Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er décembre 2016 (version 52bd17b)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 2016.

33347 33347
######## Article R1211-29
33348 33348

                                                                                    
33349 33349
La
I. - Le dispositif de
 biovigilance 
a pour objet la surveillance des incidents et des risques d'incidents relatifs aux
porte sur :
33350

                                                                                    
33349 33351
1° Les
 éléments et produits du corps humain 
et leurs dérivés 
utilisés à des fins thérapeutiques
, et aux produits, autres que les médicaments, qui en dérivent, aux
 ainsi que sur les
 dispositifs médicaux les incorporant 
et aux
;
33352

                                                                                    
33349 33353
2° Les activités relatives à ces éléments,
 produits
 ou dérivés telles que mises en œuvre par les personnes mentionnées à l'article R. 1211-32 ;
33354

                                                                                    
33349 33355
3° Les donneurs d'éléments ou de produits du corps humain, les patients et les receveurs qui ont recours à la greffe ou à l'administration à des fins
 thérapeutiques 
annexes, ainsi que des effets indésirables résultant de leur utilisation.
33350

                                                                                    
33351 33355
Sont exclus les gamètes et les
de ces éléments,
 produits 
sanguins labiles
ou dérivés
.
33352 33356

                                                                                    
33353 33357
II. - 
Les dispositions de la présente section 
sont applicables aux recherches biomédicales pour les
ne s'appliquent pas :
33358

                                                                                    
33353 33359
1° Aux
 produits 
et les activités mentionnés au présent article et à l'article R. 1211-30, à l'exception des préparations de thérapie cellulaire définies
sanguins labiles qui sont soumis au dispositif mentionné
 à l'article L. 
1243-1, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie
1221-13 ;
33360

                                                                                    
33361
2° Aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qui sont soumis au dispositif mentionné aux articles R. 2142-39 à R. 2142-49 ;
33362

                                                                                    
33363
3° Aux médicaments et aux dispositifs médicaux autres que ceux mentionnés au 1° du I ;
33364

                                                                                    
33353 33365
4° Aux recherches impliquant la personne humaine portant sur le 1° du I
 du présent 
code
article
.
   

                    
33355 33367
######## Article R1211-30
33356 33368

                                                                                    
33357 33369
La biovigilance 
comporte
a pour objet de
 :
33358 33370

                                                                                    
33359 33371
Le signalement et la déclaration de tout incident et de tout effet indésirable susceptible d'être dû aux produits mentionnés à l'article R. 1211-29, qu'ils aient été ou non utilisés, ou aux activités concernant ces produits, à savoir leur prélèvement ou leur collecte, leur fabrication, leur préparation, leur transformation, leur conservation, leur transport, leur distribution, leur cession, leur importation, leur exportation, leur répartition, leur attribution, leur greffe ou leur administration ;
33360

                                                                                    
33361 33371
2° Le recueil, la conservation et l'accessibilité des informations relatives aux
Surveiller de façon systématique tous les
 incidents
, aux risques d'incidents, aux
 et tous les
 effets indésirables 
ou aux activités mentionnées au 1° du présent article
;
33372

                                                                                    
33361 33373
2° Signaler sans délai les incidents graves et les effets indésirables inattendus au correspondant local de biovigilance
 ;
33362 33374

                                                                                    
33363 33375
L'évaluation et l'exploitation de
Déclarer sans délai à compter de leur signalement les incidents graves et les effets indésirables inattendus à l'Agence de la biomédecine ;
33376

                                                                                    
33363 33377
4° Analyser, évaluer et exploiter
 ces informations en vue de 
prévenir la
limiter la probabilité de
 survenue de tout nouvel incident 
grave 
ou effet indésirable 
;
33364

                                                                                    
33365 33377
4° Le recueil des informations relatives aux patients, aux donneurs vivants et aux receveurs exposés à l'effet indésirable ou aux conséquences de l'incident ou susceptibles de l'avoir été, et la mise en oeuvre de leur surveillance
inattendu ou d'en diminuer la gravité
 ;
33366 33378

                                                                                    
33367 33379
La réalisation de toutes études ou tous travaux concernant
Réaliser toute investigation ou étude portant sur
 les incidents 
ou les risques d'incidents
graves
 et les effets indésirables 
liés aux activités précitées
inattendus
.
   

                    
33369 33381
######## Article R1211-31
33370 33382

                                                                                    
33371 33383
Pour l'application de la présente section, on entend par :
33372 33384

                                                                                    
33373
a)
33385
1° Incident : accident ou erreur lié aux activités portant sur les éléments, produits ou dérivés mentionnés au 1° du I de l'article R. 1211-29 entraînant ou susceptible d'entraîner :
33386

                                                                                    
33387
a) Un effet indésirable chez les personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 1211-29 ;
33388

                                                                                    
33389
b) Une perte de l'élément, produit ou dérivé ;
33390

                                                                                    
33391
c) Un défaut de qualité ou de sécurité de l'élément, produit ou dérivé ;
33392

                                                                                    
33393
2° Incident grave :
33394

                                                                                    
33395
a) Tout incident entraînant ou susceptible d'entraîner :
33396

                                                                                    
33397
- un effet indésirable grave ou un effet indésirable inattendu chez les personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 1211-29 ;
33398
- toute perte importante de l'élément, produit ou dérivé empêchant la réalisation de la greffe ou de l'administration du produit ;
33399

                                                                                    
33400
b) Toute fréquence anormalement élevée de survenue d'incidents ou d'effets indésirables attendus ;
33401

                                                                                    
33402
c) Toute information concernant le donneur ou le don, découverte de façon fortuite après le prélèvement et dont les conséquences sont susceptibles d'entraîner un risque pour la santé des patients et des receveurs ;
33403

                                                                                    
33373 33404
 Effet indésirable :
 la
 réaction nocive survenant chez 
un patient, un donneur vivant ou un receveur,
les personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 1211-29
 liée ou susceptible d'être liée à un 
élément, 
produit ou 
à une activité mentionnés aux articles
dérivé mentionné au 1° du I de l'article
 R. 1211-29 
et R. 1211-30 ;
33374

                                                                                    
33375 33404
b) Incident : l'incident lié
ou
 aux activités mentionnées au 
1° de l'article R. 1211-30, dû à un accident ou à une erreur, susceptible d'entraîner un effet indésirable chez le patient, le donneur vivant ou le receveur
2° du même I
 ;
33376 33405

                                                                                    
33377 33406
c)
 Effet indésirable grave : 
l'effet
effet
 indésirable 
susceptible d'entraîner
ayant entraîné
 la mort ou 
de mettre
ayant mis
 la vie en danger, 
d'entraîner
entraîné
 une invalidité ou une incapacité, ou 
de provoquer ou de prolonger
provoqué ou prolongé
 une hospitalisation ou tout autre état morbide
, ou susceptible de se reproduire chez un ou plusieurs patients, donneurs vivants ou receveurs ;
33379
d) Incident grave : l'incident susceptible d'entraîner des
33406
 ;
33379 33406
d) Incident grave : l'incident susceptible d'entraîner des
 ;
33407

                                                                                    
33408
5° Effet indésirable inattendu : effet indésirable grave ou non grave dont la nature, la sévérité, l'évolution n'est pas attendue au regard des critères définis par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 1211-33 ou compte tenu de l'état de santé des personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 1211-29 ;
33409

                                                                                    
33379 33410
6° Surveillance : le fait pour les professionnels intervenant dans les activités mentionnées au 2° du I de l'article R. 1211-29 d'enregistrer tous les incidents et
 effets indésirables 
;
33411

                                                                                    
33412
7° Signalement : le fait pour les professionnels intervenant dans les activités mentionnées au 2° du I de l'article R. 1211-29 d'informer le correspondant local de biovigilance de tout incident grave ou effet indésirable inattendu qu'ils ont repéré dans le cadre de leur mission de surveillance ;
33413

                                                                                    
33379 33414
8° Déclaration : le fait pour les correspondants locaux de biovigilance ou, le cas échéant, pour tout professionnel intervenant dans les activités mentionnées au 2° du I de l'article R. 1211-29, de porter à la connaissance de l'Agence de la biomédecine au moyen de la déclaration mentionnée au 9° de l'article R. 1211-33 les éléments d'information relatifs aux incidents 
graves
 ou effets indésirables inattendus permettant à cette agence de mettre en œuvre les actions mentionnées aux 3° et 4° de l'article R
.
 1211-33 et à l'article R. 1211-34.
   

                    
33383 33418
######## Article R1211-32
33384 33419

                                                                                    
33385 33420
Le système national
Les acteurs du dispositif
 de biovigilance 
comprend
sont
 :
33386 33421

                                                                                    
33387 33422
1
° L'Agence de la biomédecine ;
33423

                                                                                    
33387 33424
2
° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
33388 33425

                                                                                    
33389
2° (Abrogé)
33390

                                                                                    
33391
3° L'Agence de la biomédecine ;
33392

                                                                                    
33393
4° L'Etablissement français du sang pour ses activités concernant les produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ;
33394

                                                                                    
33395 33426
5
3
° Les établissements 
de santé et les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions de ces établissements, les
ou organismes suivants :
33427

                                                                                    
33395 33428
a) Les
 établissements 
de transfusion sanguine ainsi que toute autre structure publique ou privée exerçant
et organismes autorisés à effectuer
 les activités de prélèvement 
ou
et
 de collecte 
des produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ;
33396

                                                                                    
33397
33428
en application des articles L. 1233-1, L. 1242-1 et L. 2323-1 ;
33429

                                                                                    
33397 33430
b)
 Les établissements 
de santé et les groupements de coopération sanitaire
et organismes
 autorisés à 
assurer les missions de ces établissements, les établissements de transfusion sanguine ainsi que toute autre structure publique ou privée exerçant
effectuer
 les activités de 
fabrication, transformation, 
préparation,
 de traitement, de
 conservation, 
de 
distribution, 
cession, importation, ou exportation des produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ;
33399
33430
de cession, de délivrance, d'importation et d'exportation en application des l'article L. 1243-2, L. 1245-5 et L. 2323-1 ;
33399 33430
de cession, de délivrance, d'importation et d'exportation en application des l'article L. 1243-2, L. 1245-5 et L. 2323-1 ;
33431

                                                                                    
33399 33432
c)
 Les établissements 
de santé et les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions de ces établissements, les établissements de transfusion sanguine ainsi que toute autre structure publique ou privée, autre qu'un cabinet d'exercice libéral, administrant ou greffant les produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ;
33400

                                                                                    
33403
33432
et organismes autorisés à effectuer les activités de greffe et d'administration d'éléments et produits du corps humain en application des articles L. 1234-2 et L. 1243-6 ;
33402

                                                                                    
33403 33432
et organismes autorisés à effectuer les activités de greffe et d'administration d'éléments et produits du corps humain en application des articles L. 1234-2 et L. 1243-6 ;
33433

                                                                                    
33434
4° Les professionnels suivants :
33435

                                                                                    
33403 33436
a)
 Tout professionnel intervenant dans les activités 
de
mentionnées au 3° ;
33437

                                                                                    
33403 33438
b) Tout professionnel intervenant dans la
 fabrication, 
transformation, préparation, conservation,
la
 distribution, 
cession, importation ou exportation de produits thérapeutiques annexes ou
l'importation et l'exportation
 de dispositifs médicaux incorporant des éléments
 et
,
 produits 
du corps humain.
ou dérivés mentionnés au 1° du I de l'article R. 1211-29 ;
33439

                                                                                    
33440
c) Tout professionnel de santé impliqué dans la prise en charge thérapeutique des personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 1211-29 ou ayant connaissance d'un effet indésirable qui, au vu des informations en sa possession, lui semble lié aux activités mentionnées au 2° du même I.
   

                    
33407 33442
######## Article R1211-33
33408 33443

                                                                                    
33409 33444
L'Agence
 de la biomédecine assure la mise en œuvre du dispositif de biovigilance.
33445

                                                                                    
33446
Dans ce cadre, l'agence :
33447

                                                                                    
33448
1° Anime et coordonne les actions des différents intervenants ;
33449

                                                                                    
33450
2° Veille au respect des procédures organisées par la présente section ;
33451

                                                                                    
33452
3° Evalue les informations qui lui sont déclarées, y compris les résultats des investigations menées par le correspondant local de biovigilance et les mesures correctives mises en place ;
33453

                                                                                    
33454
4° Après évaluation de ces informations, met en œuvre les dispositions prévues à l'article R. 1211-34 ;
33455

                                                                                    
33456
5° Peut demander aux correspondants locaux de biovigilance de mener toute investigation et toute étude ;
33457

                                                                                    
33458
6° Procède ou fait procéder, sous son contrôle, à des enquêtes épidémiologiques et à des études ;
33459

                                                                                    
33409 33460
7° Elabore, en lien avec l'Agence
 nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
assure la mise en oeuvre du système national
et les sociétés savantes, les critères destinés à aider les professionnels à identifier les effets indésirables attendus liés aux activités mentionnées au 2° du I de l'article R. 1211-29. Ces critères sont établis, par indication thérapeutique, sur la base des données de la littérature scientifique jugées pertinentes et sont mis à disposition des professionnels de santé et des correspondants locaux
 de biovigilance. 
Elle en définit les orientations, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures organisées par la présente section. Elle établit
Ils sont fixés par décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine. En l'absence de tels critères pour une indication thérapeutique, tout effet indésirable est déclaré à l'Agence de la biomédecine ;
33461

                                                                                    
33462
8° Etablit, en lien avec les professionnels concernés, des seuils au-delà desquels la fréquence de survenue des incidents et effets indésirables attendus nécessite un signalement et une déclaration sans délai. Ces seuils sont fixés par décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine ;
33463

                                                                                    
33464
9° Etablit un modèle pour la déclaration mentionnée au 8° de l'article R. 1211-30 ;
33465

                                                                                    
33466
10° Etablit le modèle du rapport annuel mentionné au 10° de l'article R. 1211-37 ;
33467

                                                                                    
33409 33468
11° Etablit
 et tient à jour la liste des correspondants locaux de 
bio-vigilance
biovigilance ;
33469

                                                                                    
33409 33470
12° Etablit un rapport annuel du dispositif de biovigilance sur la base des rapports annuels des correspondants locaux de biovigilance
.
 Ce rapport est adressé chaque année au ministre chargé de la santé, ainsi qu'à la Commission européenne au plus tard le 30 juin. Il est également adressé au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
   

                    
33411 33472
######## Article R1211-34
33412 33473

                                                                                    
33413
L'Agence
33474
Après évaluation des informations qui lui sont déclarées, le directeur général de l'Agence de la biomédecine analyse la pertinence des mesures correctives mises en place. Si ces dernières lui semblent insuffisantes ou inappropriées, il en informe, sans délai, le correspondant local de biovigilance qui lui a déclaré l'événement, et le cas échéant, il propose des recommandations.
33475

                                                                                    
33476
Il élabore, le cas échéant, des recommandations en vue de limiter la probabilité de survenue des incidents graves ou effets indésirables inattendus, et d'en diminuer la gravité. Il informe de ces recommandations les correspondants locaux de biovigilance concernés.
33477

                                                                                    
33478
S'il constate, après évaluation des informations qui lui sont déclarées, que celles-ci nécessitent des mesures relevant des prérogatives de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou de l'agence régionale de santé, il transmet aux directeurs des agences concernées les éléments leur permettant de prendre les mesures nécessaires.
33479

                                                                                    
33413 33480
Les modalités de transmission de ces informations, notamment les délais de transmission et les procédures mises en œuvre, sont fixées par voie de convention entre le directeur général de l'Agence de la biomédecine et, d'une part, le directeur général de l'Agence
 nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
est destinataire des documents et informations suivants :
33414

                                                                                    
33415 33480
a) Dans les conditions prévues à l'article R. 1211-47
et, d'autre part
, les 
déclarations d'incident et d'effet indésirable ;
33416

                                                                                    
33417
b) Toute information recueillie lors des activités mentionnées au 1° de l'article R. 1211-30 et susceptible de compromettre la qualité et la sécurité des produits faisant l'objet de ces activités. L'agence évalue les informations ainsi recueillies ;
33418

                                                                                    
33419
c) Les rapports de synthèse qui lui sont adressés chaque année par les correspondants locaux de biovigilance avant le 31 mars.
33421
Elle établit un rapport annuel de la biovigilance. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé, ainsi qu'à la Commission européenne au plus tard le 30 juin de la même année.
33480
directeurs généraux de chacune des agences régionales de santé.
33421 33480
Elle établit un rapport annuel de la biovigilance. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé, ainsi qu'à la Commission européenne au plus tard le 30 juin de la même année.
directeurs généraux de chacune des agences régionales de santé.
   

                    
33423 33484
######## Article R1211-35
33424 33485

                                                                                    
33425
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
33426

                                                                                    
33427 33486
1° Fixe les modalités des échanges d'informations entre les différents intervenants
Les établissements et organismes mentionnés au 3° de l'article R. 1211-32 organisent la mise en place
 du système 
national
local
 de biovigilance 
;
33428

                                                                                    
33429 33486
2° Peut demander aux correspondants locaux de biovigilance de mener à bien toute investigation et toute étude relative
en mettant notamment
 à la 
biovigilance ;
33430

                                                                                    
33431 33486
3° Prend les mesures conservatoires qu'il estime
disposition des professionnels les outils
 nécessaires 
après en avoir informé l'Agence
à la mise en œuvre de leurs missions de surveillance, de signalement ou de déclaration des incidents et effets indésirables. L'Agence
 de la biomédecine 
pour les produits et les activités relevant de sa compétence telle que définie à l'article L. 1418-1 ;
33432

                                                                                    
33433 33486
4° Après exploitation des informations recueillies, prend, le cas échéant, les mesures appropriées, qui visent à assurer la sécurité d'emploi des produits cités à la présente section afin de prévenir ou faire cesser les incidents ou effets indésirables, après en avoir informé l'Agence de la biomédecine
propose les outils de méthodologie
 pour 
les produits et les activités relevant de sa compétence telle que définie à l'article L. 1418-1 ;
33434

                                                                                    
33435
5° Informe les intervenants du
33486
ce faire.
33487

                                                                                    
33435 33488
Le
 système 
national
local
 de biovigilance 
concernés par ces mesures ;
33436

                                                                                    
33437
6° Procède ou fait procéder, sous son contrôle, à des enquêtes épidémiologiques, à des études relatives aux conditions de prélèvement, de préparation, d'utilisation, d'administration et de greffe des produits cités à la présente section ;
33439
7° Informe les intervenants du système national de biovigilance du rapport annuel de la biovigilance.
33488
prévoit les modalités d'information du directeur de l'établissement et de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale.
33439 33488
7° Informe les intervenants du système national de biovigilance du rapport annuel de la biovigilance.
prévoit les modalités d'information du directeur de l'établissement et de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale.
   

                    
33443
######## Article R1211-40
33444

                        
33445
Les établissements et les structures mentionnés aux 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 1211-32 doivent assurer la biovigilance dans leur champ de compétence respectif et désignent à cet effet un correspondant local de biovigilance.
33446

                        
33447
Il est désigné un correspondant local par établissement de transfusion sanguine sur proposition de la personne responsable.
33448

                        
33449
Lorsqu'un établissement ou une structure mentionné aux 5°, 6° ou 7° de l'article R. 1211-32 autre que les établissements de transfusion sanguine exerce plusieurs des activités mentionnées à ces alinéas, il peut ne désigner qu'un correspondant local. Les établissements de santé peuvent en outre désigner en commun un correspondant local unique. Le correspondant local de biovigilance du syndicat interhospitalier ou du groupement de coopération sanitaire peut être le correspondant local de biovigilance d'un établissement de santé membre du syndicat ou du groupement.
33450

                        
33451
Les établissements et les structures cités aux alinéas précédents contribuent, pour les activités qui les concernent, à assurer la traçabilité des produits.
   

                    
33453
######## Article R1211-41
33454

                        
33455
Le correspondant local de biovigilance doit être doté d'une expérience concernant les produits ou les activités cités dans la présente section.
33456

                        
33457
En outre, dans les établissements ou structures qui sont tenus, pour exercer leur activité, de disposer d'au moins un médecin, un pharmacien, un biologiste ou un infirmier, le correspondant local doit appartenir à l'une de ces professions.
33458

                        
33459
Dès sa nomination, l'identité, la qualité et l'expérience du correspondant local sont communiquées par le responsable de l'organisme ou de la structure dans lequel le correspondant exerce ses fonctions à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à l'Agence de la biomédecine.
   

                    
33461
######## Article R1211-42
33462

                        
33463
Le correspondant local de biovigilance est chargé, sous l'autorité de la personne responsable pour les établissements mentionnés au 6° de l'article R. 1211-32, de :
33464

                        
33465
1° Recueillir l'ensemble des informations portées à sa connaissance et relatives aux incidents et effets indésirables ;
33466

                        
33467
2° Déclarer, selon les modalités prévues à l'article R. 1211-47, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tout incident ou tout effet indésirable ;
33468

                        
33469
3° Informer sans délai le correspondant local de biovigilance de l'Agence de la biomédecine de tout incident ou effet indésirable survenu dans les activités relevant de sa compétence telle que définie à l'article L. 1418-1 ;
33470

                        
33471
4° Informer, le cas échéant, les autres correspondants locaux de biovigilance ;
33472

                        
33473
5° Si des effets indésirables susceptibles d'être dus à un produit mentionné à l'article R. 1211-29 sont apparus chez un patient ou receveur auquel ont également été administrés des produits de santé relevant d'une autre vigilance, transmettre une copie de la déclaration d'effet indésirable au correspondant de la vigilance concernée ;
33474

                        
33475
6° Informer, s'il l'estime nécessaire, la commission médicale d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale ;
33476

                        
33477
7° Procéder aux investigations appropriées dans les établissements ou les structures où il exerce ses fonctions de correspondant. Le cas échéant, il informe des résultats de ces investigations les correspondants locaux de biovigilance des autres établissements ou structures susceptibles de poursuivre ces investigations et en avise l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
33478

                        
33479
8° Signaler à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute difficulté susceptible de compromettre le bon fonctionnement du dispositif de biovigilance ;
33480

                        
33481
9° Informer les autres intervenants du système national, à la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des mesures prises suite à la survenue d'incidents ou d'effets indésirables.
   

                    
33483
######## Article R1211-43
33484

                        
33485
Le correspondant d'un établissement ou d'une structure mentionnés au 5° ou au 7° de l'article R. 1211-32 est chargé de :
33486

                        
33487
1° S'assurer de la mise en place, par les services concernés par ces activités, des procédures de recueil et de conservation :
33488

                        
33489
a) De toute information utile à la traçabilité des produits d'origine humaine utilisés à des fins thérapeutiques de façon à permettre d'établir un lien entre donneur et receveurs en veillant à sa qualité et à sa fiabilité ;
33490

                        
33491
b) De toute information utile à la traçabilité des produits thérapeutiques annexes, depuis leur cession par le fabricant jusqu'à leur utilisation, de façon à établir un lien entre le lot de fabrication du produit thérapeutique annexe utilisé et le produit d'origine humaine avec lequel il a été en contact en veillant à sa qualité et à sa fiabilité des données ;
33492

                        
33493
c) Des résultats des analyses biologiques et des tests de dépistage pratiqués sur le donneur ainsi que des contrôles pratiqués sur les éléments prélevés ;
33494

                        
33495
d) Pour les services de greffe, des résultats des tests de dépistage et examens biologiques pratiqués chez le receveur préalablement, ou, le cas échéant, postérieurement à la greffe d'organe ou de tissu ou à l'administration de cellules ou de préparations de thérapie cellulaire.
33496

                        
33497
Les modalités de réalisation des tests, de conservation des échantillons biologiques du receveur ainsi que les conditions d'archivage des résultats des tests pratiqués sur ce dernier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.
33498

                        
33499
2° Collaborer, dans le cadre de ses missions, avec les équipes de prélèvement ou de greffe de l'établissement de santé ou de la structure à laquelle il est rattaché, ainsi qu'avec la structure de coordination hospitalière du prélèvement.
   

                    
33501
######## Article R1211-44
33502

                        
33503
Le correspondant d'un établissement ou d'une structure mentionnés au 6° de l'article R. 1211-32 a accès au système de recueil et de conservation :
33504

                        
33505
a) Des données permettant d'assurer la traçabilité des tissus, des cellules, des préparations de thérapie cellulaire, ainsi que celle des produits thérapeutiques annexes depuis leur cession par le fabricant jusqu'à leur utilisation, de façon à établir un lien entre le lot de fabrication du produit thérapeutique annexe utilisé et le produit d'origine humaine avec lequel il a été en contact, en veillant à la qualité et à la fiabilité des données recueillies ;
33506

                        
33507
b) Des échantillons biologiques ayant servi à réaliser les recherches des marqueurs biologiques d'infection chez le donneur ou sur l'élément prélevé aux fins d'analyses ultérieures.
   

                    
33509
######## Article R1211-45
33510

                        
33511
Le correspondant d'un établissement ou d'une structure mentionnés au 3° ou au 6° de l'article R. 1211-32 transmet chaque année à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un rapport de synthèse des effets indésirables et incidents qu'il a déclarés ou qui lui ont été communiqués et des informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi de ces produits. Lorsque celle-ci le demande, des rapports intermédiaires lui sont transmis sans délais.
33512

                        
33513
Le modèle type de rapport est fixé par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.
   

                    
33517
######## Article R1211-46
33518

                        
33519
Tout professionnel mentionné au 8° et au 9° de l'article R. 1211-32 exerçant dans un établissement ou une structure disposant d'un correspondant local de biovigilance et qui a connaissance de la survenue d'un incident ou d'un effet indésirable lié ou susceptible d'être lié à un produit ou une activité mentionnés aux articles R. 1211-29 et R. 1211-30 le signale sans délai à ce correspondant. En cas d'empêchement du correspondant ou en cas d'urgence, le professionnel de santé déclare sans délai ces incidents ou effets indésirables à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et en informe l'Agence de la biomédecine.
33520

                        
33521
Tout autre professionnel mentionné au 8° de l'article R. 1211-32 qui a connaissance de la survenue d'un incident ou d'un effet indésirable lié ou susceptible d'être lié à un produit ou une activité mentionnés aux articles R. 1211-29 et R. 1211-30 le déclare sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et en informe l'Agence de la biomédecine.
   

                    
33523
######## Article R1211-47
33524

                        
33525
Les correspondants locaux de biovigilance transmettent sans délai les déclarations concernant les incidents et effets indésirables graves définis aux 3° et 4° de l'article R. 1211-31.
33526

                        
33527
Les autres déclarations sont effectuées dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
33528

                        
33529
Les déclarations sont effectuées selon un modèle fixé par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.
   

                    
33533
######## Article R1211-48
33534

                        
33535
Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
   

                    
33490
######## Article R1211-36
33491

                        
33492
I. - Les établissements et organismes mentionnés au 3° de l'article R. 1211-32 désignent au moins un correspondant local de biovigilance et un suppléant.
33493

                        
33494
Dès leur désignation, l'identité, la qualité, l'expérience et les coordonnées du correspondant local de biovigilance et de son suppléant sont communiquées à l'Agence de la biomédecine par le responsable de la structure dans laquelle le correspondant et son suppléant exercent leurs fonctions.
33495

                        
33496
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent également au suppléant du correspondant local de biovigilance.
33497

                        
33498
II. - Le correspondant local du dispositif de biovigilance est un médecin ou, en l'absence de médecin, un pharmacien ou un infirmier disposant d'une expérience d'au moins trois ans dans les domaines de compétence couverts par les activités mentionnées dans la présente section.
   

                    
33500
######## Article R1211-37
33501

                        
33502
I. - Le correspondant local de biovigilance est chargé de :
33503

                        
33504
1° S'assurer de la mise en place d'une surveillance des incidents et des effets indésirables par les professionnels de santé impliqués dans les activités mentionnées au 2° du I de l'article R. 1211-29 ;
33505

                        
33506
2° Recueillir, conserver et rendre accessibles les informations qui lui sont communiquées relatives aux incidents et aux effets indésirables ;
33507

                        
33508
3° Identifier et déclarer sans délai à l'Agence de la biomédecine les incidents graves et les effets indésirables inattendus ;
33509

                        
33510
4° Informer, le cas échéant, les autres correspondants locaux de biovigilance ;
33511

                        
33512
5° Informer les correspondants des autres vigilances si d'autres systèmes de vigilance sont concernés ;
33513

                        
33514
6° Procéder aux investigations des incidents graves et effets indésirables inattendus qui lui sont signalés ou en assurer la coordination et s'assurer de la mise en place, le cas échéant, des mesures correctives par le professionnel de santé concerné ;
33515

                        
33516
7° Informer l'Agence de la biomédecine des résultats de ces investigations et des mesures correctives mises en place, le cas échéant ;
33517

                        
33518
8° Avertir l'Agence de la biomédecine de toute difficulté susceptible de compromettre le bon fonctionnement du dispositif ;
33519

                        
33520
9° Transmettre chaque année avant le 31 mars à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel comportant une synthèse de tous les incidents et effets indésirables ainsi que leur fréquence de survenue au regard des activités. Le modèle de rapport est fixé par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
33521

                        
33522
II. - Outre les missions mentionnées au I du présent article, le correspondant local de biovigilance qui exerce ses missions dans un établissement ou organisme mentionné au a ou au c du 3° de l'article R. 1211-32, est chargé de :
33523

                        
33524
1° S'assurer de la mise en place, par les professionnels concernés par ces activités, des procédures de recueil et de conservation de toute information utile à la traçabilité de ces éléments ou produits de façon à permettre d'établir un lien entre donneur et receveurs et à établir tout lien entre les éléments ou produits qui ont été utilisés à des fins thérapeutiques et les produits qui sont entrés en contact avec eux ;
33525

                        
33526
2° Veiller à la qualité et à la fiabilité des informations mentionnées au 1° ;
33527

                        
33528
3° Collaborer, dans le cadre de ses missions, avec les équipes de prélèvement ou de greffe de l'établissement de santé ou de la structure à laquelle il est rattaché, ainsi que, le cas échéant, avec la structure de coordination hospitalière du prélèvement.
33529

                        
33530
III. - Lors des investigations portant sur des incidents graves ou des effets indésirables inattendus, les correspondants locaux de biovigilance des établissements ou organismes mentionnés au a et au c du 3° de l'article R. 1211-32 mettent à la disposition des correspondants locaux de biovigilance des établissements ou organismes mentionnés au b du 3° du même article :
33531

                        
33532
1° Les données permettant d'assurer la traçabilité de ces éléments ou produits ainsi qu'à celle des produits entrant en contact avec ces derniers ;
33533

                        
33534
2° Les échantillons biologiques ayant servi à réaliser les recherches des marqueurs biologiques d'infection chez le donneur ou sur l'élément prélevé aux fins d'analyses ultérieures.
   

                    
33536
######## Article R1211-38
33537

                        
33538
Chaque établissement ou organisme mentionné au a ou au c du 3° de l'article R. 1211-32, veille à ce qu'une procédure soit mise en place permettant d'empêcher l'utilisation des éléments, produits ou dérivés mentionnés au 1° du I de l'article R. 1211-29 susceptibles de présenter un défaut de qualité ou de sécurité.
   

                    
33540
######## Article R1211-39
33541

                        
33542
Sans préjudice de l'obligation mentionnée à l'article L. 1413-14 :
33543

                        
33544
1° Tout professionnel de santé exerçant dans un établissement ou une structure disposant d'un correspondant local de biovigilance et qui a connaissance de la survenue d'un incident grave ou effet indésirable inattendu le signale sans délai à ce correspondant ou, à défaut, à son suppléant. En cas d'empêchement du correspondant local et de son suppléant, le professionnel de santé déclare sans délai à l'Agence de la biomédecine tout incident grave ou effet indésirable inattendu ;
33545

                        
33546
2° Tout professionnel de santé exerçant dans un établissement ou une structure ne disposant pas d'un correspondant local qui a connaissance de la survenue d'un incident grave ou d'un effet indésirable inattendu le déclare sans délai à l'Agence de la biomédecine ;
33547

                        
33548
3° Tout autre professionnel de santé ayant connaissance d'un effet indésirable qui, au vu des informations en sa possession, lui semble lié aux éléments, produits ou dérivés mentionnés au 1° du I de l'article R. 1211-29 ou aux activités mentionnées au 2° de ce même I le signale sans délai au correspondant local de la structure qui est intervenue dans le cadre des activités en cause ou qui a pris en charge la personne concernée par l'effet indésirable.
   

                    
42114
######## Article D1411-27
42115

                        
42116
Le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies est arrêté par le préfet de région ou le préfet de Corse, après consultation du comité régional prévu à l'article L. 1411-5.
42117

                        
42118
Le programme régional a pour objet d'améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.
42119

                        
42120
A partir d'une analyse préalable des difficultés d'accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de précarité, il fixe des actions prioritaires et détermine les modalités de leur mise en oeuvre au niveau régional et aux niveaux des départements de la région.
42121

                        
42122
Il comporte des dispositions propres à l'évaluation de son application et de ses conditions de mise en oeuvre. Il est établi pour trois ans.
   

                    
42124
######## Article D1411-28
42125

                        
42126
Le comité régional prévu à l'article L. 1411-5 est consulté sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins et en suit la mise en oeuvre.
42127

                        
42128
Il est également consulté sur les méthodes d'évaluation de ce programme d'action et est tenu informé des résultats de ces évaluations.
42129

                        
42130
Il comprend, outre son président :
42131

                        
42132
1° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ;
42133

                        
42134
2° Un représentant de chacune des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région ;
42135

                        
42136
3° Le recteur de région académique ou son représentant ;
42137

                        
42138
4° Un représentant du conseil régional désigné par son assemblée ;
42139

                        
42140
5° Un représentant de chaque conseil général désigné par son assemblée ;
42141

                        
42142
6° Deux représentants des communes désignés par l'association des maires la plus représentative ;
42143

                        
42144
7° Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie proposé par son président.
42145

                        
42146
Le comité comprend, en outre, le délégué régional du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, ou son représentant, dans les régions où il existe une délégation régionale de ce fonds.
42147

                        
42148
Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région ou du préfet de Corse.
42149

                        
42150
D'autres représentants de services de l'Etat, d'associations et des personnes qualifiées peuvent, sur invitation de son président, participer aux travaux du comité en fonction de l'ordre du jour.
42151

                        
42152
Ce comité fait appel en tant que de besoin à toute personne qualifiée, en particulier aux coordonnateurs des programmes régionaux de santé.
   

                    
42154
######## Article D1411-29
42155

                        
42156
Le préfet de région ou le préfet de Corse préside le comité régional.
42157

                        
42158
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales assure son secrétariat.
42159

                        
42160
Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
42161

                        
42162
Le remplacement d'un membre, en cas de cessation de fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
   

                    
42127
######## Article R1411-1
42128

                        
42129
La stratégie nationale de santé est définie par décret pour une durée qui ne peut excéder dix années. Ce décret précise les domaines d'action prioritaires et les objectifs d'amélioration de la santé et de la protection sociale contre les conséquences de la maladie, de l'accident et du handicap, poursuivis par la stratégie nationale de santé. Il comporte des dispositions relatives aux priorités de la politique de santé de l'enfant.
42130

                        
42131
Cette stratégie est élaborée au vu d'une analyse des principaux problèmes de santé de la population et des déterminants de son état de santé, tels que mentionnés au 1° de l'article L. 1411-1, et des stratégies d'action envisageables.
   

                    
42133
######## Article R1411-2
42134

                        
42135
I.-La stratégie nationale de santé est mise en œuvre par des plans et des programmes opérationnels à portée nationale, définis ou révisés par arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ou des autres ministres intéressés, ainsi que par les projets régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-1.
42136

                        
42137
Ces plans, programmes et projets constituent le cadre, au niveau national et au niveau régional, de l'action de l'Etat et de ses établissements sur les déterminants de santé et sur l'organisation de la prévention collective, de la sécurité sanitaire et des services de santé, y compris des services médico-sociaux. Ils sont établis en tenant compte de l'évaluation des plans, programmes et projets antérieurs.
42138

                        
42139
En outre, les plans, programmes et projets suivants concourent à la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé :
42140

                        
42141
1° Le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement mentionné à l'article L. 1311-6 ;
42142

                        
42143
2° Les programmes de santé destinés à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou incapacités mentionnés à l'article L. 1411-6 ;
42144

                        
42145
3° Le pacte territoire-santé mentionné à l'article L. 1434-14 ;
42146

                        
42147
4° Les projets territoriaux de santé mentale mentionnés à l'article L. 3221-2 ;
42148

                        
42149
5° Le programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l'article L. 3231-1 ;
42150

                        
42151
6° Les programmes et actions de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé mentionnés à l'article R. 1413-1 ;
42152

                        
42153
7° Le programme national relatif à l'activité de télémédecine et à son organisation mentionné à l'article R. 6316-6 ;
42154

                        
42155
8° Le plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins et les programmes nationaux de gestion du risque mentionnés à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ;
42156

                        
42157
9° Les programmes pluriannuels régionaux de gestion du risque mentionnés à l'article R. 1434-10 du présent code et les plans d'actions pluriannuels régionaux d'amélioration de la pertinence des soins mentionnés à l'article L. 162-30-4 du code de la sécurité sociale ;
42158

                        
42159
10° Les programmes interdépartementaux d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles.
42160

                        
42161
L'élaboration des plans, programmes et projets mentionnés au premier alinéa donne lieu, en tant que de besoin, à la réalisation d'études complémentaires, d'études d'impact ou d'évaluation de projets pilotes, qui permettent de comparer les coûts et les effets attendus de différentes modalités d'action envisagées, ou de préciser les conditions et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre.
42162

                        
42163
II.-Les programmes d'action définis par les organismes gestionnaires de régime d'assurance maladie et les organismes mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code et ainsi qu'à l'article L. 592-45 du code de l'environnement concourent à la mise en œuvre de la politique de santé et des plans, programmes et projets mentionnés au I.
42164

                        
42165
Sont notamment soumis aux dispositions du premier alinéa les programmes suivants :
42166

                        
42167
1° Les programmes d'accompagnement des patients atteints de maladies chroniques mentionnés à l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale ;
42168

                        
42169
2° Les programmes d'aide au sevrage tabagique mentionnés à l'article L. 162-1-11 du même code.
   

                    
42173
######## Article R1411-3
42174

                        
42175
Préalablement à l'adoption ou à la révision de la stratégie nationale de santé, une consultation publique est organisée à l'initiative du ministre chargé de la santé. Elle porte sur les objectifs et les priorités du projet de stratégie nationale de santé. Cette consultation publique peut être effectuée par voie dématérialisée. Sa date d'ouverture et sa date de clôture ainsi que ses modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
42176

                        
42177
La Conférence nationale de santé et le Haut Conseil de la santé publique sont consultés par le ministre chargé de la santé sur le projet de stratégie nationale de santé et peuvent lui adresser toute proposition susceptible de contribuer à sa définition ou à sa révision.
42178

                        
42179
Le ministre chargé de la santé peut également proposer à la Conférence nationale de la santé d'organiser des débats publics sur certains thèmes du projet de stratégie nationale de santé. A cette fin, la Conférence nationale de la santé peut organiser des débats dans les régions, le cas échéant en concertation avec les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, les conseils territoriaux de santé et les espaces régionaux ou interrégionaux de réflexion éthique.
42180

                        
42181
La synthèse des avis recueillis à l'occasion de la consultation publique est rendue publique par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture de la consultation publique.
   

                    
42183
######## Article R1411-4
42184

                        
42185
I.-La stratégie nationale de santé et les plans et programmes nationaux mentionnés au I de l'article R. 1411-2 donnent lieu à un suivi annuel ainsi qu'à des évaluations pluriannuelles permettant d'apprécier les résultats sanitaires obtenus et l'impact sanitaire, social et économique de ces plans et programmes au regard des ressources mobilisées, et d'en tirer les enseignements nécessaires à l'adaptation des politiques publiques.
42186

                        
42187
Les résultats du suivi annuel et des évaluations sont soumis pour avis à la Conférence nationale de santé et au Haut Conseil de la santé publique, avant d'être rendus publics.
42188

                        
42189
II.-Les conditions d'organisation du suivi annuel et des évaluations pluriannuelles ainsi que les modalités et le montant prévisionnels de leur financement sont définis, par arrêté des ministres chargés de la santé et des outre-mer, lors de l'élaboration de la stratégie nationale de santé et des plans et programmes mentionnés au I de l'article R. 1411-2, en fonction de l'importance des ressources affectées aux actions et de l'importance des impacts économiques et sociaux attendus de leur mise en œuvre.
   

                    
42193
######## Article R1411-5
42194

                        
42195
Le Haut Conseil de la santé publique identifie, en lien avec les services du ministère chargé de la santé et les autorités et agences sanitaires, les besoins d'information sur l'évolution de l'état de santé de la population et des inégalités de santé ainsi que sur les effets de la mise en œuvre des politiques susceptibles d'avoir un impact sur la santé, et propose, le cas échéant, au ministre chargé de la santé les études et recherches d'informations permettant d'y répondre. Cette analyse fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les dix ans.
   

                    
42197
######## Article R1411-6
42198

                        
42199
Le ministre chargé de la santé fixe, en prenant en compte les résultats des travaux du Haut Conseil de la santé publique mentionnés à l'article R. 1411-5, la liste des enquêtes et des opérations de recueil et de traitement de données nécessaires à la production des informations requises pour le suivi de l'évolution de l'état de santé de la population et des inégalités de santé ainsi que pour l'analyse des effets de la mise en œuvre des politiques susceptibles d'avoir un impact sur la santé.
   

                    
42203
######## Article R1411-7
42204

                        
42205
La stratégie nationale de santé comporte un volet propre à la Corse, à chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 73 de la Constitution et à celles de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, prenant notamment en compte les données épidémiologiques et les risques sanitaires spécifiques de la collectivité.
   

                    
42207
######## Article R1411-8
42208

                        
42209
Les plans et les programmes nationaux prévus au I de l'article R. 1411-2 comportent un volet propre à chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1411-7, élaboré en concertation avec la collectivité et l'agence régionale de santé compétente.
42210

                        
42211
La stratégie nationale de santé peut comporter des plans et programmes spécifiques à l'une ou plusieurs des collectivités mentionnées à l'article R. 1411-7.
42212

                        
42213
Chacune des collectivités mentionnées à l'alinéa précédent est consultée, avant son établissement, sur le volet du ou des plans ou programmes qui la concernent.
   

                    
42215
######## Article R1411-9
42216

                        
42217
La consultation prévue au premier alinéa de l'article R. 1411-3 est adaptée aux caractéristiques et à la situation sanitaire de chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1411-7.
   

                    
42219
######## Article R1411-10
42220

                        
42221
Le suivi annuel et les évaluations pluriannuelles de la stratégie nationale de la santé prévus à l'article R. 1411-4 ainsi que le suivi de l'état de santé de la population des inégalités de santé et de leurs déterminants comportent des données propres à chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1411-7.
   

                    
42223
######## Article R1411-11
42224

                        
42225
Lors de l'élaboration et de l'évaluation de la stratégie nationale de santé, sont prises en compte les actions de coopération régionale organisées par des acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, avec chacune des collectivités mentionnées à l'article R. 1411-7.
42226

                        
42227
La coopération régionale, mentionnée à l'article L. 1411-10, est notamment développée dans le cadre :
42228

                        
42229
1° Des conventions conclues par les établissements de santé sur le fondement de l'article L. 6134-1 ;
42230

                        
42231
2° Des conventions conclues par les agences régionales de santé sur le fondement de l'article L. 1434-2 ;
42232

                        
42233
3° De conventions concernant l'action sanitaire ou médico-sociale, conclues par les collectivités mentionnées à l'article R. 1411-7 avec des autorités locales étrangères en application de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales.
42234

                        
42235
Les services de l'Etat dans la collectivité concernée, l'agence régionale de santé compétente et les établissements de santé informent le ministre chargé de la santé de l'étendue et du développement des actions de coopération régionale en matière sanitaire ou médico-sociale dont ils ont connaissance.
   

                    
42641
####### Article D1411-59
42642

                        
42643
Le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation du comité régional prévu à l'article L. 1411-5.
42644

                        
42645
Le programme régional a pour objet d'améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.
42646

                        
42647
A partir d'une analyse préalable des difficultés d'accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de précarité, il fixe des actions prioritaires et détermine les modalités de leur mise en œuvre au niveau régional et aux niveaux des départements de la région.
42648

                        
42649
Il comporte des dispositions propres à l'évaluation de son application et de ses conditions de mise en œuvre. Il est établi pour trois ans.
   

                    
42651
####### Article D1411-60
42652

                        
42653
Le comité régional prévu à l'article L. 1411-5 est consulté sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins et en suit la mise en œuvre.
42654

                        
42655
Il est également consulté sur les méthodes d'évaluation de ce programme d'action et est tenu informé des résultats de ces évaluations.
42656

                        
42657
Il comprend, outre son président :
42658

                        
42659
1° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
42660

                        
42661
2° (Abrogé) ;
42662

                        
42663
3° Le recteur de région académique ou son représentant ;
42664

                        
42665
4° Un représentant du conseil régional désigné par son assemblée ;
42666

                        
42667
5° Un représentant de chaque conseil général désigné par son assemblée ;
42668

                        
42669
6° Deux représentants des communes désignés par l'association des maires la plus représentative.
42670

                        
42671
Le comité comprend, en outre, le délégué régional du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, ou son représentant, dans les régions où il existe une délégation régionale de ce fonds.
42672

                        
42673
Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région ou du préfet de Corse.
42674

                        
42675
D'autres représentants de services de l'Etat, d'associations et des personnes qualifiées peuvent, sur invitation de son président, participer aux travaux du comité en fonction de l'ordre du jour.
42676

                        
42677
Ce comité fait appel en tant que de besoin à toute personne qualifiée, en particulier aux coordonnateurs des programmes régionaux de santé.
   

                    
42679
####### Article D1411-61
42680

                        
42681
Le directeur général de l'agence régionale de santé préside le comité régional.
42682

                        
42683
L'agence régionale de santé assure son secrétariat.
42684

                        
42685
Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
42686

                        
42687
Le remplacement d'un membre, en cas de cessation de fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
   

                    
50503 50632
######## Article R2142-39
50504 50633

                                                                                    
50505 50634
I. - 
Le dispositif de vigilance 
relatif à l'assistance
en assistance
 médicale à la procréation 
a pour objet la surveillance des incidents relatifs aux
porte sur :
50635

                                                                                    
50505 50636
1° Les
 gamètes, 
aux
les
 tissus germinaux et 
aux
les
 embryons utilisés à des fins d'assistance médicale à la procréation 
ou à des fins de préservation de la fertilité, ainsi que des effets indésirables observés chez les donneurs de
;
50637

                                                                                    
50505 50638
2° Les activités relatives à ces
 gamètes
 ou chez les
, tissus germinaux et embryons telles que mises en œuvre par les personnes mentionnées à l'article L. 2142-1 ;
50639

                                                                                    
50505 50640
3° Les
 personnes qui ont recours à l'assistance médicale à la procréation
 ou en sont issues, les donneurs de gamètes, les personnes prises en charge en vue d'une préservation de la fertilité
.
50641

                                                                                    
50642
II. - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux autres tissus et cellules qui sont soumis au dispositif mentionné à l'article L. 1211-7 ni aux recherches biomédicales menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article R. 1125-14.
   

                    
50507 50644
######## Article R2142-40
50508 50645

                                                                                    
50509 50646
Le dispositif de
La
 vigilance 
relatif à l'assistance
en assistance
 médicale à la procréation 
comporte
a pour objet de
 :
50510 50647

                                                                                    
50511 50648
Le signalement de tout incident et de tout effet indésirable susceptibles d'être liés aux activités concernant les gamètes, les tissus germinaux et les embryons : recueil, prélèvement, préparation, conservation, transport, mise à disposition, importation, exportation, greffe, insémination ou transfert ;
50512

                                                                                    
50513 50648
2° Le recueil des informations relatives aux
Surveiller de façon systématique tous les
 incidents et 
aux
tous les
 effets indésirables 
liés aux activités mentionnées au 1° du présent article ainsi que la conservation de ces informations ;
50514

                                                                                    
50515
3° Le recueil, dans le respect de leur confidentialité, des informations relatives aux donneurs et aux personnes qui ont recours à l'assistance médicale à la procréation, exposés à l'incident ou aux conséquences de l'effet indésirable ou susceptibles de l'avoir été, et la mise en œuvre de leur surveillance ;
50516

                                                                                    
50517
4° L'analyse et l'exploitation de
50648
;
50649

                                                                                    
50650
2° Signaler sans délai les incidents graves et les effets indésirables inattendus au correspondant local ;
50651

                                                                                    
50652
3° Déclarer, sans délai à compter de leur signalement, les incidents graves et les effets indésirables inattendus à l'Agence de la biomédecine ;
50653

                                                                                    
50517 50654
4° Analyser, évaluer et exploiter
 ces informations en vue 
d'identifier la cause de l'incident ou de l'effet indésirable et de prévenir la
de limiter la probabilité de
 survenue de tout nouvel incident 
grave 
ou effet indésirable 
inattendu ou d'en diminuer la gravité 
;
50518 50655

                                                                                    
50519 50656
La réalisation de
Réaliser
 toute 
investigation ou 
étude 
concernant
portant sur
 les incidents
 graves
 et les effets indésirables 
liés aux activités précitées
inattendus
.
   

                    
50521 50658
######## Article R2142-41
50522 50659

                                                                                    
50523 50660
Pour l'application de la présente section, on entend par :
50524 50661

                                                                                    
50525 50662
Effet indésirable : toute réaction nocive survenant chez un donneur ou chez une personne qui a recours à une assistance médicale à la procréation liée ou susceptible d'être liée
Incident : accident ou erreur lié
 aux activités 
mentionnées au 1°
portant sur les gamètes, tissus germinaux ou embryons mentionnés au 1° du I
 de l'article R. 2142-
40 ;
50526

                                                                                    
50527 50662
2° Incident : tout accident ou erreur
39, entraînant ou
 susceptible d'entraîner 
un
:
50663

                                                                                    
50527 50664
a) Un
 effet indésirable chez 
un
les personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 2142-39 ;
50665

                                                                                    
50666
b) Une perte importante de ces gamètes, tissus germinaux ou embryons ;
50667

                                                                                    
50668
c) Un défaut de qualité ou de sécurité de ces gamètes, tissus germinaux ou embryons ;
50669

                                                                                    
50670
2° Incident grave :
50671

                                                                                    
50672
a) Tout incident entraînant ou susceptible d'entraîner :
50673

                                                                                    
50674
- un effet indésirable grave ou un effet indésirable inattendu chez les personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 2142-39 ;
50675
- toute erreur d'attribution des gamètes, tissus germinaux ou embryons mentionnés au 1° du I du même article ;
50676
- toute perte importante des mêmes éléments au cours de la tentative de procréation ;
50677

                                                                                    
50678
b) Toute fréquence anormalement élevée de survenue d'incidents ou d'effets indésirables attendus ;
50679

                                                                                    
50527 50680
c) Toute information concernant le
 donneur ou 
chez une personne qui a
le don, découverte de façon fortuite après le prélèvement et dont les conséquences sont susceptibles d'entraîner un risque pour la santé des personnes qui ont
 recours à
 un don dans le cadre de
 l'assistance médicale à la procréation ou 
perte de
en sont issues ;
50681

                                                                                    
50527 50682
3° Effet indésirable : réaction nocive survenant chez les personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 2142-39 liée ou susceptible d'être liée aux
 gamètes, tissus germinaux ou embryons 
sans disparition des chances de procréation ;
50528

                                                                                    
50529
3
50682
mentionnés au 1° du I de ce même article ou aux activités mentionnées au 2° du même I ;
50683

                                                                                    
50529 50684
4
° Effet indésirable grave : 
tout 
effet indésirable 
susceptible d'entraîner
ayant entraîné
 la mort ou 
de mettre
ayant mis
 la vie en danger, 
d'entraîner
entraîné
 une invalidité ou une incapacité, 
de provoquer ou de prolonger
ou provoqué ou prolongé
 une hospitalisation ou tout autre état morbide 
ou susceptible de se reproduire chez un ou plusieurs donneurs ou
;
50685

                                                                                    
50529 50686
5° Effet indésirable inattendu : effet indésirable grave ou non grave dont la nature, la sévérité, l'évolution n'est pas attendue au regard des critères définis par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 2142-43 ou compte tenu de l'état de santé des
 personnes 
qui ont recours à l'assistance
mentionnées au 3° du I de l'article R. 2142-39 ;
50687

                                                                                    
50688
6° Surveillance : le fait pour les professionnels intervenant dans les activités mentionnées au 2° de l'article R. 2142-39 d'enregistrer tous les incidents et effets indésirables ;
50689

                                                                                    
50529 50690
7° Signalement : le fait pour les professionnels intervenant dans les activités mentionnées au 2° de l'article R. 2142-39 d'informer sans délai le correspondant local du dispositif de vigilance en assistance
 médicale à la procréation 
;
50530

                                                                                    
50531 50690
4° Incident grave :
de
 tout incident 
susceptible d'entraîner des
grave ou effet indésirable inattendu qu'ils ont repéré dans le cadre de leur mission de surveillance ;
50691

                                                                                    
50531 50692
8° Déclaration : le fait pour les correspondants locaux ou, le cas échéant, pour tout professionnel de santé intervenant dans les activités mentionnées au 2° de l'article R. 2142-39 de porter à la connaissance de l'Agence de la biomédecine au moyen de la déclaration mentionné au 9° de l'article R. 2142-43 les éléments d'information relatifs aux incidents graves ou
 effets indésirables 
graves. Doit également être considéré comme incident grave tout incident susceptible d'occasionner une erreur d'attribution ou une perte de gamètes, tissus germinaux ou embryons avec disparition des chances de procréation.
inattendus permettant à cette agence de mettre en œuvre les dispositions figurant aux 3° et 4° de l'article R. 2142-43 et à l'article R. 2142-44.
   

                    
50535 50696
######## Article R2142-42
50536 50697

                                                                                    
50537
L'Agence de la biomédecine est destinataire des documents et informations suivants :
50538

                                                                                    
50539
1° Signalements de tous les incidents et effets indésirables ainsi que toute information recueillie dans ce cadre, conformément à l'article R. 2142-51 ;
50540

                                                                                    
50541
2° Conclusions du signalement incluant le résultat des investigations et les mesures correctives mises en place.
50542

                                                                                    
50543
L'Agence de la biomédecine évalue les informations recueillies.
50544

                                                                                    
50545 50698
Le cas échéant, elle alerte les autres correspondants locaux
Les acteurs
 du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation 
et, si un autre dispositif de vigilance est susceptible d'être concerné, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et inversement.
50546

                                                                                    
50698
sont :
50699

                                                                                    
50547 50700
L'Agence de la biomédecine 
établit un rapport annuel portant sur le dispositif de vigilance relatif à l'assistance
;
50701

                                                                                    
50547 50702
2° Les établissements de santé, les laboratoires de biologie
 médicale 
à la procréation. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé, ainsi qu'à la Commission européenne au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
50548

                                                                                    
50549
Sous l'autorité du ministre chargé de la
50702
et les organismes autorisés à exercer les activités mentionnées à l'article L. 2142-1 ;
50703

                                                                                    
50704
3° Les professionnels suivants :
50705

                                                                                    
50549 50706
a) Les praticiens intervenant dans les établissements de
 santé, 
l'Agence de la biomédecine communique aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la Commission européenne toutes les
laboratoires de biologie médicale ou organismes mentionnés au 2° ;
50707

                                                                                    
50549 50708
b) Tout autre professionnel de santé ayant connaissance d'un effet indésirable qui, au vu des
 informations 
pertinentes relatives aux incidents et effets indésirables graves nécessaires pour garantir que des mesures adéquates soient prises. Les autorités compétentes précitées sont désignées selon
en sa possession, lui semble lié aux activités mentionnées à
 l'article 
4.1 de la directive 2004/23/ CE relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains. Dans ce cadre, l'organisation d'une inspection, en application de l'article L. 1421-1, peut être sollicitée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre à condition que la demande soit dûment motivée.
R. 2142-1.
   

                    
50553
######## Article D2142-43
50554

                        
50555
La Commission nationale du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation siège auprès de l'Agence de la biomédecine.
50556

                        
50557
Elle a pour missions :
50558

                        
50559
1° De donner un avis sur le bilan des informations recueillies dans le cadre de ce dispositif ;
50560

                        
50561
2° De proposer la réalisation d'enquêtes et d'études et d'en évaluer les résultats ;
50562

                        
50563
3° A la demande du directeur général de l'agence, de donner un avis sur les mesures prises ou à prendre afin d'éviter que les incidents ou effets indésirables se reproduisent ;
50564

                        
50565
4° D'adopter le rapport annuel du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ;
50566

                        
50567
5° De traiter toute question relative à la mise en œuvre du dispositif.
   

                    
50569
######## Article D2142-44
50570

                        
50571
Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de sa compétence.
   

                    
50573
######## Article D2142-45
50574

                        
50575
La commission est composée de :
50576

                        
50577
1° Quatre membres de droit :
50578

                        
50579
a) Le directeur général de la santé ;
50580

                        
50581
b) Le directeur général de l'offre de soins ;
50582

                        
50583
c) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ;
50584

                        
50585
d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
50586

                        
50587
2° Quinze membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable :
50588

                        
50589
a) Deux personnes responsables mentionnées à l'article L. 2142-3-1 ;
50590

                        
50591
b) Deux personnes en raison de leurs compétences dans le domaine du recueil, de la préparation, de la conservation et de la mise à disposition de gamètes ou tissus germinaux ;
50592

                        
50593
c) Deux personnes en raison de leurs compétences dans le domaine du prélèvement de gamètes ou de tissus germinaux ou du transfert d'embryons ;
50594

                        
50595
d) Deux personnes en raison de leurs compétences en immunologie, en infectiologie ou en virologie ;
50596

                        
50597
e) Deux personnes en raison de leurs compétences en épidémiologie, dont une sur proposition du directeur général de l' Agence nationale de santé publique ;
50598

                        
50599
f) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ;
50600

                        
50601
g) Un médecin ou un pharmacien en fonction dans une agence régionale de santé ;
50602

                        
50603
h) Une personne représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1. Celle-ci participe aux réunions de la commission avec voix consultative.
50604

                        
50605
A l'exception de la personne proposée par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, ainsi que de la personne représentant les associations d'usagers du système de santé, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
50606

                        
50607
Le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres mentionnés au 2°. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. En cas d'absence du président et du vice-président, le directeur général de l'Agence de la biomédecine désigne un président de séance.
   

                    
50609
######## Article D2142-46
50610

                        
50611
Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
50612

                        
50613
Le secrétariat de la Commission nationale du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation est assuré par l'Agence de la biomédecine.
50614

                        
50615
Un règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement de la commission.
   

                    
50619 50768
######## Article R2142-47
50620 50769

                                                                                    
50621 50770
Les établissements de santé, les organismes et les laboratoires d'analyses de biologie médicale mettent en œuvre le
Le correspondant local du
 dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation 
dans leur champ de compétence respectif et désignent à cet effet un correspondant local. Le cas échéant, ce correspondant local est désigné en concertation avec la personne responsable mentionnée à
est chargé de :
50771

                                                                                    
50621 50772
1° S'assurer de la mise en place d'une surveillance des incidents et des effets indésirables par les professionnels de santé impliqués dans les activités mentionnées au 2° du I de
 l'article R. 2142-
37. Dans les centres d'assistance
39 ;
50773

                                                                                    
50774
2° Recueillir, conserver et rendre accessible les informations qui lui sont communiquées relatives aux incidents et aux effets indésirables ;
50775

                                                                                    
50776
3° Identifier et déclarer sans délai à l'Agence de la biomédecine les incidents graves et les effets indésirables inattendus ;
50777

                                                                                    
50621 50778
4° Informer, le cas échéant, les autres correspondants locaux du dispositif de vigilance relatif à l'assistance
 médicale à la procréation 
définis à l'article R. 2142-8, un seul correspondant local est désigné.
50622

                                                                                    
50623
Le
50778
;
50779

                                                                                    
50780
5° Informer les correspondants des autres vigilances concernées si d'autres systèmes de vigilance sont concernées ;
50781

                                                                                    
50623 50782
6° Procéder aux investigations des incidents graves et effets indésirables inattendus qui lui sont signalés ou en assurer la coordination et s'assurer de la mise en place, le
 cas échéant, 
le correspondant local peut être le coordinateur.
des mesures correctives par le professionnel de santé concerné ;
50783

                                                                                    
50784
7° Informer l'Agence de la biomédecine des résultats de ces investigations et des mesures correctives mises en place, le cas échéant ;
50785

                                                                                    
50786
8° Avertir l'Agence de la biomédecine de toute difficulté susceptible de compromettre le bon fonctionnement du dispositif ;
50787

                                                                                    
50788
9° Transmettre chaque année avant le 31 mars à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel comportant une synthèse de tous les incidents et effets indésirables relevés au cours de l'année civile précédente ainsi que leur fréquence de survenue au regard des activités. Le modèle de rapport est fixé par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
   

                    
50625 50790
######## Article R2142-48
50626 50791

                                                                                    
50627
Le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation doit être un professionnel de santé doté d'une expérience dans ce domaine.
50628

                                                                                    
50629 50792
Dès sa désignation, l'identité, la
Chaque établissement ou organisme mentionné au 2° de l'article R. 2142-42 veille à ce qu'une procédure soit mise en place permettant d'empêcher l'utilisation des gamètes, tissus germinaux ou embryons mentionnés au 1° du I de l'article R. 2142-39 susceptibles de présenter un défaut de
 qualité 
et les coordonnées du correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation sont communiquées à l'Agence de la biomédecine.
ou de sécurité.
   

                    
50631 50794
######## Article R2142-49
50632 50795

                                                                                    
50633
Le
50796
Sans préjudice de l'obligation mentionnée à l'article L. 1413-14 :
50797

                                                                                    
50633 50798
1° Tout professionnel de santé exerçant dans une structure disposant d'un
 correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation 
est chargé de :
50634

                                                                                    
50635
1° Recueillir l'ensemble des informations relatives aux incidents et effets indésirables ;
50636

                                                                                    
50637 50798
2° Signaler
et qui a connaissance de la survenue de tout incident grave ou effet indésirable inattendu le signale sans délai à ce correspondant. En cas d'empêchement du correspondant local ou de son suppléant, le professionnel de santé déclare
 sans délai à l'Agence de la biomédecine tout incident 
grave 
ou effet indésirable 
;
50638

                                                                                    
50639
3° Informer, le cas échéant, les autres correspondants locaux du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ;
50640

                                                                                    
50641
4° Informer, dès lors qu'ils sont concernés, les correspondants locaux des autres dispositifs de vigilance relatifs à des produits de santé et leur transmettre, le cas échéant, une copie du signalement ;
50643
5° Participer aux investigations dont fait l'objet l'incident ou l'effet
50798
inattendu ;
50643 50798
5° Participer aux investigations dont fait l'objet l'incident ou l'effet
inattendu ;
50799

                                                                                    
50643 50800
2° Tout professionnel de santé exerçant dans un établissement ou une structure ne disposant pas d'un correspondant local qui a connaissance de la survenue d'un incident grave ou d'un effet
 indésirable 
;
50644

                                                                                    
50647
7° Informer l'Agence de la biomédecine de toute difficulté susceptible de compromettre le bon fonctionnement du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation.
50800
;
50646

                                                                                    
50647 50800
7° Informer l'Agence de la biomédecine de toute difficulté susceptible de compromettre le bon fonctionnement du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation.
;
50801

                                                                                    
50802
3° Tout autre professionnel de santé ayant connaissance d'un effet indésirable qui, au vu des informations en sa possession, lui semble lié aux activités mentionnées au 2° du I de l'article R. 2142-39 le signale sans délai au correspondant local de la structure qui est intervenue dans le cadre des activités en cause ou qui a pris en charge la personne concernée par l'effet indésirable.
   

                    
50649
######## Article R2142-50
50650

                        
50651
La personne responsable prend toute mesure utile pour que le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ait accès à toutes les données directement relatives à l'incident ou l'effet indésirable.
   

                    
50655
######## Article R2142-51
50656

                        
50657
Sans préjudice de la déclaration aux autorités compétentes des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 ou liés aux produits de santé mentionnés à l'article L. 5311-1, tout professionnel exerçant dans un établissement de santé, un organisme ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale disposant d'un correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation et qui a connaissance de la survenance de tout incident ou effet indésirable lié ou susceptible d'être lié aux activités concernant les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons en informe sans délai ce correspondant. En cas d'empêchement du correspondant ou en cas d'urgence, le professionnel informe sans délai de ces incidents ou effets indésirables l'Agence de la biomédecine.
50658

                        
50659
Tout autre professionnel qui a connaissance de la survenue de tout incident ou effet indésirable lié ou susceptible d'être lié aux activités concernant les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons en informe sans délai l'Agence de la biomédecine.
   

                    
50661
######## Article R2142-52
50662

                        
50663
Les éléments d'information relatifs au signalement sont précisés selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence de la biomédecine.
   

                    
50665
######## Article R2142-53
50666

                        
50667
Chaque établissement de santé, organisme ou laboratoire d'analyses de biologie médicale veille à ce qu'une procédure soumise à un contrôle de qualité soit mise en place empêchant la mise à disposition des gamètes, tissus germinaux ou embryons susceptibles d'être altérés suite à un incident ou un effet indésirable.
   

                    
48861
###### Article R1545-2
48862

                        
48863
Les autorités de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sont informées par les ministres chargés de la santé et des outre-mer des domaines d'action prioritaires et des objectifs d'amélioration de la santé et de la protection sociale contre la maladie prévus par la stratégie nationale de santé.
48864

                        
48865
Les conventions passées, le cas échéant, entre l'Etat et ses établissements publics et la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française pour la mise en œuvre de programmes ou plans de santé définis dans le cadre de la stratégie nationale de santé, sont prises en compte dans le suivi et l'évaluation de la stratégie nationale de santé.
   

                    
50710
######## Article R2142-43
50711

                        
50712
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine assure la mise en œuvre du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation.
50713

                        
50714
Dans ce cadre, l'agence :
50715

                        
50716
1° Anime et coordonne les actions des différents intervenants ;
50717

                        
50718
2° Veille au respect des procédures organisées par la présente section ;
50719

                        
50720
3° Evalue les informations qui lui sont déclarées y compris les résultats des investigations menées par le correspondant local et les mesures correctives mises en place ;
50721

                        
50722
4° Après évaluation de ces informations, met en œuvre les dispositions prévues à l'article R. 2142-44 ;
50723

                        
50724
5° Peut demander aux correspondants locaux de mener à bien toute investigation et toute étude ;
50725

                        
50726
6° Procède ou fait procéder, sous son contrôle, à des enquêtes épidémiologiques et à des études ;
50727

                        
50728
7° Elabore, en lien avec les sociétés savantes, les critères destinés à aider les professionnels à identifier les effets indésirables attendus liés aux activités mentionnées au 2° du I de l'article R. 2142-39. Ces critères sont établis, par indication thérapeutique, sur la base des données de la littérature scientifique jugées pertinentes et sont mis à disposition des professionnels de santé et des correspondants locaux. Ils sont fixés par décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine. En l'absence de tels critères pour une indication thérapeutique, tout effet indésirable doit être déclaré à l'Agence de la biomédecine ;
50729

                        
50730
8° Etablit, en lien avec les professionnels concernés, des seuils au-delà desquels la fréquence de survenue des incidents et effets indésirables attendus nécessite un signalement et une déclaration sans délai. Ces seuils sont fixés par décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine ;
50731

                        
50732
9° Etablit un modèle pour la déclaration mentionnée à l'article R. 2142-41 ;
50733

                        
50734
10° Etablit le modèle du rapport annuel mentionné au 8° de l'article R. 2142-47 ;
50735

                        
50736
11° Etablit et tient à jour la liste des correspondants locaux du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ;
50737

                        
50738
12° Etablit un rapport annuel du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation sur la base des rapports annuels des correspondants locaux du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé, ainsi qu'à la Commission européenne au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle qui est analysée.
   

                    
50740
######## Article R2142-44
50741

                        
50742
Après évaluation des informations qui lui sont déclarées, le directeur général de l'Agence de la biomédecine analyse la pertinence des mesures correctives mises en place. Si ces dernières lui semblent insuffisantes ou inappropriées, il en informe, sans délai, le correspondant local du dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation qui lui a déclaré l'événement, et le cas échéant, propose des recommandations.
50743

                        
50744
Il élabore, le cas échéant, des recommandations en vue de limiter la probabilité de survenue des incidents graves ou effets indésirables inattendus, et d'en diminuer la gravité. Il informe de ces recommandations les correspondants locaux du dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation concernés.
50745

                        
50746
S'il constate, après évaluation des informations qui lui sont déclarées, que celles-ci nécessitent des mesures relevant des prérogatives de l'agence régionale de santé, il transmet aux directeurs concernés les éléments leur permettant de prendre les mesures nécessaires.
50747

                        
50748
Les modalités de transmission de ces informations, notamment les délais de transmissions et les procédures mises en œuvre, sont fixées par voie de convention entre le directeur général de l'Agence de la biomédecine et les directeurs généraux de chacune des agences régionales de santé.
   

                    
50752
######## Article R2142-45
50753

                        
50754
Les établissements et organismes mentionnés au 2° de l'article R. 2142-42 organisent la mise en place du système local de vigilance en assistance médicale à la procréation en mettant notamment à la disposition des professionnels les outils nécessaires à la mise en œuvre de leurs missions de surveillance, de signalement ou de déclaration des incidents et effets indésirables. L'Agence de la biomédecine propose des outils de méthodologie pour ce faire.
50755

                        
50756
Le système local de biovigilance prévoit les modalités d'information du directeur de l'établissement et de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale.
   

                    
50758
######## Article R2142-46
50759

                        
50760
I. - Les établissements et organismes mentionnés au 2° de l'article R. 2142-42 désignent au moins un correspondant local et son suppléant.
50761

                        
50762
Dès leur désignation, l'identité, la qualité, l'expérience et les coordonnées du correspondant local et de son suppléant sont communiquées à l'Agence de la biomédecine par le responsable de la structure dans laquelle le correspondant et son suppléant exercent leurs fonctions.
50763

                        
50764
Les dispositions du présent décret s'appliquent également au suppléant du correspondant local.
50765

                        
50766
II. - Le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation est un professionnel de santé doté d'une expérience dans ce domaine.