Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
70183 |
######## Article R4322-27-1 |
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70184 | ||
70185 |
Lorsqu'un conseil régional ou interrégional de l'ordre constate qu'il existe une raison objective susceptible de remettre en cause son impartialité, lors de la réception d'une demande, il transmet immédiatement celle-ci au président du conseil national de l'ordre qui l'attribue sans délai à un autre conseil et en informe simultanément le demandeur concerné par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception. |
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70214 | 70218 |
######## Article R4322-31 |
70215 | 70219 | |
70216 | 70220 |
Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des pédicures-podologues. Elles s'imposent à tout pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, à tout pédicure-podologue effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4 et L. 4322-5 . Elles s'appliquent également aux pédicures-podologues mentionnés à l'article L. 4322-15 ainsi qu'aux étudiants en pédicurie-podologie mentionnés à l'article L. 4322-3 du présent code. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre qui, conformément à l'article L. 4322-7, est chargé de veiller au respect de ce code. |
70256 | 70260 |
######## Article R4322-38 |
70257 | 70261 | |
70258 | 70262 |
Tout pédicure-podologue entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu prévue à l'article L . 4382-1. |
70458 | 70462 |
######### Article R4322-73 |
70459 | 70463 | |
70460 | 70464 |
Toute information délivrée diffusion par un pédicure-podologue , d'information, directe ou indirecte et par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou par tout autre support d'expression de la pensée doit respecter les règles suivantes : |
70461 | ||
70462 |
1° Etre exacte, exhaustive et actualisée ; |
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70463 | ||
70464 |
2° Ne présenter son activité que si elle correspond à celle figurant sur sa plaque professionnelle, ou ses ordonnances et papier à en-tête ; |
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70465 | ||
70466 |
3° Ne comporter que ses nom, prénoms, diplômes, titres ou fonctions reconnus conformément à |
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70464 |
notamment sur un site internet, doit porter sur des données exactes, exhaustives, actualisées et objectives. Ces données informatives : |
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70465 | ||
70466 |
1° Soit présentent un caractère éducatif ou sanitaire ; |
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70467 | ||
70466 | 70468 |
2° Soit figurent parmi les mentions légales autorisées ou prescrites par l'article R. 4322-71 ; |
70469 | ||
70466 | 70470 |
3° Soit sont relatives aux conditions d'accès au lieu d'exercice et aux contacts possibles en cas d'urgence ou d'absence du professionnel . |
70471 | ||
70472 |
Le Conseil national de l'ordre émet, dans ce domaine, des recommandations sur les modalités pratiques de diffusion d'information. |
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70486 | 70492 |
######### Article R4322-77 |
70487 | 70493 | |
70488 | 70494 |
Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, bénéficier directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens : |
70489 | 70495 | |
70490 | 70496 |
1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les patients et, en cas d'exécution d'une pièce distincte au sein du même local et d'un matériel approprié pour l'exécution des orthèses et autres appareillages podologiques , d'un local distinct et d'un matériel approprié ; |
70491 | 70497 | |
70492 | 70498 |
2° De la propriété des documents concernant toutes données personnelles des patients. |
70493 | 70499 | |
70494 | 70500 |
Il appartient au conseil régional de l'ordre de vérifier à tout moment si les conditions légales d'exercice exigées sont remplies. |
70495 | 70501 | |
70496 | 70502 |
Dans tous les cas, doivent être sont assurés l'accueil, la confidentialité, la qualité des soins , leur confidentialité notamment instrumentaux et orthétiques, et la sécurité des patients. Le pédicure-podologue doit notamment veiller veille également au respect des règles qui s'imposent à la profession en matière d'hygiène, de stérilisation et d'élimination des déchets. |
70518 | 70524 |
######### Article R4322-80 |
70519 | 70525 | |
70520 | 70526 |
N'est pas considéré comme l'ouverture d'un cabinet secondaire, mais constitue un exercice annexe, l'exercice de la pédicurie-podologie pendant une durée inférieure ou égale au mi-temps au service d'un auprès des patients dans un organisme ou d'une collectivité publique ou privée. dans un établissement public ou privé. |
70538 | 70544 |
######### Article R4322-85 |
70539 | 70545 | |
70540 | 70546 |
Le pédicure-podologue qui cesse momentanément son exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre. Le président du conseil régional de l'ordre doit en être immédiatement informé. |
70541 | 70547 | |
70542 | 70548 |
Le remplacement ne peut excéder une durée de quatre mois, sauf dérogation accordée par le président du Conseil national de l'ordre, après avis motivé du conseil régional de l'ordre intéressé . |
70543 | 70549 | |
70544 | 70550 |
Il doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre. |
70545 | 70551 | |
70546 | 70552 |
A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis au titulaire . |
70625 | 70631 |
######## Article R4322-97 |
70626 | 70632 | |
70627 | 70633 |
Les décisions de nature administrative prises par l'ordre des pédicures-podologues en application du présent code sont motivées et . |
70634 | ||
70627 | 70635 |
Les décisions de nature réglementaire ainsi que les décisions relatives aux cabinets secondaires et aux suspensions temporaires du droit d'exercer pour infirmité, état pathologique ou insuffisance professionnelle font l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil national de l'ordre. |
70628 | 70636 | |
70629 | 70637 |
Les décisions prises par les conseils régionaux sont notifiées au demandeur ainsi qu'au Conseil national de l'ordre. Elles peuvent être réformées, retirées ou abrogées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés. |
70630 | 70638 | |
70631 | 70639 |
Le conseil national ne peut statuer d'office qu'après avoir invité les intéressés, dans les deux mois suivant la notification de la décision du conseil régional, à présenter par écrit leurs observations. L'auteur d'un recours introduit sa demande devant le conseil national dans le délai de deux mois à compter de la date soit de la notification de la décision, soit de sa publication. |