Code de la santé publique


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Version consolidée au 27 novembre 2016 (version 4356661)
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... ...
@@ -70180,6 +70180,10 @@ Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au directeur général de l
70180 70180
 
70181 70181
 L'article R. 4124-1-1 est applicable aux pédicures-podologues.
70182 70182
 
70183
+######## Article R4322-27-1
70184
+
70185
+Lorsqu'un conseil régional ou interrégional de l'ordre constate qu'il existe une raison objective susceptible de remettre en cause son impartialité, lors de la réception d'une demande, il transmet immédiatement celle-ci au président du conseil national de l'ordre qui l'attribue sans délai à un autre conseil et en informe simultanément le demandeur concerné par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception.
70186
+
70183 70187
 ####### Sous-section 5 : Chambres disciplinaires de première instance.
70184 70188
 
70185 70189
 ######## Article R4322-28
... ...
@@ -70213,7 +70217,7 @@ R. 4124-6, à l'exception du premier alinéa, et R. 4124-7 sont applicables aux
70213 70217
 
70214 70218
 ######## Article R4322-31
70215 70219
 
70216
-Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des pédicures-podologues. Elles s'imposent à tout pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, à tout pédicure-podologue effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4 et L. 4322-5 ainsi qu'aux étudiants en pédicurie-podologie mentionnés à l'article L. 4322-3 du présent code. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre qui, conformément à l'article L. 4322-7, est chargé de veiller au respect de ce code.
70220
+Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des pédicures-podologues. Elles s'imposent à tout pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4 et L. 4322-5. Elles s'appliquent également aux pédicures-podologues mentionnés à l'article L. 4322-15 ainsi qu'aux étudiants en pédicurie-podologie mentionnés à l'article L. 4322-3 du présent code. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre qui, conformément à l'article L. 4322-7, est chargé de veiller au respect de ce code.
70217 70221
 
70218 70222
 ######## Article R4322-32
70219 70223
 
... ...
@@ -70255,7 +70259,7 @@ Ces principes sont :
70255 70259
 
70256 70260
 ######## Article R4322-38
70257 70261
 
70258
-Tout pédicure-podologue entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu prévue à l'article L. 4382-1.
70262
+Tout pédicure-podologue entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu.
70259 70263
 
70260 70264
 ######## Article R4322-39
70261 70265
 
... ...
@@ -70457,13 +70461,15 @@ Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité,
70457 70461
 
70458 70462
 ######### Article R4322-73
70459 70463
 
70460
-Toute information délivrée par un pédicure-podologue, par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou par tout autre support d'expression de la pensée doit respecter les règles suivantes :
70464
+Toute diffusion par un pédicure-podologue d'information, directe ou indirecte et par quelque moyen que ce soit, notamment sur un site internet, doit porter sur des données exactes, exhaustives, actualisées et objectives. Ces données informatives :
70465
+
70466
+1° Soit présentent un caractère éducatif ou sanitaire ;
70461 70467
 
70462
-1° Etre exacte, exhaustive et actualisée ;
70468
+2° Soit figurent parmi les mentions légales autorisées ou prescrites par l'article R. 4322-71 ;
70463 70469
 
70464
-2° Ne présenter son activité que si elle correspond à celle figurant sur sa plaque professionnelle, ou ses ordonnances et papier à en-tête ;
70470
+3° Soit sont relatives aux conditions d'accès au lieu d'exercice et aux contacts possibles en cas d'urgence ou d'absence du professionnel.
70465 70471
 
70466
-3° Ne comporter que ses nom, prénoms, diplômes, titres ou fonctions reconnus conformément à l'article R. 4322-71.
70472
+Le Conseil national de l'ordre émet, dans ce domaine, des recommandations sur les modalités pratiques de diffusion d'information.
70467 70473
 
70468 70474
 ######### Article R4322-74
70469 70475
 
... ...
@@ -70487,13 +70493,13 @@ Conformément à l'article L. 4323-5 du présent code, l'usage sans droit de la
70487 70493
 
70488 70494
 Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, bénéficier directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :
70489 70495
 
70490
-1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les patients et, en cas d'exécution des orthèses et autres appareillages podologiques, d'un local distinct et d'un matériel approprié ;
70496
+1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les patients d'une pièce distincte au sein du même local et d'un matériel approprié pour l'exécution des orthèses et autres appareillages podologiques ;
70491 70497
 
70492 70498
 2° De la propriété des documents concernant toutes données personnelles des patients.
70493 70499
 
70494 70500
 Il appartient au conseil régional de l'ordre de vérifier à tout moment si les conditions légales d'exercice exigées sont remplies.
70495 70501
 
70496
-Dans tous les cas, doivent être assurés l'accueil, la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients. Le pédicure-podologue doit notamment veiller au respect des règles qui s'imposent à la profession en matière d'hygiène, de stérilisation et d'élimination des déchets.
70502
+Dans tous les cas, sont assurés l'accueil, la confidentialité, la qualité des soins notamment instrumentaux et orthétiques, et la sécurité des patients. Le pédicure-podologue veille également au respect des règles qui s'imposent à la profession en matière d'hygiène, de stérilisation et d'élimination des déchets.
70497 70503
 
70498 70504
 ######### Article R4322-78
70499 70505
 
... ...
@@ -70517,7 +70523,7 @@ L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible.
70517 70523
 
70518 70524
 ######### Article R4322-80
70519 70525
 
70520
-N'est pas considéré comme l'ouverture d'un cabinet secondaire, mais constitue un exercice annexe, l'exercice de la pédicurie-podologie pendant une durée inférieure ou égale au mi-temps au service d'un organisme ou d'une collectivité publique ou privée.
70526
+N'est pas considéré comme l'ouverture d'un cabinet secondaire, mais constitue un exercice annexe, l'exercice de la pédicurie-podologie auprès des patients dans un organisme ou dans un établissement public ou privé.
70521 70527
 
70522 70528
 ######### Article R4322-81
70523 70529
 
... ...
@@ -70539,11 +70545,11 @@ Le pédicure-podologue peut conclure un bail commercial dans les conditions de l
70539 70545
 
70540 70546
 Le pédicure-podologue qui cesse momentanément son exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre. Le président du conseil régional de l'ordre doit en être immédiatement informé.
70541 70547
 
70542
-Le remplacement ne peut excéder une durée de quatre mois, sauf dérogation accordée par le président du Conseil national de l'ordre, après avis motivé du conseil régional de l'ordre intéressé.
70548
+Le remplacement ne peut excéder une durée de quatre mois, sauf dérogation accordée par le conseil régional de l'ordre.
70543 70549
 
70544 70550
 Il doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre.
70545 70551
 
70546
-A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis.
70552
+A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis au titulaire.
70547 70553
 
70548 70554
 ######### Article R4322-86
70549 70555
 
... ...
@@ -70624,11 +70630,13 @@ Le pédicure-podologue, autorisé à exercer un rôle de coordination ou d'encad
70624 70630
 
70625 70631
 ######## Article R4322-97
70626 70632
 
70627
-Les décisions de nature administrative prises par l'ordre des pédicures-podologues en application du présent code sont motivées et font l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil national de l'ordre.
70633
+Les décisions de nature administrative prises par l'ordre des pédicures-podologues en application du présent code sont motivées.
70634
+
70635
+Les décisions de nature réglementaire ainsi que les décisions relatives aux cabinets secondaires et aux suspensions temporaires du droit d'exercer pour infirmité, état pathologique ou insuffisance professionnelle font l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil national de l'ordre.
70628 70636
 
70629
-Les décisions prises par les conseils régionaux peuvent être réformées, retirées ou abrogées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés.
70637
+Les décisions prises par les conseils régionaux sont notifiées au demandeur ainsi qu'au Conseil national de l'ordre. Elles peuvent être réformées, retirées ou abrogées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés.
70630 70638
 
70631
-Le conseil national ne peut statuer d'office qu'après avoir invité les intéressés, dans les deux mois suivant la décision du conseil régional, à présenter par écrit leurs observations. L'auteur d'un recours introduit sa demande devant le conseil national dans le délai de deux mois à compter de la date soit de la notification de la décision, soit de sa publication.
70639
+Le conseil national ne peut statuer d'office qu'après avoir invité les intéressés, dans les deux mois suivant la notification de la décision du conseil régional, à présenter par écrit leurs observations. L'auteur d'un recours introduit sa demande devant le conseil national dans le délai de deux mois à compter de la date soit de la notification de la décision, soit de sa publication.
70632 70640
 
70633 70641
 ######## Article R4322-98
70634 70642