Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 novembre 2016 (version 4356661)
La précédente version était la version consolidée au 24 novembre 2016.

70183
######## Article R4322-27-1
70184

                        
70185
Lorsqu'un conseil régional ou interrégional de l'ordre constate qu'il existe une raison objective susceptible de remettre en cause son impartialité, lors de la réception d'une demande, il transmet immédiatement celle-ci au président du conseil national de l'ordre qui l'attribue sans délai à un autre conseil et en informe simultanément le demandeur concerné par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception.
   

                    
70214 70218
######## Article R4322-31
70215 70219

                                                                                    
70216 70220
Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des pédicures-podologues. Elles s'imposent à tout pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, 
à tout pédicure-podologue 
effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4 et L. 4322-5
. Elles s'appliquent également aux pédicures-podologues mentionnés à l'article L. 4322-15
 ainsi qu'aux étudiants en pédicurie-podologie mentionnés à l'article L. 4322-3 du présent code. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre qui, conformément à l'article L. 4322-7, est chargé de veiller au respect de ce code.
   

                    
70256 70260
######## Article R4322-38
70257 70261

                                                                                    
70258 70262
Tout pédicure-podologue entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu
 prévue à l'article L
.
 4382-1.
   

                    
70458 70462
######### Article R4322-73
70459 70463

                                                                                    
70460 70464
Toute 
information délivrée
diffusion
 par un pédicure-podologue
,
 d'information, directe ou indirecte et
 par quelque moyen que ce soit, 
dans un écrit ou par tout autre support d'expression de la pensée doit respecter les règles suivantes :
70461

                                                                                    
70462
1° Etre exacte, exhaustive et actualisée ;
70463

                                                                                    
70464
2° Ne présenter son activité que si elle correspond à celle figurant sur sa plaque professionnelle, ou ses ordonnances et papier à en-tête ;
70465

                                                                                    
70466
3° Ne comporter que ses nom, prénoms, diplômes, titres ou fonctions reconnus conformément à
70464
notamment sur un site internet, doit porter sur des données exactes, exhaustives, actualisées et objectives. Ces données informatives :
70465

                                                                                    
70466
1° Soit présentent un caractère éducatif ou sanitaire ;
70467

                                                                                    
70466 70468
2° Soit figurent parmi les mentions légales autorisées ou prescrites par
 l'article R. 4322-71
 ;
70469

                                                                                    
70466 70470
3° Soit sont relatives aux conditions d'accès au lieu d'exercice et aux contacts possibles en cas d'urgence ou d'absence du professionnel
.
70471

                                                                                    
70472
Le Conseil national de l'ordre émet, dans ce domaine, des recommandations sur les modalités pratiques de diffusion d'information.
   

                    
70486 70492
######### Article R4322-77
70487 70493

                                                                                    
70488 70494
Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, bénéficier directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :
70489 70495

                                                                                    
70490 70496
1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les patients 
et, en cas d'exécution
d'une pièce distincte au sein du même local et d'un matériel approprié pour l'exécution
 des orthèses et autres appareillages podologiques
, d'un local distinct et d'un matériel approprié
 ;
70491 70497

                                                                                    
70492 70498
2° De la propriété des documents concernant toutes données personnelles des patients.
70493 70499

                                                                                    
70494 70500
Il appartient au conseil régional de l'ordre de vérifier à tout moment si les conditions légales d'exercice exigées sont remplies.
70495 70501

                                                                                    
70496 70502
Dans tous les cas, 
doivent être
sont
 assurés l'accueil, la 
confidentialité, la 
qualité des soins
, leur confidentialité
 notamment instrumentaux et orthétiques,
 et la sécurité des patients. Le pédicure-podologue 
doit notamment veiller
veille également
 au respect des règles qui s'imposent à la profession en matière d'hygiène, de stérilisation et d'élimination des déchets.
   

                    
70518 70524
######### Article R4322-80
70519 70525

                                                                                    
70520 70526
N'est pas considéré comme l'ouverture d'un cabinet secondaire, mais constitue un exercice annexe, l'exercice de la pédicurie-podologie 
pendant une durée inférieure ou égale au mi-temps au service d'un
auprès des patients dans un
 organisme ou 
d'une collectivité publique ou privée.
dans un établissement public ou privé.
   

                    
70538 70544
######### Article R4322-85
70539 70545

                                                                                    
70540 70546
Le pédicure-podologue qui cesse momentanément son exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre. Le président du conseil régional de l'ordre doit en être immédiatement informé.
70541 70547

                                                                                    
70542 70548
Le remplacement ne peut excéder une durée de quatre mois, sauf dérogation accordée par le 
président du Conseil national de l'ordre, après avis motivé du 
conseil régional de l'ordre
 intéressé
.
70543 70549

                                                                                    
70544 70550
Il doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre.
70545 70551

                                                                                    
70546 70552
A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis
 au titulaire
.
   

                    
70625 70631
######## Article R4322-97
70626 70632

                                                                                    
70627 70633
Les décisions de nature administrative prises par l'ordre des pédicures-podologues en application du présent code sont motivées
 et
.
70634

                                                                                    
70627 70635
Les décisions de nature réglementaire ainsi que les décisions relatives aux cabinets secondaires et aux suspensions temporaires du droit d'exercer pour infirmité, état pathologique ou insuffisance professionnelle
 font l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil national de l'ordre.
70628 70636

                                                                                    
70629 70637
Les décisions prises par les conseils régionaux
 sont notifiées au demandeur ainsi qu'au Conseil national de l'ordre. Elles
 peuvent être réformées, retirées ou abrogées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés.
70630 70638

                                                                                    
70631 70639
Le conseil national ne peut statuer d'office qu'après avoir invité les intéressés, dans les deux mois suivant
 la notification de
 la décision du conseil régional, à présenter par écrit leurs observations. L'auteur d'un recours introduit sa demande devant le conseil national dans le délai de deux mois à compter de la date soit de la notification de la décision, soit de sa publication.