Code de la santé publique


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... ...
@@ -29241,9 +29241,7 @@ Le titulaire peut accorder à un ou plusieurs professionnels de santé autorisé
29241 29241
 
29242 29242
 Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication des informations définies à l'article L. 1111-7.
29243 29243
 
29244
-Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations relatives à la santé d'une personne lui sont communiquées par le médecin responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
29245
-
29246
-Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin responsable de la prise en charge du patient. En l'absence de ce médecin, elle est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par la conférence médicale.
29244
+Les informations relatives à la santé d'une personne lui sont communiquées, selon les cas, par le médecin responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet ou par le médecin responsable de la prise en charge du patient. En l'absence de ce dernier, la communication est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par la commission ou la conférence médicale.
29247 29245
 
29248 29246
 A la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins est remise directement au patient au moment de sa sortie ou, si le patient en fait la demande, au praticien que lui-même ou la personne ayant l'autorité parentale aura désigné, dans un délai de huit jours maximum.
29249 29247
 
... ...
@@ -29317,9 +29315,9 @@ Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un pr
29317 29315
 
29318 29316
 ####### Article R1112-6
29319 29317
 
29320
-Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le médecin désigné par le malade hospitalisé ou par sa famille de la date et de l'heure de l'admission et du service concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous les renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.
29318
+Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le médecin désigné par le malade hospitalisé ou par sa famille de la date et de l'heure de l'admission et du service concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous les renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.
29321 29319
 
29322
-En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au médecin désigné dans les conditions ci-dessus et qui en fait la demande écrite toutes les informations relatives à l'état du malade.
29320
+En cours d'hospitalisation, le chef de service ou, le cas échéant, le médecin responsable de la prise en charge du patient, communique au médecin désigné dans les conditions ci-dessus et qui en fait la demande écrite toutes les informations relatives à l'état du malade.
29323 29321
 
29324 29322
 ####### Article R1112-7
29325 29323
 
... ...
@@ -29329,11 +29327,11 @@ Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient pri
29329 29327
 
29330 29328
 Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Lorsqu'en application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d'un dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date. Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l'établissement.
29331 29329
 
29332
-A l'issue du délai de conservation mentionné à l'alinéa précédent et après, le cas échéant, restitution à l'établissement de santé des données ayant fait l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intérêt scientifique, statistique ou historique.
29330
+A l'issue du délai de conservation mentionné à l'alinéa précédent et après, le cas échéant, restitution à l'établissement de santé des données ayant fait l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intérêt scientifique, statistique ou historique.
29333 29331
 
29334 29332
 ####### Article R1112-8
29335 29333
 
29336
-Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier cesse ses activités, les informations concernant la santé des patients peuvent, sous réserve des tris nécessaires, faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente.
29334
+Lorsqu'un établissement de santé privé qui n'est pas habilité à assurer le service public hospitalier cesse ses activités, les informations concernant la santé des patients peuvent, sous réserve des tris nécessaires, faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente.
29337 29335
 
29338 29336
 ####### Article R1112-9
29339 29337
 
... ...
@@ -31731,36 +31729,6 @@ L'arrêté précise le ressort et la date d'entrée en fonction des nouvelles co
31731 31729
 
31732 31730
 Chaque commission comprend, outre son président :
31733 31731
 
31734
-1° Six représentants des usagers proposés par des associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ;
31735
-
31736
-2° Au titre des professionnels de santé :
31737
-
31738
-- deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral désignés après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives, dont un médecin ;
31739
-- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ;
31740
-
31741
-3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé :
31742
-
31743
-- un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
31744
-- deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
31745
-
31746
-4° Le président du conseil d'administration et le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou leurs représentants ;
31747
-
31748
-5° Deux représentants des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ;
31749
-
31750
-6° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels.
31751
-
31752
-Lorsqu'ils sont désignés comme membres d'une commission interrégionale, les représentants des usagers sont proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau de l'une au moins des régions concernées ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau de l'une au moins des régions. Les professionnels de santé et les responsables des institutions et établissements publics et privés de santé sont proposés ou désignés, selon le cas, par les instances de la région dans le ressort de laquelle ils exercent.
31753
-
31754
-Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président, sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants n'assistent aux séances de la commission qu'en l'absence du titulaire.
31755
-
31756
-Lorsque le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints.
31757
-
31758
-En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
31759
-
31760
-######## Article R1142-5
31761
-
31762
-Chaque commission comprend, outre son président :
31763
-
31764 31732
 1° Trois représentants des usagers proposés par des associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ;
31765 31733
 
31766 31734
 2° Au titre des professionnels de santé :
... ...
@@ -31771,7 +31739,7 @@ Chaque commission comprend, outre son président :
31771 31739
 3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé :
31772 31740
 
31773 31741
 - un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
31774
-- deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
31742
+- deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif ;
31775 31743
 
31776 31744
 4° Le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou son représentant ;
31777 31745
 
... ...
@@ -47002,7 +46970,7 @@ III.-Au titre des missions mentionnées au 3° de l'article L. 1435-8, le fonds
47002 46970
 
47003 46971
 2° Des actions ou des structures qui concourent à l'amélioration de la permanence des soins ambulatoires, en particulier les maisons médicales de garde ;
47004 46972
 
47005
-3° De la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1, dans le respect des dispositions de l'article R. 6111-49 ;
46973
+3° De la permanence des soins en établissement de santé mentionnée à l'article L. 6111-1-3, dans le respect des dispositions de l'article R. 6111-49 ;
47006 46974
 
47007 46975
 4° Des actions favorisant une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, en particulier au sein des dispositifs mentionnés à l'article L. 6323-5.
47008 46976
 
... ...
@@ -52514,9 +52482,9 @@ Les mesures mentionnées à l'article D. 3111-20 sont maintenues pendant une pé
52514 52482
 
52515 52483
 Peuvent être habilités comme centres de vaccination pour réaliser les vaccinations prévues aux articles L. 3111-1 à L. 3111-8 et L. 3112-1.
52516 52484
 
52517
-1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;
52485
+1° Les établissements de santé ;
52518 52486
 
52519
-2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1, lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.
52487
+2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1.
52520 52488
 
52521 52489
 ####### Article D3111-23
52522 52490
 
... ...
@@ -52734,9 +52702,9 @@ Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le BCG ainsi
52734 52702
 
52735 52703
 Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la tuberculose pour l'application de l'article L. 3112-3 :
52736 52704
 
52737
-1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;
52705
+1° Les établissements de santé ;
52738 52706
 
52739
-2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.
52707
+2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1.
52740 52708
 
52741 52709
 ####### Article D3112-7
52742 52710
 
... ...
@@ -52792,9 +52760,9 @@ Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilit
52792 52760
 
52793 52761
 Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la lèpre pour l'application de l'article L. 3112-3 :
52794 52762
 
52795
-1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;
52763
+1° Les établissements de santé ;
52796 52764
 
52797
-2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.
52765
+2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1.
52798 52766
 
52799 52767
 L'habilitation est accordée et, le cas échéant, retirée ou suspendue, dans les conditions fixées aux articles D. 3112-8 et D. 3112-10.
52800 52768
 
... ...
@@ -53949,7 +53917,7 @@ Les fonctions de président et de membre du conseil sont gratuites. Leurs frais
53949 53917
 
53950 53918
 Peuvent être habilités, en application de l'article L. 3121-2, comme centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles :
53951 53919
 
53952
-1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;
53920
+1° Les établissements de santé ;
53953 53921
 
53954 53922
 2° Les services ou organismes relevant d'une collectivité territoriale et assurant une mission de prévention en matière de santé ;
53955 53923
 
... ...
@@ -55150,7 +55118,7 @@ Chaque secteur de psychiatrie générale ou infanto-juvénile est placé sous l'
55150 55118
 
55151 55119
 ####### Article R3221-5
55152 55120
 
55153
-Dans chaque région pénitentiaire, un ou plusieurs secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire sont rattachés à un établissement de santé assurant la mission de service public mentionnée au 12° de l'article L. 6112-1. Chacun de ces secteurs comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire et qui peut assurer en outre, par convention avec le préfet, une mission de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies mentionnée aux articles L. 3311-1 et L. 3411-1. La convention fixe notamment les modalités de prise en charge par l'Etat des frais correspondants.
55121
+Dans chaque région pénitentiaire, un ou plusieurs secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire sont rattachés à un établissement de santé dispensant des soins aux personnes détenues en application du 2° de l'article L. 6111-1-2. Chacun de ces secteurs comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire et qui peut assurer en outre, par convention avec le préfet, une mission de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies mentionnée aux articles L. 3311-1 et L. 3411-1. La convention fixe notamment les modalités de prise en charge par l'Etat des frais correspondants.
55154 55122
 
55155 55123
 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6121-2, la liste des établissements pénitentiaires sièges de services médico-psychologiques régionaux et des établissements pénitentiaires relevant du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire de chaque service médico-psychologique régional est fixée par arrêté des ministres chargés de la justice et de la santé.
55156 55124
 
... ...
@@ -55933,7 +55901,7 @@ Le biologiste expert chargé de l'analyse en consigne les résultats sur une fic
55933 55901
 
55934 55902
 Si les vérifications sont faites à la suite d'un accident de la circulation survenu dans les conditions prévues à l'article L. 3354-1, l'officier ou l'agent de police judiciaire adresse :
55935 55903
 
55936
-1° Le premier échantillon de sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A et B au laboratoire d'un établissement assurant lune ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ou à un biologiste expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 ;
55904
+1° Le premier échantillon de sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A et B au laboratoire d'un établissement de santé ou à un biologiste expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 ;
55937 55905
 
55938 55906
 2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A et B à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle.
55939 55907
 
... ...
@@ -58451,7 +58419,7 @@ I.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des
58451 58419
 
58452 58420
 II.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme mentionné au même I, le cas échéant dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé.
58453 58421
 
58454
-III.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans l'unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement privé assurant une ou plusieurs des missions mentionnées à l'article L. 6112-1 à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550.
58422
+III.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans l'unité d'obstétrique d'un établissement de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550.
58455 58423
 
58456 58424
 ####### Article D4111-7
58457 58425
 
... ...
@@ -58723,7 +58691,7 @@ Les rapports sont adressés sans délai au conseil national de l'ordre des chiru
58723 58691
 
58724 58692
 Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Les intéressés recrutés par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550.
58725 58693
 
58726
-Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant ainsi que de l'obligation de réaliser un stage d'adaptation d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, à temps plein ou à temps partiel, dans une unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs missions mentionnées à l'article L. 6112-1.
58694
+Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant ainsi que de l'obligation de réaliser un stage d'adaptation d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, à temps plein ou à temps partiel, dans une unité d'obstétrique d'un établissement de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé.
58727 58695
 
58728 58696
 Les fonctions à temps partiel sont effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
58729 58697
 
... ...
@@ -61318,7 +61286,7 @@ Il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés
61318 61286
 
61319 61287
 ######## Article R4127-63
61320 61288
 
61321
-Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements publics de santé et aux établissements privés participant au service public hospitalier, le médecin qui prend en charge un malade à l'occasion d'une hospitalisation doit en aviser le praticien désigné par le malade ou son entourage. Il doit le tenir informé des décisions essentielles auxquelles ce praticien sera associé dans toute la mesure du possible.
61289
+Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements de santé assurant le service public hospitalier, le médecin qui prend en charge un malade à l'occasion d'une hospitalisation doit en aviser le praticien désigné par le malade ou son entourage. Il doit le tenir informé des décisions essentielles auxquelles ce praticien sera associé dans toute la mesure du possible.
61322 61290
 
61323 61291
 ######## Article R4127-64
61324 61292
 
... ...
@@ -67453,7 +67421,7 @@ La demande d'agrément du directeur est déposée auprès du président du conse
67453 67421
 
67454 67422
 L'agrément peut être retiré, après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées à l'article D. 4244-3 ne sont plus remplies.
67455 67423
 
67456
-### Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
67424
+### Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
67457 67425
 
67458 67426
 #### Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
67459 67427
 
... ...
@@ -68215,7 +68183,7 @@ En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des
68215 68183
 
68216 68184
 Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprend les fonctionnaires et agents contractuels des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière.
68217 68185
 
68218
-Le collège des infirmiers relevant du secteur privé comprend les personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé, y compris les personnels des établissements privés participant au service public hospitalier.
68186
+Le collège des infirmiers relevant du secteur privé comprend les personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé, y compris les personnels des établissements privés d'intérêt collectif.
68219 68187
 
68220 68188
 Les infirmiers qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du collège représentant les infirmiers exerçant à titre libéral.
68221 68189
 
... ...
@@ -74134,7 +74102,7 @@ Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de deux mo
74134 74102
 
74135 74103
 L'agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées à l'article R. 4383-4 ne sont plus remplies.
74136 74104
 
74137
-#### Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
74105
+#### Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture  ambulanciers et assistants dentaires
74138 74106
 
74139 74107
 ##### Chapitre Ier : Aides-soignants
74140 74108
 
... ...
@@ -74340,6 +74308,108 @@ Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional d
74340 74308
 
74341 74309
 La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
74342 74310
 
74311
+##### Chapitre III bis : Assistants dentaires
74312
+
74313
+###### Section 1 : Activités professionnelles
74314
+
74315
+####### Article R4393-8
74316
+
74317
+Sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire, l'assistant dentaire est habilité à pratiquer les activités suivantes dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité :
74318
+
74319
+1° L'assistance du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins ;
74320
+
74321
+2° L'accueil des patients et la communication à leur attention ;
74322
+
74323
+3° L'information et l'éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire ;
74324
+
74325
+4° L'entretien de l'environnement de soins, des matériels liés aux activités et la gestion du risque infectieux ;
74326
+
74327
+5° La gestion et le suivi du dossier du patient ;
74328
+
74329
+6° Le recueil, la transmission des informations, la mise en œuvre de la traçabilité dans le cadre de la structure de soins ;
74330
+
74331
+7° L'accueil, l'accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure et l'amélioration des pratiques professionnelles.
74332
+
74333
+###### Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
74334
+
74335
+####### Article R4393-9
74336
+
74337
+Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des assistants dentaires l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-12, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-16.
74338
+
74339
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
74340
+
74341
+Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
74342
+
74343
+####### Article R4393-10
74344
+
74345
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
74346
+
74347
+####### Article R4393-11
74348
+
74349
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
74350
+
74351
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
74352
+
74353
+2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
74354
+
74355
+3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
74356
+
74357
+4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
74358
+
74359
+####### Article R4393-12
74360
+
74361
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des assistants dentaires dont la déclaration est prévue à l'article L. 4393-14. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis de l'une des commissions mentionnées à l'article R. 4393-13 qu'il désigne par arrêté.
74362
+
74363
+####### Article R4393-13
74364
+
74365
+Dans chaque région, la commission des assistants dentaires mentionnée aux articles L. 4393-12 et L. 4393-14 comprend :
74366
+
74367
+1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
74368
+
74369
+2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
74370
+
74371
+3° Un médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire ;
74372
+
74373
+4° Un chirurgien-dentiste en exercice ;
74374
+
74375
+5° Deux assistants dentaires en activité répondant aux conditions d'exercice en France.
74376
+
74377
+Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et ses deux membres suppléants mentionnés aux 3° à 5°.
74378
+
74379
+####### Article R4393-14
74380
+
74381
+La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
74382
+
74383
+###### Section 3 : Exercice de la profession par des étudiants en chirurgie dentaire
74384
+
74385
+####### Article D4393-15
74386
+
74387
+Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'assistant dentaire en tant que remplaçant lorsqu'ils ont validé le 1er cycle des études odontologiques.
74388
+
74389
+####### Article D4393-16
74390
+
74391
+L'étudiant en chirurgie dentaire remet à l'employeur de l'assistant dentaire remplacé, une autorisation délivrée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du département dans lequel exerce l'assistant dentaire que l'étudiant remplace.
74392
+
74393
+Cette autorisation est établie sur la base d'une attestation constatant la durée des études effectuées et remise à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire.
74394
+
74395
+Cette autorisation est valable un an sur l'ensemble du territoire. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.
74396
+
74397
+Tout avis défavorable du conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes est motivé.
74398
+
74399
+###### Section 4 : Enregistrement des membres de la profession d'assistant dentaire
74400
+
74401
+####### Article D4393-17
74402
+
74403
+L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire procède à l'enregistrement prévu à l'article L. 4393-17 au vu du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.
74404
+
74405
+Les assistants dentaires informent l'agence, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur situation professionnelle, de prise ou d'arrêt de fonction supplémentaire ou de cessation, temporaire ou définitive, d'activité.
74406
+
74407
+Nul ne peut exercer la profession d'assistant dentaire si son titre de formation ou autorisation n'a pas été enregistré conformément au premier alinéa du présent article.
74408
+
74409
+Il est établi, pour chaque département, par le directeur général de l'agence régionale de santé, une liste de ces professionnels portée à la connaissance du public.
74410
+
74411
+Les étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article D. 4393-15 sont enregistrés sur une liste spécifique.
74412
+
74343 74413
 ### Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.
74344 74414
 
74345 74415
 #### Titre Ier : Mayotte.
... ...
@@ -76992,11 +77062,11 @@ IV.-Lorsque, dans les cas prévus au II et au III, le directeur général de l'A
76992 77062
 
76993 77063
 Les centres régionaux de pharmacovigilance sont chargés :
76994 77064
 
76995
-1° De recueillir les déclarations que leur adressent les professionnels de santé en application de l'article R. 5121-165 ainsi que les signalements que peuvent leur adresser les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients ;
77065
+1° De recueillir les déclarations que leur adressent les professionnels de santé en application de l'article R. 5121-161 ainsi que les signalements que peuvent leur adresser les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients ;
76996 77066
 
76997
-2° De recueillir les informations relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 qui doivent leur être communiquées par les établissements publics de santé, par les centres antipoison et par les établissements de santé privés qui assurent une ou plusieurs des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 ou sont associés à son fonctionnement ;
77067
+2° De recueillir les informations relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 qui doivent leur être communiquées par les établissements publics de santé, par les centres antipoison, par les établissements de santé privés et par les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu de l'article L. 6133-7 à assurer les missions de ces établissements ;
76998 77068
 
76999
-3° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises par les autres établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu de l'article L. 6133-7 à assurer les missions de ces établissements ou, à titre individuel, par les membres de professions de santé ;
77069
+3° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises, à titre individuel, par les membres de professions de santé ;
77000 77070
 
77001 77071
 4° De transmettre au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations recueillies en application des 1°, 2° et 3°, celles qui concernent des effets indésirables graves devant lui être transmises sans délai ;
77002 77072
 
... ...
@@ -77010,7 +77080,7 @@ Les centres, en outre, sur leur territoire géographique d'intervention :
77010 77080
 
77011 77081
 1° Contribuent au développement de l'information en matière de pharmacovigilance, notamment en renseignant les membres des professions de santé et en participant à leur formation ;
77012 77082
 
77013
-2° Remplissent une mission d'expertise et de conseil en matière de pharmacovigilance auprès des établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 5121-158, en collaboration avec les pharmacies à usage intérieur dont disposent ces établissements ;
77083
+2° Remplissent une mission d'expertise et de conseil en matière de pharmacovigilance auprès des établissements mentionnés au 2° de l'article R. 5121-158, en collaboration avec les pharmacies à usage intérieur dont disposent ces établissements ;
77014 77084
 
77015 77085
 3° Portent à la connaissance des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance les cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5132-92.
77016 77086
 
... ...
@@ -79907,13 +79977,13 @@ Dans les pharmacies qui desservent les établissements et les unités mentionné
79907 79977
 
79908 79978
 ######## Article R5126-6
79909 79979
 
79910
-Pour l'application des articles R. 5126-2 et R. 5126-3, l'établissement pénitentiaire ou le centre de rétention administrative constitue un site géographique de l'établissement de santé qui y assure les missions du service public hospitalier.
79980
+Pour l'application des articles R. 5126-2 et R. 5126-3, l'établissement pénitentiaire ou le centre de rétention administrative constitue un site géographique de l'établissement de santé qui y dispense les soins en application de l'article L. 6111-1-2.
79911 79981
 
79912
-Dans les établissements pénitentiaires ou les locaux de rétention administrative qui ne peuvent être desservis quotidiennement par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé désigné pour y assurer les missions du service public hospitalier, l'établissement de santé implante une pharmacie à usage intérieur. Cette pharmacie doit être située en dehors des locaux de détention ou des locaux de rétention administrative.
79982
+Dans les établissements pénitentiaires ou les locaux de rétention administrative qui ne peuvent être desservis quotidiennement par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé dispensant les soins en application de l'article L. 6111-1-2, l'établissement de santé implante une pharmacie à usage intérieur. Cette pharmacie doit être située en dehors des locaux de détention ou des locaux de rétention administrative.
79913 79983
 
79914 79984
 ######## Article R5126-7
79915 79985
 
79916
-Une pharmacie à usage intérieur est implantée dans les établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins.
79986
+Une pharmacie à usage intérieur est implantée dans les établissements pénitentiaires pour lesquels aucun établissement de santé n'assure de soins aux personnes détenues en application de l'article L. 6111-1-2.
79917 79987
 
79918 79988
 ######## Article R5126-1
79919 79989
 
... ...
@@ -80199,7 +80269,7 @@ En ce qui concerne les établissements publics de santé, cette désignation ré
80199 80269
 
80200 80270
 ######### Article R5126-41
80201 80271
 
80202
-La gérance de la pharmacie à usage intérieur des établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins est assurée par un pharmacien de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie requises par l'article L. 4221-1 ou ayant obtenu l'autorisation mentionnée aux articles L. 4221-11 ou L. 4221-12. Ce pharmacien est lié, par un contrat type fixé après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens par arrêté des ministres chargés de la justice et de la santé, à la personne ou au groupement de personnes ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
80272
+La gérance de la pharmacie à usage intérieur des établissements pénitentiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5126-6 ou à l'article R. 5126-7 est assurée par un pharmacien de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie requises par l'article L. 4221-1 ou ayant obtenu l'autorisation mentionnée aux articles L. 4221-11 ou L. 4221-12. Ce pharmacien est lié, par un contrat type fixé après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens par arrêté des ministres chargés de la justice et de la santé, à la personne ou au groupement de personnes ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
80203 80273
 
80204 80274
 Ce pharmacien fait l'objet d'une habilitation, conformément au décret n° 87-604 du 31 juillet 1987 fixant les conditions d'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires. Il est désigné, selon le cas, par la personne physique ou par le représentant légal de la personne morale ayant passé convention avec l'Etat pour en assurer la fonction sanitaire.
80205 80275
 
... ...
@@ -89964,13 +90034,13 @@ Le projet médical de l'hôpital de proximité comporte les modalités de coopé
89964 90034
 
89965 90035
 ####### Article R6111-27
89966 90036
 
89967
-Pour l'application des dispositions des 12° à 14° de l'article L. 6112-1, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins définis à l'article L. 6111-1, de participer à l'accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire.
90037
+Pour l'application des dispositions des 2° à 4° de l'article L. 6111-1-2, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins définis à l'article L. 6111-1, de participer à l'accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire.
89968 90038
 
89969 90039
 Cette désignation intervient après avis du conseil de surveillance de l'établissement de santé.
89970 90040
 
89971 90041
 ####### Article R6111-28
89972 90042
 
89973
-Lorsque l'établissement public de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article R. 3221-6, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 6112-14, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à assurer l'une des missions de service public énumérées à l'article L. 6112-1, situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
90043
+Lorsque l'établissement public de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article R. 3221-6, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 6112-14, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé, situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
89974 90044
 
89975 90045
 ####### Article R6111-29
89976 90046
 
... ...
@@ -89982,7 +90052,7 @@ Un protocole complémentaire est signé dans les mêmes conditions pour fixer le
89982 90052
 
89983 90053
 Lorsque l'établissement désigné est un établissement public de santé, l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire sont régis par les dispositions des articles L. 6146-1 à L. 6146-4.
89984 90054
 
89985
-Lorsque l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article R. 6112-15 est un établissement privé participant à l'exécution du service public hospitalier, celui-ci définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire.
90055
+Lorsque l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article R. 6112-15 est un établissement privé, celui-ci définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire.
89986 90056
 
89987 90057
 ####### Article R6111-31
89988 90058
 
... ...
@@ -90008,7 +90078,7 @@ L'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 coordonne l
90008 90078
 
90009 90079
 ####### Article R6111-34
90010 90080
 
90011
-L'Etat assure la sécurité des personnels concourant aux missions définies au dernier alinéa de l'article L. 6112-1.
90081
+L'Etat assure la sécurité des personnels concourant aux missions définies au 3° de l'article L. 6111-1-2.
90012 90082
 
90013 90083
 ####### Article R6111-35
90014 90084
 
... ...
@@ -90090,6 +90160,70 @@ Les dépenses afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire sont év
90090 90160
 
90091 90161
 ###### Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé
90092 90162
 
90163
+####### Article R6111-41
90164
+
90165
+Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans le cadre du schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-2, un volet dédié à l'organisation de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3. Ce volet évalue, sur la base du diagnostic défini à l'article R. 1434-2, les besoins de la population et fixe des objectifs, pour les zones définies au a du 2° de l'article L. 1434-9, en nombre d'implantations par spécialité médicale et par modalité d'organisation. Il est opposable aux établissements de santé et aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations.
90166
+
90167
+Ce volet est arrêté pour une durée de cinq ans, au terme de la procédure prévue à l'article R. 1434-1.
90168
+
90169
+Toutefois, il peut être révisé chaque année lorsque l'évolution des besoins de la population ou de l'offre de soins le justifie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article R. 1434-1, le volet révisé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Le délai pour rendre l'avis est de deux mois. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
90170
+
90171
+####### Article R6111-42
90172
+
90173
+I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate, après confrontation des besoins tels qu'ils résultent du volet du schéma régional de santé dédié à l'organisation de la permanence des soins avec la liste prévue à l'article R. 6111-48, que la mission de permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3 n'est pas assurée dans les conditions prévues, il ouvre une procédure d'appel à candidatures.
90174
+
90175
+Il publie cet appel au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Cet appel est, en outre, rendu public sur le site de l'agence régionale de santé et il y est maintenu jusqu'à la date de clôture de l'appel.
90176
+
90177
+II.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate l'impérieuse nécessité de pourvoir sans délai à la mission de permanence des soins, il peut désigner, à titre temporaire, un ou plusieurs établissements de santé assurant le service public hospitalier, en application du 2° du III de l'article L. 6112-2, pour assurer cette mission afin de garantir la continuité du service public dans l'attente des résultats de la procédure définie au I, qui est ouverte dans un délai maximum de douze mois. Les éléments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 6111-43 sont précisés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique.
90178
+
90179
+####### Article R6111-43
90180
+
90181
+L'appel à candidatures mentionné au I de l'article R. 6111-42 comprend au minimum les éléments suivants :
90182
+
90183
+1° La définition de la mission de permanence des soins ;
90184
+
90185
+2° Les obligations liées à son exercice, notamment celles définies à l'article L. 6111-1-4 ;
90186
+
90187
+3° Les besoins de la population définis par le schéma régional de santé auxquels le candidat doit répondre ;
90188
+
90189
+4° La durée de mise en œuvre de la mission de permanence des soins qui figure au contrat pluriannuel d'objectif et de moyens défini à l'article L. 6114-1 et s'il y a lieu, l'échéancier ;
90190
+
90191
+5° Le cas échéant, les modalités de compensation financière ;
90192
+
90193
+6° Les critères de sélection ;
90194
+
90195
+7° Les modalités de suivi de l'exercice de la mission de permanence des soins et les indicateurs correspondants, qui figureront dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique ;
90196
+
90197
+8° La date de clôture de l'appel ;
90198
+
90199
+9° Le délai d'instruction des dossiers, d'une durée maximale de quatre mois ;
90200
+
90201
+10° Les informations à fournir par le candidat, notamment celles relatives aux moyens consacrés à la mise en œuvre de la mission de permanence des soins ainsi, s'il y a lieu, qu'à la détention d'une autorisation d'activité de soins inhérente à la mission, définie à l'article L. 6122-1.
90202
+
90203
+####### Article R6111-44
90204
+
90205
+Le choix du ou des établissements de santé chargés de la mission de permanence des soins par le directeur général de l'agence régionale de santé est fondé sur son appréciation, au vu des réponses des candidats, de leur capacité à répondre aux besoins, obligations et critères prévus aux 2°, 3° et 6° de l'article R. 6111-43.
90206
+
90207
+####### Article R6111-45
90208
+
90209
+A l'issue de la procédure d'appel à candidatures mentionnée à l'article R. 6111-42, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un ou plusieurs établissements de santé chargés d'assurer la permanence de soins.
90210
+
90211
+Cette décision est prise après avis des fédérations représentant les établissements de santé, recueilli de manière collégiale.
90212
+
90213
+####### Article R6111-46
90214
+
90215
+Les décisions de désignation des candidatures sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et sur le site de l'agence régionale de santé.
90216
+
90217
+La décision de désignation est notifiée, par tout moyen permettant de conférer une date certaine, aux établissements de santé retenus. Le rejet des autres candidatures est également notifié dans les mêmes formes aux intéressés.
90218
+
90219
+####### Article R6111-47
90220
+
90221
+Le directeur général peut déclarer l'appel à candidatures infructueux. Dans ce cas, il peut designer un ou plusieurs établissements de santé assurant le service public hospitalier, en application du 2° du III de l'article L. 6112-2, pour répondre aux besoins de permanence des soins restés non couverts.
90222
+
90223
+####### Article R6111-48
90224
+
90225
+Le directeur général de l'agence régionale de santé tient à jour l'inventaire des missions de permanence des soins assurées par des établissements de santé ou des personnes mentionnés à l'article L. 6112-2. Cette liste est publiée sur le site de l'agence régionale de santé.
90226
+
90093 90227
 ####### Article R6111-49
90094 90228
 
90095 90229
 La participation des établissements à la permanence des soins peut être prise en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.
... ...
@@ -90762,9 +90896,9 @@ Le contrat fixe, pour l'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisati
90762 90896
 
90763 90897
 1° Ses orientations stratégiques, l'évolution de ses activités et, le cas échéant, les restructurations afférentes compte tenu des objectifs du projet régional de santé dont ceux inscrits dans le programme pluriannuel régional de gestion du risque. Il tient compte également des priorités nationales de santé publique ;
90764 90898
 
90765
-2° Le service rendu aux patients et les conditions de garantie de la continuité des soins ;
90899
+2° (Abrogé)
90766 90900
 
90767
-3° Les conditions d'accueil et de prise en charge des patients prévues à l'article L. 6112-3 s'il s'agit d'un établissement ou d'une personne chargée d'une ou plusieurs missions de service public ;
90901
+3° Les conditions d'accueil et de prise en charge des patients ainsi que les conditions de garantie de la continuité des soins ;
90768 90902
 
90769 90903
 4° Le cas échéant, sa participation aux réseaux de prise en charge des urgences mentionnés à l'article R. 6123-26 ;
90770 90904
 
... ...
@@ -90784,17 +90918,9 @@ Le contrat fixe, pour l'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisati
90784 90918
 
90785 90919
 12° Les conditions d'exécution et les modalités d'évaluation des activités financées au titre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, assurées par l'établissement de santé ou le titulaire d'autorisation prévu à l'article L. 6122-1 ;
90786 90920
 
90787
-13° Les engagements du titulaire en termes de développement des systèmes d'information, de transmission des données informatisées et, le cas échéant, des activités de télémédecine.
90788
-
90789
-######## Article D6114-4
90790
-
90791
-Lorsqu'une mission de service public mentionnée à l'article L. 6112-1 est attribuée par le directeur général de l'agence régionale de santé au cocontractant ou dès lors qu'un établissement de santé ou toute personne mentionné à l'article L. 6112-2 est titulaire d'une mission de service public dans les conditions définies à l'article R. 6112-10, le contrat précise, dans les six mois suivant la notification de la décision prévue à l'article R. 6112-6, les modalités de mise en œuvre de cette mission et les obligations minimales qui y sont liées ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière prévue par l'article L. 6112-2.
90921
+13° Les engagements du titulaire en termes de développement des systèmes d'information, de transmission des données informatisées et, le cas échéant, des activités de télémédecine ;
90792 90922
 
90793
-Lorsqu'une mission de service public de permanence des soins mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 est attribuée au titulaire d'une autorisation d'activités de soins de médecine ou de chirurgie, le contrat définit les modalités de l'organisation mise en place pour remplir cette mission.
90794
-
90795
-Lorsqu'une mission de service public est insérée dans un contrat en cours d'exécution dont la durée est inférieure à cinq ans, la durée totale du contrat en cours est portée à cinq ans.
90796
-
90797
-Lorsqu'une mission de service public est insérée dans un contrat en cours d'exécution dont la durée est de cinq ans, la durée du contrat restant à couvrir n'est pas modifiée.
90923
+14° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des missions mentionnées aux articles L. 6111-1-2 et L. 6111-1-3.
90798 90924
 
90799 90925
 ######## Article D6114-5
90800 90926
 
... ...
@@ -90829,8 +90955,6 @@ L. 174-18 ou L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de la caisse me
90829 90955
 
90830 90956
 La réalisation des objectifs et des engagements est évaluée en utilisant les indicateurs de suivi et de résultat prévus au contrat parmi les indicateurs fixés au plan national et les indicateurs mentionnés à l'article R. 6122-24. Pour les centres hospitaliers universitaires, cette procédure tient compte de l'évaluation des engagements inscrits dans le contrat quadriennal passé avec l'université mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.
90831 90957
 
90832
-L'évaluation de l'exercice des missions de service public est réalisée dans le cadre de celle du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
90833
-
90834 90958
 L'évaluation de la réalisation des objectifs quantifiés prévus dans le contrat est conduite par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément au calendrier prévu et au moins une fois par an.
90835 90959
 
90836 90960
 Les résultats de cette évaluation sont présentés dans un rapport annuel d'étape. Ce rapport annuel fait l'objet d'une réunion d'échanges entre l'agence régionale de santé et l'établissement de santé ou le titulaire d'autorisation, afin de mettre en place soit les actions correctrices nécessaires, soit les projets d'amélioration.
... ...
@@ -92595,21 +92719,13 @@ L'encadrement de l'équipe non médicale de la structure de médecine d'urgence
92595 92719
 
92596 92720
 ######### Article D6124-6
92597 92721
 
92598
-Dans un établissement public de santé et dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, la structure de médecine d'urgence est placée sous la responsabilité d'un praticien hospitalier de médecine polyvalente d'urgence ou d'un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans cette discipline et titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence.
92722
+La structure de médecine d'urgence est, dans les établissements de santé publics et privés d'intérêt collectif, placée sous la responsabilité d'un praticien hospitalier de médecine polyvalente d'urgence ou d'un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans cette discipline et titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence. Dans les établissements publics, ce médecin est, en outre, praticien titulaire et exerce effectivement ses fonctions dans la ou les structures de médecine d'urgence de l'établissement.
92599 92723
 
92600
-Dans un établissement public de santé, ce médecin est en outre praticien titulaire et exerce effectivement ses fonctions dans la ou les structures de médecine d'urgence de l'établissement.
92724
+Dans les autres établissements de santé, la structure de médecine d'urgence est coordonnée par un médecin justifiant de l'expérience minimale mentionnée à l'alinéa précédent.
92601 92725
 
92602
-Un médecin titulaire d'un diplôme d'études spécialisées ou d'une qualification ordinale justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins quatre ans dans une structure de médecine d'urgence peut être nommé responsable d'une structure de médecine d'urgence.
92726
+Un médecin titulaire d'un diplôme d'études spécialisées ou d'une qualification ordinale justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins quatre ans dans une structure de médecine d'urgence peut être nommé, selon les cas, responsable ou coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence.
92603 92727
 
92604
-A titre dérogatoire, un médecin assurant, lors de la délivrance à un établissement de l'autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article R. 6123-1, la responsabilité d'une structure de médecine d'urgence de cet établissement et ne remplissant pas les conditions énoncées aux alinéas précédents peut continuer à exercer la fonction de responsable d'une structure de médecine d'urgence dans les conditions définies à l'article L. 6146-3.
92605
-
92606
-######### Article D6124-7
92607
-
92608
-Dans un établissement de santé privé, la structure de médecine d'urgence est coordonnée par un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans cette discipline et titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence.
92609
-
92610
-Un médecin titulaire d'un diplôme d'études spécialisées ou d'une qualification ordinale justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins quatre ans dans une structure de médecine d'urgence peut être nommé coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence.
92611
-
92612
-A titre dérogatoire, un médecin assurant, lors de la délivrance à un établissement de l'autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article R. 6123-1, la coordination d'une structure de médecine d'urgence de cet établissement, et ne remplissant pas les conditions énoncées aux alinéas précédents, peut continuer à exercer la fonction de coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence.
92728
+A titre dérogatoire, un médecin assurant, lors de la délivrance à un établissement de l'autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article R. 6123-1, selon les cas, la responsabilité ou la coordination d'une structure de médecine d'urgence de cet établissement et ne remplissant pas les conditions énoncées aux alinéas précédents peut continuer à exercer la fonction de responsable ou de coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence. Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, ce médecin continue à exercer sa fonction dans les conditions définies à l'article L. 6146-3.
92613 92729
 
92614 92730
 ######### Article D6124-8
92615 92731
 
... ...
@@ -92849,7 +92965,7 @@ Lorsque la prestation est assurée par convention, elle l'est dans des délais c
92849 92965
 
92850 92966
 ######### Article D6124-29
92851 92967
 
92852
-Dans toute unité de réanimation, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale dont la composition est définie aux articles D. 6124-31 pour la réanimation adulte et D. 6124-34 pour la réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée. Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier, elle peut être assurée en dehors du service de jour par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée respectivement aux articles D. 6124-31 et D. 6124-34 est placé en astreinte opérationnelle.
92968
+Dans toute unité de réanimation, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale dont la composition est définie aux articles D. 6124-31 pour la réanimation adulte et D. 6124-34 pour la réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée. Dans les établissements publics de santé et les établissements privés d'intérêt collectif, elle peut être assurée en dehors du service de jour par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée respectivement aux articles D. 6124-31 et D. 6124-34 est placé en astreinte opérationnelle.
92853 92969
 
92854 92970
 ######### Article D6124-30
92855 92971
 
... ...
@@ -93448,7 +93564,7 @@ La consultation préanesthésique mentionnée au 1° de l'article D. 6124-91 a l
93448 93564
 
93449 93565
 Si le patient n'est pas encore hospitalisé :
93450 93566
 
93451
-1° Pour les établissements de santé assurant le service public hospitalier, elle est réalisée dans le cadre des consultations externes ;
93567
+1° Pour les établissements de santé publics et privés d'intérêt collectif, elle est réalisée dans le cadre des consultations externes ;
93452 93568
 
93453 93569
 2° Pour les établissements de santé privés relevant des dispositions de l'article L. 6114-3, elle est réalisée soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur, soit dans les locaux de l'établissement.
93454 93570
 
... ...
@@ -93609,7 +93725,7 @@ L'unité de soins intensifs cardiologiques comporte au minimum six lits. Elle ne
93609 93725
 
93610 93726
 ######### Article D6124-109
93611 93727
 
93612
-Dans toute unité de soins intensifs cardiologiques, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale définie à l'article D. 6124-111. Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier, elle peut être assurée, en dehors du service de jour, par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-111 est placé en astreinte opérationnelle.
93728
+Dans toute unité de soins intensifs cardiologiques, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale définie à l'article D. 6124-111. Dans les établissements publics de santé et les établissements privés d'intérêt collectif, elle peut être assurée, en dehors du service de jour, par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-111 est placé en astreinte opérationnelle.
93613 93729
 
93614 93730
 ######### Article D6124-110
93615 93731
 
... ...
@@ -95648,7 +95764,7 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les compétences tr
95648 95764
 
95649 95765
 ####### Article R6134-1
95650 95766
 
95651
-Dans le cadre des missions définies à l'article L. 6112-1 et sous réserve de garantir la continuité du service public hospitalier, les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit privé intervenant dans le même domaine que le leur. En application de l'article L. 6134-1, chaque action de coopération fait l'objet d'une convention de coopération qui respecte le contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2. Cette convention précise notamment les modalités d'échange et de formation des personnels médicaux et non médicaux.
95767
+Les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit privé intervenant dans le même domaine que le leur, sous réserve pour les établissements publics de santé et les établissements de santé privés d'intérêt collectif de garantir la continuité du service public hospitalier. En application de l'article L. 6134-1, chaque action de coopération fait l'objet d'une convention de coopération qui respecte le contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2. Cette convention précise notamment les modalités d'échange et de formation des personnels médicaux et non médicaux.
95652 95768
 
95653 95769
 ####### Article R6134-2
95654 95770
 
... ...
@@ -95674,7 +95790,7 @@ Dans le cadre d'une coopération internationale, les établissements publics de
95674 95790
 
95675 95791
 ####### Article R6134-6
95676 95792
 
95677
-Les établissements publics de santé qui engagent des actions de coopération internationale en rapport avec leur participation au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 peuvent adhérer à un réseau hospitalier dénommé " SAMU de France " dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
95793
+Les établissements publics de santé qui engagent des actions de coopération internationale en rapport avec leur participation au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 peuvent adhérer à un réseau hospitalier dénommé " SAMU de France " dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
95678 95794
 
95679 95795
 ##### Chapitre V : Communautés psychiatriques de territoire
95680 95796
 
... ...
@@ -97010,7 +97126,7 @@ II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les m
97010 97126
 
97011 97127
 6° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
97012 97128
 
97013
-7° Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ;
97129
+7° La mise en œuvre de l'une des actions mentionnées au III de l'article L. 6112-2.
97014 97130
 
97015 97131
 8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;
97016 97132
 
... ...
@@ -98708,7 +98824,7 @@ L'établissement communique les états mensuels prévus au présent article à l
98708 98824
 
98709 98825
 ####### Article R6146-22
98710 98826
 
98711
-Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé sont indemnisés au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue au 1° de l'article L. 6112-1, les samedis après midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit.
98827
+Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé sont indemnisés au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue à l'article L. 6111-1-3, les samedis après midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit.
98712 98828
 
98713 98829
 Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article L. 6146-2. Elle est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
98714 98830
 
... ...
@@ -98886,7 +99002,7 @@ L'autorité chargée du contrôle financier est nommée par le ministre chargé
98886 99002
 
98887 99003
 ####### Article R6147-57
98888 99004
 
98889
-Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public de santé de ressort national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public définies à l'article L. 6112-1, en particulier les missions d'enseignement universitaire et de recherche ainsi que les soins de suite et de réadaptation des aveugles et des malvoyants. En outre, il gère un service d'hébergement pour les aveugles et les malvoyants.
99005
+Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public de santé de ressort national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1, en particulier les missions d'enseignement universitaire et de recherche ainsi que les soins de suite et de réadaptation des aveugles et des malvoyants. En outre, il gère un service d'hébergement pour les aveugles et les malvoyants.
98890 99006
 
98891 99007
 ####### Article R6147-58
98892 99008
 
... ...
@@ -99288,13 +99404,11 @@ Les établissements de santé sont habilités à recevoir des personnels du serv
99288 99404
 
99289 99405
 Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.
99290 99406
 
99291
-####### Sous-section 3 : Missions de service public
99407
+####### Sous-section 3 : Protocole pluriannuel d'objectifs et de moyens
99292 99408
 
99293 99409
 ######## Article R6147-118
99294 99410
 
99295
-I.-Le service de santé des armées peut exercer tout ou partie des missions de service public définies à l'article L. 6112-1, dans les conditions prévues par le neuvième alinéa de l'article L. 6112-2.
99296
-
99297
-II.-Le protocole pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale précise les obligations du service de santé des armées pour l'accomplissement des missions de service public qu'il assure ou contribue à assurer et, le cas échéant, les modalités de calcul de leur compensation financière.
99411
+Le protocole pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale précise les obligations du service de santé des armées pour l'accomplissement de tout ou partie des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 du présent code et, le cas échéant, les modalités de calcul de leur compensation financière.
99298 99412
 
99299 99413
 ####### Sous-section 4 : Autres actions de santé publique
99300 99414
 
... ...
@@ -99376,7 +99490,7 @@ Les dispositions de la présente section qui prescrivent la proposition ou l'avi
99376 99490
 
99377 99491
 ######## Article R6152-2
99378 99492
 
99379
-Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2 dans les conditions fixées à l'article L. 6112-3.
99493
+Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.
99380 99494
 
99381 99495
 Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
99382 99496
 
... ...
@@ -99392,7 +99506,7 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmaciens des h
99392 99506
 
99393 99507
 ######## Article R6152-4
99394 99508
 
99395
-Le profil de poste établi en application du premier alinéa de l'article R. 6152-6 peut prévoir que les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, exercent leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. Leur activité peut également être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé chargé d'une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 dès lors que leur activité participe de ces missions.
99509
+Le profil de poste établi en application du premier alinéa de l'article R. 6152-6 peut prévoir que les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, exercent leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. Leur activité peut également être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier.
99396 99510
 
99397 99511
 Les praticiens hospitaliers peuvent également exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
99398 99512
 
... ...
@@ -99688,7 +99802,7 @@ Les praticiens hospitaliers régis par la présente section doivent participer a
99688 99802
 
99689 99803
 ########## Article R6152-30
99690 99804
 
99691
-Les praticiens hospitaliers à temps plein, nommés à titre permanent, peuvent, après accord du directeur de l'établissement de santé consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés assurant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 6112-1 dès lors que l'activité envisagée concerne l'une desdites missions ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l'établissement de santé et les organismes concernés définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments versés par l'établissement de santé.
99805
+Les praticiens hospitaliers à temps plein, nommés à titre permanent, peuvent, après accord du directeur de l'établissement de santé consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier, auprès d'un hôpital des armées ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l'établissement de santé et les organismes concernés définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments versés par l'établissement de santé.
99692 99806
 
99693 99807
 ########## Article R6152-30-1
99694 99808
 
... ...
@@ -100015,7 +100129,7 @@ Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
100015 100129
 
100016 100130
 5° Détachement en qualité de praticien hospitalier-universitaire, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-60 ;
100017 100131
 
100018
-6° Détachement en qualité de salarié auprès d'un établissement de santé privé chargé d'une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1, dès lors que le praticien exerce ses fonctions dans le cadre d'une ou plusieurs de ces missions, ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
100132
+6° Détachement en qualité de salarié auprès d'un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier, ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
100019 100133
 
100020 100134
 7° Détachement auprès d'un groupement de coopération sanitaire, auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. 6134-1 ou d'une fondation hospitalière telle que visée à l'article L. 6141-7-3 ;
100021 100135
 
... ...
@@ -100323,7 +100437,7 @@ Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser
100323 100437
 
100324 100438
 ######## Article R6152-202
100325 100439
 
100326
-Les praticiens des hôpitaux à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2 dans les conditions fixées à l'article L. 6112-3.
100440
+Les praticiens des hôpitaux à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.
100327 100441
 
100328 100442
 Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
100329 100443
 
... ...
@@ -100892,7 +101006,7 @@ Ils peuvent être détachés :
100892 101006
 
100893 101007
 1° Sur un emploi de praticien recruté par contrat mentionné au 3° de l'article L. 6152-1, sous réserve d'avoir validé la période probatoire ;
100894 101008
 
100895
-2° En qualité de salarié auprès d'un établissement de santé privé chargé d'une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1, dès lors que le praticien exerce ses fonctions dans le cadre d'une ou plusieurs de ces missions, ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
101009
+2° En qualité de salarié auprès d'un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier, ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
100896 101010
 
100897 101011
 3° Auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
100898 101012
 
... ...
@@ -102525,7 +102639,7 @@ Les assistants des hôpitaux peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité
102525 102639
 
102526 102640
 ######## Article R6152-601
102527 102641
 
102528
-Les praticiens attachés exercent des fonctions hospitalières et participent aux missions définies à l'article L. 6112-1.
102642
+Les praticiens attachés exercent des fonctions hospitalières et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L 6112-1.
102529 102643
 
102530 102644
 Ils sont placés sous l'autorité du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont ils relèvent.
102531 102645
 
... ...
@@ -104565,25 +104679,11 @@ Les établissements de santé privés tiennent des comptabilités distinctes per
104565 104679
 
104566 104680
 ####### Article D6161-2
104567 104681
 
104568
-Les organismes privés sans but lucratif déclarent la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif du ou des établissements de santé qu'ils gèrent au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.
104569
-
104570
-La déclaration comprend l'engagement pris par l'établissement de santé de respecter les garanties prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6112-3 et d'appliquer aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale ainsi que les dispositions d'encadrement tarifaire mentionnées au IV de l'article 53 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
104571
-
104572
-Le directeur général de l'agence régionale de la santé informe le conseil de surveillance de l'agence, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et les conférences de territoire de la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif des établissements déclarés.
104573
-
104574
-La décision d'un organisme sans but lucratif d'abandonner, pour un ou plusieurs établissements, la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif est déclarée selon une procédure identique au directeur général de l'agence régionale de santé.
104575
-
104576
-####### Article D6161-3
104577
-
104578
-Le directeur général de l'agence régionale de santé retire à un établissement de santé privé la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif si ce dernier contrevient aux engagements pris en application de l'article D. 6161-2.
104579
-
104580
-Préalablement à ce retrait, le directeur général de l'agence régionale de santé invite par courrier le directeur de l'établissement à présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande.
104581
-
104582
-Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, au vu des éléments qui lui sont transmis, soit prononcer le retrait de la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif, soit surseoir à sa décision de retrait sous les conditions qu'il notifie à l'établissement.
104682
+L'agence régionale de santé tient à jour, dans son ressort géographique, la liste des établissements de santé privés qui, remplissant les conditions fixées à l'article L. 6161-5, sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif.
104583 104683
 
104584 104684
 ####### Article D6161-4
104585 104685
 
104586
-L'organe délibérant de l'organisme sans but lucratif gestionnaire d'un ou de plusieurs établissements de santé privés d'intérêt collectif délibère, après avis de la conférence médicale et de la commission des usagers des établissements de santé, sur un projet institutionnel.
104686
+L'organe délibérant de l'organisme sans but lucratif gestionnaire d'un ou de plusieurs établissements de santé privés d'intérêt collectif délibère, après avis de la commission médicale et de la commission des usagers des établissements de santé, sur un projet institutionnel.
104587 104687
 
104588 104688
 Ce projet institutionnel définit :
104589 104689
 
... ...
@@ -104601,126 +104701,6 @@ Le projet institutionnel est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il pe
104601 104701
 
104602 104702
 Le projet institutionnel est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé. Il en est de même des modifications qui sont apportées au projet institutionnel ultérieurement à la transmission initiale.
104603 104703
 
104604
-###### Section 3 : Contrat de concession du service public hospitalier
104605
-
104606
-####### Paragraphe 1 : Objet contenu et durée du contrat de concession
104607
-
104608
-######## Article R6161-14
104609
-
104610
-Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 6161-9 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le directeur général de l'agence régionale de santé.
104611
-
104612
-######## Article R6161-15
104613
-
104614
-La concession du service public hospitalier est subordonnée :
104615
-
104616
-1° A la conclusion préalable par l'établissement d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6114-4 ;
104617
-
104618
-2° Au respect des tarifs fixés en application des articles L. 162-14-1 et L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
104619
-
104620
-3° A l'engagement pris par l'établissement de recevoir les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
104621
-
104622
-######## Article R6161-16
104623
-
104624
-La concession est également subordonnée aux conditions suivantes :
104625
-
104626
-1° L'établissement intéressé s'engage à respecter, pour les services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession, les obligations du service public hospitalier définies à l'article L. 6112-2 ;
104627
-
104628
-2° L'établissement dispose des moyens en équipements, matériels et personnels qui sont nécessaires pour garantir la qualité des soins et la permanence médicale.
104629
-
104630
-En outre, la concession peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.
104631
-
104632
-######## Article R6161-17
104633
-
104634
-Le contrat de concession définit son objet et sa durée.
104635
-
104636
-Il fixe la zone au sein de laquelle la création ou l'extension d'aucun autre établissement ou service de santé public ou privé de même spécialité n'est autorisée pendant la durée du contrat, aussi longtemps que les besoins sanitaires demeurent satisfaits.
104637
-
104638
-######## Article R6161-18
104639
-
104640
-Le contrat est accompagné d'un cahier des charges particulier qui fixe notamment, compte tenu des dispositions des articles L. 6112-1 et L. 6112-2, les obligations ou les missions qui incombent à l'établissement ainsi que les caractéristiques essentielles d'organisation et de fonctionnement du ou des services, disciplines, activités de soins ou structures de soins de l'établissement faisant l'objet de la concession.
104641
-
104642
-Le cahier des charges détermine également, le cas échéant, les conditions d'évaluation périodique des services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession, ainsi que les conditions dans lesquelles l'établissement fait connaître à l'autorité compétente les prévisions d'activité mentionnées à l'article L. 6161-2.
104643
-
104644
-######## Article R6161-19
104645
-
104646
-Le contrat de concession est conclu pour une période de dix ans au plus. Il peut être renouvelé, dans les mêmes conditions, pour des périodes égales ou inférieures, selon les modalités précisées aux articles R. 6161-26 et R. 6161-27.
104647
-
104648
-Le contrat de concession peut être prorogé exceptionnellement pour une durée de quinze mois au plus, à la demande de l'établissement et en vue de lui permettre de prendre les mesures d'adaptation nécessaires après l'expiration de la concession.
104649
-
104650
-####### Paragraphe 4 : Contrôle.
104651
-
104652
-######## Article R6161-28
104653
-
104654
-Les établissements concessionnaires du service public hospitalier sont soumis aux mêmes règles d'inspection que les établissements publics de santé.
104655
-
104656
-######## Article R6161-29
104657
-
104658
-Si, en raison de l'évolution technique, de changements dans la nature des besoins ou des conditions de fonctionnement de l'établissement, celui-ci ne satisfait plus aux exigences du service public hospitalier ou aux besoins de la population, le directeur général de l'agence régionale de santé invite le concessionnaire à prendre les mesures qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. Il en avise l'autorité qui a approuvé le contrat de concession.
104659
-
104660
-Si le concessionnaire ne défère pas à cette mise en demeure, il peut être mis fin au contrat de concession par l'autorité qui a approuvé ce contrat.
104661
-
104662
-####### Paragraphe 5 : Mesures diverses.
104663
-
104664
-######## Article R6161-30
104665
-
104666
-En cas d'hospitalisation des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des malades envoyés par l'autorité militaire, les collectivités et organismes prenant en charge tout ou partie des frais remboursent à l'établissement :
104667
-
104668
-1° Les frais d'hospitalisation, sur la base des tarifs de prestation fixés selon l'activité dans le cadre de l'avenant tarifaire au contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale ou dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-10 du même code applicable aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 de ce code ;
104669
-
104670
-2° Les actes et prestations qui, en vertu de l'article R. 162-34 du code de la sécurité sociale ne sont pas compris dans les tarifs mentionnés au 1° ci-dessus, sur la base des tarifs conventionnels en vigueur.
104671
-
104672
-######## Article R6161-31
104673
-
104674
-Les tarifs applicables aux personnes ne disposant d'aucune couverture sociale sont les tarifs applicables aux assurés sociaux du régime général des travailleurs salariés.
104675
-
104676
-###### Section 4 : Association au service public hospitalier
104677
-
104678
-####### Paragraphe 1 : Nature et objet de l'accord d'association.
104679
-
104680
-######## Article R6161-32
104681
-
104682
-L'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier, prévu à l'article L. 6161-10, est conclu entre un établissement de santé privé n'assurant pas le service public hospitalier et un établissement de santé. Cet accord a, notamment, pour objet la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs suivants :
104683
-
104684
-1° Coordonner les activités de soins des établissements contractants ;
104685
-
104686
-2° Utiliser en commun les équipements de chacun des établissements ;
104687
-
104688
-3° Assurer en commun la formation des personnels.
104689
-
104690
-L'accord est conclu pour la durée qu'il détermine.
104691
-
104692
-######## Article R6161-33
104693
-
104694
-L'accord d'association concerne soit l'ensemble des activités de chacun des établissements contractants, soit une ou plusieurs de ces activités, déterminées par l'accord. En fonction des objectifs poursuivis, le contrat comporte notamment les dispositions suivantes :
104695
-
104696
-1° Définition des prestations de services assurées en commun ;
104697
-
104698
-2° Répartition des activités du personnel médical concerné ;
104699
-
104700
-3° Conditions de la communication des dossiers des malades entre les établissements parties à l'accord ;
104701
-
104702
-4° Conditions d'utilisation en commun des équipements concernés par l'accord d'association ;
104703
-
104704
-5° Programme de formation de personnels concernés par l'accord d'association, fixant les catégories et les effectifs à former, les niveaux de formation à assurer et les moyens à mettre en oeuvre ;
104705
-
104706
-6° Eventuellement, détermination pour l'exercice de certaines missions des zones d'activités principales et secondaires des établissements contractants ;
104707
-
104708
-7° Conditions de la participation financière respective des établissements intéressés aux dépenses se rattachant à l'application de l'accord.
104709
-
104710
-####### Paragraphe 2 : Conclusion et cessation de l'accord d'association.
104711
-
104712
-######## Article R6161-35
104713
-
104714
-Le projet d'accord d'association ainsi que les projets d'avenants sont soumis pour avis à la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
104715
-
104716
-Tout changement dans l'organisation, le fonctionnement ou les installations de l'un des établissements ou organismes contractants et affectant les clauses de l'accord fait l'objet d'un avenant à l'accord.
104717
-
104718
-L'accord d'association peut être dénoncé, en cours d'exécution, par l'une des parties en cas de manquement aux engagements souscrits. Dans ce cas, la dénonciation de l'accord se fait sans délai.
104719
-
104720
-L'une des deux parties à l'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier peut mettre fin à cet accord, avant l'échéance, moyennant un préavis signifié à l'autre partie au moins un an à l'avance.
104721
-
104722
-Les dénonciations prononcées en vertu des deux alinéas précédents se font par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont motivées.
104723
-
104724 104704
 ###### Section 5 : Dispositions applicables à certains établissements ne participant pas au service public hospitalier
104725 104705
 
104726 104706
 ####### Article R6161-37
... ...
@@ -104731,7 +104711,7 @@ Ils sont alors soumis aux mêmes dispositions que les établissements mentionné
104731 104711
 
104732 104712
 La demande est présentée au directeur général de l'agence régionale de santé.
104733 104713
 
104734
-###### Section 6 : Participation des professionnels de santé libéraux aux missions de service public et aux activités de soins de certains établissements de santé privés
104714
+###### Section 6 : Participation des professionnels de santé libéraux aux missions et activités de soins de certains établissements de santé privés
104735 104715
 
104736 104716
 ####### Article R6161-38
104737 104717
 
... ...
@@ -104759,7 +104739,7 @@ L'établissement communique les états mensuels prévus au présent article à l
104759 104739
 
104760 104740
 ####### Article R6161-41
104761 104741
 
104762
-Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans l'un des établissements de santé précités sont indemnisés, le cas échéant, au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue au 1° de l'article L. 6112-1 le samedi après midi, le dimanche et les jours fériés ainsi que la nuit.
104742
+Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans l'un des établissements de santé précités sont indemnisés, le cas échéant, au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue à l'article L. 6111-1-3 le samedi après midi, le dimanche et les jours fériés ainsi que la nuit.
104763 104743
 
104764 104744
 Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article L. 6161-9. Elle est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
104765 104745
 
... ...
@@ -108224,7 +108204,7 @@ Le rapport annuel d'activité du comité est transmis au directeur général de
108224 108204
 
108225 108205
 Les dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-3, de l'article R. 1112-5 et des articles R. 1112-7 à R. 1112-9 relatifs à l'information des personnes accueillies et à la communication des informations de santé définies à l'article L. 1111-7 sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
108226 108206
 
108227
-Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas un établissement de santé, il exécute ces dispositions comme elles sont prévues pour les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier ; toutefois, à défaut de conférence médicale, les médecins mentionnés aux articles R. 1112-1 et R. 1112-7 sont désignés par le titulaire de l'autorisation ou par son représentant légal.
108207
+Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas un établissement de santé, il exécute ces dispositions comme elles sont prévues pour les établissements de santé privés qui ne sont pas habilités à assurer le service public hospitalier ; toutefois, à défaut de conférence médicale, les médecins mentionnés aux articles R. 1112-1 et R. 1112-7 sont désignés par le titulaire de l'autorisation ou par son représentant légal.
108228 108208
 
108229 108209
 ####### Article R6322-28
108230 108210