé est fondé sur son appréciation, au vu des réponses des candidats, de leur capacité à répondre aux besoins, obligations et critères prévus aux 2°, 3° et 6° de l'article R. 6111-43.
   

                    
90207
####### Article R6111-45
90208

                        
90209
A l'issue de la procédure d'appel à candidatures mentionnée à l'article R. 6111-42, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un ou plusieurs établissements de santé chargés d'assurer la permanence de soins.
90210

                        
90211
Cette décision est prise après avis des fédérations représentant les établissements de santé, recueilli de manière collégiale.
   

                    
90213
####### Article R6111-46
90214

                        
90215
Les décisions de désignation des candidatures sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et sur le site de l'agence régionale de santé.
90216

                        
90217
La décision de désignation est notifiée, par tout moyen permettant de conférer une date certaine, aux établissements de santé retenus. Le rejet des autres candidatures est également notifié dans les mêmes formes aux intéressés.
   

                    
90219
####### Article R6111-47
90220

                        
90221
Le directeur général peut déclarer l'appel à candidatures infructueux. Dans ce cas, il peut designer un ou plusieurs établissements de santé assurant le service public hospitalier, en application du 2° du III de l'article L. 6112-2, pour répondre aux besoins de permanence des soins restés non couverts.
   

                    
90223
####### Article R6111-48
90224

                        
90225
Le directeur général de l'agence régionale de santé tient à jour l'inventaire des missions de permanence des soins assurées par des établissements de santé ou des personnes mentionnés à l'article L. 6112-2. Cette liste est publiée sur le site de l'agence régionale de santé.
   

                    
90759 90893
######## Article D6114-3
90760 90894

                                                                                    
90761 90895
Le contrat fixe, pour l'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation :
90762 90896

                                                                                    
90763 90897
1° Ses orientations stratégiques, l'évolution de ses activités et, le cas échéant, les restructurations afférentes compte tenu des objectifs du projet régional de santé dont ceux inscrits dans le programme pluriannuel régional de gestion du risque. Il tient compte également des priorités nationales de santé publique ;
90764 90898

                                                                                    
90765 90899
Le service rendu aux patients et les conditions de garantie de la continuité des soins ;
(Abrogé)
90766 90900

                                                                                    
90767 90901
3° Les conditions d'accueil et de prise en charge des patients 
prévues à l'article L. 6112-3 s'il s'agit d'un établissement ou d'une personne chargée d'une ou plusieurs missions de service public
ainsi que les conditions de garantie de la continuité des soins
 ;
90768 90902

                                                                                    
90769 90903
4° Le cas échéant, sa participation aux réseaux de prise en charge des urgences mentionnés à l'article R. 6123-26 ;
90770 90904

                                                                                    
90771 90905
5° L'organisation lui permettant de prendre en charge les patients qui lui sont adressés par les structures de médecine d'urgence lorsqu'il est titulaire d'une autorisation de soins de médecine ou de chirurgie ;
90772 90906

                                                                                    
90773 90907
6° Les actions de coopération dans lesquelles il s'engage et les modalités d'exécution de celles qui constituent une condition substantielle de l'autorisation de l'activité de soins ou d'équipement matériel lourd prévue à l'article L. 6122-1 ;
90774 90908

                                                                                    
90775 90909
7° Les conditions de prise en charge des patients nécessitant des soins palliatifs ;
90776 90910

                                                                                    
90777 90911
8° Sa participation à la prise en charge des patients atteints de cancer dans les conditions prévues par l'article R. 6123-94 ;
90778 90912

                                                                                    
90779 90913
9° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des missions d'enseignement et de recherche compte tenu des objectifs du contrat quadriennal mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;
90780 90914

                                                                                    
90781 90915
10° Les objectifs assortis des indicateurs de suivi prévus à l'article R. 6144-2-2 du code de santé publique visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins ;
90782 90916

                                                                                    
90783 90917
11° Les objectifs assortis d'indicateurs de suivi et d'évaluation visant à l'amélioration de la maîtrise médicalisée des dépenses et des pratiques professionnelles. Il peut prévoir des actions d'accompagnement visant à améliorer la performance de sa gestion ainsi que des mesures d'intéressement aux résultats constatés ;
90784 90918

                                                                                    
90785 90919
12° Les conditions d'exécution et les modalités d'évaluation des activités financées au titre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, assurées par l'établissement de santé ou le titulaire d'autorisation prévu à l'article L. 6122-1 ;
90786 90920

                                                                                    
90787 90921
13° Les engagements du titulaire en termes de développement des systèmes d'information, de transmission des données informatisées et, le cas échéant, des activités de télémédecine
 ;
90922

                                                                                    
90787 90923
14° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des missions mentionnées aux articles L
.
 6111-1-2 et L. 6111-1-3.
   

                    
90789
######## Article D6114-4
90790

                        
90791
Lorsqu'une mission de service public mentionnée à l'article L. 6112-1 est attribuée par le directeur général de l'agence régionale de santé au cocontractant ou dès lors qu'un établissement de santé ou toute personne mentionné à l'article L. 6112-2 est titulaire d'une mission de service public dans les conditions définies à l'article R. 6112-10, le contrat précise, dans les six mois suivant la notification de la décision prévue à l'article R. 6112-6, les modalités de mise en œuvre de cette mission et les obligations minimales qui y sont liées ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière prévue par l'article L. 6112-2.
90792

                        
90793
Lorsqu'une mission de service public de permanence des soins mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 est attribuée au titulaire d'une autorisation d'activités de soins de médecine ou de chirurgie, le contrat définit les modalités de l'organisation mise en place pour remplir cette mission.
90794

                        
90795
Lorsqu'une mission de service public est insérée dans un contrat en cours d'exécution dont la durée est inférieure à cinq ans, la durée totale du contrat en cours est portée à cinq ans.
90796

                        
90797
Lorsqu'une mission de service public est insérée dans un contrat en cours d'exécution dont la durée est de cinq ans, la durée du contrat restant à couvrir n'est pas modifiée.
   

                    
90828 90954
######## Article D6114-8
90829 90955

                                                                                    
90830 90956
La réalisation des objectifs et des engagements est évaluée en utilisant les indicateurs de suivi et de résultat prévus au contrat parmi les indicateurs fixés au plan national et les indicateurs mentionnés à l'article R. 6122-24. Pour les centres hospitaliers universitaires, cette procédure tient compte de l'évaluation des engagements inscrits dans le contrat quadriennal passé avec l'université mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation
.
90831

                                                                                    
90832 90956
L'évaluation de l'exercice des missions de service public est réalisée dans le cadre de celle du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
.
90833 90957

                                                                                    
90834 90958
L'évaluation de la réalisation des objectifs quantifiés prévus dans le contrat est conduite par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément au calendrier prévu et au moins une fois par an.
90835 90959

                                                                                    
90836 90960
Les résultats de cette évaluation sont présentés dans un rapport annuel d'étape. Ce rapport annuel fait l'objet d'une réunion d'échanges entre l'agence régionale de santé et l'établissement de santé ou le titulaire d'autorisation, afin de mettre en place soit les actions correctrices nécessaires, soit les projets d'amélioration.
90837 90961

                                                                                    
90838 90962
Les résultats de ces évaluations annuelles sont inclus dans le rapport final joint à la demande de renouvellement du contrat qui est adressée à l'agence régionale de santé.
   

                    
92596 92720
######### Article D6124-6
92597 92721

                                                                                    
92598 92722
Dans un établissement public de santé et dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, la
La
 structure de médecine d'urgence est
, dans les établissements de santé publics et privés d'intérêt collectif,
 placée sous la responsabilité d'un praticien hospitalier de médecine polyvalente d'urgence ou d'un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans cette discipline et titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence.
92599

                                                                                    
92600 92722
Dans un établissement public de santé
 Dans les établissements publics
, ce médecin est
,
 en outre
,
 praticien titulaire et exerce effectivement ses fonctions dans la ou les structures de médecine d'urgence de l'établissement
.
92723

                                                                                    
92600 92724
Dans les autres établissements de santé, la structure de médecine d'urgence est coordonnée par un médecin justifiant de l'expérience minimale mentionnée à l'alinéa précédent
.
92601 92725

                                                                                    
92602 92726
Un médecin titulaire d'un diplôme d'études spécialisées ou d'une qualification ordinale justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins quatre ans dans une structure de médecine d'urgence peut être nommé
, selon les cas,
 responsable
 ou coordonnateur
 d'une structure de médecine d'urgence.
92603 92727

                                                                                    
92604 92728
A titre dérogatoire, un médecin assurant, lors de la délivrance à un établissement de l'autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article R. 6123-1, 
selon les cas, 
la responsabilité
 ou la coordination
 d'une structure de médecine d'urgence de cet établissement et ne remplissant pas les conditions énoncées aux alinéas précédents peut continuer à exercer la fonction de responsable 
ou de coordonnateur 
d'une structure de médecine d'urgence
. Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, ce médecin continue à exercer sa fonction
 dans les conditions définies à l'article L. 6146-3.
   

                    
92606
######### Article D6124-7
92607

                        
92608
Dans un établissement de santé privé, la structure de médecine d'urgence est coordonnée par un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans cette discipline et titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence.
92609

                        
92610
Un médecin titulaire d'un diplôme d'études spécialisées ou d'une qualification ordinale justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins quatre ans dans une structure de médecine d'urgence peut être nommé coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence.
92611

                        
92612
A titre dérogatoire, un médecin assurant, lors de la délivrance à un établissement de l'autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article R. 6123-1, la coordination d'une structure de médecine d'urgence de cet établissement, et ne remplissant pas les conditions énoncées aux alinéas précédents, peut continuer à exercer la fonction de coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence.
   

                    
92850 92966
######### Article D6124-29
92851 92967

                                                                                    
92852 92968
Dans toute unité de réanimation, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale dont la composition est définie aux articles D. 6124-31 pour la réanimation adulte et D. 6124-34 pour la réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée. Dans les établissements publics de santé et les établissements privés 
participant au service public hospitalier
d'intérêt collectif
, elle peut être assurée en dehors du service de jour par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée respectivement aux articles D. 6124-31 et D. 6124-34 est placé en astreinte opérationnelle.
   

                    
93445 93561
######### Article D6124-92
93446 93562

                                                                                    
93447 93563
La consultation préanesthésique mentionnée au 1° de l'article D. 6124-91 a lieu plusieurs jours avant l'intervention.
93448 93564

                                                                                    
93449 93565
Si le patient n'est pas encore hospitalisé :
93450 93566

                                                                                    
93451 93567
1° Pour les établissements de santé 
assurant le service public hospitalier
publics et privés d'intérêt collectif
, elle est réalisée dans le cadre des consultations externes ;
93452 93568

                                                                                    
93453 93569
2° Pour les établissements de santé privés relevant des dispositions de l'article L. 6114-3, elle est réalisée soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur, soit dans les locaux de l'établissement.
93454 93570

                                                                                    
93455 93571
Cette consultation est faite par un médecin anesthésiste-réanimateur. Ses résultats sont consignés dans un document écrit, incluant les résultats des examens complémentaires et des éventuelles consultations spécialisées. Ce document est inséré dans le dossier médical du patient.
93456 93572

                                                                                    
93457 93573
La consultation préanesthésique ne se substitue pas à la visite préanesthésique qui est effectuée par un médecin anesthésiste-réanimateur dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention.
   

                    
93610 93726
######### Article D6124-109
93611 93727

                                                                                    
93612 93728
Dans toute unité de soins intensifs cardiologiques, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale définie à l'article D. 6124-111. Dans les établissements publics de santé et les établissements privés 
participant au service public hospitalier
d'intérêt collectif
, elle peut être assurée, en dehors du service de jour, par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-111 est placé en astreinte opérationnelle.
   

                    
95649 95765
####### Article R6134-1
95650 95766

                                                                                    
95651 95767
Dans le cadre des missions définies à l'article L. 6112-1 et sous réserve de garantir la continuité du service public hospitalier,
Les établissements de santé privés à but non lucratif et
 les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit privé intervenant dans le même domaine que le leur
, sous réserve pour les établissements publics de santé et les établissements de santé privés d'intérêt collectif de garantir la continuité du service public hospitalier
. En application de l'article L. 6134-1, chaque action de coopération fait l'objet d'une convention de coopération qui respecte le contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2. Cette convention précise notamment les modalités d'échange et de formation des personnels médicaux et non médicaux.
   

                    
95675 95791
####### Article R6134-6
95676 95792

                                                                                    
95677 95793
Les établissements publics de santé qui engagent des actions de coopération internationale en rapport avec leur participation au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 
6112-5
6311-2
 peuvent adhérer à un réseau hospitalier dénommé " SAMU de France " dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
96981 97097
######## Article R6144-1
96982 97098

                                                                                    
96983 97099
I.-La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes :
96984 97100

                                                                                    
96985 97101
1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
96986 97102

                                                                                    
96987 97103
2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;
96988 97104

                                                                                    
96989 97105
3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;
96990 97106

                                                                                    
96991 97107
4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7. A ce titre, la commission se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de l'organisation en pôles de l'établissement ;
96992 97108

                                                                                    
96993 97109
5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
96994 97110

                                                                                    
96995 97111
6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
96996 97112

                                                                                    
96997 97113
7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.
96998 97114

                                                                                    
96999 97115
II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :
97000 97116

                                                                                    
97001 97117
1° Le projet médical de l'établissement ;
97002 97118

                                                                                    
97003 97119
2° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ;
97004 97120

                                                                                    
97005 97121
3° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ;
97006 97122

                                                                                    
97007 97123
4° La politique de formation des étudiants et internes ;
97008 97124

                                                                                    
97009 97125
5° La politique de recrutement des emplois médicaux ;
97010 97126

                                                                                    
97011 97127
6° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
97012 97128

                                                                                    
97013 97129
Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ;
La mise en œuvre de l'une des actions mentionnées au III de l'article L. 6112-2.
97014 97130

                                                                                    
97015 97131
8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;
97016 97132

                                                                                    
97017 97133
9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ;
97018 97134

                                                                                    
97019 97135
10° Le règlement intérieur de l'établissement ;
97020 97136

                                                                                    
97021 97137
11° Le programme d'investissement concernant les équipements médicaux.
   

                    
98709 98825
####### Article R6146-22
98710 98826

                                                                                    
98711 98827
Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé sont indemnisés au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue 
au 1° de
à
 l'article L. 
6112-1
6111-1-3
, les samedis après midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit.
98712 98828

                                                                                    
98713 98829
Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article L. 6146-2. Elle est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
98714 98830

                                                                                    
98715 98831
Les professionnels concernés ne peuvent cumuler cette indemnité avec celle à laquelle ils peuvent prétendre au titre d'une participation concomitante à la mission de service public de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1.
   

                    
98887 99003
####### Article R6147-57
98888 99004

                                                                                    
98889 99005
Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public de santé de ressort national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions 
du service public 
définies 
à l'article
aux articles L. 6111-1 et
 L. 6112-1, en particulier les missions d'enseignement universitaire et de recherche ainsi que les soins de suite et de réadaptation des aveugles et des malvoyants. En outre, il gère un service d'hébergement pour les aveugles et les malvoyants.
   

                    
99293 99409
######## Article R6147-118
99294 99410

                                                                                    
99295
I.-Le service de santé des armées peut exercer tout ou partie des missions de service public définies à l'article L. 6112-1, dans les conditions prévues par le neuvième alinéa de l'article L. 6112-2.
99296

                                                                                    
99297 99411
II.-
Le protocole pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale précise les obligations du service de santé des armées pour l'accomplissement 
de tout ou partie 
des missions 
de service public qu'il assure ou contribue à assurer
définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 du présent code
 et, le cas échéant, les modalités de calcul de leur compensation financière.
   

                    
99377 99491
######## Article R6152-2
99378 99492

                                                                                    
99379 99493
Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 
6112
6111
-1 et L. 6112-
2 dans les conditions fixées à l'article L. 6112-3
1
.
99380 99494

                                                                                    
99381 99495
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
99382 99496

                                                                                    
99383 99497
Les pharmaciens régis par le présent statut exercent soit les fonctions définies par l'article L. 5126-5, soit des fonctions liées à la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits sur la liste d'aptitude nationale mentionnée à l'article R. 6152-301.
   

                    
99393 99507
######## Article R6152-4
99394 99508

                                                                                    
99395 99509
Le profil de poste établi en application du premier alinéa de l'article R. 6152-6 peut prévoir que les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, exercent leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. Leur activité peut également être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé 
chargé d'une ou plusieurs des missions de
habilité à assurer le
 service public 
définies à l'article L. 6112-1 dès lors que leur activité participe de ces missions
hospitalier
.
99396 99510

                                                                                    
99397 99511
Les praticiens hospitaliers peuvent également exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
99398 99512

                                                                                    
99399 99513
Une convention passée à cet effet entre les établissements après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale d'établissement détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements et la fraction des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
99400 99514

                                                                                    
99401 99515
Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
99689 99803
########## Article R6152-30
99690 99804

                                                                                    
99691 99805
Les praticiens hospitaliers à temps plein, nommés à titre permanent, peuvent, après accord du directeur de l'établissement de santé consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés 
assurant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 6112-1 dès lors que l'activité envisagée concerne l'une desdites missions
habilités à assurer le service public hospitalier, auprès d'un hôpital des armées
 ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l'établissement de santé et les organismes concernés définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments versés par l'établissement de santé.
   

                    
100002 100116
######### Article R6152-51
100003 100117

                                                                                    
100004 100118
Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office.
100005 100119

                                                                                    
100006 100120
Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
100007 100121

                                                                                    
100008 100122
1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
100009 100123

                                                                                    
100010 100124
2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial ;
100011 100125

                                                                                    
100012 100126
3° Détachement auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;
100013 100127

                                                                                    
100014 100128
4° Détachement pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article R. 6152-53 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles R. 6152-27 et R. 6152-28 ;
100015 100129

                                                                                    
100016 100130
5° Détachement en qualité de praticien hospitalier-universitaire, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-60 ;
100017 100131

                                                                                    
100018 100132
6° Détachement en qualité de salarié auprès d'un établissement de santé privé 
chargé d'une ou plusieurs des missions de
habilité à assurer le
 service public 
définies à l'article L. 6112-1, dès lors que le praticien exerce ses fonctions dans le cadre d'une ou plusieurs de ces missions
hospitalier
, ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
100019 100133

                                                                                    
100020 100134
7° Détachement auprès d'un groupement de coopération sanitaire, auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. 6134-1 ou d'une fondation hospitalière telle que visée à l'article L. 6141-7-3 ;
100021 100135

                                                                                    
100022 100136
8° Détachement sur le statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé ;
100023 100137

                                                                                    
100024 100138
9° Détachement sur un contrat en application du 3° de l'article L. 6152-1.
   

                    
100324 100438
######## Article R6152-202
100325 100439

                                                                                    
100326 100440
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 
6112
6111
-1 et L. 6112-
2 dans les conditions fixées à l'article L. 6112-3
1
.
100327 100441

                                                                                    
100328 100442
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
100329 100443

                                                                                    
100330 100444
Les pharmaciens régis par le présent statut exercent soit les fonctions définies par l'article L. 5126-5, soit des fonctions liées à la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits sur la liste d'aptitude nationale mentionnée à l'article R. 6152-301.
   

                    
100887 101001
######### Article R6152-238
100888 101002

                                                                                    
100889 101003
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être placés en position de détachement, sur leur demande, sous réserve qu'ils comptent au moins trois années de fonctions dans leur emploi. Cette condition n'est pas applicable aux cas de détachements prononcés en application des 3°, 5° et 7° du présent article.
100890 101004

                                                                                    
100891 101005
Ils peuvent être détachés :
100892 101006

                                                                                    
100893 101007
1° Sur un emploi de praticien recruté par contrat mentionné au 3° de l'article L. 6152-1, sous réserve d'avoir validé la période probatoire ;
100894 101008

                                                                                    
100895 101009
2° En qualité de salarié auprès d'un établissement de santé privé 
chargé d'une ou plusieurs des missions de
habilité à assurer le
 service public 
définies à l'article L. 6112-1, dès lors que le praticien exerce ses fonctions dans le cadre d'une ou plusieurs de ces missions
hospitalier
, ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
100896 101010

                                                                                    
100897 101011
3° Auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
100898 101012

                                                                                    
100899 101013
4° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial autre que de santé ;
100900 101014

                                                                                    
100901 101015
5° Auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;
100902 101016

                                                                                    
100903 101017
6° Pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article R. 6152-239 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 ;
100904 101018

                                                                                    
100905 101019
7° Auprès d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. 6134-1 ou d'une fondation hospitalière mentionnée à l'article L. 6141-7-3.
   

                    
102526 102640
######## Article R6152-601
102527 102641

                                                                                    
102528 102642
Les praticiens attachés exercent des fonctions hospitalières et participent aux missions définies 
à l'article L.
aux articles L. 6111-1 et L
 6112-1.
102529 102643

                                                                                    
102530 102644
Ils sont placés sous l'autorité du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont ils relèvent.
   

                    
104566 104680
####### Article D6161-2
104567 104681

                                                                                    
104568 104682
Les organismes privés sans but lucratif déclarent la qualité d'établissement
L'agence régionale
 de santé 
privé d'intérêt collectif du ou
tient à jour, dans son ressort géographique, la liste
 des établissements de santé 
qu'ils gèrent au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.
104569

                                                                                    
104570 104682
La déclaration comprend l'engagement pris par l'établissement de santé de respecter les garanties prévues aux 1° et 2° de
privés qui, remplissant les conditions fixées à
 l'article L. 
6112-3 et d'appliquer aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale ainsi que les dispositions d'encadrement tarifaire mentionnées au IV de l'article 53 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
104571

                                                                                    
104572 104682
Le directeur général de l'agence régionale de la santé informe le conseil de surveillance de l'agence, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et les conférences de territoire de la qualité d'établissement de santé privé
6161-5, sont qualifiés d'établissements de santé privés
 d'intérêt collectif
 des établissements déclarés
.
104573

                                                                                    
104574
La décision d'un organisme sans but lucratif d'abandonner, pour un ou plusieurs établissements, la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif est déclarée selon une procédure identique au directeur général de l'agence régionale de santé.
   

                    
104576
####### Article D6161-3
104577

                        
104578
Le directeur général de l'agence régionale de santé retire à un établissement de santé privé la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif si ce dernier contrevient aux engagements pris en application de l'article D. 6161-2.
104579

                        
104580
Préalablement à ce retrait, le directeur général de l'agence régionale de santé invite par courrier le directeur de l'établissement à présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande.
104581

                        
104582
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, au vu des éléments qui lui sont transmis, soit prononcer le retrait de la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif, soit surseoir à sa décision de retrait sous les conditions qu'il notifie à l'établissement.
   

                    
104584 104684
####### Article D6161-4
104585 104685

                                                                                    
104586 104686
L'organe délibérant de l'organisme sans but lucratif gestionnaire d'un ou de plusieurs établissements de santé privés d'intérêt collectif délibère, après avis de la 
conférence
commission
 médicale et de la commission des usagers des établissements de santé, sur un projet institutionnel.
104587 104687

                                                                                    
104588 104688
Ce projet institutionnel définit :
104589 104689

                                                                                    
104590 104690
1° La politique générale du ou des établissements de santé sur la base notamment d'un projet d'établissement, du projet médical et des objectifs du schéma régional d'organisation des soins pour chacun d'entre eux ; le projet institutionnel comporte également un projet relatif à l'évolution des prises en charge des patients, en cohérence, le cas échéant, avec les activités sociales et médico-sociales gérées par la personne morale ;
104591 104691

                                                                                    
104592 104692
2° Les actions et les projets de coopération mentionnés au titre III du livre Ier de la sixième partie du présent code, les actions et les projets de coopération mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, ainsi que ceux qu'il réalise avec les professionnels de santé assurant des soins de premier recours ;
104593 104693

                                                                                    
104594 104694
3° L'engagement de l'établissement de santé dans des actions de prévention et les programmes de santé publique qui s'y rapportent, en cohérence avec les activités de soins développées et, le cas échéant, avec les activités sociales et médico-sociales gérées par la personne morale ;
104595 104695

                                                                                    
104596 104696
4° La politique générale relative au système d'information de la personne morale gestionnaire, celle de chacun des établissements de santé qu'elle gère ainsi que le programme de déploiement de la télémédecine ; le projet institutionnel identifie les moyens et équipements sanitaires de toute nature et les personnels nécessaires à sa mise en œuvre ;
104597 104697

                                                                                    
104598 104698
5° Les modalités selon lesquelles les usagers et leurs associations représentatives sont associés par l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques définies par le projet institutionnel.
104599 104699

                                                                                    
104600 104700
Le projet institutionnel est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé à tout moment.
104601 104701

                                                                                    
104602 104702
Le projet institutionnel est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé. Il en est de même des modifications qui sont apportées au projet institutionnel ultérieurement à la transmission initiale.
   

                    
104608
######## Article R6161-14
104609

                        
104610
Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 6161-9 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le directeur général de l'agence régionale de santé.
   

                    
104612
######## Article R6161-15
104613

                        
104614
La concession du service public hospitalier est subordonnée :
104615

                        
104616
1° A la conclusion préalable par l'établissement d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6114-4 ;
104617

                        
104618
2° Au respect des tarifs fixés en application des articles L. 162-14-1 et L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
104619

                        
104620
3° A l'engagement pris par l'établissement de recevoir les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
   

                    
104622
######## Article R6161-16
104623

                        
104624
La concession est également subordonnée aux conditions suivantes :
104625

                        
104626
1° L'établissement intéressé s'engage à respecter, pour les services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession, les obligations du service public hospitalier définies à l'article L. 6112-2 ;
104627

                        
104628
2° L'établissement dispose des moyens en équipements, matériels et personnels qui sont nécessaires pour garantir la qualité des soins et la permanence médicale.
104629

                        
104630
En outre, la concession peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.
   

                    
104632
######## Article R6161-17
104633

                        
104634
Le contrat de concession définit son objet et sa durée.
104635

                        
104636
Il fixe la zone au sein de laquelle la création ou l'extension d'aucun autre établissement ou service de santé public ou privé de même spécialité n'est autorisée pendant la durée du contrat, aussi longtemps que les besoins sanitaires demeurent satisfaits.
   

                    
104638
######## Article R6161-18
104639

                        
104640
Le contrat est accompagné d'un cahier des charges particulier qui fixe notamment, compte tenu des dispositions des articles L. 6112-1 et L. 6112-2, les obligations ou les missions qui incombent à l'établissement ainsi que les caractéristiques essentielles d'organisation et de fonctionnement du ou des services, disciplines, activités de soins ou structures de soins de l'établissement faisant l'objet de la concession.
104641

                        
104642
Le cahier des charges détermine également, le cas échéant, les conditions d'évaluation périodique des services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession, ainsi que les conditions dans lesquelles l'établissement fait connaître à l'autorité compétente les prévisions d'activité mentionnées à l'article L. 6161-2.
   

                    
104644
######## Article R6161-19
104645

                        
104646
Le contrat de concession est conclu pour une période de dix ans au plus. Il peut être renouvelé, dans les mêmes conditions, pour des périodes égales ou inférieures, selon les modalités précisées aux articles R. 6161-26 et R. 6161-27.
104647

                        
104648
Le contrat de concession peut être prorogé exceptionnellement pour une durée de quinze mois au plus, à la demande de l'établissement et en vue de lui permettre de prendre les mesures d'adaptation nécessaires après l'expiration de la concession.
   

                    
104652
######## Article R6161-28
104653

                        
104654
Les établissements concessionnaires du service public hospitalier sont soumis aux mêmes règles d'inspection que les établissements publics de santé.
   

                    
104656
######## Article R6161-29
104657

                        
104658
Si, en raison de l'évolution technique, de changements dans la nature des besoins ou des conditions de fonctionnement de l'établissement, celui-ci ne satisfait plus aux exigences du service public hospitalier ou aux besoins de la population, le directeur général de l'agence régionale de santé invite le concessionnaire à prendre les mesures qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. Il en avise l'autorité qui a approuvé le contrat de concession.
104659

                        
104660
Si le concessionnaire ne défère pas à cette mise en demeure, il peut être mis fin au contrat de concession par l'autorité qui a approuvé ce contrat.
   

                    
104664
######## Article R6161-30
104665

                        
104666
En cas d'hospitalisation des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des malades envoyés par l'autorité militaire, les collectivités et organismes prenant en charge tout ou partie des frais remboursent à l'établissement :
104667

                        
104668
1° Les frais d'hospitalisation, sur la base des tarifs de prestation fixés selon l'activité dans le cadre de l'avenant tarifaire au contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale ou dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-10 du même code applicable aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 de ce code ;
104669

                        
104670
2° Les actes et prestations qui, en vertu de l'article R. 162-34 du code de la sécurité sociale ne sont pas compris dans les tarifs mentionnés au 1° ci-dessus, sur la base des tarifs conventionnels en vigueur.
   

                    
104672
######## Article R6161-31
104673

                        
104674
Les tarifs applicables aux personnes ne disposant d'aucune couverture sociale sont les tarifs applicables aux assurés sociaux du régime général des travailleurs salariés.
   

                    
104680
######## Article R6161-32
104681

                        
104682
L'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier, prévu à l'article L. 6161-10, est conclu entre un établissement de santé privé n'assurant pas le service public hospitalier et un établissement de santé. Cet accord a, notamment, pour objet la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs suivants :
104683

                        
104684
1° Coordonner les activités de soins des établissements contractants ;
104685

                        
104686
2° Utiliser en commun les équipements de chacun des établissements ;
104687

                        
104688
3° Assurer en commun la formation des personnels.
104689

                        
104690
L'accord est conclu pour la durée qu'il détermine.
   

                    
104692
######## Article R6161-33
104693

                        
104694
L'accord d'association concerne soit l'ensemble des activités de chacun des établissements contractants, soit une ou plusieurs de ces activités, déterminées par l'accord. En fonction des objectifs poursuivis, le contrat comporte notamment les dispositions suivantes :
104695

                        
104696
1° Définition des prestations de services assurées en commun ;
104697

                        
104698
2° Répartition des activités du personnel médical concerné ;
104699

                        
104700
3° Conditions de la communication des dossiers des malades entre les établissements parties à l'accord ;
104701

                        
104702
4° Conditions d'utilisation en commun des équipements concernés par l'accord d'association ;
104703

                        
104704
5° Programme de formation de personnels concernés par l'accord d'association, fixant les catégories et les effectifs à former, les niveaux de formation à assurer et les moyens à mettre en oeuvre ;
104705

                        
104706
6° Eventuellement, détermination pour l'exercice de certaines missions des zones d'activités principales et secondaires des établissements contractants ;
104707

                        
104708
7° Conditions de la participation financière respective des établissements intéressés aux dépenses se rattachant à l'application de l'accord.
   

                    
104712
######## Article R6161-35
104713

                        
104714
Le projet d'accord d'association ainsi que les projets d'avenants sont soumis pour avis à la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
104715

                        
104716
Tout changement dans l'organisation, le fonctionnement ou les installations de l'un des établissements ou organismes contractants et affectant les clauses de l'accord fait l'objet d'un avenant à l'accord.
104717

                        
104718
L'accord d'association peut être dénoncé, en cours d'exécution, par l'une des parties en cas de manquement aux engagements souscrits. Dans ce cas, la dénonciation de l'accord se fait sans délai.
104719

                        
104720
L'une des deux parties à l'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier peut mettre fin à cet accord, avant l'échéance, moyennant un préavis signifié à l'autre partie au moins un an à l'avance.
104721

                        
104722
Les dénonciations prononcées en vertu des deux alinéas précédents se font par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont motivées.
   

                    
104760 104740
####### Article R6161-41
104761 104741

                                                                                    
104762 104742
Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans l'un des établissements de santé précités sont indemnisés, le cas échéant, au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue 
au 1° de
à
 l'article L. 
6112-1
6111-1-3
 le samedi après midi, le dimanche et les jours fériés ainsi que la nuit.
104763 104743

                                                                                    
104764 104744
Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article L. 6161-9. Elle est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
104765 104745

                                                                                    
104766 104746
Les médecins concernés ne peuvent cumuler cette indemnité avec celle à laquelle ils peuvent prétendre au titre d'une participation concomitante à la mission de service public de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1.
   

                    
108223 108203
####### Article R6322-27
108224 108204

                                                                                    
108225 108205
Les dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-3, de l'article R. 1112-5 et des articles R. 1112-7 à R. 1112-9 relatifs à l'information des personnes accueillies et à la communication des informations de santé définies à l'article L. 1111-7 sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
108226 108206

                                                                                    
108227 108207
Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas un établissement de santé, il exécute ces dispositions comme elles sont prévues pour les établissements de santé privés 
ne participant pas à l'exécution du
qui ne sont pas habilités à assurer le
 service public hospitalier ; toutefois, à défaut de conférence médicale, les médecins mentionnés aux articles R. 1112-1 et R. 1112-7 sont désignés par le titulaire de l'autorisation ou par son représentant légal.